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02/06/2010 | ROUMANIE | N°3419/CC/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre civile et de propriété intellectuelle, 02 juin 2010, 3419/CC/2010


L'on examine le pourvoi en cassation de l'accusé l'Etat Roumain par son Ministère des finances publiques et de la DGFP de Bihor contre la décision no 149/A du 24 novembre 2009 de la Cour d'appel d'Oradea - section civile mixte.
Se sont présentés à l'appel nominal le conseiller juridique C.S.V. pour le requérant-accusé Etat Roumain, par son Ministère des Finances Publiques, étant absents les intimés plaignants F.A. et F.E. l'intimée accusée le Maire de la ville d'Oradea.
Le magistrat assistant a fait un rapport de la cause, indiquant que le recours était déclaré dans le

s délais, la procédure de citation était légalement remplie et les ra...

L'on examine le pourvoi en cassation de l'accusé l'Etat Roumain par son Ministère des finances publiques et de la DGFP de Bihor contre la décision no 149/A du 24 novembre 2009 de la Cour d'appel d'Oradea - section civile mixte.
Se sont présentés à l'appel nominal le conseiller juridique C.S.V. pour le requérant-accusé Etat Roumain, par son Ministère des Finances Publiques, étant absents les intimés plaignants F.A. et F.E. l'intimée accusée le Maire de la ville d'Oradea.
Le magistrat assistant a fait un rapport de la cause, indiquant que le recours était déclaré dans les délais, la procédure de citation était légalement remplie et les raisons du recours avaient été communiquées.
Vu qu'il n'existe pas d'autres demandes ni preuves à administrer, la Haute Cour constate la cause en situation d'être jugée et accorde la parole pour le débat du pourvoi à la partie présente.
Le conseiller juridique C.S.V. demande l'admission du recours, la modification intégrale de la décision attaquée, dans le sens d'un rejet de l'action dirigée contre l'institution qu'il représente, indiquant qu'aussi bien du point de vue du droit commun en la matière, respectivement du Décret no31/1954, que de l'interprétation des dispositions de la Loi no10/2001, il résulte que l'Etat Roumain par son ministère des Finances Publiques n'a pas de qualité processuelle dans cette cause, comme il a d'ailleurs déjà été établi par des décisions prononcées dans des causes similaires par la Haute Cour.
Il indique aussi que, dans le contexte législatif actuel, il existe des organismes spécialisés, ayant des attributions dans la fixation et l'octroi des dédommagements dus, en vertu de la Loi no10/2001, à savoir le Maire, l'Autorité Nationale de restitution des propriétés et en aucun cas le Ministère des finances publiques, qui ne possède pas les instruments légaux pour procéder à l'octroi de dédommagements, ne possédant pas de comptes en banque à cet effet.
La représentante de l'accusé indique qu'elle soutient aussi les autres raisons du pourvoi en recours, invoquées par écrit, avec la mention que l'exception de défaut de qualité processuelle active de la plaignante K.E. (ancienne F.) a été correctement établie par la première instance, puisqu'elle n'a pas formulé de notification en vertu de la Loi no 10/2001.
Après délibéré,

LA COUR,

Vu le présent pourvoi constate :
Par la notification no 15/E/15 mai 2001 , F.A. demande que lui soient appliquées les dispositions de la Loi n° 10/2001, au sujet de l'appartement n°- situé dans la ville d'Oradea, rue S. n°- , Immeuble , inscrit au CF 28046 d'Oradea, au n° - top 4788/11/16, son ancienne propriété indivise en proportion de ½, part qu'il estime d'un montant de 160 millions d'anciens lei - immeuble qu'il a acquis en bien commun avec son ancienne épouse B.L. (remariée K.).
La personne chargé de la notification a soutenu que l'immeuble a été repris par l'Etat suite aux décisions n°6/1983 (sans dédommagements) et n° 23/1983 (avec un dédommagement d'un montant de 40.000 lei), les deux émises en application du Décret n°223/1974.
Par sa disposition n° 7860/28 septembre 2007, le Maire de la ville d'Oradea a rejeté la demande de restitution en nature de l'immeuble, pour la raison qu'il a été vendu dans le respect des dispositions légales (art.1) et il a proposé l'octroi à l'auteur de la notification de dédommagements pour l'immeuble entier, situé à l'adresse susmentionnée, dans les conditions du Titre VII de la Loi n° 247/2005 (art.2), ordonnant la remise de la documentation à la Commission Centrale de Fixation des Dédommagements, située à Bucarest.
Par sa disposition n° 886/22 février 2008, le Maire de la ville d'Oradea a révoqué la susmentionnée disposition n° 7860/2007 (art.5) et, constatant l'impossibilité de la restitution en nature, a proposé d'octroyer au plaignant des dédommagements, au Titre VII de la loi n°247/2005, pour sa part indivise de ½ seulement de l'immeuble en litige, identifié au CF 28046 d'Oradea, sous le n° top 4788/11/16.
Par la contestation enregistrée le 5 mai 2008, les plaignants F.A. et F.E. ont demandé l'annulation de la disposition n° 886/22 février 2008.
Dans l'exposé de motifs de la contestation, il a été soutenu que l'accusé a révoqué à tort la disposition n° 7860/2008, vu que le plaignant F.A., en sa qualité de copropriétaire indivis de l'immeuble repris par l'Etat, avait droit à la restitution de l'immeuble entier et non pas d'une part de ½ .
En conclusion de la séance du 5 novembre 2008, à la demande des parties, le tribunal a disposé d'introduire dans ce procès l'Etat roumain, en qualité d'accusé, par le Ministère des finances publiques.
Par les « notes de séance - Précisions », déposées à l'occasion des débats sur le fond, le plaignant F.A. a voulu faire constater que la base de droit de la demande déduite au jugement était aussi « la législation communautaire, la jurisprudence et la Décision de la CEDO », concernant le caractère non fonctionnel du « Fonds Proprietatea » et il a affirmé que l'accusé Etat Roumain devait être obligé, par le Ministère des Finances publiques , de payer un dédommagement d'un montant de 60.000 euros pour l'immeuble en litige.
Par la sentence civile n° 110/18 mars 2009, le Tribunal de Bihor, section civile, a rejeté la contestation formulée par les plaignants F.A. et F.E. en contradictoire avec l'accusé Maire de la ville d'Oradea, comme infondée, ainsi que la demande formulée en contradictoire avec l'accusé Etat Roumain, par son Ministère des finances publiques, pour absence de qualité processuelle passive.
Dans l'exposé de motifs de sa décision l'instance a retenu que l'appartement en litige avait été la propriété commune des époux F.A. et F.E., ayant été repris par l'Etat de leur patrimoine, en application du Décret n° 223/1974, en quote-part de 1/2 parties indivises.
L'instance a en même temps constaté que l'ancienne épouse du plaignant F.E. n'avait pas formulé de notification dans la procédure prévue par la Loi n° 10/2001, raison pour laquelle l'accusé, ayant constaté qu'il avait proposé à tort d'accorder au plaignant F.A. l'octroi de dédommagements pour l'immeuble entier, bien qu'il n'eut droit à être dédommagé que pour la part de propriété, d'1/2 parties indivises, a disposé de révoquer la première disposition et d'émettre celle qui est contestée par la présente cause.
L'instance a en même temps retenu que le jugement de la cause se déroule dans le cadre et les limites posées par les dispositions de la Loi n°10/2001, raison pour laquelle l'Etat Roumain n'avait pas de qualité processuelle passive dans la présente cause.
Quant à la précision apportée à l'action par les notes écrites, l'instance a retenu que la fixation et l'octroi de dédommagements dans la matière de la Loi n° 10/2001 sont le fait de la Commission Centrale de Fixation des Dédommagements, par la procédure prévue au Titre VII de la Loi n° 247/2005, avec la mention que, selon l'art.4 de l'O.U.G. n° 81/2007, dans le cadre de la procédure légale mentionnée, l'on peut aussi accorder des sommes en espèces, dans les limites de la somme de 500.000 lei, raison pour laquelle l'argument de caractère non fonctionnel du Fonds « Proprietatea» n'est pas fondé.
C'est contre cette sentence que s'est pourvu en appel le plaignant F.A. qui a renouvelé les arguments selon lesquels il s'estime en droit d'obtenir des dédommagements pour l'immeuble entier et non pour une quote-part de ½ parts indivises.
Le plaignant confirme que son ancienne épouse n'avait pas formé de notification, mais soutient qu'elle avait l'intention, après la restitution en nature de l'immeuble ou le paiement du dédommagement pour l'immeuble entier, de s'en débarrasser selon la contribution de chacun à son acquisition.
Le plaignant a en même temps soutenu que, puisqu'il avait été précisé dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, que le Fonds « Proprietatea » n'était pas fonctionnel, dans cette affaire il convenait d'obliger l'Etat Roumain accusé, par le biais du Ministère des finances publiques, au paiement des dédommagements qui lui étaient dus.
Par sa décision civile n° 149/A/24 novembre 2009, la Cour d'appel d'Oradea - section mixte a admis l'appel, a annulé la sentence et a renvoyé l'affaire pour une solution compétente au Tribunal d'Oradea.
Dans l'exposé de motifs de sa décision, l'instance a retenu que le plaignant avait déduit au jugement une demande de dédommagement pour la quote-part de ½ parties indivises de l'immeuble pris par l'Etat sur son patrimoine, droit reconnu par disposition du Maire de la ville d'Oradea, disposition « qui fait l'objet de la présente requête concernant la Loi n°10/2001 ».
L'instance d'appel a en même temps retenu que sa pratique judiciaire constante, fondée sur la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme au sujet de l'application des prévisions de l'art. 1du Protocole n°1 additionnel (les causes Radu contre la Roumanie ; Porteanu contre la Roumanie ; Strainu contre la Roumanie ; Toganel et Gradinaru contre la Roumanie ), va dans le sens que les anciens propriétaires d'immeubles dépossédés et non dédommagés par l'Etat ont droit à des dédommagements calculés à la valeur sur le marché des immeubles dont ils ont été dépossédés, dédommagements à payer par le Ministère des finances, comme représentant de l'Etat roumain.
Ceci étant, l'instance d'appel a décidé que le Tribunal de Bihor devait retenir comme base juridique de la demande des plaignants les prévisions de la Convention et les condamnations sus-énoncées de la Roumanie et renvoyer la cause pour une solution compétente au Tribunal d'Oradea.
Ceci parce que le Tribunal de Bihor n'avait pas la compétence matérielle de juger en première instance les demandes de dédommagements fondés sur la Convention Européenne des Droits de l'Homme, une telle compétence revenant aux instances de droit commun, que sont les tribunaux de première instance.
Par rapport à la nouvelle qualification juridique de l'action déduite au jugement, l'instance d'appel a décidé que l'accusé Ministère des finances, représentant de l'Etat Roumain, avait, en vertu des prévisions de l'art. 2 et de l'art.3 pt. 48 de la H.G. (Décision du Gouvernement) n° 386/2007, une qualité processuelle passive, qui lui incombait en vertu des prévisions de la Loi n° 247/2005 et de l'O.U.G. (Ordonnance d'Urgence du Gouvernement) n° 81/2007, et de la Commission Centrale de Fixation des Dédommagements.
Contre cette décision s'est pourvu en recours l'accusé Etat Roumain, représenté par le Ministère des finances, en invoquant l'incidence des dispositions de l'art. 304 pt.9 du Code de procédure civile.
Dans la motivation de son pourvoi, l'accusé Etat Roumain soutient que, en vertu des dispositions de l'art. 25 du Décret 31/1954 et de l'art. 3 pt. 48 de la H.G. n°386/2007, il participe aux rapports en justice comme sujet de droits et obligations, par le Ministère des finances, à l'exception des cas où la loi désigne à cette fin certains organes.
L'accusé soutient que, dans la matière de la Loi n°10/2001, hormis certaines exceptions prévues par la loi, il n'a pas de qualité processuelle passive et que, respectivement, dans le paiement de dédommagements aux personnes ayant droit, sa représentation n'est pas du ressort du Ministère des finances, comme l'a retenu à tort l'instance d'appel.
L'accusé soutient plus précisément que, selon les dispositions de la loi de réparation susmentionnée, telle qu'elle a été modifiée par la Loi n° 247/2005, la qualité processuelle passive revient au maire de la localité qui détient l'immeuble ou, selon le cas, à l'Autorité Nationale de Restitution des Propriétés (conformément aux dispositions de la H.G. n° 1068/5 septembre 2007) ou à la Commission Centrale de Fixation des Dédommagements.
L'accusé affirme que dans la cause soumise à l'analyse, la qualité processuelle passive revient uniquement au Maire de la ville d'Oradea, entité qui possède l'immeuble en litige et qui a réglé la notification formulée par le plaignant F.A., une constatation qui s'impose d'autant plus que le plaignant a suivi la voie tracée par la Loi n°10/2001, dans le sens qu'il a déduit au jugement une contestation (formée en dehors du délai légal) contre la disposition de règlement de la notification émise par cette entité.
L'accusé soutient en même temps comme erronée et dépourvue de toute base la constatation de l'instance d'appel selon laquelle le tribunal ne serait pas compétent pour juger le litige en première instance.
Au sujet des argumentations de l'instance d'appel, dans le sens de l'application de la juridiction de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, l'accusé soutient ne pas pouvoir retenir que la législation adoptée pour dédommager les personnes dépossédées d'immeubles par l'Etat communiste enfreindrait les prévisions de l'art. 1 du Protocole n° 1 additionnel de la Convention, en mentionnant que, aussi longtemps que les fonds destinés au paiement de tels dédommagements n'ont pas été constitués au niveau du Ministère des finances, l'intérêt d'obliger cette institution à payer ne se justifie pas.
L'accusé soutient en même temps que les arguments retenus par l'instance d'appel pour justifier la solution rendue ne concordent pas avec la législation nationale roumaine et ignorent le fait que le fonds Proprietatea soit actuellement fonctionnel, vu que dans la procédure du Titre VII de la Loi n° 247/2007 des dédommagements sont actuellement payés en espèces aux personnes y ayant droit. Il invoque à son tour la jurisprudence constante de la Haute Cour de Cassation et Justice , qui a statué qu'en la matière, conformément à la Loi n°10/2001, il n'avait pas de qualité processuelle passive.
Analysant le recours, la Haute Cour constate qu'il doit être reçu pour les raisons suivantes :
En matière de droit, le procès civil est gouverné par les principes de la disponibilité, du caractère contradictoire, de la publicité des débats, y compris par le principe du respect du droit à la défense.
Les principes mentionnés sont une composante du droit à un procès équitable, droit consacré par les dispositions de l'art. 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (par la suite, Convention), selon laquelle toute personne, qu'elle soit partie plaignante ou accusée, « a droit à un jugement équitable, public et dans un délai raisonnable de sa cause, rendu par une instance indépendante et impartiale, instituée par la loi, qui décide soit de la violation de ses droits et obligations à caractère civil, soit de la solidité de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Le principe de disponibilité signifie la possibilité des parties de disposer concernant l'objet du procès (c'est-à-dire du droit matériel) et des moyens processuels de défense de ce droit, ce qui signifie que le juge ne peut régler un litige autrement que dans les limites de son investissement par les parties litigantes.
Le caractère public de la procédure civile est, à l'exception de la phase de délibération, destiné à assurer un procès équitable, en protégeant les justiciables contre tout arbitraire de la justice et son application ne saurait être limitée que de façon tout à fait exceptionnelle.
D'autre part, le caractère contradictoire des débats est un principe fondamental du droit processuel civil, car il impose au juge l'obligation de faire débattre en contradictoire par les parties tous les éléments dont dépend la solution de la cause.
La violation de ces principes représente une violation de la substance même du droit à la défense et place l'instance de recours dans l'impossibilité d'exercer le contrôle judiciaire dans les limites de l'art. 304 pts 1-9 du Code de procédure civile, avec pour conséquence la cassation totale de la décision et la reprise du procès.
L'on constate dans la cause analysée, que les plaignants F.A. et F.E. ont investi le Tribunal de Bihor du jugement d'une contestation formée contre la disposition n° 886/22 février 2008, émise par le Maire de la ville d'Oradea, possibilité procédurale prévue dans les dispositions de l'art. 26 alinéa 3 de la Loi n°10/2001.
Les dispositions légales mentionnées fixent aussi la compétence de solution des contestations en première instance, précisément en faveur de la section civile du tribunal dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'unité détentrice ou, selon le cas, de l'entité investie de la solution de la notification.
Ceci étant, il résulte que le Tribunal de Bihor s'est correctement prononcé sur la contestation formulée par les plaignants en vertu des dispositions de l'art. 26 alinéa 3 de la loi, tant dans le respect du principe de disponibilité que des dispositions légales concernant la compétence matérielle de première instance.
L'on constate en même temps que le Tribunal s'est aussi prononcé sur la demande formulée par les plaignants, comme pétitoire subsidiaire de la contestation, demandant d'obliger l'accusé Etat Roumain à payer des dédommagements en espèces pour l'immeuble repris par l'Etat, en son intégralité, pour la raison que la procédure prévue par le Titre VII de la Loi n° 247/2005 n'assurerait pas un dédommagement effectif ; le Tribunal a retenu plus précisément que, aussi longtemps que le jugement de la cause a lieu dans le cadre processuel prévu par les dispositions de la Loi 10/2001, une telle demande ne saurait être reçue et l'Etat Roumain ne saurait siéger comme accusé au procès.
L'on constate à l'appel que, en dépassement des limites imposées par l'art. 292 du Code de procédure civile, sans demander de précisions au plaignants et sans soumettre l'affaire au débat public des parties, l'instance a directement statué dans les considérations de sa décision que l'action déduite au jugement n'était pas une contestation fondée sur les dispositions de l'art. 26 alinéa 3 de la Loi n°10/2001, mais une action pour des dédommagements de droit commun, dirigée par les plaignants contre l'Etat Roumain.
Par rapport à la nouvelle qualification de la demande, l'instance d'appel a statué que la compétence matérielle de régler le litige en première instance, revenait au Tribunal de Ière instance d'Oradea, comme instance de droit commun.
Pour justifier cette conclusion, l'instance a invoqué sa jurisprudence constante en la matière, ainsi que la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, concernant le manque d'efficacité du mécanisme d'octroi des dédommagements institué par le Titre VII de la Loi n° 247/2005.
Or, la qualification juridique des actions formées en justice appartient au juge de la cause, selon les règles prévues par les dispositions processuelles civiles du droit roumain interne, tout comme le sont, d'ailleurs, la vérification et la fixation de la compétence matérielle de solution en première instance du litige et non pas en rapport de la jurisprudence de telle ou telle instance.
D'autre part, la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (que nous nommerons désormais la Cour) ne peut constituer en elle-même la base de droit d'une action en justice, car pour une action il convient de préciser lequel des droits inscrits dans la Convention a été enfreint, de quelle manière et quelle loi intérieure roumaine doit être supprimée, en application de l'art. 20 alinéa 2 de la Constitution de la Roumanie, parce que ses dispositions contreviendraient, entièrement ou partiellement, aux droits prévus dans la Convention, telle qu'elle est interprétée dans les jurisprudences de la Cour.
Dans ces conditions, constatant que l'instance d'appel a réglé la cause en violation des dispositions procédurales concernant la qualification de l'action déduite au jugement et la l'incompétence matérielle du tribunal pour juger le litige en première instance, la Haute Cour, en vertu des dispositions de l'art. 304 pt.9, corroborées à celles de l'art. 312 alinéa 5 du Code de procédure civile, admettra le recours déclaré par l'accusé, cassera la décision attaquée et renverra la cause à la même instance pour un nouveau jugement.
Au nouveau jugement, l'instance de renvoi se prononcera sur les critiques formées par l'appelant concernant la solution rendue par la première instance sur la contestation attaquant la disposition n°886/22 février 2008 du Maire de la ville d'Oradea, critiques visant l'étendue du droit de propriété pour lequel le plaignant prétend avoir droit à des mesures réparatrices, selon la procédure de la Loi n° 10/2001.
En même temps, l'instance statuera, selon les limites de son investissement en appel et selon la solution de la première instance, pour préciser si l'on peut, du point de vue processuel, ajouter une demande subsidiaire de dédommagements en espèces formulée contre une autre personne que l'émetteur de la disposition faisant l'objet de la contestation, contestation qui revêt le caractère d'une voie d'attaque contre l'acte émis par la procédure préalable, et statuera pour savoir dans quelle mesure est opérante à propos de cette demande, la prorogation de compétence en faveur de l'instance prévue à l'art. 26 alinéa 3.
Dans la solution de l'appel, l'instance de renvoi tiendra aussi compte des autres critiques formulées par l'accusé dans son pourvoi, sous forme de défense.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Admet le pourvoi déclaré par l'accusé l'Etat Roumain, par son Ministère des finances publiques, par D.G.F.P. de Bihor contre la décision n° 149/A du 24 novembre 2009 de la Cour d'Appel d'Oradea - section civile mixte.
Casse la décision attaquée et renvoie la cause pour être rejugée par la même instance.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui, le 2 juin 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile et de propriété intellectuelle
Numéro d'arrêt : 3419/CC/2010
Date de la décision : 02/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Contestation de la disposition émise par le maire. Modification par l'instance d'appel de la qualification par les parties de la requête. Invocation de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, concernant l'inefficacité des dispositions du Titre VII de la Loi no 247/2005.

La qualification juridique des actions en justice est faite par le juge de l'affaire selon les règles prévues dans les dispositions processuelles civiles du droit roumain interne, tout comme, d'ailleurs, la vérification et fixation de la compétence matérielle de solution en première instance du litige et non pas par rapport à la jurisprudence d'une certaine instance. D'autre part, la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ne saurait constituer, en elle-même, la base de droit d'une action en justice, car il convient de préciser par l'action lequel des droits prévus dans la Convention a été enfreint, en quoi consiste sa violation et quelle est la loi interne qui doit être supprimée, en application de l'art. 20 alinéa (2) de la Constitution de la Roumanie., vu que par ses dispositions, en tout ou en partie, elle contrevient aux droits fixés par la Convention, tels qu'ils sont interprétés dans la jurisprudence de la Cour.


Parties
Demandeurs : l'Etat Roumain
Défendeurs : F.A. et F.E.; le Maire de la ville d'Oradea

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Oradea, 24/11/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-06-02;3419.cc.2010 ?
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