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25/05/2010 | ROUMANIE | N°2033/CC/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 25 mai 2010, 2033/CC/2010


L'on examine le pourvoi déclaré par l'accusé Z.R. contre la décision pénale no 40 du 11 mars 2010, prononcée par la Cour d'Appel de Iasi - section pénale, chargée des procès impliquant des mineurs. Répondant à l'appel nominal le requérant au pourvoi en état d'arrestation, assisté par l'avocat C.D., défenseur commis d'office, et les intimées parties civiles C.P. et C.A.I., en l'absence des intimées parties civiles C.G., Hôpital clinique des urgences pour enfants « Sf. Maria » de Iasi et Service d'ambulance de Iasi.
La procédure de citation est légalement remplie.
Le

compte-rendu de la cause est présenté par le magistrat assistent, après qu...

L'on examine le pourvoi déclaré par l'accusé Z.R. contre la décision pénale no 40 du 11 mars 2010, prononcée par la Cour d'Appel de Iasi - section pénale, chargée des procès impliquant des mineurs. Répondant à l'appel nominal le requérant au pourvoi en état d'arrestation, assisté par l'avocat C.D., défenseur commis d'office, et les intimées parties civiles C.P. et C.A.I., en l'absence des intimées parties civiles C.G., Hôpital clinique des urgences pour enfants « Sf. Maria » de Iasi et Service d'ambulance de Iasi.
La procédure de citation est légalement remplie.
Le compte-rendu de la cause est présenté par le magistrat assistent, après quoi la Haute Cour porte à la connaissance du requérant inculpé les prévisions de l'art. 70 alinéa 2 du Code de procédure pénale et de l'art. 38514 alinéa 11 du Code de procédure pénale concernant son audition et son droit de ne rien déclarer à l'instance de recours, toute déclaration pouvant être retenue contre lui.
Le requérant inculpé déclare qu'il ne souhaite pas faire d'autres déclarations et qu'il n'apporte pas de preuves nouvelles à sa défense. Ceci est consigné dans la déclaration rattachée au dossier de la cause.

En l'absence d'exigences préalables à formuler, ni d'exceptions à soulever, la Haute Cour constate que la cause est en état d'être jugée et accorde la parole aux parties pour les débats.
Ayant la parole, le défenseur du requérant inculpé critique la décision de l'instance d'appel concernant l'encadrement juridique de l'acte et la peine appliquée, invoquant la base de cassation prévue à l'art.3859 point 17 et point 14 du Code de procédure pénale.
Il indique que l'inculpé n'avait pas souhaité la mort de la victime, étant en état d'ébriété avancée et ne se rendant pas compte de ses actes. Il demande l'admission du pourvoi, la cassation de la décision attaquée et le changement de l'encadrement juridique en art. 182 alinéa 3 du Code pénal.
Il indique aussi que la peine appliquée était exagérée par rapport aux circonstances de la cause et aux circonstances personnelles de l'inculpé. Et il demande un ré-dosage de la peine. Il dépose au dossier un mémoire de la part de l'inculpé.
L'intimée partie civile C.P. demande le rejet du pourvoi de l'inculpé.
Le représentant du parquet indique que l'encadrement juridique est correct et que par rapport à la gravité de l'acte commis et de ses conséquences, la peine appliquée est justement individualisée.
Il conclut au rejet du pourvoi comme infondé.
Le requérant inculpé indique, dans sa dernière prise de parole, qu'il regrettait son acte et laissait l'instance se prononcer sur son pourvoi.
LA COUR,

Vu le présent recours ;
Vu l'examen des travaux du dossier et du matériel contenu dans le dossier, constate ce qui suit :
1.Par la sentence pénale no661 du 9.11.2009, rendue sur le dossier no 1531/99/2008, le tribunal de Iasi - section pénale, jugeant l'affaire pénale sur le fond, a décidé de condamner l'inculpé Z.R. (fils de C. et M., né le 20.02.1961 dans la commune de M., département de Iasi, domicilié dans la commune de T., village M.-C., département de Iasi, de nationalité roumaine, études secondaires, service militaire accompli, marié, 1 enfant mineur, sans antécédents pénaux) pour les infractions concurrentes d'une tentative d'homicide qualifié et particulièrement grave (profitant de l'incapacité de la victime à se défendre,/ « par des actes de cruauté ») prévue à l'art.20 , rapporté à l'art. 174, 175 alinéa 1 lettre d, 176 alinéa 1 lettre a du Code pénal avec application de l'art. 75 lettre d du Code pénal (« pour de basses raisons » notamment par vengeance ), art. 74 alinéa 2 du Code pénal (autres circonstances pouvant servir de circonstance atténuantes : l'absence d'antécédents pénaux, il est le père d'un enfant mineur, il a déjà travaillé précédemment, il bénéficie du soutien de sa famille d'origine) et l'art. 80 alinéa 2 du Code pénal - en changeant l'encadrement juridique en vertu de l'art. 334 Code de procédure pénale, d'infraction prévue à l'art. 20 rapporté aux art.174, 175 alinéa 1 lettre d du Code pénal, retenue par le réquisitoire - respectivement de coups ou violences prévues à l'art. 180 alinéa 2 Code pénal avec application de l'art. 75 lettre d, art. 74 alinéa 2 et art. 80 Code pénal en peines de 12 ans et 6 mois de prison et interdiction des droits prévus à l'art. 64 lettre a thèse IIe , lettres b, d et e du Code pénal pour une durée de 5 ans et dégradation militaire et respectivement 2 années de prison, en lui appliquant finalement par fusion, en vertu de l'art. 33 lettre a, 34 alinéa 1, lettre b et art. 35 alinéa 1 du Code pénal, la peine principale plus lourde de 12 ans et 6 mois de prison accrue à 14 ans d'emprisonnement/ interdiction des droits, prévus à l'art. 64 lettre a thèse IIe lettre b, d, et e du Code pénal et dégradation militaire (peines complémentaires).
Conformément à l'art 71 alinéa 2 et 3 du Code pénal, il est interdit à l'inculpé, pour la durée d'exécution de la peine principale, d'exercer les droits prévus à l'art. 64 lettre a thèse IIe, lettres b, d et e du Code pénal, ceci comme peine accessoire.
En vertu de l'art. 350 du Code de procédure pénale est maintenue l'arrestation préventive de l'inculpé, en supputant, selon l'art. 88 du Code pénal- le temps de rétention et garde à vue du 10.02.2008 à ce jour.
Pour le côté civil de l'affaire, l'inculpé est obligé aux dédommagements civils suivants :
a) à la partie civile mineure C.A.I., victime de la tentative d'homicide qualifié et aggravé - par ses représentants légaux C.P. et C.M. - 3.120 euros et 45. 134, 79 lei de dommages matériels et 100.000 lei dommages moraux ;
b) à la partie civile mineure C.G.-E. - victime de l'infraction de coups et autres violences - par ses représentants légaux C.P. et C.M. - 10.000 lei de dommages moraux ;
c) à la partie civile Hôpital clinique des Urgences pour enfants « Sf. Maria » les sommes de 6.951, 31 lei et respectivement 33. 909,68 lei de dommages matériels/ frais d'hospitalisation et à la partie civile Service d'ambulance de Iasi, la somme de 586 lei de dommages matériels, frais de transport pour les deux victimes ( et en vertu de l'art. 163 du Code de procédure pénale, un séquestre conservatoire a été institué sur les biens immeubles/meubles - propriété de l'inculpé jusqu'à la concurrence des sommes nécessaires à la récupération des dédommagements civils indiqués).
Conformément à l'art. 191 et 193 du Code de procédure pénale l'inculpé est aussi obligé de payer à l'Etat la somme de 3.000 lei et la somme de 1.000 lei au représentant légal des parties civiles C.P. au titre de frais de justice.
En décidant de juger l'action pénale par condamnation, selon les dispositions de l'art. 345 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la première instance a constaté que les accusations formant l'objet des poursuites pénales qui ont déterminé la citation en justice de l'inculpé en situation de garde à vue, par le réquisitoire no 183/P/2008 du Parquet près le Tribunal de Iasi, respectivement : dans l'après-midi du 9.02.2008, se trouvant sous l'influence de l'alcool, il a versé de l'eau bouillante sur la victime C.A.-I., âgée de 4 ans seulement - d'abord petit à petit, à l'aide d' une tasse de 250 ml. Ensuite, tandis qu'il l'immobilisait au sol avec ses pieds, directement à partir d'une marmite de 15 l. - en profitant de l'incapacité de la victime de se défendre, lui causant des brûlures devenues cicatrices chéloïdes rétractiles sur 36% de la superficie de son corps, ce qui a mis en danger sa vie, affectant sa croissance, et qui représente une infirmité physique permanente, avec réduction de l'adaptabilité en proportion de 40%, pour une durée d'au moins 15 ans (en connexion avec l'accusation de l'art. 20 rapporté à l'art. 174, 175 alinéa 1 lettre d du Code de procédure pénale concernant la tentative d'homicide qualifié) et à la même date il a frappé de ses poings et de ses pieds la partie lésée C.G.-E. âgée de 10 ans, frère de la première victime, lui causant « un traumatisme crânio - facial, une plaie contuse à la base inférieure, une ecchymose génienne gauche, une ecchymose périorbitaire gauche, une contusion abdominale », des lésions de violence qui ont demandé 8-10 jours de soins médicaux (en connexion avec l'incrimination de l'art. 180 alinéa 2 du Code pénal concernant les coups et autres violences) ; ces lésions existent en tant que telles et forment le contenu constitutif des infractions concurrentes d'une tentative d'homicide qualifié / particulièrement grave et de coup ou autres violences prévues à l'art. 20, ainsi qu'à l'art. 174, 175 alinéa 1 lettre d, art. 176 alinéa 1 lettre a du Code pénal et de l'art ; 180 alinéa 2 du Code pénal, exigeant finalement l'application de l'art. 75 lettre d, art. 74 alinéa 280 alinéa 2 et de l'art. 33 lettre a du Code pénal, les infractions ayant été commises dans les circonstances suivantes :
L'inculpé Z.R. habitait le village M.C., la commune de T., département d'Iasi. Il est marié, son épouse étant partie à l'étranger. Il est le père de 4 enfants, dont un mineur. Il est mécanicien de profession. L'une des familles qu'il fréquentait était celle de C.P. du village voisin, père des parties lésées de l'affaire ; selon les certificats médicaux, l'inculpé est dépendant de l'alcool, mais n'est pas localement connu comme une personne agressive.
Le 9.02.2008, après avoir consommé une boisson alcoolique, l'inculpé s'est rendu au village voisin de A., où habite la famille C.P. et M., dans l'intention d'entretenir des relations sexuelles avec cette dernière ; en cours de route, il a acheté du chocolat et des bonbons pour les trois mineurs de la famille C. et un litre de vodka « Sorok », dont il a bu 200 ml., en complétant la différence avec une liqueur de cerises.
L'enquête faite sur place a permis de découvrir la bouteille en plastique de forme rectangulaire (feuillet 5 au verso, dossier d'enquête pénale).
Vers les 15 heures, C.M. et les trois enfants (C.A.I. âgé de 4 ans, C.G.-E. âgé de 10 ans et C.G., âgé de 11 ans) se trouvaient dans une pièce de la demeure, lorsqu'arrive l'inculpé. Elle lui a offert un café, connaissant la relation d'amitié de l'inculpé et de son époux. Tant que les 5 se sont trouvés dans la pièce, Z.R. a continué de boire à la bouteille la vodka mêlée de liqueur, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'à peu près 150 ml. d'alcool. Précisons que dans la pièce se trouvaient, de gauche à droite : un poêle en terre cuite, avec plaque de cuisson en fonte, sur laquelle se trouvait une marmite en inox de 15 litres avec de poignées du même métal ; une table en bois ; un lit en bois du genre Récamier une armoire en bois à deux battants, orientée vers la porte d'entrée ; un autre lit en bois de type canapé ; une table en fer de couleur verte.
Comme la mère C.M., savait que Z.R. et sa belle-soeur, la soeur de C.P. , avaient eu , du temps de leur jeunesse, une relation intime, l'inculpé a demandé à la première d'appeler cette dernière pour une relation sexuelle, ce qui a été refusé , déterminant Z.R., à proposer la même chose à la mère-même des trois mineurs présents. Poussé par le désir, il a sorti de sa poche un billet de 50 lei et le leur a offert pour aller au magasin acheter des friandises, mais les enfants ont refusé, préférant rester au foyer près de leur mère. La partie lésée C.G. a déclaré que, lorsque la bouteille de vodka était à moitié vide, Z. avait commencé à proposer à sa mère de coucher avec lui et « nous, il nous a proposé un billet de 50 lei pour quitter la maison, mais nous n'avons pas voulu ».
Vu l'état d'ébriété avancée de l'inculpé, doublé de son désir explicite de relations sexuelles et craignant pour sa petite fille de 11 ans, C.M. a fait sortir celle-ci de la maison, sous le prétexte d'une tâche à faire, après quoi elle est sortie elle-même, précisant à l'inculpé qu'elle reviendrait de suite.
La mère et la fille sont allées en courant trouver C.P. sur le bout de champ où il se trouvait avec son tracteur (à 500 mètres de distance environ) et, après lui avoir raconté ce qui s'était passé, lui ont demandé de rentrer.
Demeuré à l'intérieur avec les deux enfants (la partie lésée C.A.-I . s'était endormie sur le lit se trouvant près du poêle) et fâché parce que la femme tardait à revenir, surtout que les mineurs refusaient de quitter le logement, l'inculpé frappa d'un coup de poing sur la joue gauche C.G.E. , âgé de 10 ans, qui est tombé au sol , devant la porte de la pièce, dans l'espace situé entre le poêle à plaque de cuisson, pour lui faire mal et par désir de vengeance. L'inculpé s'est penché sur l'enfant de 10 ans se trouvant à terre et a continué de le frapper. Il résulte du rapport médico-légal no 4392/OF du 11. 02 .2008 (feuillet 31 du dossier d'enquête pénale), que le mineur présentait le diagnostic de « traumatisme crânio -facial, une plaie contuse à la lèvre inférieure, une ecchymose génienne gauche, une ecchymose périorbitaire gauche, une contusion abdominale », des lésions ayant pu être provoquées par des coups portés avec un objet contondant (gifle, coup de poing, etc.) et peuvent dater du O9.02.2008 exigeant pour guérir 8-10 jours de soins médicaux ». La partie mineure, âgée de 10 ans, précise : « au bout de dix minutes, Z. m'a donné un coup de poing sur la joue gauche, je suis tombé entre la cuisinière et la table et Z. me tenait d'une main, étant à genoux, et me frappait de l'autre ».
Réveillé par les cris de son frère, la partie lésée C.A.I., âgée de 4 ans, a aussi commencé à crier de peur, circonstance qui a poussé l'inculpé à se repositionner, laissant s'échapper l'aîné de la famille C., qui a pu se retirer dans l'entrée.
Z.R. a aperçu, sur la plaque de cuisson, une marmite en inox d'une capacité de 15 litres, remplie d'eau en ébullition. C.M. avait mis l'eau à chauffer pour le bain des enfants. Dans son désir de vengeance, l'inculpé a pris la marmite par ses deux anses et l'a posée sur le sol, à l'endroit où précédemment était tombé l'enfant de 10 ans. Après quoi, il s'est dirigé vers l'enfant de 4 ans qui se trouvait sur le lit, lui a donné une tape sur le dos, l'a pris par les aisselles et l'a posé par terre, le dos contre lui.
Agenouillé par-dessus l'enfant et enserrant ses pieds entre ses genoux, l'inculpé a commencé à lui verser sur la tête et le dos l'eau bouillante de la marmite, à l'aide d'une tasse en faïence de 250 ml (se trouvant sur la plaque de cuisson), tandis que C.A.-I. criait et se débattait, sans pouvoir se libérer. « La main gauche de Z. s'appuyait au sol, tandis que de la droite il puisait l'eau de la marmite avec une tasse... ; mon frère était maintenu le visage contre terre et criait fort... » a déclaré C.G.
Voyant ce qui arrivait à son petit frère (l'entrée étant reliée à la pièce par une porte vitrée dans sa partie supérieure et cette porte étant d'ailleurs alors entrebâillée - voir le procès verbal de l'enquête sur les lieux - feuillet 6 au verso), la partie lésée C.G.-E. s'est enfuie dans la rue, appelant au secours et il a rencontré devant le portail même de la maison le témoin L.C. qui remontait de la vallée avec ses vaches, qu'il poussait avec un bâton. Le témoin a déclaré avoir vu sortir sur son chemin un enfant de C.P., respectivement C.G., qui criait, la bouche tout ensanglantée, en disant qu'un homme du village M.C. était en train de tuer son frère.
Alerté par l'enfant, le témoin est vite entré dans la salle et a vu, par la porte entrebâillée de la pièce d'habitation, l'inculpé debout, cette fois-ci, dos à la porte, verser de l'eau bouillante de la marmite sur la tête du mineur A.I. Ce dernier « ne pouvait même plus pleurer, il était évanoui ».
L.C. a crié à l'inculpé de laisser l'enfant tranquille, mais l'homme se tournant vers la porte, jeta le restant d'eau sur le témoin, parvenant à lui mouiller le côté gauche du corps. Sur ces faits, L.C. est entré dans la pièce en claquant la porte et repoussant l'inculpé, qui est tombé entre les deux lits, après quoi il a soulevé l'enfant ébouillanté, désormais inconscient et s'est enfui avec lui dehors. Dès le 10.02.2008, lors de l'enquête sur les lieux, le témoin L.C. a précisé en détail ce qu'il avait directement perçu, respectivement :
- il a rencontré le mineur G.E. devant le portail de la famille C. ; l'enfant présentait des traces de violence au visage et avait très peur, car « un homme de M .C. versait de l'eau sur son frère cadet » ;
- de la salle d'entrée, par la porte entrebâillée donnant accès à la pièce de séjour, il a vu Z.R. dos à la porte, ayant dans sa main une marmite en inox et versant de l'eau bouillante sur l'enfant de 4 ans, A.I. qui gisait sur le plancher de la pièce. »
A l'occasion de ses auditions, dans les deux phases processuelles, le témoin a encore précisé que, tandis qu'il versait de l'eau bouillante sur l'enfant de 4 ans, l'inculpé disait : « attends que je te donne le bain, romanichel ! ». Ce qui plus est, lorsqu'il est parvenu à retirer l'enfant de sous les pieds de l'inculpé, l'enfant ayant entre temps perdu connaissance, le témoin a poussé l'inculpé, qui est tombé « à quatre pattes » entre les deux lits, puis il s'est précipité dehors, en refermant de suite la porte de la pièce, pour empêcher Z. de quitter le logement : « j'ai pris l'enfant dans mes bras de la main droite, je suis sorti dans la cour et j'ai tiré la porte, tenant d'une main la poignée, parce qu'il était sorti derrière moi dans la salle d 'entrée ».
La partie lésée C.E. a pris son frère cadet dans ses bras et s'est dirigée vers le portail. C'est le moment où est arrivée C.M. qui a pris l'enfant et l'a emmené chez sa voisine T.V.
Avec la mère des enfants sont arrivés : C.P., le père des enfants, C.C. leur oncle, C.V. la grand-mère, les voisins T.V., T.O., S.C., révoltés par l'acte de l'inculpé, qui l'ont immobilisé et frappé.
Le témoin L. a déclaré que dès qu'il fut sorti de la maison dans la cour, Z.R. est aussi sorti sur le seuil, tentant de lui donner des coups de pied, mais qu'il n'était allé plus loin dans la cour, parce qu'il était en chaussettes.
Il résulte du procès-verbal d'enquête sur les lieux, que la police, arrivée tout de suite après les faits, avait trouvé l'inculpé, sur l'un des lits de la pièce où les événements ont eu lieu ; il avait l'arcade sourcilière gauche brisée et l'oeil tuméfié. Questionné sur les raisons de son action, Z.R. a précisé qu'il n'en connaissait pas la raison, mais qu'il se souvenait avoir jeté de l'eau brûlante sur un enfant (feuillet 3 du dossier d'enquête pénale).
C.P. a prévenu, par le service 112, la police et le Service d'ambulance d'Iasi.

Les deux parties lésées et leur mère furent transportées, dans la voiture du témoin P.C., vers la sortie du village A., pour aller au devant de l'ambulance.
Il ressort du rapport d'expertise médico-légale no 4391/OF du 11.02.2008 de l'I.M.L. de Iasi, que la partie lésée C.A.-I., âgée de 4 ans à la date des faits, présentait des brûlures de 1er et 2e degrés sur 40% de la superficie du corps, lésions pour la guérison desquelles on a d'abord estimé nécessaires 35-40 jours de soins médicaux et qui mettaient en danger sa vie.
Le 28.03.2008, la partie lésée A.I. était toujours hospitalisée à l'Hôpital clinique des Urgences pour enfants « Sf. Maria » de Iasi, son évolution étant lentement favorable et exigeant la poursuite du traitement spécialisé (voir l'adresse no 4599/28.03.2008, feuillet 30 du dossier d'enquête pénale).
Vu le rapport d'expertise médico-légale no5216/OF du 18.09.2008, demandé pour l'affaire, il a été conclu, concernant le mineur C. A.-I., âgé de 4 ans, ce qui suit :
- il présente des cicatrices chéloïdes rétractiles faisant suite à des brûlures au liquide bouillant produites le 09.02.2008, sur environ 36% de la superficie du corps, et pour lesquelles il aura besoin d'interventions chirurgicales répétées, et aussi une cicatrice sans aspect chéloïde au visage, aux genoux et sur 1/3 de la superficie inférieure des avant-bras, suite aux brûlures faites par des liquides bouillants à la date du 9.02.2008, représentant 2% de la superficie corporelle ;
- ces cicatrices chéloïdes, qui affectent y compris sa croissance, sont une infirmité physique permanente, réduisant en proportion de 40% son adaptabilité pour au moins 15 ans, temps durant lequel seront échelonnées les interventions chirurgicales :
- il sera réexaminé, après épuisement de tous les moyens thérapeutiques, vers l'âge de 18-20 ans, pour une appréciation médico-légale définitive ;
- ces cicatrices chéloïdes représentent un préjudice esthétique majeur, pouvant être assimilées à la notion de défigurement.
Entendu en instance dans le respect des garanties processuelles prévues à l'art. 6,70 alinéa 2 et art. 171 du Code de procédure pénale, l'inculpé a indiqué qu'à la date du 9.02.2008, il avait consommé une grande quantité de boissons alcooliques, ayant perdu la notion du temps et tout contact avec la réalité. Il ne se souvient pas de ce qui est arrivé. Il a soutenu avoir perdu connaissance (« je ne me souviens plus de ce qui est arrivé, quitte à être coupé en menus morceaux » - feuillet 28 au verso, du dossier) et ne connait pas l'évolution des faits à partir du moment où il a bu le café chez les C. et jusqu'au moment où il se trouvait sur l'un des lits de la famille C. et recevait des coups de la part de C.C., arrêté finalement par C.P., le père des deux mineurs impliqués dans les incidents.
En phase d'enquête judiciaire, l'inculpé a déposé une série de mémoires consignant la même position à l'égard des faits commis, pour lesquels il est enquêté ; ce qui plus est, il soutient que la principale faute revient à la mère des enfants mineurs, qui, malgré l'ébriété avancée dans laquelle il se trouvait, avait laissé les enfants en sa compagnie et était partie.
En phase d'enquête pénale, respectivement, le soir du 09.02.2008, l'inculpé, qui n'a pas pu écrire seul sa déclaration, a précisé avoir proposé à C.M. des relations sexuelles et avoir demandé aux enfants de quitter la maison, en leur offrant de l'argent pour acheter des friandises ; il a précisé ne pas comprendre comment un récipient se trouvant sur la plaque de cuisson avait pu tomber sur l'un des enfants ; il n'a pas reconnu avoir commis les faits, précisant qu'il avait été frappé par C.C d'un coup de poing au visage et par L.C. avec un bâton.
Le lendemain, respectivement le 10.02.2008 (laps de temps où on lui avait permis de rentrer chez lui, pour se ressaisir et pouvoir communiquer de façon cursive et lucide), l'inculpé a déclaré ne pas se souvenir d'avoir proposé à C.M. des relations sexuelles ; de plus, il ne pense pas avoir été capable de verser de l'eau bouillante sur la tête du petit enfant, puisqu'il était tellement ivre, qu'il n'aurait pas pu tenir la marmite d'eau bouillante en main. Il ne se souvient pas avoir frappé l'aîné des enfants, il ne se souvient pas comment les enfants sont sortis de la maison, il ne se souvient pas de l'arrivée du témoin, ni de ce que celui-ci a fait.
L'inculpé n'a pas assumé un seul instant les faits imputés, mais il a sans cesse déclaré ne pas nier la possibilité de les avoir commis. En raison de son état d'ébriété avancé, il dit ne se souvenir de rien de ce qui est arrivé cette nuit là.
Ses défenses sont infirmées sans équivoque par les preuves analysées en détail ci-dessus. Même son affirmation - que vu son état ébriété il a tout oublié - est infirmée par certains témoins, qui ont raconté, que l'inculpé avait partiellement reconnu devant eux, avoir ébouillanté de cadet des frères.
Comme il a été mentionné précédemment, en novembre 2008, Z.R. a été interné à l'Hôpital de psychiatrie « Socola » de Iasi, pour expertise et il a été conclu (rapport d'expertise médico-légale psychiatrique no 5461/psh/22.09. ?2008 ?, rédigé par l'I.M.L. - Iasi - feuillets 121 - 122 du dossier) que les actes compris dans le présent dossier ont été commis avec discernement, car il a été constaté que l'inculpé ne manifestait pas de troubles psychiques pouvant actuellement être mis en évidence (feuillet 122 du dossier), conclusions maintenues aussi à la suite de l'analyse des actes médicaux attestant, en juin 2000 un traumatisme crânien par coup porté, une commotion cérébrale mineure (f.303 du dossier).
Le fait que l'instance ait retenu l'accusation de tentative d'homicide, dans les conditions aggravantes prévues à l'art. 176 lettre a du Code pénal (« par des actes de cruauté ») - séparément de celle de qualification prévue à l'art. 175 lettre d du Code pénal (« profitant de l'état d'incapacité de la victime à se défendre» vu son âge, de 4 ans seulement) fixé dans le réquisitoire - concernait l'aspect de férocité au moment du déroulement de l'action d'homicide concernant la victime A.-I. ; concrètement parlant, le fait de verser de l'eau bouillante, petit à petit, avec une tasse, sur la tête d'un enfant de 4 ans et sur son dos, tandis qu'il se trouvait immobilisé au sol, serré entre les genoux de son agresseur, pour verser ultérieurement le contenu de la marmite sur presque tout son corps -respectivement dans la zone de la tête, du visage, des membres supérieurs, du dos , des genoux, dans la zone inguinale -en ce sens, en plus des conclusions scientifiques du rapport d'expertise médico-légale no 5216/OF du 18.09.2008 de l'I.M.L. de Iasi, les photos insérées sur le support CD, déposé au dossier de l'affaire au terme du 2 Novembre 2009 sont aussi édifiantes ), le fait que l'action aie pu être stoppée par l'intervention intempestive du témoin L.C., déterminant la réaction de l'inculpé de lui jeter aussi de l'eau bouillante, énervé qu'il était d'avoir été empêché de continuer son acte de vengeance féroce., souligne le fait que l'inculpé a voulu provoquer à la partie lésée des souffrances inutiles, d'une grande intensité, bien plus qu'il en aurait fallu pour une action d'homicide, résultat qui, même s'il avait été escompté par l'inculpé, n'était pas le but poursuivi, mais seulement accepté comme possible. Tout ceci témoigne de la dangerosité sociale exceptionnelle de l'action et une torture inutile de la victime. Si l'inculpé avait souhaité seulement causer des lésions corporelles à la partie lésée C.A.I. et s'il n'avait pas eu l'intention de la tuer par la torture, il n'aurait pas versé l'eau bouillante petit à petit : dans les zones sur lesquelles il a agi, certaines vitales (la tête, le dos), d'autres non, (parties supérieures du bras, épaules, zone inguinale), ceci ne faisait que provoquer des souffrances prolongées à la partie lésée âgée de 4 ans. En témoigne le fait que celle-ci en a gardé des séquelles au niveau des mains (d'autres séries d'interventions chirurgicales et immobilisations dans le plâtre étant nécessaires pour qu'elle puisse s'en servir normalement, le résultat de tout ceci étant incertain jusqu'au moment de l'évaluation finale, vers les 18-20 ans, lorsque tous les moyens thérapeutiques auront été épuisés) et qu'elle présente :
- des cicatrices chéloïdes rétractiles, sur 36% de la superficie du corps, cicatrices pour lesquelles l'enfant sera soumis à des interventions chirurgicales répétées et des cicatrices sans aspect chéloïde au visage, aux genoux et sur 1/3 des superficies intérieures des avant-bras, soit 2% de la superficie corporelle :

- ces cicatrices chéloïdes, qui affectent y compris sa croissance, représentent une infirmité physique permanente, avec réduction de l'adaptabilité en proportion de 40% pour une période de 15 ans pour le moins, laps de temps sur lequel s'étendront les interventions chirurgicales.
Les lésions situées dans des zones telles que la zone cervicale (la nuque, dans la partie postérieure du cou), vertébrale, scapulaire (zone des épaules), lombaire (région des reins) ou des membres inférieurs - genoux - ne sauraient avoir d'explication plausible, autre que la cruauté. En plus, le témoin L.C. même, en pénétrant dans la pièce, a vu l'inculpé debout, en train de verser de l'eau bouillante sur la tête de l'enfant « qui ne pouvait même pas pleurer, puisqu'il était évanoui ».
Le but de ces actions de l'inculpé, de « l'ébouillantement », était, catégoriquement de causer des souffrances inutiles et prolongées dans le temps (en témoignent de façon éloquente touts les certificats médicaux figurant au dossier et auxquels l'instance a déjà fait référence, certificats qui attestent la multitude des interventions chirurgicales auxquelles a été et sera soumis le mineur C.A.-I.).
L'instance a soumis au débat des parties le changement d`'encadrement juridique de l'acte, lors du dernier terme, d'infraction de « tentative d'homicide qualifié » prévue et punie par l'art. 20 du Code pénal, rapporté à l'art. 174, art. 175 alinéa 1 lettre d du Code pénal en « tentative d'homicide aggravé, par cruautés » prévue et sanctionnée par l'art. 20 du Code pénal, rapporté à l'art. 174 alinéa 1, art. 175 alinéa 1, lettre d, art. 176 alinéa 1 lettre a du Code pénal, changement d'encadrement fondé par rapport aux considérations antérieurement indiquées et qui se fera en ce sens, conformément à l'art. 334 du Code de procédure pénale.
Il a été retenu que l'inculpé a commis cette infraction dans une intention indirecte, l'analyse corroborée de l'ensemble du probatoire administré, de la position de l'inculpé et de son attitude à l'égard de la partie lésée C.A.-I. , âgée de 4 ans, relève qu'il avait prévu le résultat de son acte, à savoir que la victime pouvait décéder, suite à la multitude des actions douloureuses qu'elle subissait, par « l'ébouillantement » de zones vitales et non vitales, en rapport surtout de son âge et que, même s'il ne visait pas ce résultat par l'acte soumis à la justice, il l'acceptait. En versant donc sur ce garçon de 4 ans, immobilisé au sol, sur presque toutes les zones de son corps, y compris les zones vitales, de l'eau bouillante avec une tasse de 250 ml. , puis une marmite de 15 litres, même lorsque le mineur était évanoui de douleur, l'inculpé a prévu la possibilité de sa mort et a accepté ce résultat, même s'il ne l'avait pas visé spécialement. Le résultat du décès ne s'est pas produit, l'acte demeurant du domaine de la tentative, grâce à l'intervention des médecins.
Le grand nombre de zones « ébouillantées » et leur emplacement indiquent que l'inculpé a agit par cruauté, ce qui nous montre qu'il a agi ne serait-ce que dans l'intention indirecte de cette forme qualifiée/aggravante (bien que, de l'avis du tribunal, vues les preuves administrées, en ce qui concerne la forme qualifiée, l'action a eu une intention directe), ce qui veut dire qu'il a prévu le résultat de son acte et, sans le viser expressément, il a admis la possibilité qu'il se produise . Il a donc prévu qu'en utilisant un liquide bouillant, à l'aide d'une tasse, puis avec la marmite entière, sur le corps entier, il lui causait des souffrances aussi bien inutiles que prolongées dans la durée.
Pour ce qui est de la demande de l'inculpé de changer l'encadrement juridique au sens de retenir l'infraction de « lésion corporelle grave ») prévue à l'art. 182 du Code pénal, cette demande est nettement infondée, en raison des considérations susmentionnées. Les lésions effectivement produites, le mode d'action, l'instrument utilisé (qui par sa nature n'est pas apte à produire la mort, dans les circonstances de la cause jugée, la quantité de liquide brûlant versée, d'abord petit à petit, puis directement à la marmite, l'âge de la victime - 4 ans - pouvaient conduire à un tel résultat), les zones du corps visée (certaines vitales), le nombre total de jours de soins médicaux, encore pas épuisé à ce jour, comme il résulte du rapport médico-légal d'expertise se trouvant au dossier, l'attitude ultérieure de l'inculpé et les conséquences de son acte, tout ceci indique le manque de fondement d'une telle demande et le fait qu'il s'agit en fait d'une tentative d'homicide particulièrement grave.
Pour l'individualisation judiciaire de la peine et de son exécution, l'instance tiendra compte, d'une part, des dispositions générales du Code pénal, des limites de peine fixées dans la partie spéciale, en rapport aussi avec l'art. 21 du Code pénal, des circonstances concrètes dans lesquelles l'acte a été commis, de l'ébriété avancée de l'inculpé, des circonstances ayant engendré le conflit, du moyen utilisé, des suites effectives graves, ainsi que du danger social concret important d'un tel acte. Il sera aussi tenu compte de : la position processuelle oscillante adoptée par l'inculpé qui, tout en admettant finalement avoir commis ces actes, a tenté de rejeter la faute sur la mère des enfants, qui, prétend l'inculpé, ne devait pas le laisser seul à l'intérieur de la maison, avec ses deux enfants mineurs, vu son ébriété avancée.
Seront également retenus par le tribunal : l'acte soumis à la justice et concernant, sur fond de consommation excessive d'alcool, un enfant de 10 ans , encore marqué émotionnellement par ce qu' il a directement vu faire sur un enfant de 4 ans, réveillé en sursauts par les cris de son grand frère et « saisi » par l'inculpé dans son désir de vengeance, qui a ensuite du supporter des mois d'hospitalisation, des douleurs inconcevables, de multiples interventions chirurgicales et, pas en dernier lieu, la disgrâce esthétique inévitable dont il est frappé suite aux actes de l'inculpé, tout ceci sera également retenu par le tribunal lors de l'individualisation judiciaire des peines qui seront établies .
Compte tenu des basses raisons invoquées par l'inculpé pour ses deux infractions (le désir de se venger des enfants qui n'ont pas voulu quitter la pièce pour lui permettre des relations sexuelles avec leur mère), l'instance retiendra aussi la circonstance aggravante d'infractions commises pour de basses raisons, prévue à l'art. 75 lettre d du Code pénal.
Il est vrai, d'autre part, que l'inculpé a manifesté de l'empathie à l'égard des victimes mineures, surtout à l'égard de la victime de 4 ans, sa dernière prise de parole étant éloquente en ce sens. Il a affirmé que, tout en ne se souvenant pas de ce qui est arrivé, il comprenait la douleur de la famille C. et il était prêt à les aider matériellement, même à leur offrir un terrain, si jamais ils l'acceptaient.
Il sera aussi tenu compte de la personnalité de l'inculpé qui : n'a pas d'antécédents pénaux, étant un infracteur primaire ; qui est le père d'un enfant mineur- sur les quatre issus du mariage (pour lesquels il a affirmé son affection et dans l'éducation desquels il s'était antérieurement impliqué) ; qui bénéficie du soutien de sa famille d'origine (voir le mémoire transmis à l'instance par les trois enfants majeurs de l'inculpé, qui se trouvent en Italie - feuillet 293 du dossier) et que jusqu'à son arrestation il était une personne exerçant un travail rémunéré. Ces derniers aspects seront retenus par le tribunal comme circonstance atténuantes, pouvant être inscrits dans la catégorie des prévisions de l'art. 74 alinéa 2 du Code pénal, mais avec l'effet prévu par l'art. 80 alinéa 2 du Code pénal ;
Pour ce qui est de l'aspect civil de la cause, l'on retient en premier lieu que pour les frais occasionnés par le transport des deux mineurs en ambulance et pour les soins médicaux accordés aux parties lésées C.A.-I. et C.G.-E., le Service d'ambulance du département de Iasi et l'Hôpital clinique des urgences pour enfants « Sf. Maria » de Iasi se sont constituées parties civiles dans cette cause, demandant que l'inculpé soit obligé au paiement des sommes précisées. Vu les preuves administrées dans cette cause, surtout les documents médicaux remis - feuilles d'observation, certificats de fin d'hospitalisation , papiers justificatifs émanant des établissements hospitaliers), l'on constate que leur action civile est légale, solide et prouvée. L'inculpé a d'ailleurs expressément acquiescé aux prétentions formulées. C'est pourquoi, en vertu de l'art. 14 et de l'art. 346 du Code de procédure pénale, l'inculpé sera obligé au dédommagement des parties civiles - établissements hospitaliers, comme suit :
- A l'Hôpital clinique des urgences pour enfants « Sf. Maria », les sommes de 6.951, 313 lei, comme frais d'hospitalisation pour l'enfant C.G.-E. (feuillet 64 du dossier d'enquête pénale) et 33.909, 628 lei de frais d'hospitalisation pour l'enfant C.A.-I. (Feuillet 42 du dossier) ;
- Au Service d'ambulance du département d'Iasi, la somme de 586 lei (feuillets 66 et 67 du dossier d'enquête pénale).
Pour ce qui est des parties lésées mineures C.G.-E et C.A.-I., elles se sont constituées parties civiles par leurs représentants légaux et sollicitent (à la demande de l'instance dans le cas du mineur de 10 ans C.G.-E.), que l'inculpé soit obligé au paiement des sommes suivantes :
- concernant le mineur C.A.-I. : 80.000 lei de dommages moraux et 3.500 de dommages matériels (feuillets 116,167 du dossier).
- concernant le mineur C.G.-E.: 5.000 lei de dommages moraux et 3.500 lei de dommages matériels.
Il est précisé que la somme de 60.000 lei, représentant les dommages matériels est constituée des frais pour la période d'hospitalisation de C.I., du bénéfice non-réalisé par le travail de la terre et du retard mis à payer les mensualités des emprunts que la famille C. a du contracter pour faire face à la dépense intempestive causée par ce malheureux événement. Le représentant légal soutient que le premier mois d'hospitalisation a occasionné la dépense de 5.000 euros (200 lei à l'anesthésiste ; 600 lei au chirurgien qui a opéré C.A. ; 1.200 lei par mois pour les médicaments ; 300 lei par semaine pour la nourriture de l'enfant et de l'épouse ; entre 3 et 20 lei par jour, durant le premier mois, à l'infirmière, respectivement l'assistante médicale, qui soignait le mineur de 4 ans ; 140 lei de taxe pour les entrées à l'hôpital, vu que certains jours il allait voir son enfant en dehors des heures de visite et payait 1 leu chaque entrée ; entre 35 et 200 lei par jour pour le transport depuis l'hôpital « Sf. Maria » jusqu'à son domicile, - certains jours il venait jusqu'à 2-3 fois par jour à l'hôpital, son épouse et son enfant ayant besoin de lui ; après la sortie de son fils de l'hôpital, il a du demander à une personne de son village de l'emmener avec sa femme et son enfant à l'Institut de Médecine Légale et chez le docteur, l'enfant ne pouvant prendre les transports en commun en raison de ses graves et larges brûlures).
Selon le représentant légal, un préjudice de 26.000 lei lui a été causé du fait de ne pas avoir pu travailler la terre et de devoir payer ses traites de fermage aux propriétaires. Il dit avoir payé 300 lei aux personnes pour lesquelles il n'a pas semé le blé. A d'autres il a donné 900 kg de blé, qu'il a dû acheter pour éviter d'avoir de problèmes, ces obligations découlant de la non-exécution du contrat de fermage.
C.P. indique également que le tracteur avec lequel il devait labourer la terre a été détraqué par l'homme à qui il a payé, une semaine durant, 50 lei par jour pour travailler à sa place. Lorsqu'il l'a fait réparer, il a appris que le différentiel était endommagé et il a dû payer 1.900 lei pour sa réparation. 4 jours plus tard, le tracteur fut à nouveau abîmé, mais comme il n'avait pas l'argent nécessaire pour le faire réparer, la terre resta non-ensemencée. Il n'a pas fait utiliser le deuxième tracteur, qui est nouveau, de peur de ne pas le voir casser aussi.
Il indique aussi qu'il devait normalement recevoir de l'Etat une subvention de 9.000 euros (90 ha x 100 euros ), mais comme il n'en a travaillé que 18 ha, il n' a reçu que 1.620 euros, la différence étant comptée pour un préjudice. C.P. estime que s'il n'avait pas eu de problèmes avec son fils cadet, il aurait gagné 1.000 lei par jour, sur son tracteur pour les travaux du printemps (labourer, herser, ensemencer la luzerne, le maïs, l'orge), car pour chaque hectare on paie entre 150 et 250 lei chacun des travaux mentionnés.
C'est des mêmes dommages matériels que fait partie la somme de 20.000 lei qui représente le prix de l'onguent administré pour le traitement de l'enfant de 4 ans.
Le représentant de la partie civile demande en plus que soit obligé l'inculpé au paiement d'une somme mensuelle, sous forme de pension, d'un montant de 800 lei, pour le fait que son fils devra subir plusieurs interventions chirurgicales et aura des séquelles toute sa vie.
Pour ce qui est des 3.500 lei de dommages matériels réclamés pour la partie civile C.G.-E., ce sont des frais de déplacement à Iasi pour présenter l'enfant au contrôle médical, le prix de la paire de lunettes achetée, sur prescription médicale, les frais de son alimentation spéciale et des médicaments prescrits.
En ce qui concerne les dommages matériels demandés pour C.A.-I., l'instance les estime fondés et prouvés, comme suit :
1. De la déclaration du témoin L.C. (feuillet 112 du dossier), il résulte que le trajet de la commune à Iasi coûte 7 lei ; cette affirmation, corroborée à celle contenue dans l'adresse concernant les frais d'hospitalisation -feuillet 42 du dossier - et dont il résulte 75 jours d'hospitalisation, tout comme aux déclarations de la mère des enfants, qui précise que le nommé C.P. est venu tous les jours à l'hôpital, permet de conclure comme prouvée la somme de 525 lei (7 lei x 75 jours) ;
2. De la déclaration de C.M. (feuillet 110 du dossier) , il résulte que, tout de suite après l'événement, 3000 euros ont été empruntés (à une nièce d'Italie et à une connaissance de son époux) ;
3. Au feuillet 165 du dossier se trouvent des copies des reçus délivrés par des établissements médicaux au nom du mineur et de C.P., pour la somme totale de 73 lei ;
4. Le dossier contient une série de reçus fiscaux pour des médicaments, onguents, achetés soit en Roumanie, soit à l'étranger : 54 lei, 84,20 lei, 10 euros (feuillet 148 du dossier) ; 10 euros (feuillet 149) ; 237,59 lei (feuillet 150 du dossier) ;
5. De la déclaration du témoin F.I. (feuillet 231 du dossier), il résulte que celui-ci a prêté à C.P., à trois reprises, les sommes suivantes : 5.000 lei en mars 2008, 5.000 lei en avril 2008, 15.000 lei en août ou septembre 2008 ; le témoin précise que l'argent a été prêté en son nom par une connaissance, respectivement par C.C. sans qu'un écrit intervienne ultérieurement entre lui et la famille C. ; l'instance estime prouvée la somme de 25.000 lei ;
6. De la déclaration du même témoin (feuillet 231 du dossier), il résulte qu'il a acheté deux tubes d'onguent du Danemark, pour l'enfant C.I., contre la somme de 100 euros ;
7. Le témoin P.C. (feuillet 251) précise avoir fait 4 fois avec sa voiture la route de sa commune jusqu'à Iasi, les 10 litres de gasoil nécessaires étant chaque fois payés par C.P. sans qu'il exige pour sa part d'être payé pour le voyage, vu que la famille C. était vraiment trop malheureuse ; le témoin soutient que le prix du gasoil variait de 4,2 lei à 3, 6 lei ; l'instance estime comme prouvée cette dépense de transport, C.P. devant être dédommagé des 40 litres de gasoil payés, à une moyenne de 3,9 lei, ce qui permet de prouver la somme de 156 lei (4 voyages x 3,9 lei/litre x 10 litres) ;
8. Au feuillet 414 du dossier se trouve la copie d'une recette médicale pour l'enfant C.A.-I., lui prescrivant 150 tubes d'onguent CONTRACTUBEX, dont le prix se retrouve au feuillet 148 du dossier, par l 'analyse du reçu fiscal dont la copie est déposée et qui précise une somme de 42,10 lei. Il en résulte comme prouvée la somme de 6.315 lei (150 x 42, 10 lei) ;
9. Au feuillet 373 du dossier est déposée, à la demande de l'instance, une adresse de l'Hôpital clinique des urgences pour enfants « Sf. Maria » de Iasi, dont il résulte que le mineur C.A.-I. aura besoin d'interventions médicales en série (3-4), pour une correction chirurgicale des cicatrices chéloïdes, interventions dont le prix estimatif s'élève à 12.800 lei ; bien que ce préjudice concerne l'avenir, vu que la possibilité qu'il se produise est, de fait, une certitude, l'instance estime cette somme aussi comme prouvée.
Vu ce qui a été indiqué, l'instance estime comme prouvée, sur la somme de 60.000 lei, comme dommages matériels pour le mineur C.A.-I., la somme totale de 45.134,79 lei (résultat de l'addition des sommes précédemment mentionnées comme prouvées), ainsi que la somme de 3.120 euros. L'inculpé sera obligé au paiement de cette somme en faveur de la partie civile C.A.-I. au titre de dommages matériels.
Pour ce qui est de l'obligation de l'inculpé de payer une pension mensuelle d'un montant de 800 lei, cette demande-ci ne saurait être admise, les cas et conditions d'octroi d'une pension d'entretien étant fixés par la loi et le cas présent ne figurant pas dans les prévisions légales .
En ce qui concerne les autres dédommagements matériels réclamés, l'instance estime qu'il n'existe pas de lien direct, de cause à effet, entre les actes de l'inculpé et le préjudice causé à la famille C. pour la terre non-travaillée, pour le non-paiement des contrats de fermage, les pannes du tracteur, etc.
Comme nous l'avons mentionné précédemment, la partie civile C.G.-E. a demandé que l'inculpé soit obligé au paiement de la somme de 3.500 lei de dommages matériels, pour les frais de déplacement à Iasi pour les contrôles spécialisés, pour le prix d'une paire de lunettes achetées sur prescription médicale, les frais d'une alimentation spéciale et de médicaments prescrits .
Le déroulement du procès pénal n'a pas prouvé de lien de cause à effet entre l'action violente de l'inculpé à la date du 09.02.2008 et le besoin médical de la partie civile âgée de 10 ans de porter des lunettes. Il est vrai que l'un des coups visait l'oeil gauche de l'enfant, mais il n'existe pas de certitude que cette agression soit la cause du traitement ophtalmologique exigeant des lunettes, que l'enfant doit suivre, ce qui fait que ces dommages-là seront rejetés.
Pour chacun des mineurs, des dommages moraux ont été réclamés. Ils sont d'un montant de 80.000 lei pour C.A.-I. et de 5.000 lei pour C.G.-E.
En ce qui concerne le préjudice moral, il est notoire que celui-ci est le résultat d'une lésion d'un droit non-patrimonial et, bien qu'il soit évident que la réparation en espèces d'un tel préjudice soit impossible, vu le caractère arbitraire d'une telle réparation, nulle équivalent ne pouvant être fixé entre la douleur morale et une certaine somme d'argent, celle-ci a pourtant toujours trouvé sa place dans la pratique judiciaire, comme partie composante du préjudice dans son ensemble, conformément aux dispositions de l'art. 998, art. 999 du Code civil.
Les dédommagements accordés pour préjudices découlant d'actions illicites doivent toujours représenter une couverture intégrale et ne tiennent pas compte des possibilités matérielles de l'inculpé ou de la victime. L'essentiel est d'établir une concordance entre l'étendue du préjudice moral et le montant du dédommagement, nulle différence en plus ou en moins n'étant admise.
En cas de lésion des relations sociales concernant le droit de la personne à la vie, à son intégrité corporelle et à la santé, l'on ne saurait recourir à des preuves matérielles pour quantifier le préjudice moral et le juge est seul à pouvoir, selon les conséquences subies par les parties civiles, sur quel plan que ce soit, estimer le montant d'une somme globale, afin de compenser les déséquilibres psychiques, difficultés d'adaptation, disgrâce esthétique irréversible produits.
Il convient donc de retenir que cette quantification n'est pas soumise à des critères légaux de détermination. Le montant du dédommagement moral est fixé en ce cas par appréciation, l'instance de justice appliquant des critères se rapportant aux conséquences négatives pour la partie civile sur le plan psychique, l'importance des valeurs lésées et la mesure dans laquelle il leur a été porté atteinte, l'intensité de la perception des suites la lésion, la mesure de laquelle a été affectée la situation familiale et sociale des parties civiles.
Si l'instance a pu appliquer ces critères, c'est qu'un minimum d'arguments et indices ont été produits pour mesurer l'affectation des droits non patrimoniaux par les actes de l'inculpé, afin de pouvoir aboutir à une évaluation équitable des dédommagements susceptibles de compenser ce préjudice moral. L'instance a tenu compte de l'âge des parties civiles et de son obligation, par rapport aux dispositions de l'art.17 du Code de procédure pénale, du fait que les sommes réclamées ne représentent pas une appréciation équitable, couvrant le préjudice moral effectif produit à chacune des parties civiles.
Les conséquences négatives subies par les parties civiles au plan psychologique sont évidentes, leurs traumatismes psychiques et séquelles post-traumatiques affectent de façon négative leur participation à la vie sociale.
En raison des actes de l'inculpé, en effet, le climat socio-familial des parties civiles a été essentiellement et irréversiblement affecté. Les témoins entendus ont fait référence au fait que les mineurs ont des cauchemars, parlent dans leur sommeil, sont timorés et tremblent si on élève le ton ; l'enfant C.G.-E. présente des mictions nocturnes.
L'instance estime ainsi, statuant équitablement, qu'en plus de la peine appliquée à l'inculpé pour ses actes, les sommes de 100.000 lei pour la partie civile C.A.-I. et 10.000 lei pour la partie civile C.G.-E. sont nécessaires et équitables pour couvrir le préjudice moral subi.
1. Dans cette cause se sont pourvus en appel dans les délais la partie civile C.P., critiquant la sentence pour manque de solidité du côté civil - l'octroi de dommages matériels d'un montant de 26.000 lei et respectivement 7.300 euros représentant la non reprise du terrain reçu en fermage) et du côté pénal (dans le sens d'une majoration du montant de la peine principale de prison appliquée à l'inculpé, estimée comme mal fixée à 14 ans d'emprisonnement en rapport des dispositions de l'art. 72 etc. du Code pénal) et l'inculpé Z.R., qui soutient l'illégalité et le manque de solidité de la décision de première instance, demandant principalement de changer son encadrement juridique de tentative d'homicide qualifié particulièrement grave en lésions corporelles, prévue par l'art. 182 alinéa 3 du Code pénal, sans intention de tuer et de façon subsidiaire la réduction de la peine en raison d'un bon comportement ultérieur/, vu l'accord manifesté pour dédommager les parties civiles.
La Cour d'appel de Iasi - section pénale a rejeté comme infondé, par sa décision pénale no 40 du 11 mars 2010 et en conformité avec les dispositions de l'art.379 point 1 lettre b du Code de procédure pénale - les appels déclarés par la partie civile et l'inculpé, compte tenu des arguments probatoires/justificatifs de l'exposé de la sentence attaquée, reprise en sa totalité par l'instance de contrôle judiciaire.
En vertu de l'art. 383 alinéa 3 rapporté à l'art. 3002, art. 160b alinéas 1 et 3 du Code pénal, l'arrestation préventive de l'inculpé appelant a été maintenue, le temps écoulé depuis son arrestation à ce jour lui étant compté comme faisant partie de sa peine.
2. Contre la décision mentionnée, l'inculpé Z.R. s'est pourvu en recours, en renouvelant les critiques d'illégalité/manque de solidité formulées dans l'appel et circonscrites aux cas de cassation prévus à l'art. 3859 points 17 et 14 du Code de procédure pénale.
Le recours mentionné est infondé, devant être rejeté comme tel en vertu de l'art.38515 point 1 lettre b du Code de procédure pénale, pour les considérations indiquées dans ce qui suit.
A propos de la critique formulée concernant le mauvais encadrement juridique en tentative d'homicide qualifié et particulièrement grave de l'acte illicite commis contre la partie lésée C.A.-I., critique expliquée par le manque d' intention de tuer - l'inculpé aurait en fait prévu et accepté uniquement la production de lésions corporelles et souffrances physiques - l'on constate que la première instance, solution retenue en appel, a évalué et apprécié les preuves pour et contre, accusation/défense dans le respect de l'esprit des principes juridique de l'art. 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale et a correctement établi sur cette base que l'acte illicite mentionné réunissait les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 20, rapporté aux art. 174, 175 alinéa 1 lettre d, art. 176 alinéa 1 lettre a du Code pénal (et non pas ceux de l'infraction moins grave de lésions corporelles, prévue à l'art. 182, alinéa 3 du Code pénal comme le réclame à tort l'inculpé).
L'essentiel pour l'encadrement juridique de l'acte de l'inculpé en tentative d'homicide ou lésions corporelles graves, avec référence à l'alinéa 3 de l'art. 182 du Code pénal , c'est de fixer la forme et la modalité de la faute dans l'accomplissement de l'acte.
L'acte infractionnel de l'inculpé consiste dans le fait que , sur fond de consommation de boissons alcooliques, il a versé de l'eau bouillante sur le corps du mineur C.A.-I., âgé alors de 4 ans, d'abord avec une tasse de 250 ml., en l'immobilisant au sol avec ses jambes, puis avec la marmite d'une capacité de 15 litres, profitant pour ce faire de l'incapacité de la victime à se défendre.
Les conséquences de l'acte consistent en la provocation de brûlures, devenues cicatrices chéloïdes, sur 36% de la superficie du corps, des interventions chirurgicales répétées étant nécessaires et des cicatrices persistant au visage, aux genoux et sur 1/3 de la superficie intérieure des bras.
Ces brûlures ont mis en danger la vie du mineur et affectent sa croissance. Elles représentent une infirmité physique permanente en proportion de 40 % pour une période de 15 ans au moins, période durant laquelle auront lieu les interventions chirurgicales.
Il résulte du compte-rendu rédigé par la Clinique de chirurgie plastique, microchirurgie reconstructive et brûlures SCUC « Grigore Alexandrescu » de Bucarest que le mineur a été opéré le 17 février 2010 et doit être réexaminé de façon semestrielle pendant toute la période de sa croissance en vue de la réalisation des interventions chirurgicales et récupératrices.
Du point de vue de sa culpabilité, donc, l'inculpé a agi avec intention indirecte et même si, par la multitude d'actions douloureuses « d'ébouillantement » dans des zones vitales et non vitales, compte tenu aussi de l'âge de la victime, il n'a pas visé le décès de celle-ci, il en a accepté la possibilité.
Les peines essentielles de 12 ans et 6 mois d'emprisonnement et respectivement 2 ans d'emprisonnement, ainsi que la peine totale de 14 ans de prison appliquées à l'inculpé - peines orientées vers le maximum légal spécialement prévu par la loi, - sont en parfaite concordance avec les prévisions de l'art. 72 du Code pénal, rapporté à l'art. 75 lettre d, à l'art. 74 alinéa 2 et à l'art. 80 alinéa 2 du Code pénal, compte tenu de l'âge des parties lésées, qui est de 4 et respectivement 10 ans, la réduction des peines étant injustifiée.
On retient donc d'office, dans les limites de l'art. 3856 alinéas 1 et 2, rapporté à l'art. 3859 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la légalité/solidité des autres solutions judiciaires adoptées par la première instance/ maintenues en appel pour les peines complémentaires, accessoires, les actions civiles dans la cause par l'institution du séquestre conservatoire, conformément à l'art. 163 du Code de procédure pénale.
Conformément à l'art 38516 alinéa 2 du Code de procédure pénale sera déduit de la peine appliquée à l'inculpé requérant le temps de sa garde à vue et son arrestation préventive depuis le 10 février 2008 et jusqu'au 25 mai 2010.
En vertu de l'art. 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la Cour oblige le requérant inculpé au paiement de la somme de 800 lei au titre de frais de justice à l'Etat, dont la somme de 200 lei, représentant les honoraires du défenseur désigné d'office, qui sera avancée sur les fonds du Ministère de la Justice.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE

Rejette comme non fondé le pourvoi déclaré par l'inculpé Z.R. contre la décision pénale no 40 du 11 mars 2010 de la Cour d'Appel de Iasi - section pénale et pour les causes impliquant des mineurs.
Déduit de la peine appliquée à l'inculpé, sa garde à vue et son arrestation préventive du 10 février 2008 au 25 mai 2010.
Oblige le requérant inculpé au paiement de la somme de 800 lei au titre de frais de justice à l'Etat, dont les 200 lei, qui représentent l'honoraire du défenseur désigné d'office, seront avancés sur les fonds du Ministère de la justice.

Définitive.
Rendue en audience publique aujourd'hui, le 25 mai 2010.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 2033/CC/2010
Date de la décision : 25/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Tentative d'homicide qualifié. Homicide perpétré en profitant de l'incapacité de la victime à se défendre. Homicide extrêmement grave. Homicide par cruauté.

L'acte de l'inculpé d'immobiliser un enfant de 4 ans et de lui verser de l'eau bouillante sur le corps, sur des zones vitales et non-vitales, d'abord avec une tasse de 250 ml, puis avec une marmite de 15 litres, lui causant une longue souffrance, d'une grande intensité - action interrompue par l'intervention d'une autre personne - réunit les éléments constitutifs de la tentative d'homicide qualifié particulièrement grave, prévue à l'art. 174, art.175 alinéa (1) lettre d) et art. 176 alinéa (1) lettre a) du C. pénal.


Parties
Demandeurs : ZR
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Iasi, 11/03/2010


Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-05-25;2033.cc.2010 ?
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