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29/06/2010 | ROUMANIE | N°3483/CCAF/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 29 juin 2010, 3483/CCAF/2010


Le 22 juin 2010, l'on examine le pourvoi déclaré par la SC P. SA de Craiova contre la sentence n°381 du 22 octobre 2009 de la Cour d'appel de Craiova - Section de contentieux administratif et fiscal.
Les débats sont notés dans la conclusion de l'audience du 22 juin 2010 et la prononciation de la décision a été reportée au 29 juin 2010.
LA COUR
Vu le présent pourvoi ;
Après examen des travaux du dossier, constate ce qui suit :
La sentence n°381 du 22 octobre 2009 de la Cour d'appel de Craiova - Section de contentieux administratif et fiscal a rejeté l'action

en annulation de la Décision n° 21 du 12 décembre 2008, rendue par le Trib...

Le 22 juin 2010, l'on examine le pourvoi déclaré par la SC P. SA de Craiova contre la sentence n°381 du 22 octobre 2009 de la Cour d'appel de Craiova - Section de contentieux administratif et fiscal.
Les débats sont notés dans la conclusion de l'audience du 22 juin 2010 et la prononciation de la décision a été reportée au 29 juin 2010.
LA COUR
Vu le présent pourvoi ;
Après examen des travaux du dossier, constate ce qui suit :
La sentence n°381 du 22 octobre 2009 de la Cour d'appel de Craiova - Section de contentieux administratif et fiscal a rejeté l'action en annulation de la Décision n° 21 du 12 décembre 2008, rendue par le Tribunal arbitral de la Chambre de commerce et industrie d'Olténie, pour le dossier n° 2/2008, action formée par la réclamante SC P. SA de Craiova en contradictoire par rapport au défendeur Conseil local de Grecesti.
Pour rendre cette décision, l'instance a retenu qu'un contrat de services était intervenu entre les parties, en vertu de l'O.U.G. n° 34/2006, pour l'attribution du contrat d'achat public par lequel la SC P. SA, en sa qualité de prestataire, s'obligeait à fournir des services consistant en l'élaboration de projets pour la « Modernisation des chemins communaux de la Commune de G., département de Dolj ».
Les parties avaient aussi conclu un protocole en vertu duquel il était convenu de fournir dans les 30 jours, à partir de la signature du contrat, l'étude de faisabilité, y compris les relevés topographiques et l'étude géotechnique et, suite à l'approbation et à l'accomplissement de cette étape, de remettre dans les 30 jours suivants, les documentations en phase PAC, PT+DE.
Il a également été retenu qu'entre les parties des désaccords étaient intervenus, qui n'ont pas trouvé de solution amiable, et qu'en vertu du contrat passé, la SC P. SA a eu recours à un arbitrage, demandant que soit obligé le défendeur Conseil local de Grecesti au paiement de la somme de 35.700 lei, représentant le prix de travaux non remboursés, et au paiement des pénalités de retard.
Suite à la décision n° 21 du 12 décembre 2008 du Tribunal arbitral près la Chambre de Commerce et industrie d'Olténie, l'action formée a été rejetée.
Par rapport aux critiques formulées, l'instance a retenu que, selon l'art. 35812 alinéa 1 du Code de procédure civile, toute exception concernant l'existence et la validité de la convention arbitrale, la constitution du Tribunal arbitral, les limites de charge des arbitres et le déroulement de la procédure, doit être levée, sous peine de déchéance, avant le dernier terme du procès.
L'on a constaté que la plaignante n'avait invoqué dans le cadre de la procédure arbitrale nulle exception liée à la constitution du tribunal, ce qui a permis de décider que par rapport au texte de loi retenu, elle était déchue du droit d'invoquer des exceptions portant sur cet aspect.
Il a encore été retenu que l'art. 364 lettre f du Code de procédure civile visait les situations d'extra- , minus- et plus « pétition» , la réclamante invoquant 2 des 3 situations, respectivement l'extra pétition et la minus- pétition.
Il a été jugé que les prévisions invoquées ne sont pas applicables à l'affaire déduite à la justice, vu que le tribunal arbitral avait retenu, par rapport au probatoire administré, la faute de la réclamante dans l'exécution du contrat et avait rejeté l'action formée.
Contre cette décision s'est pourvue en cassation la SC « P »SA de Craiova, la critiquant pour illégalité sous deux aspects : 1) Le Tribunal arbitral n'avait pas été constitué conformément aux prévisions de la convention arbitrale et des dispositions de la loi, dans le sens exigé à l'art. 364 al.(1) lettre c) du Code de procédure civile ; 2) le tribunal arbitral s'est prononcé sur des choses qui ne lui ont pas été demandées, mais ne s'est pas prononcé sur ce qui était demandé, dans le sens de l'art. 364 al. (1) lettre f) du Code de procédure civile.
Au délai du 22.06.2010, la Haute Cour a soumis au débat des parties l'admissibilité de la clause arbitrale dans le cadre du contrat passé par les deux parties.
Le présent litige est apparu entre les parties suite aux mésententes concernant le contrat de services, conclu sur la base des prévisions de l'O.U.G. n°34/2006 relative à l'attribution du contrat d'achat public, par lequel la SC « P » SA, en sa qualité de prestataire, s'obligeait à fournir des projets pour la modernisation des chemins communaux de la commune G. département de Dolj.
Conformément aux prévisions inviolables de l'art. 286 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement n° 34/2006, les litiges découlant des contrats d'achats publics sont de la compétence exclusive des instances de contentieux administratif. Aux termes du texte de loi précédemment cité, la règle concernant la compétence de l'instance judiciaire en la matière a été ainsi établie : « (1)Les procès et demandes concernant les actes des autorités contractantes émis avant la conclusion du contrat et l'octroi de dédommagements, pour réparer les préjudices causés dans le cadre de l'attribution, sont jugés en première instance par la section de contentieux administratif et fiscal du tribunal dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'autorité contractante.
(11) Les procès et demandes concernant l'exécution, la nullité, l'annulation, la résolution, la résiliation ou la dénonciation unilatérale des contrats d'achats publics sont jugés en première instance par la section commerciale du tribunal dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'autorité contractante. Les dispositions de la présente section sont appliquées comme il se doit.
(2) Les litiges portant sur le déroulement des procédures d'attribution, qui entrent dans la sphère d'application des dispositions de la présente Ordonnance d'urgence, ainsi que ceux qui concernent les droits et les obligations contractées dans le cadre de ces procédures sont réglés d'urgence et en priorité, conformément aux dispositions de l'art. 7202, 7207 et de l'art 7209 du Code de procédure civile, qui sont appliqués de façon adéquate ».
Le fait d'insérer la clause arbitrale dans un contrat entre parties enfreint donc le texte de loi susmentionné. N'ayant pas remarqué ceci, l'instance judiciaire a prononcé une décision illégale, en rejetant l'action en annulation de la décision arbitrale. Il s'imposait dans l'affaire que la première instance applique l'art. 364 al.(1) lettre a) du Code de procédure civile et annule la décision arbitrale, retenant que le litige n'était pas susceptible de trouver sa solution par arbitrage, texte de loi opérant à propos de ce litige.
La première instance a aussi fait une application erronée des prévisions de l'art. 35812 du Code de procédure civile. En vertu de ce texte de loi, l'instance a retenu que la réclamante n'avait invoqué dans le cadre de la procédure arbitrale nulle exception liée à la constitution du tribunal, et que de ce fait elle avait été déchue du droit de formuler des exceptions. Le même texte de loi se rapporte aussi à l'invocation d'autres exceptions, dont celle concernant la validité de la convention arbitrale, mais que la non invocation dans le cadre de la procédure arbitrale d'une telle exception n'empêchait nullement l'instance judiciaire chargée d'annuler la décision arbitrale de soumettre au débat des parties la question de savoir si une telle convention était valide dans le cas des contrats d'achats publics.
Compte tenu de ce qui précède et vu les prévisions de l'art. 286 de l'O.U.G. n°34/2006 et de l'art. 364 al. (1) lettre a) du Code de procédure civile, la Haute Cour admettra le recours formulé par la SC « P. » SA de Craiova, modifiera la sentence attaquée, dans le sens d'admettre l'action en annulation et annulera par voie de conséquences la Décision n° 21/12.12.2008 du tribunal arbitral. La cause étant de la compétence du Tribunal de Dolj, comme instance de contentieux administratif, le dossier sera renvoyé à cette instance, pour donner une solution à la demande formulée par la SC « P » SA de Craiova.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Admet le pourvoi en cassation de la SC P. SA de Craiova contre la sentence n° 381 du 22 octobre 2009 de la Cour d'appel de Craiova - Section de contentieux administratif et fiscal.
Modifie la sentence attaquée, dans le sens qu'elle admet l'action en annulation formée par la SC P. SA de Craiova et annule par voie de conséquences la décision n° 21 du 12 décembre 2008 du Tribunal arbitral près la Chambre de Commerce et Industrie d'Olténie.
Renvoie la cause, pour un jugement compétent sur le fond, au Tribunal de Dolj - section de contentieux administratif et fiscal.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui, le 29 juin 2010.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 3483/CCAF/2010
Date de la décision : 29/06/2010

Analyses

Contrat d'achat public. Insertion de clause arbitraire. Illégalité.

En accord avec les prévisions impératives de l'art. 286 de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement n° 34/2006, les litiges concernant les contrats d'achats publics sont de la compétence exclusive des instances de contentieux administratif, ce qui fait qu'il soit illégal d'insérer une clause arbitrale dans le contenu d'un contrat d'achat public. La non invocation par les parties, aux conditions de l'art. 38512 du Code de procédure civile, dans le cadre de la procédure arbitrale de l'exception concernant la validité de la convention arbitrale n'empêche pas l'instance judiciaire investie de l'affaire d'annuler la décision arbitrale de soumettre au débat des parties cette exception et, constatant que le litige ne peut être réglé par voie d'arbitrage, d'annuler la respective décision, par l'application des dispositions de l'art. 364 alinéa (1) lettre a) du Code de procédure civile.


Parties
Demandeurs : SC P. SA de Craiova
Défendeurs : Conseil local de Grecesti

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova, 22/10/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-06-29;3483.ccaf.2010 ?
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