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30/06/2010 | ROUMANIE | N°3509/CCAF/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 30 juin 2010, 3509/CCAF/2010


L'on examine le pourvoi déclaré par l'Autorité nationale de restitution des propriétés - Direction d'application de la Loi n°290/2003 contre la sentence n°99 du 20 avril 2010 de la Cour d'appel de Ploiesti - section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal sont absents la demanderesse accusée Autorité nationale de restitution des propriétés - Direction de défense de la Loi n°290/2003 et l'intimée réclamante I. V.
Procédure complète.
On présente le rapport de l'affaire, indiquant que le pourvoi était déclaré et motivé dans les délai

s prévus à l'art. 25 alinéa 3 de la Loi n° 554/2004 et exempt de la taxe judici...

L'on examine le pourvoi déclaré par l'Autorité nationale de restitution des propriétés - Direction d'application de la Loi n°290/2003 contre la sentence n°99 du 20 avril 2010 de la Cour d'appel de Ploiesti - section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal sont absents la demanderesse accusée Autorité nationale de restitution des propriétés - Direction de défense de la Loi n°290/2003 et l'intimée réclamante I. V.
Procédure complète.
On présente le rapport de l'affaire, indiquant que le pourvoi était déclaré et motivé dans les délais prévus à l'art. 25 alinéa 3 de la Loi n° 554/2004 et exempt de la taxe judiciaire de timbre, ainsi que du timbre judiciaire, en vertu de l'art. 25 alinéa 2 de la même loi. Il a aussi été indiqué que la requérante accusée demandait le jugement du pourvoi, même en son absence, comme le permettent les dispositions de l'art. 242 alinéa (2) du Code de procédure civile.

LA COUR,
Vu le présent pourvoi;
Après examen des travaux du dossier, constate ce qui suit :

Première instance
Par sa demande enregistrée par la Cour d'appel de Ploiesti au n°232/42/2010, la réclamante I.V. a demandé en contradictoire avec l'accusée Autorité nationale de restitution des propriétés - Direction d'application de la Loi n° 290/2003, d'obliger, par la décision qui sera prise, le chef de l'autorité publique précisée, de payer pour chaque jour de retard une amende représentant un montant de 20% du salaire minime brut de l'économie nationale, pour non exécution de la sentence n° 51/20.03.2009 de la Cour d'appel de Ploiesti.
Dans l'exposé de motifs de sa demande, la réclamante soutient avoir bénéficié des dispositions de la Loi n° 290/2003, au sens que par la Décision n°223 du 24.05.2007 de l'Institution du préfet on lui avait reconnu avoir droit à des dédommagements d'un montant de 257.722 lei.
Bien que la réclamante ait parcouru toutes les procédures légales, l'Autorité nationale de restitution des propriétés a refusé d'appliquer la décision indiquée.
La réclamante fut donc obligée de s'adresser à la justice et, par sa sentence n°51/20.03.2009, la Cour d'appel de Ploiesti a admis sa requête, disposant d'obliger l'accusée au paiement de la première tranche, qui représente 40% de la somme de 257.722 lei.
La solution de l'instance est demeurée définitive, faute de pourvoi et l'exécution forcée a commencé. Mais l'accusée a refusé d'exécuter la décision de l'instance de contentieux administratif.
La réclamante avait fondé sa demande sur les dispositions de l'art. 24 de la Loi n° 554/2004, concernant le contentieux administratif.
L'accusée Autorité Nationale de Restitution des Propriétés - Direction d'application de la Loi n° 290/2002 a alors formulé un mémoire, demandant le rejet de la requête demeurée sans objet, en précisant que suite à la sentence n° 51/20.03.2009 rendue par la Cour d'appel de Ploiesti, définitive et irrévocable, l'instance avait déjà obligé l'Autorité nationale de restitution des propriétés - Service d'application de la Loi n° 290/2003, à verser à la réclamante une première tranche de 40% de la somme fixée par la Décision n° 223/2007.
Suite à la sentence civile n°51/2009, à la date du 19.03.2010 l'Autorité nationale de restitution des propriétés - Service d'application de la Loi n°290/2003 avait disposé le paiement de la somme de 112.625,81 lei, soit 40% de la somme de 257.722 lei fixée en dédommagements par la Décision n° 223/2007.
Vu le mémoire formulé, la réclamante a demandé un nouveau terme pour vérifier les affirmations du mémoire, car l'accusée n'avait pas présenté de preuves dont résulte le paiement de la somme due.
Au terme du 20.04.2010, la réclamante a précisé par son défenseur qu'elle n'avait pas reçu la somme mentionnée dans le mémoire, ni un quelconque document dont il résulte que le paiement de la somme en question eut été disposé.
La Cour d'appel de Ploiesti - section commerciale, de contentieux administratif et fiscal a admis, par sa sentence n°99 du 20 avril 2010, l'action ayant pour objet l'application de la sanction pour non exécution d'une décision de justice , action formée par la réclamante I.V. en contradictoire avec l'accusée Autorité nationale de restitution des propriétés - direction d'application de la Loi n° 290/2003.
Elle a obligé le chef de l'autorité publique respectivement de l'Autorité nationale de restitution des propriétés, au paiement d'une amende de 20% du salaire minime brut dans l'économie roumaine, pour non exécution de la sentence n°51 du 20.03.2009, rendue par la Cour d'appel de Ploiesti, depuis le 04.03.2010 et jusqu'à l'exécution.

Pour en décider ainsi, la première instance a retenu ce qui suit :
Par la sentence n°51/20.03.2009 de la Cour d'appel de Ploiesti a été partiellement admise l'action formée par la réclamante Ilina Virginia en contradictoire avec l'accusée Autorité nationale de restitution des propriétés - Direction d'application de la Loi n° 290/2003, l'accusée étant obligée d'acquitter à la réclamante la tranche de 40% de la somme de 257.722 lei, accordée au titre de dédommagements par la Décision n° 223/25.O5.2007 de la Commission départementale de Prahova d'application de la Loi n°290/2003.
La réclamante a tenté de faire exécuter la sentence susmentionnée, mais l'accusée a refusé d'exécuter la décision l'obligeant au paiement des dédommagements dus à la réclamante.
Par un mémoire, l'accusée a affirmé avoir disposé du paiement de la somme de 112.625,81 lei, à la date du 19.03.2010, mais sans déposer au dossier aucune preuve en ce sens, la réclamante ayant précisé qu'elle n'avait pas reçu la somme en question.
Vu que la décision de justice irrévocable, qui est un titre exécutoire pour la réclamante, ne précise pas de terme de paiement, son exécution est à faire dans un délai de 30 jours depuis la date de sa prononciation définitive (art. 24 alinéa 1 de la Loi n°554/2004).
Le texte de Loi sur lequel la réclamante fonde sa demande prévoit, pour le cas où le délai n'est pas respecté, d'appliquer au chef de l'autorité publique une amende de 20% du salaire minime brut de l'économie roumaine, pour chaque jour de retard (art.24 alinéa 2).
Comme il résulte des preuves du dossier (la décision de justice dont on demande l'exécution est définitive depuis le 8 mai 2009 et n'était exécutée à la date de solution de la demande de la réclamante, soit au 20.04.2010), vu la faute de l'autorité publique pour non exécution de cette décision, la première instance a retenu que la demande était fondée et a procédé à l'obligation du chef de l'autorité publique, respectivement de l'Autorité nationale de restitution des propriétés, à payer une amende de 20% du salaire minime brut de l'économie roumaine, pour non exécution de la sentence n° 51 du 20.03.2009 rendue par la Cour d'appel de Ploiesti, à partir du 04.03.2010 et jusqu'à la date de l'exécution.

Instance de recours
Contre cette sentence s'est pourvue en cassation l'Autorité nationale de restitution des propriétés.
Dans l'exposé de motifs de son pourvoi, l'Autorité soutient qu'elle avait effectué le paiement de la somme de 112.625,81 lei, qui représente 40% de la somme de 257.722 lei fixée comme dédommagements à la réclamante et 9.537,01 lei comme frais d'exécution.
Examinant le pourvoi, la législation applicable et la sentence de la première instance, la Haute Cour retient :

La situation des faits
Par la sentence n° 51 du 20 mars 2009, définitive par manque de pourvoi, l'Autorité nationale de restitution des propriétés - Direction d'application de la Loi n°290/2003 est obligée à payer à la réclamante la tranche de 40% de la somme de 257.722 lei fixée au titre de dédommagements par la Décision n°223 du 25 mai 2007 de la Commission départementale d'application de la Loi n° 290/2003.
La réclamante estime que la décision n'est pas exécutée et demande, en vertu de l'art. 24 de la Loi n°554/2004, d'obliger le chef de l'autorité publique à payer une amende de retard d'un montant de 20% du salaire minime brut de l'économie roumaine.
Dans cette affaire, la qualité d'accusée revenait à l'Autorité Nationale de restitution des propriétés - Direction d'application de la Loi n° 290/2003.
L'instance de fond a appliqué au chef de l'Autorité nationale de restitution des propriétés une amende de 20% du salaire minime brut de l'économie roumaine, depuis le 4 mars 2010 et jusqu'à l'exécution, pour non exécution de la sentence n° 51/2009 de la Cour d'appel de Ploiesti.

Législation applicable
Loi n° 554/2004, art. 24 alinéa (1) : Si, suite à l'admission de l'action en justice, l'autorité publique est obligée de rédiger, remplacer, ou modifier le document administratif, de délivrer un autre document écrit ou d'effectuer certaines opérations administratives , la décision définitive et irrévocable est exécutée au terme prévu par celle-ci et lorsque un tel terme fait défaut, dans les 30 jours au plus après la date où la décision demeure définitive.
Alinéa (2) : Au cas où le terme n'est pas respecté, le chef de l'autorité publique ou, selon le cas, la personne obligée se voit appliquer une amende de 20% du salaire minime brut de l'économie roumaine, par jour de retard, le réclamant ayant droit à des dédommagements pour le retard.
La Loi n° 554/2004, art. 25 alinéa (1) : La sanction et les dédommagements prévus à l'art. 24 alinéa (2) sont appliqués, respectivement accordés, par l'instance d'exécution, à la demande du réclamant. La décision est prise en salle du Conseil, en urgence, avec citation des parties.
Loi n° 554/2004, art ; 161 : L'instance de contentieux administratif peut mettre en cause, sur demande, les organismes sociaux intéressés ou peut soumettre au débat, d'office, la nécessité de leur mise en cause, tout comme celle d'autres sujets de droit.
Code de procédure civile, art. 121 alinéa 1 : Les séances seront publiques, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
L'analyse de la sentence faisant l'objet du présent contrôle judiciaire relève que la première instance avait rendu sa solution en ignorant les prévisions de l'art. 25 alinéa (1) de la Loi n° 554/2004, dans le sens que la décision a été rendue en séance publique et non pas en salle du Conseil, comme le prévoit le texte cité.
Le système roumain de droit processuel civil consacre à l'art. 127 de la Constitution de la Roumanie et à l'art. 121 alinéa 1 du Code de procédure civile le principe de publicité des débats, c'est-à-dire le jugement des causes en séance publique.
Des exceptions à la règle de publicité des débats sont instituées aussi bien par l'art. 127 de la Constitution de la Roumanie, que par l'art.121 du Code de procédure civile.
Dans la présente cause, le législateur a réglementé à l'art. 25 alinéa (1) de la Loi n° 554/2004 une telle exception, dans le sens que les demandes concernant l'application de sanctions pour non exécution d'une décision sont jugées dans la salle du Conseil.
La norme légale énoncée a un caractère impératif, dérogeant du droit commun, ce qui fait qu'une décision rendue dans d'autres conditions que celles expressément prévues par le législateur entraine la nullité de la décision, aux conditions de l'art. 105 alinéa (2) du Code de procédure civile.
En tant que nullité d'ordre public, résultant du non respect d'une norme impérative, elle peut être levée par le juge en tout état de la cause.
Par rapport aux considérations susmentionnées, la Haute Cour constate que dans la solution de la requête l'on avait ignoré une disposition impérative de la loi, dérogeant du droit commun, ce qui fait que le pourvoi sera admis et la sentence de la première instance sera cassée avec renvoi pour un nouveau jugement, dans les conditions de l'art. 25 de la Loi n° 554/2004.
La Haute Cour indique que l'instance de fond avait disposé d'amender une personne n'ayant pas eu la qualité de partie dans ce litige, que l'on avait appliqué la sanction au chef de l'Autorité nationale de restitution des propriétés - Direction d'application de la Loi n° 290/2003, sans le nommer, ni le citer dans l'affaire.
Dans ces circonstances, la personne amendée n'avait pas pu exercer son droit de défense garanti par la législation nationale, par l'art. 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et par la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme.
L'instance devait impérativement, en vertu de l'art. 129 du Code de procédure civile et de l'art.161 de la Loi n°554/2004, soumettre au débat des parties la mise en cause du chef de l'autorité obligée par la sentence n°99/2010 de la Cour d'appel de Ploiesti.
Dans la situation où cette personne ne participe pas au jugement de la cause la concernant directement, elle se trouve privée du droit de se défendre, de soutenir ses intérêts liés au litige en question.
L'instance de fond devait, en rapport avec l'objet de la cause, fixer aussi la qualité processuelle passive des parties, soumettre au débat le fait de compléter le cadre processuel par la mise en cause du chef de l'autorité publique.
Afin de garantir un procès équitable, la solution découle tant des prévisions de l'art 161 de la Loi n° 554/2004, que du respect des principes de contradiction et de droit de défense.
Il convient aussi de tenir compte du fait que les effets de la décision de justice s'étendent seulement inter partes, respectivement entre les parties en litige, or dans la situation où le chef de l'autorité n'avait pas la qualité de partie au procès, la sentence ne lui était pas opposable.
N'ayant pas procédé de la manière susmentionnée, l'instance de fond a prononcé une décision frappée de la nullité prévue à l'art. 105 alinéa (2) du Code de procédure civile, ce qui entraine l'incidence de la raison de cassation réglementée par l'art.304 pt.5 du Code de procédure civile.
Le nouveau jugement soumettra au débat la mise en cause du chef de l'autorité et dans l'analyse de l'action en justice l'on tiendra compte des prévisions de l'art. 16 du Titre VII de la Loi n° 247/2005, ainsi que de savoir si le dispositif de la sentence n°99/2010 a été exécuté.
Pour ces considérations, en vertu de l'art. 312 du Code de procédure civile, le pourvoi sera admis et sera cassée la sentence de la première instance, avec renvoi à la même instance pour un nouveau jugement.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le pourvoi déclaré par l'Autorité nationale de restitution des propriétés - Direction d'application de la Loi n°290/2003, contre la sentence civile n°99 du 20 avril 2010 de la Cour d'appel de Ploiesti - section commerciale et de contentieux administratif et fiscal.
Casse la sentence attaquée et renvoie la cause à la même instance pour un nouveau jugement.
Définitive.
Rendue en audience publique aujourd'hui, le 30 juin 2010.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 3509/CCAF/2010
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Litige ayant pour objet l'application de la sanction prévue à l'art. 24 alinéa (2) de la Loi n°554/2004, pour non respect du délai d'exécution d'un arrêt de l'instance de contentieux administratif. Jugement de l'affaire en audience publique. Conséquences.

Conformément aux dispositions de l'art. 25 alinéa (1) de la Loi n°554/2004, la décision de faire appliquer, respectivement accorder par l'instance d'exécution, à la demande du demandeur, la sanction et les dédommagements prévus à l'art. 24 alinéa (2) de la même loi, est prise d'urgence, en salle du conseil, avec citation des parties. Cette norme légale a un caractère impératif, dérogatoire du principe de la publicité des débats, consacré par l'art. 127 de la Constitution de la Roumanie et par l'art. 121 alinéa 1 du Code de procédure civile, ce qui fait que la décision prise en audience publique et non en salle du Conseil, soit frappée de nullité dans les conditions de l'art. 105 alinéa (2) du Code de procédure civile.


Parties
Demandeurs : l'Autorité nationale de restitution des propriétés
Défendeurs : I.V.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Ploiesti, 20/04/2010


Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-06-30;3509.ccaf.2010 ?
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