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06/01/2011 | ROUMANIE | N°06/CCAF/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 06 janvier 2011, 06/CCAF/2011


L'on examine le pourvoi de l'Agence des domaines de l'Etat contre la sentence civile n° 49 du 8 mars 2010 de la Cour d'appel de Târgu Mures - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Sont présents à l'appel nominal la requérante-accusée Agence des domaines de l'Etat, représentée par le conseiller juridique CN en l'absence de l'intimée-réclamante S.C. I. S.R.L.
Procédure complète.
Le magistrat-assistant présente le compte-rendu de la cause, indiquant que le pourvoi avait été formulé et motivé dans les délais et qu'à la date du 4 janvier 2010, l'

intimée-réclamante S.C. I. S.R.L. avait déposé à la Greffe de la Cour, une ...

L'on examine le pourvoi de l'Agence des domaines de l'Etat contre la sentence civile n° 49 du 8 mars 2010 de la Cour d'appel de Târgu Mures - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Sont présents à l'appel nominal la requérante-accusée Agence des domaines de l'Etat, représentée par le conseiller juridique CN en l'absence de l'intimée-réclamante S.C. I. S.R.L.
Procédure complète.
Le magistrat-assistant présente le compte-rendu de la cause, indiquant que le pourvoi avait été formulé et motivé dans les délais et qu'à la date du 4 janvier 2010, l'intimée-réclamante S.C. I. S.R.L. avait déposé à la Greffe de la Cour, une demande de remise du jugement de cette cause afin d'engager un défenseur.
Après délibéré, la Haute Cour a rejeté la demande de l'intimée-réclamante, estimant que par rapport à la date de citation - le 31 mai 2010 - elle avait disposé d'un laps de temps suffisant pour préparer sa défense.
Ceci étant, vu qu'il n'y avait pas d'autres demandes, la Haute Cour a donné la parole à la représentante de la partie présente, sur le pourvoi.
La représentante de la requérante-accusée Agence des domaines de l'Etat a demandé l'admission du recours et la modification de la sentence de l'instance de fond dans le sens du rejet de la requête de la réclamante comme infondée.

LA HAUTE COUR,

Vu le présent recours;
Après examen des travaux du dossier, constate ce qui suit:
1. Solution de l'instance de fond
Par son action enregistrée à la date du 4 octobre 2006 au rôle du Tribunal de Dolj, la réclamante S.C. I. S.R.L. a appelé en justice l'accusée Agence des domaines de l'Etat demandant que soit suspendue l'obligation de paiement de la redevance qui résulte du contrat de concession n°15 du 16.11.2005.
Dans l'exposé de motifs de sa demande, la réclamante indiquait que, suite au contrat de concession signé, elle avait pris en administration et usage la superficie de 3395,44 ha de l'autorité accusée, avec l'obligation de payer une redevance représentant l'équivalence en lei de 445 kg de blé SR ISO 7970/2000/ha/année.
La réclamante a indiqué qu'elle s'était régulièrement acquittée de ses obligations, mais que pour une raison de force majeure (inondations), elle était, depuis le mois d'avril 2006, dans l'impossibilité de déployer une activité commerciale au maximum de sa capacité et de payer ainsi la redevance due, ayant déposé pour le prouver des certificats émis par la Chambre de commerce et industrie d'Olténie.
Par le mémoire déposé dans cette cause, l'Agence du domaine de l'Etat a invoqué l'incompétence fonctionnelle du Tribunal de Dolj - section de contentieux administratif, en rapport des prévisions de l'art. 11.1 du contrat n° 15/2005, rapportées au caractère commercial du contrat et, sur le fond, elle a demandé le rejet de la requête de la réclamante comme infondée.
Par sa Sentence n° 1399 de la date du 10.11.2006, le Tribunal de Dolj - section de contentieux administratif et fiscal a décliné sa compétence dans la solution de la cause, en faveur de la Cour d'appel de Craiova - Section de contentieux administratif et fiscal, vu les dispositions de l'art. 10 de la Loi n° 554/2004, conformément auxquelles la Cour d'appel jugeait en première instance les procès et requêtes de contentieux administratif concernant des documents des autorités et institutions centrales, l'accusée s'inscrivant dans cette catégorie.
La cause est enregistrée au rôle de la Cour d'appel de Craiova au n°1086/54/2007.
A la date du 29.06.2007, la réclamante a formulé concernant son action première, une précision , indiquant qu'elle demandait d'être exonérée du paiement de la redevance pour toute la période où la calamité avait produit ses effets (force majeure) et d'obliger l'accusée de restituer la somme de 48.969.968 lei, représentant le montant de la redevance payée conformément au contrat de concession n° 15/2005.
La réclamante a précisé que cette somme représentait le paiement anticipé de la redevance et que dans les conditions où, pour une raison de force majeure, les terrains concéssionnés n'avaient pas pu être utilisés, ce paiement anticipé devait être restitué.
Ultérieurement, par la requête déposée le 14.09.2007, la réclamante a encore précisé qu'elle demandait son exonération du paiement de la redevance pour une période de 3 ans (2006-2008).
La réclamante a en même temps demandé que soit suspendue l'exécution de son obligation de payer la redevance jusqu'à la solution définitive de la cause.
Par la conclusion de séance du 19.10.2007 était admise la demande de suspension de l'obligation de paiement de la redevance jusqu'à la solution définitive et irrévocable de la cause ,étant retenu que se trouvent réunies les exigences des art. 14 et 15 de la Loi n°554/2004.
Par sa sentence civile n° 36 du 01.02.2008, la Cour d'appel de Craiova - Section de contentieux administratif et fiscal a admis l'action de la réclamante, avec la précision faite, disposant de l'exonération de la réclamante de payer la redevance fixée dans le contrat de concession passé avec l'Agence des domaines de l'Etat, pour la période d'avril 2006-31 décembre 2006, la restitution des sommes reçues au titre de redevance durant cette période et l'obligation de l'accusée de payer à la réclamante la somme de 397 lei au titre de frais de justice.
Pour en décider ainsi, l'instance a retenu que la réclamante avait fait la preuve de l'impossibilité pour elle de cultiver une partie du terrain remis par l'accusée en concession (1.300 ha), en raison des inondations de l'automne 2005 et du printemps 2006, et qu'en vertu de l'art. 12.2 et 12.4 du contrat de concession, la réclamante était exonérée de toute responsabilité.
Contre cette sentence, les deux parties ont déclaré recours. Dans la motivation de son recours la réclamante S.C. I. S.R.L. indiquait que l'instance n'avait pas accepté d'expertise technique spécialisée pour établir la période de calamité; que la réclamante avait obtenu un certificat de force majeure, y compris pour l'année 2007, document que l'instance n'avait pas pris en considération. Dans l'exposé de motifs du recours de l'accusée Agence des domaines de l'Etat, il est dit que l'instance ne s'était pas prononcée sur l'exception d'incompétence matérielle de la Cour d'appel de Craiova - Section de contentieux administratif et fiscal, ni sur l'exception d'inadmissibilité de l'action en justice.
De l'avis de la requérante, la compétence de rendre une solution dans cette cause appartenait au Tribunal de Bucarest - section commerciale, vu : l'objet de l'action (exonération du paiement de la redevance et restitution des redevances payées); vu les dispositions de l'art.3 et 4 du Code commercial, les prévisions de la Loi n° 268/2001 et de la H.G. (décision gouvernementale) n° 262/2001, conformément auxquelles l'A.D.S. effectuait des actes de commerce pour gérer et exploiter efficacement le patrimoine de l'Etat, (le contrat de concession étant un service public de gestion privée du patrimoine de services commerciaux publics), que pour rendre une solution, il convenait d'analyser la justesse des prétentions, par le prisme des dispositions légales et contractuelles ; que la réclamante était une société commerciale créée en vertu de la Loi n° 31/1990.
On indique également parmi les raisons du recours, que l'instance avait eu tort de disposer, par sa conclusion du 19.10.2007, en vertu de l'art. 15 de la Loi n° 554/2004, de suspendre l'obligation de paiement de la redevance, car le texte de loi se rapportait uniquement à un acte administratif unilatéral.
La requérante Agence des domaines de l'Etat précise également: que la demande de restitution de la redevance n'était pas timbrée à sa valeur; que la procédure de conciliation préalable prévue par les dispositions de l'art. 7201 alinéa 1 du Code de procédure civile n'avait pas été respectée; que la situation (inondation) invoquée par la réclamante n'était pas un cas de force majeure, puisqu'elle pouvait la prévoir et pouvait la combattre en assurant ses cultures; que dans le cas d'un contrat synallagmatique comme celui-ci le risque était supporté par le débiteur de l'obligation que l'on ne pouvait exécuter; que la redevance devait être payée, quelles que soient les conditions, conformément au contrat.
Par sa décision n° 3469 du 14.10.2008, la Haute Cour de Cassation et Justice - Section de contentieux administratif et fiscal rejette le recours formulé par l'Agence des domaines de l'Etat, admet le recours formé par la réclamante S.C. I. S.R.L. de Craiova et casse la décision attaquée, la cause étant renvoyée à la même instance pour un nouveau jugement.
En motivant cette décision, la Haute Cour estime qu'une expertise technique spécialisée s'imposait pour établir avec certitude la période durant laquelle la réclamante avait eu à supporter la calamité naturelle, vues les conditions imposées par les dispositions de l'art. 2 alinéa 1 de la H.G (Décision du gouvernement) n° 828/2006, par l'art. 2, alinéa 1 de la H.G. N° 636/2007 et l'art. 2 de la H.G. N° 1202/2007, qui demandent de préciser les cultures (le genre d'ensemencement effectué ou qui n'a pu être effectués en raison des calamités naturelles), et dans le cas d'une sécheresse excessive prolongée, si les terrains de la requérante étaient ou n'étaient pas irrigués, comme le prévoient les dispositions de l'art. 1 alinéa 1 des deux dernières décisions du gouvernement.
L'instance de contrôle judiciaire a également indiqué qu'il convenait d'établir aussi la superficie de terrain devant être cultivée suite à la mise en possession de la réclamante le 1.11.2006, en vertu du contrat de cession, l'expertise devant tenir compte, outre les certificats attestant la force majeure, de la Note émise par la Direction générale d'inspections techniques et de contrôle du Ministère de l'agriculture et du développement rural n° 239601/21.XI.2007, de la Note de constatation n°15 du 14.IV.2006 émise par l'Agence des domaines de l'Etat et de la Note n° 84014/7.XI.2006, émise par l'Agence des domaines de l'Etat.
Lors du nouveau jugement, suite à la cassation, - compte tenu des limites imposées à celle-ci par l'art. 315 alinéa 1 du Code de procédure civile, - les décisions de l'instance de recours concernant les problèmes de droit résolus et la nécessité d'administrer des preuves, sont obligatoires pour les juges du fond; il a été donc disposé d'effectuer une expertise spécialisée dont les objectifs seraient ceux de la décision de cassation, pour que l'expert prenne aussi en considération les écrits auxquels il est fait référence dans cette même décision.
Par la conclusion n° 3640 du 29.06.2009 de la Haute Cour de Cassation et Justice, la cause a donc été déplacée à la Cour d'appel de Târgu Mures.
Par sa sentence civile n°49 du 08.03.2010, la Cour d'appel de Târgu Mures - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal a partiellement admis la demande formulée et précisée par la réclamante S.C. I. S.R.L, l'a exonérée du paiement de la redevance établie par le Contrat de concession n°15 du 16 novembre 2005, conclu par l'accusée Agence des domaines de l'Etat pour les années 2006 et 2007, a disposé de la restitution des sommes perçues à titre de redevance pour cette période, a rejeté la demande de la réclamante concernant son exonération du paiement de la redevance pour 2008 et a obligé l'accusée à payer à la réclamante la somme de 887 lei, comme frais de justice.
Pour en décider ainsi, la première instance a jugé que la réclamante avait fait la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle était de remplir, pour raison de force majeure, les obligations assumées par contrat concernant les années 2006 et 2007.
Dans ces conditions, indique l'instance de fond, sont applicables les prévisions des art. 12.2 et 12.4 du contrat de concession, où il est dit que si l'une des parties signataires se trouvait empêchée de remplir à la lettre les obligations assumées par contrat, en raison d'un événement de force majeure, après avoir communiqué ce fait à l'autre partie, la partie ainsi affectée était alors exonérée de toute responsabilité.
Par voie de conséquence, suite à l'intervention d'une cause de force majeure, la réclamante est exonérée de sa responsabilité, l'obligation de paiement de la redevance pour les années 2006 et 2007 venant aussi à extinction, les sommes retenues avec anticipation par l'accusée sur le compte de cette redevance devant être restituées.
La première instance a aussi constaté que, la réclamante qui devait, suite au contrat, prendre en administration et usage la superficie de 3.395, 44 ha, appartenant à l'accusée, a en fait reçu effectivement en possession le 01.02.2006 un terrain d'une superficie de 1395 ha., soit 2.000 ha de moins qu'il n'était spécifié dans le procès-verbal de remise-réception, la différence étant cultivée à la date de la remise par une autre société commerciale (S.C. A Dunareni), cette différence devant lui être remise aussi à la fin de l'année 2006, après la récolte; ce qui cependant ne s'est pas produit, ne pouvant être acceptées les affirmations de l'accusée , comme quoi une mise en possession effective n'aurait pas été nécessaire.
2. La voie d'attaque exercée
Contre la sentence n° 49/2010, l'Agence des domaines de l'Etat a demandé recours, invoquant les dispositions de l'art. 299 et des suivants du Code de procédure civile et soutenant essentiellement les critiques suivantes :
- l'instance de fond ne s'est pas prononcée sur les exceptions invoquées concernant l'incompétence de la Cour d'appel de Târgu Mures, vu le caractère commercial du litige, ni sur la prématurité de l'action formulée sans avoir parcouru la procédure de conciliation directe, conformément à l'art.7201 alinéa (1) du Code de procédure civile;
- la solution sur le fond est infondée, vu qu'y sont enfreintes les prévisions de l'art. 969 du Code civil et que l'on y a retenu à tort l'existence d'un cas de force majeure exonératoire;
- même si cas de force majeure il y avait eu, la société commerciale ne pouvait être exonérée du paiement de la redevance, celle-ci pouvant être payée sur les dédommagements reçus de l'assurance des cultures, obligation expressément prévue à l'art. 8.7 du contrat de cession;
- au cas où l'on avait retenu que ce litige était de nature administrative et non commerciale, il était nécessaire d'appliquer la procédure préalable du contentieux administratif, selon l'art. 7 de la Loi n° 554/2004.

3. Solution de l'instance de recours.
Le recours est fondé et sera admis pour les considérations suivantes :
Il est incontesté dans la présente cause, que l'objet de l'action enregistrée le 4 octobre 2006 était le litige intervenu entre l'Agence des domaines de l'Etat, en sa qualité d'autorité concédante et la S.C. I S.R.L, en qualité de société commerciale concessionnaire, au sujet de l'exécution du Contrat de concession n°15 du 16.11.2005, conclu en vertu de la Loi n°268/2001 et la H.G. N° 626/2001.
Or, il résulte expressément du contrat de concession, que le terrain faisant l'objet de cette concession était un bien immeuble propriété privée de l'Etat et administré par l'Agence des domaines de l'Etat, terrain que cette agence avait concédé, conformément aux prévisions de l'art. 4 alinéa (1) lettre d) de la Loi n° 268/2001 concernant la privatisation des sociétés commerciales ayant en administration des terrains propriété publique ou privée de l'Etat et la création d'une Agence des domaines de l'Etat, conformément aussi aux dispositions de la Norme méthodologique d'application de cette loi, approuvée par la H.G. N° 626/2001, avec les modifications et ajouts ultérieurs.
Conformément à l'art. 2 alinéa (1) lettre c) phrase II de la Loi du contentieux administratif n° 554/2004, avec les modifications et ajouts ultérieurs: « sont assimilés aux documents administratifs, dans le sens de la présente loi, les contrats conclus avec les autorités publiques, qui ont pour objet la mise en valeur des biens propriété publique...».
En d'autres termes, donc, un contrat de concession, qui est un instrument juridique de mise en valeur des biens propriété de l'Etat ou des unités administratives du territoire, sera assimilé à un document administratif dans le sens de la norme légale susmentionnée et sera sujet, par voie de conséquences, à un régime juridique de droit administratif, uniquement dans la mesure où son objet est de mettre en valeur des biens propriété exclusivement publique.
Autrement dit, un contrat de concession, ayant pour objet la mise en valeur de biens propriété privée de l'Etat ou des unités administratives du territoire ne sera pas sujet à la compétence des instances de contentieux administratif.
L'instance de fond a donc rendu une solution illégale, dans les conditions de l'art. 304 pt. 3 du Code de procédure civile, classifiant à tort la nature juridique du document déduit au jugement et donnant une mauvaise interprétation des prévisions de l'art. 2 alinéa (1) lettre c) phrase II de la Loi n°554/2004, ce qui fait que le pourvoi est fondé, devant être admis, avec pour conséquence la suppression de la sentence attaquée et le renvoi de la cau se à l'instance compétente.
Ceci étant, les autres critiques de pourvoi seront analysées par l'instance compétente, en tant que défenses.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:

Admet le recours formulé par la requérante-accusée Agence des domaines de l'Etat contre la sentence civile n°49 du 8 mars 2010 de la Cour d'appel de Târgu Mures - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Casse la sentence attaquée et renvoie la cause au Tribunal de Bucarest - section commerciale, en vue d'une solution compétente.
Définitive.
Rendue en séance publique, aujourd'hui, le 6 janvier 2011.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 06/CCAF/2011
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Contrat de concession visant la mise en valeur de biens publics. Acte administratif assimilé.

Le contrat de concession, pour la mise en valeur de biens propriété publique, est assimilé à un acte administratif dans le sens de l'art. 2 alinéa (1) lettre c) thèse II de la Loi du contentieux administratif n°554/2004. Per a contrario, le contrat de concession ayant pour objet la mise en valeur de biens propriété privée de l'Etat ou des unités administratives du territoire n'est pas soumis à la compétence des instances de contentieux administratif.


Parties
Demandeurs : Agence des domaines de l'Etat
Défendeurs : S.C. I. S.R.L.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Târgu Mures


Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-01-06;06.ccaf.2011 ?
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