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30/04/2010 | ROUMANIE | N°2683/CCPI/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre civile et de propriété intellectuelle, 30 avril 2010, 2683/CCPI/2010


L'on examine le recours déclaré par la demanderesse-défenderesse S.C. V. TM S.A. contre la décision no 28 A du 5 février 2009 prononcée par la Cour d'appel de Bucarest - IXe section civile et pour les causes de propriété intellectuelle.
Les débats ont été notés dans la minute de l'audience du 16 avril 2010 et la prononciation remise à la date du 23 avril 2010, puis au 30 avril 2010.
Après délibération,
LA COUR,

Vu la présente affaire constate ce qui suit :

Jugement de première instance
Par son pourvoi enregistré le 5 mars 2007, l'auteur S.C. V

. TM S.A. a demandé à l'instance de disposer en vertu de l'art. 322 pt.5 du C.pr.civ., de ...

L'on examine le recours déclaré par la demanderesse-défenderesse S.C. V. TM S.A. contre la décision no 28 A du 5 février 2009 prononcée par la Cour d'appel de Bucarest - IXe section civile et pour les causes de propriété intellectuelle.
Les débats ont été notés dans la minute de l'audience du 16 avril 2010 et la prononciation remise à la date du 23 avril 2010, puis au 30 avril 2010.
Après délibération,
LA COUR,

Vu la présente affaire constate ce qui suit :

Jugement de première instance
Par son pourvoi enregistré le 5 mars 2007, l'auteur S.C. V. TM S.A. a demandé à l'instance de disposer en vertu de l'art. 322 pt.5 du C.pr.civ., de la révision de la sentence civile no 405 du 15 avril 2005 du Tribunal de Bucarest - IIIe section civile, définitive et irrévocable, qui faisait déchoir l'auteur du pourvoi des droits conférés par l'enregistrement de la marque « V. » pour inutilisation, conformément à l'art. 45 de la Loi no 84/1998 ; l'auteur demande aussi de suspendre l'exécution de cette sentence jusqu'à la solution du pourvoi en révision.
L'auteur du pourvoi en révision soutient en essence avoir découvert, après que la sentence fut rendue, une série d'écritures témoignant du fait que la marque avait été utilisée après son enregistrement ; ces écritures avaient été conservées par une autre société commerciale, celle qui lui avait cédé la marque et qui, suite à sa propre liquidation, avait changé d'adresse et n'avait plus pu être contactée.
Par sa sentence civile no 187 du 29.01.2008, le tribunal a rejeté le pourvoi en révision comme infondé.
Pour prononcer cette sentence, le tribunal a retenu ce qui suit :
Les écritures invoquées par l'auteur du pourvoi en révision ne s'inscrivent pas dans les prévisions de l'art. 322 pt. 5 du C.pr.civ., ce qui fait qu'elles n'ont pas été utilisées par l'instance dans le jugement de la demande de déchéance du droit à la marque, n'ayant pas pu être présentées à celle-ci dans une circonstance de force majeure et n'étant pas déterminantes, n'ayant pas une importance exceptionnelle, sinon décisive pour le déchiffrement de la cause.
L'auteur du pourvoi en révision n'a pas fait la preuve de ses affirmations quant à son impossibilité objective de produire ces documents, parce qu'elle ne connaissait pas le nouveau siège de la S.C. V. TMC L.T.D., qui possédait les écritures et se trouvait en liquidation judiciaire, sans avoir inscrit son nouveau siège.
Le seul document devant attester cette circonstance est une écriture intitulée procès-verbal, du 3 mars 2007, par laquelle le représentant de la S.C.V. TMC LTD confirmait, sous sa propre signature, ce que déclare l'auteur du pourvoi, mettant à la disposition de celui-ci 337 documents et 20 photos d'échantillons, dont il résulte que la marque a été utilisée durant la période 2000 - 9 juin 2004, date de cession de la marque.
Les écritures ne remplissent pas non plus la condition d'être décisives pour la solution de la cause, la période soumise à l'examen par la requérante n'étant pas éloquente, comme il a été irrévocablement établi par la décision rendue dans la cause de déchéance et comme il résulte de l'art. 45 lettre a de la Loi no84/1998, la période de référence étant de 5 ans à partir de la date d'enregistrement de la marque, respectivement, du 23 juillet 1998 - 23 juillet 2003.

Jugement en appel
Par la décision no 28 A du 5 février 2009, la Cour d'appel de Bucarest - IXe section civile et pour les causes de propriété intellectuelle a rejeté comme infondé l'appel déclaré par la requérante contre la sentence et la demande de l'intimée S.C. V. S.A. d'amender l'appelante.
Pour rendre cette décision, la Cour d'appel a constaté et retenu ce qui suit :
Au sujet du motif d'ordre procédural, soutenu par l'appelante au 1er point et consistant dans la non solution par la première instance de la demande de suspension d'exécution de la décision attaquée en révision, il résulte de la conclusion des débats du 15 janvier 2008, que l'auteur du pourvoi en révision a formulé sa position concernant la demande de suspension, indiquant qu'elle n'avait plus l'intention de la soutenir.
Par rapport à cette position processuelle, l'instance a procédé au jugement du pourvoi en révision sans plus examiner si sont remplies les autres conditions imposées par la loi à travers l'art. 325 du Code de procédure civile, respectivement le versement d'une caution.
Faute d'une décision concernant la demande de suspension, la cour n'a aucune de raison de vérifier la légalité de la décision concernant le fond, la démarche processuelle étant en ce moment épuisée, d'autant plus qu'en appel, nulle demande similaire de suspension de l'exécution n'a été formulée.
Pour ce qui est des critiques faites à l'instance sur le règlement du pourvoi même, la cour retient que dans cette cause ne sont pas réunies les conditions de l'art 322 pt.5 du Code de procédure civile, comme quoi l'on peut demander la révision d'une décision demeurée définitive, si après son adoption, des écritures probantes ont été découvertes, écritures retenues par la partie adverse et n'ayant pas pu être présentées pour une raison de force majeure.
Les conditions imposées par ces dispositions doivent être remplies de façon cumulative, le non accomplissement de l'une d'entre elles conduisant au rejet du pourvoi en révision qui, selon l'art.326 alinéa 3 du C.pr.civ., est analysé dans le cadre des débats exclusivement sous l'aspect de son admissibilité.
Contrairement aux affirmations de l'appelante, auteur du pourvoi, la première instance a examiné la demande de révision dans la perspective de l'accomplissement de toutes les conditions, bien que ceci ne soit pas nécessaire en vertu de la norme de droit invoquée.
Ainsi, n'était-il pas nécessaire d'effectuer une analyse pareille à celle faite par la première instance, puisque, selon les documents et travaux du dossier, l'on pouvait constater dans cette cause que n'était pas remplie l'exigence que les écritures probantes, découvertes après la date de la décision, eussent été retenues par la partie adverse ou n'eussent pas pu être présentées dans une circonstance dépassant la volonté des parties (force majeure).
Excluant de l'analyse la première thèse, celle de la retenue des écritures par la partie adverse, il convient de vérifier dans quelle mesure la situation présentée par l'auteur du pourvoi, situation selon laquelle les écritures se trouvaient en la possession de la société ayant cédé la marque, la S.C.V. TMC LTD, société dont le siège a changé d'adresse, sans assurer la publicité imposée par les règles commerciales en la matière et sans en prévenir l'auteur du pourvoi, qui s'est ainsi vu dans l'impossibilité de fournir en cours de procès les documents probant l'utilisation de la marque, afin de rejeter l'action de déchéance, tout ceci représente une circonstance de force majeure .
La Cour n'exclut pas de plano que cette situation entre dans la catégorie des circonstances de force majeure, indépendantes de la volonté des parties, syntagme qui malgré son caractère non défini par des dispositions légales, doit être interprété dans le cadre de l'analyse faite par la première instance, conformément aux preuves apportées par l'auteur du pourvoi.
Sa traduction en justice en qualité de défenderesse, dans l'action de déchéance, a été enregistrée le 11 février 2005.
Dans le mémoire formulé au dossier de fond le 9 mars 2005, la défenderesse, auteur du pourvoi en révision dans la présente cause, invoquait l'existence du contrat de cession de la marque et l'utilisation de celle-ci par la S.C. V. TMC LTD, antérieurement à la cession , déposant pour prouver ces affirmations une série de factures conformément auxquelles elle avait livré des boisson alcooliques (vins) à différentes sociétés commerciales, invoquant en ce sens l'adresse reçue de la part de cette société le 23 février 2005.
Cette adresse contient des données concernant la situation de la société - en liquidation, - son adresse (celle à laquelle avait figuré la société) et l'adresse de e-mail à laquelle cette société pouvait être contactée.
Vu ce document, la demande de l'auteur du pourvoi de prendre en considération, comme une situation de force majeure, sa méconnaissance du nouveau siège de cette société, dont elle savait qu'elle était en liquidation, au moment même de sa propre citation en justice.
Dans cette circonstance et au sujet du contenu même de l'adresse à laquelle il a été fait référence, il résulte que S.C.V. TCM LTD., par son liquidateur S.C.G.C. - société légalement enregistrée et qui, en cette qualité, pouvait toujours être contactée durant le procès - se montrait prête à délivrer des copies d'un nombre plus grand encore de factures, pour faire les preuves nécessaires au procès de déchéance.
En d'autres termes, ni la liquidation judiciaire de la société cédante, fait connu de l'auteur du pourvoi, ni le changement d'adresse de son siège, fait réel mais ne pouvant pas empêcher la communication entre les deux sociétés, ni directement ou par e-mail, - l'adresse électronique étant inscrite au bas de la page et n'étant pas présumée avoir changé, - ni indirectement, par le liquidateur, personne à propos de laquelle on ne saurait affirmer la même chose, ne sont tenues être, selon les dispositions légales, des circonstances de force majeure, qui empêchaient la partie d'obtenir les écritures en vertu desquelles elle demande la révision de la décision de justice.
D'autre part, la Cour retient aussi que tout au long du procès, la défenderesse n'a jamais invoqué la circonstance qu'elle soit dans l'impossibilité de déposer d'autres documents que ceux déjà présentés pour justifier sa position processuelle, impossibilité mentionnée seulement à l'occasion du pourvoi en révision, ce qui devient relevant par rapport au document auquel nous avons fait antérieurement référence et qui fut déposé au dossier avec le mémoire d'appel en justice.
Les affirmations formulées dans l'appel, concernant le rejet de la demande d'expertise par laquelle elle aurait pu prouver l'utilisation effective de la marque, par elle et par la cédante, sont visiblement circonscrites à une thèse probatoire uniquement développée dans la voie d'attaque de la révision.
L'on ne saurait donc penser que la circonstance présentée dans le pourvoi en révision soit objective, témoignant d'un élément de force majeure, qui ne lui aurait pas permis d'utiliser des écritures estimées déterminantes pour la solution du fond de la cause.
Dans ces conditions, le pourvoi en révision a été correctement rejeté, la condition d'admissibilité de cette voie d'attaque n'étant pas remplie, à savoir que les écritures ne pouvaient être présentées pour une raison dépassant la volonté de la partie.
Ayant constaté que cette condition n'était pas remplie, les autres arguments en vertu desquels la première instance avait rejeté le pourvoi en révision ne présentaient plus d'importance et n'avaient plus à être analysés, car toutes les conditions doivent être cumulées et remplies.
Pour ce qui est de la demande formée par l'intimée, d'amender l'appelante, pour avoir exercé de mauvaise foi ses droits processuels, la Cour d'appel l'a rejetée comme infondée, vu que la révision d'une sentence est une voie d'attaque légale et son rejet fait suite à une interprétation sur laquelle seule l'instance est appelée à se prononcer, vue l'inexistence de la prémisse, prévue à l'art. 108 alinéa 1 pt. 1 lettre a du Code de procédure civile, pour que la demande soit visiblement infondée.
En ce qui concerne la demande d'amende en vertu de l'art. 108 alinéa 1 pt.1 lettre b du Code de procédure civile, la mesure d'amender l'appelante pour avoir formulé de mauvaise foi une demande de récusation, cette demande-ci ne pouvait être que le fait du tribunal qui a rendu la solution de récusation, son application par le tribunal récusé pouvant acquérir, dans la perception de la partie, un sens négatif, du point de vue de son objectivité, à défaut d'une norme claire, prévisible, réglant l'application de cette sanction, autant d'aspect au regard desquels la demande sera rejetée.
Jugement en recours
Contre cette décision, la défenderesse s'est pourvue en recours dans les délais de la loi, invoquant les raisons suivantes :
1. L'instance n'était pas constituée selon les dispositions légales (art.304 pt.1 du C.pr.civ.).
L'appel déclaré dans cette cause a été jugé par deux juges incompatibles - respectivement Mmes A.L.C. et E.V.T., magistrats, - les mêmes qui avaient prononcé dans cette même cause la décision civile no 37A du 6 mars 2006 de la Cour d'appel de Bucarest IXe section civile et pour des causes de propriété intellectuelle, en maintenant la sentence dont on demande la révision.
Conformément à l'art. 27 pt. 7 du C.pr.civ., le juge peut être récusé s'il a exprimé son opinion sur la cause jugée.
Conformément à l'art.6 paragraphe 1 C.E.D.O., toute personne a droit au jugement équitable de sa cause par une instance impartiale.
La condition d'impartialité n'est par remplie dans cette cause, vu qu'il est difficile de penser qu'un seul et même magistrat prononce une décision contraire à la première, en admettant ainsi concrètement, qu'il s'était précédemment trompé.
Selon la jurisprudence européenne, l'impartialité est définie comme l'absence de tout préjugé ou idée préconçue concernant la solution d'un procès. Les Etats contractants ont le devoir d'organiser leur système judiciaire de façon à ce qu'il corresponde aux exigences de l'art. 6 paragr. 1, exigences parmi lesquelles indubitablement, une place éminente revient au fait d'assurer l'impartialité des instances dont il est constitué. Une interprétation restrictive des dispositions de l'art. 6 paragr. 1, surtout en ce qui concerne le respect du principe fondamental de l'impartialité du juge, ne serait pas conforme à l'objet et au but de ces prévisions, vue la place de premier ordre que détient le droit à un procès équitable dans une société démocratique, au sens de la Convention (voir Corneliu Bârsan, Convention Européenne des Droits de l'Homme, Commentaire par articles, Ier vol, Editions All Beck Bucarest, 2005, pages 493-494).
Les réglementations de l'art. 6 paragr. 1 CEDO sont prioritaires.
Conformément à l'art. 11 alinéa 2 de la Constitution de la Roumanie, si des discordances existent entre les pactes et traités concernant les droits fondamentaux de l'homme dont la Roumanie est partie et les lois internes de la Roumanie, la priorité revient aux réglementations internationales, sauf dans le cas où la Constitution ou les lois internes contiennent des dispositions plus favorables.
Mesdames les juges ont aussi formulé leur opinion sur cette cause en retenant que l'on n'avait pas fait la preuve de l'utilisation effective et sérieuse de la marque V. et elles ont refusé à la défenderesse la preuve de l'expertise spécialisée, prouvant l'utilisation de la marque.
Dans le présent dossier, les mêmes juges sont appelés à reconnaître l'erreur de jugement qu'ils avaient commise en prononçant la déchéance de la défenderesse de ses droits sur la marque « V », par la déposition d'un vaste matériel probatoire, dont il résulte que cette marque a été sérieusement utilisée, ce matériel lui étant inaccessible lors du premier procès.
Ces documents proviennent de la S.C.V.T.C SRL, société tierce, ayant cédé la marque « V » et se trouvant en liquidation judiciaire au moment ou l'affaire est jugée.
Bien que l'auteur du pourvoi ait formulé une demande de récusation des deux juges, cette demande a été rejetée sans justification.
2. Cette décision est rendue par une mauvaise application de la loi (art. 304 pt.9 du C.pr.civ.).
La Cour d'appel a illégalement retenu que l'instance de fond n'avait pas à se prononcer sur le grief de suspension de la sentence irrévocable de déchéance, car, comme il résulte de la conclusion des débats du 15 janvier 2008, l'auteur du pourvoi en révision a exprimé sa position sur la demande de suspension, indiquant qu'elle n'avait plus l'intention de la soutenir.
Conformément à l'art. 129 al.6 du C.pr. civ. les juges ont l'obligation de se prononcer sur l'objet de la demande déduite à leur jugement.
L'instance retient à tort que l'auteur du pourvoi en révision aurait renoncé à soutenir cette demande. Seul le défenseur de la défenderesse aurait fait une telle affirmation.
En principe, seul l'auteur du pourvoi en personne peut renoncer au procès et le défenseur ne peut y renoncer que si il a un mandat spécial, car le renoncement au procès est un acte de disposition aux effets défavorables pour le réclamant (voir le Tribunal Suprême, s. civ., décision no 2080/27.12.1978, au Répertoire III, no 105, page 297).
Il n'existe pas dans cette cause de mandat spécial en vertu duquel le défenseur de l'auteur du pourvoi puisse renoncer légalement à l'un des griefs de l'action.
Son affirmation comme quoi il ne soutiendrait plus cette demande de suspension, n'écarte pas l'obligation de l'instance de l'analyser et de se prononcer sur une demande pour laquelle elle était investie.
3. La demande est rendue en application erronée de la loi (art. 304 pt.9 du C.pr. civ.).
L'action de déchéance a été intentée le 10 février 2005, en invoquant la non utilisation de la marque pendant une période de 5 ans par la défenderesse S.C. P. S. A. (actuelle S.C.V. TM SA) , qui venait à peine de l'acquérir en juillet 2004 et qui, jusqu'au moment de lancer cette action en justice avait effectué de nombreux actes préalables à l'utilisation de la marque et actes d'utilisation effective - vente, mais en mesure insuffisante selon les instances, pour donner un contour à une conclusion ferme en ce sens, raison pour laquelle la déchéance a été décidée.
Concrètement parlant, la principale utilisation de la marque, durant la période de 1994-2004 a été faite par une autre société, la S.C. V. TC LTD, qui n'a pas été traduite en justice et que, dès le déclenchement du litige, on n'a plus pu contacter.
Les documents, écritures prouvant l'ample utilisation de la marque V. par cette société étaient détenus pendant cette période par ladite société, à une adresse inconnue, où elle avait déménagé, suite à sa liquidation judiciaire volontaire et par manque de fonds en espèces, cette société devenant inaccessible pour la société accusée.
La S.C. P. S.A connaissait le siège de la S.C. V. TC LTD, comme située à Bucarest, rue M.G. au no - , Secteur -, d'où elle avait reçu l'adresse 23/23.02.2005, par laquelle la SC. V. TC manifestait sa disponibilité de délivrer des copies de factures concernant la commercialisation de la marque.
La Cour d'appel retient à tort que, du contenu de cette adresse, il ressort que la SC V. TC aurait un liquidateur - la SC-G, société légalement enregistrée et pouvant être contactée, ainsi qu'une adresse e-mail.
Comme il ressort de la sentence commerciale no 741/1er mars 2006 du Tribunal de Bucarest, VIe section commerciale (dossier 19337/3/ 2005) - annexée aux motifs du recours, la Décision de l'A.G.A. (Assemblée Générale des Actionnaires) du 7 avril 2004 de la SC V. TRADING COMPANY, nommant un liquidateur, a été déclarée nulle.
La cour a donc tort de retenir que la société avait un liquidateur.
Le fait qu'au sous-sol de l'adresse figura une adresse d'e-mail n'est pas concluant, dans les circonstances prouvées, que la SC V. TC LTD avait déménagé et ne possédait même pas les moyens habituels de communication, comme un téléphone ou un fax , encore moins une connexion Internet.
Après le 23 février 2005, la SC V. TC LTD a changé de siège sans avertir, a coupé tous ses liens avec l'auteur du pourvoi, malgré les démarches de celle-ci pour procurer les documents dont elle avait besoin pour se défendre, ce qui fait que le litige a continué au Tribunal de Bucarest, en instances d'appel et de recours, en l'absence des documents se trouvant chez la cédante.
Dans ces conditions, vu que les instances ont rejeté la preuve par l'expertise, on ne saurait reprocher à l'auteur du pourvoi son attitude passive, le fait de ne pas s'être procuré les documents se trouvant chez la S.C. V. TC étant du à des circonstances de force majeure.
Ce n'est qu'après la solution définitive et irrévocable de la cause que l'un de ses représentants zonaux a identifié son siège actuel - une remise sur la porte de laquelle figurait un numéro de téléphone - dans l'enceinte du Centre Incubateur Technologique et des Affaires C.I.T.A.F. de Soseaua O. no - ,secteur -, de Bucarest, - pour lui communiquer par courrier électronique la situation, conformément à un e-mail du 26 février 2007.
Retrouvant la société à ce siège pour une conciliation, suite à la baisse de ses prétentions, l'auteur du pourvoi a appris que faute d'argent et se trouvant en liquidation judiciaire volontaire, la cédante avait déménagé son siège et ne possédait désormais ni téléphone, ni fax, ni aucun autre moyen de communication, n'ayant plus aucun employé.
Ce n'est que le 3 mars 2007, que la S.C. V. TC LTD s'est présentée à l'appel, soulignant qu'elle était en liquidation judiciaire, qu'elle avait changé de siège, sans mentionner la chose à l'O.R.C. et qu'elle avait fait preuve de disponibilité pour mettre à disposition de la justice les documents nécessaires se trouvant dans ses archives, concernant la commercialisation des produits sous marque « V » au cours des années 2000-2004.
L'auteur du pourvoi est ainsi entrée en possession de nombreux documents - 337 selon la liste annexée - échantillons en flacon, agenda, catalogues, bannières, cassette vidéo, capsulons personnalisés, boitiers en carton personnalisés - et photos de produits vendus sous la marque V. durant la période 2000-2004 par la S.C. V. TC LTD.
Ces documents sont des écritures nouvelles n'ayant pu être utilisées dans le litige antérieur et dont l'auteur du pourvoi ne connaissait pas l'existence.
Pour ces raisons, la cour demande l'admission du recours et principalement la cassation de la décision et le renvoi soit en instance d'appel pour obtenir un jugement par une instance impartiale, soit en instance de fond pour se prononcer sur tous les chefs d'accusation et subsidiairement modifier la décision, admettre l'appel, modifier la sentence dans le sens de l'admission du pourvoi en révision et du changement de la sentence civile 405 du 15 avril 2005 du Tribunal de Bucarest, de rejeter l'action de déchéance, comme infondée.
Annexe la copie de la sentence commerciale 741/1.03.2006 du Tribunal de Bucarest.
Les intimés S.C. V. S.A. et O.S.I.M. n'ont pas déposé de mémoire au dossier.
L'intimée S.C. V. S.A. a demandé que, par les conclusions orales et par celles écrites déposées au dossier, soit rejeté le recours, comme infondé et soit maintenue la décision comme légale et fondée.
L'intimé O.S.I .M. a laissé la solution à l'estimation de l'instance, indiquant que sa participation au procès n'était destinée qu'à assurer l'opposabilité.
Analysant le pourvoi en recours, la Haute Cour constate qu'il était infondé pour les considérations suivantes :
1. L'on ne saurait retenir dans cette cause que l'instance eut été constituée sans respecter les dispositions légales dans le sens de l'art. 304 pt. 1 du Code de procédure civile, que le jugement eut été rendu par des magistrats incompatibles.
Du point de vue du droit interne (roumain), la situation où un juge ayant rendu le jugement en appel est ultérieurement saisi pour juger une demande de révision n'entre pas dans les prévisions de l'art. 24 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Selon ledit texte de loi, le juge qui a prononcé une décision dans une cause, ne saurait participer au jugement de la même cause en appel ou en recours ni, après cassation, à un nouveau procès.
Sur l'interprétation du texte de loi en question, se sont aussi prononcées les Sections Réunies de la Haute Cour de cassation et de Justice par la décision no II du 15 janvier 2007, rendue dans l'intérêt de la loi, dans le sens que :
« Le Juge qui règle le fond de l'affaire ne devient pas incompatible avec la solution du pourvoi en révision ou de la contestation en annulation ».
Il se peut, comme il est indiqué dans les considérations de la décision en cause, que, selon les circonstances concrètes de la cause et le motif invoqué, même dans une voie extraordinaire d'attaque, il arrive que le juge soit en situation d'avoir à évaluer sa propre décision sous un aspect concernant lequel il a exprimé son point de vue, ce qui néanmoins, n'entraine pas l'incompatibilité prévue à l'art. 24, mais peut constituer, selon le cas, une raison d'abstention ou de récusation.
Dans le cas présent, cependant, le problème ne se pose pas, pour les juges, qu'en donnant une solution au pourvoi en révision fondé sur les dispositions de l'art. 322 pt. 5 du Code de procédure civile, et ayant jugé le fond, ils se retrouvent dans une telle situation.
Ceci, parce que la révision pour découverte d'une écriture suppose justement de communiquer à l'instance une circonstance dont elle n'avait pas eu connaissance à la date du premier procès.
Pour rendre admissible le pourvoi de révision, l'écriture doit avoir existé à la date de la solution du fond, ne pas avoir pu être procurée par l'auteur du pourvoi en raison de circonstances de force majeure et être déterminante pour la solution de l'affaire.
Dans cette affaire, la requérante auteur du pourvoi soutient que les juges auraient exprimé leur point de vue lorsqu'ils ont rendu la solution de déchéance du droit à la marque en appel, ayant à cette occasion rejeté la preuve de l'expertise spécialisée et que les mêmes juges ont ainsi été appelés à reconnaître leur propre erreur judiciaire, comme il découle d'un vaste matériel probatoire, formé de documents attestant l'utilisation de la marque.
Dans les faits, la circonstance que les juges du procès d'appel aient rejeté la preuve par l'expertise et aient retenu une certaine situation de faits en vertu de la preuve par les écritures administrée dans cette phase processuelle ne saurait être censurée par la voie d'attaque extraordinaire de la révision.
Vu que la révision était fondée sur les prévisions de l'art. 322 pt.5 du Code de procédure civile - sans pouvoir remettre sur le tapis la preuve par l'expertise ou revoir les écritures préexistantes du dossier, sans donc avoir à reconnaître une erreur judiciaire quelconque, comme le soutient la requérante - l'instance saisie du pourvoi en révision doit se limiter, selon l'art. 326 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l'analyse de l'admissibilité du pourvoi et des faits sur lesquels il repose ; les mêmes rigueurs s'imposent à l'instance, qui règle l'appel contre la sentence jugeant le pourvoi en révision, dans le respect, évidemment, des limites de dévolution, conformément à l'art. 295 du Code de procédure civile.
L'on ne saurait dire que dans la vérification des écritures nouvellement présentées, sur lesquelles repose le pourvoi en révision, l'instance soit contrainte par quelque préjugé ou idée préconçue, pour estimer qu'elle manque de l'impartialité exigée à l'art. 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, comme garantie d'un procès équitable.
Comme nulle discordance ne saurait être retenue, de ce point de vue, entre les réglementations du Code de procédure civile et l'art. 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la question ne se pose pas non plus d'une priorité de la Convention, comme le requiert la requérante en vertu de l'art. 11 alinéa 2 de la Constitution de la Roumanie.
Subséquemment, la participation au jugement de l'appel déclaré contre la sentence de rejet du pourvoi en révision des mêmes juges qui ont donné la solution en appel concernant la déchéance des droits conférés par la marque, ne représente pas une raison pour casser cette décision, conformément à l'art. 304 pt. 1 du Code de procédure civile.
2. Il est vrai que tout renoncement au procès - ne serait-ce qu'au jugement d'une demande de suspension de l'exécution, formulée par voie incidente dans le cadre de la révision - n'est permise au représentant conventionnel de la partie qu'en vertu d'un mandat spécial, conformément à l'art. 69 alinéa 1 du C.pr.civ.
Dans ce cas, néanmoins, comme l'a correctement retenu l'instance d'appel, lorsque le défenseur de l'auteur du pourvoi a déclaré qu'il renonçait à soutenir la suspension de l'exécution de la sentence dont on demandait la révision, le tribunal n'aurait de toute façon pas pu l'admettre, vu qu'une telle solution était conditionnée par le paiement d'une caution, conformément à l'art. 325 du Code de procédure civile.
Subséquemment, même si le tribunal avait refusé de prendre acte de la déclaration de l'avocat de la requérante, pour la bonne raison qu'il n'avait pas déposé au dossier un mandat exprès de renoncement au jugement de la suspension, il aurait du quand même rejeter la demande, car en défendant les intérêts de la requérante, le défenseur ne pouvait pas affirmer qu'elle ne souhaitait plus suspendre l'exécution, tout en payant une caution à cet effet.
Ce qui plus est, si elle avait voulu obtenir la suspension de l'exécution, rien n'empêchait la requérante de revenir en phase d'appel avec une telle demande, ce qui n'est pas arrivé.
Et de toute façon, si ce motif avait été fondé, il n'aurait eu aucune influence sur la révision et n'aurait, à ce stade du procès, nulle finalité pratique.
3. Le pourvoi en révision a été rejeté pour la considération que les écritures sur lesquelles il reposait ne remplissaient pas la condition de ne pas avoir pu être déposées au dossier pour une raison de force majeure.
La requérante a soutenu que les écritures prouvant l'utilisation de la marque s'étaient trouvées en la possession de la S.C. V. TC LTD qui, en cours de liquidation, à partir du 23 février 2005, avait changé l'adresse de son siège sans la prévenir, ce qui l'avait empêché de la contacter, malgré les démarches entreprises à cet effet.
En maintenant la décision du tribunal, l'instance d'appel a retenu, de ce point de vue, que dès l'instant où elle a déposé son mémoire en première instance, lors du jugement de la demande de déchéance, la titulaire de la marque avait invoqué l'adresse reçue le 23 février 2005 de la part de la S.C. V. TC LTD, adresse contenant des données concernant la situation de la société, notamment sa liquidation, son siège et l'adresse e-mail à laquelle on pouvait la contacter.
De cette adresse résultait aussi le nom du liquidateur la S.C. G. C., société commerciale légalement enregistrée et pouvant toujours être contactée durant le procès pour fournir les documents nécessaires, afin d'empêcher la déchéance demandée.
Dans son recours, la requérante reprend les arguments pour lesquels, à son avis, l'instance aurait du retenir qu'il lui avait été impossible de contacter la société commerciale qui possédait les documents, des arguments concernant son entrée en liquidation et le changement inattendu d'adresse de son siège.
Ces arguments, qui renvoient aux preuves devant être tenues pour pertinentes en ce sens, ne sauraient faire l'objet d'une analyse en recours, au regard des prévisions de l'art. 304 pt.1-9 du Code de procédure civile, qui permettent de casser ou modifier une décision uniquement pour illégalité et non pour infondé.
Or, l'instance d'appel n'a pas déclaré que les écritures invoquées ne réunissaient pas de plano les exigences de l'art. 322 pt.5 du C.pr.civ. ; elle a établi que l'on n'avait pas prouvé l'existence d'une circonstance insurmontable, empêchant de se les procurer pendant le jugement, ce qui est une question de solidité.
Ce que la Cour d'appel a tenu pour pertinent c'est que, même dans les conditions de l'entrée en liquidation judiciaire de la S.C. V. TC LTD et du changement d'adresse de son siège, la nomination d'un liquidateur, dont l'identité était connue de la requérante dès le 23 février 2005, permettait à cette dernière de réclamer les documents dont elle avait besoin dans sa cause.
Sous cet aspect, l'on a invoqué dans le pourvoi en recours que, par la sentence commerciale no 471 du 1er mars 2006, le Tribunal de Bucarest - VIe section commerciale, aurait annulé la décision du 7 avril 2004 de l'A.G.A. qui nommait le liquidateur.
Cette affirmation a été prouvée par la copie de la sentence commerciale antérieurement mentionnée, mais ne peut pas changer la solution rendue concernant la demande de révision, vu qu'il n'est pas question dans cette affaire de la légalité de la nomination du liquidateur, mais de savoir si durant la période où il remplissait cette fonction, il pouvait informer la requérante de la situation de la société commerciale en liquidation.
Or, l'on ne saurait affirmer qu'entre la date du 23 février 2005, retenue comme date où la requérante a appris l'existence du liquidateur et jusqu'à celle du 1er mars 2006, date de l'annulation sa nomination, la requérante eut été empêchée par un fait quelconque, que l'on puisse assimiler à un cas de force majeure, de contacter le liquidateur de la société commerciale en liquidation, pour se procurer les écritures et les déposer au dossier, vu que la sentence dont on demande la révision a été prononcée le 15 avril 2005.
Vu que, pour les considérations mentionnées, les écritures invoquées dans la voie d'attaque de la révision ne réunissent pas l'exigence de ne pas avoir pu être déposées au dossier pour une raison de force majeure, la condition que ces écritures soient déterminantes pour la solution ne s'impose plus comme devant être analysée, comme l'instance d'appel l'a correctement indiqué.
Vu que dans cette affaire ne sont pas incidentes, non plus, les prévisions de l'art. 304 pt. 9 du Code de procédure civile, en vertu de l'art. 312 du Code de procédure civile, la Haute Cour maintiendra la décision attaquée et rejettera le pourvoi comme non fondé.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette comme non fondé le pourvoi déclaré par la défenderesse -requérante S.C.V. TM S.A. contre la décision no 28A du 5 février 2009 rendue par la Cour d'appel de Bucarest - IXe section civile et pour les affaires de propriété intellectuelle.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui, le 30 avril 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile et de propriété intellectuelle
Numéro d'arrêt : 2683/CCPI/2010
Date de la décision : 30/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Pourvoi en révision fondé sur les dispositions de l'art. 322 pt.5. du Code de procédure civile. Jugement du pourvoi en cassation par les mêmes juges qui avaient jugé la cause en appel.

Dans la perspective du droit roumain, la situation où un juge ayant rendu la solution d'un procès en appel est ultérieurement chargé de juger un pourvoi en révision ne concerne pas l'art. 24 alin.1 du Code de procédure civile. Les juges d'un pourvoi de révision reposant sur les dispositions de l'art. 322 pt.5 du Code de procédure civile, ne se trouvent indiscutablement pas dans une telle situation parce qu'ils ont jugé précédemment le fond, car la révision pour découverte d'une écriture suppose justement de porter à la connaissance de l'instance une circonstance dont elle n'avait pas eu connaissance lorsqu' elle avait rendu sa solution de la cause. Pour que le pourvoi en révision soit admissible, l'écriture doit avoir existé à la date de la solution du fond, avoir été introuvable pour la requérante, pour une raison de force majeure et être déterminante pour la solution de la cause. Vu que la révision reposait sur les prévisions de l'art. 322 pt.5 du Code de procédure civile,- sans que l'on puisse remettre sur le tapis la preuve par l'expertise ou donner une nouvelle appréciation des écritures préexistantes du dossier, donc sans que l'instance eut à reconnaître une erreur de jugement de sa part -, conformément à l'art. 326 alinéa 3 du Code de procédure civile, l'instance saisie du pourvoi de révision est obligée de se limiter à une analyse de l'admissibilité du pourvoi et des actes sur lesquels il repose ; les mêmes rigueurs sont aussi imposées à l'instance qui doit se prononcer sur l'appel déclaré contre la sentence jugeant le pourvoi en révision, avec, évidemment, le respect des limites de dévolution, conformément à l'art. 295 du Code de procédure civile. Le fait donc qu'au jugement en appel contre la sentence de rejet de la révision aient participé les mêmes juges que ceux qui ont rendu la solution d'appel contre la sentence de déchéance des droits conférés par la marque, n'est pas une raison pour casser la décision, conformément à l'art. 304 pt.1 du Code de procédure civile.


Parties
Demandeurs : S.C. V. TM S.A.
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 05/02/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-04-30;2683.ccpi.2010 ?
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