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15/04/2010 | ROUMANIE | N°1450/CP/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 15 avril 2010, 1450/CP/2010


Personnes ayant droit de demander la révision. Proche parent de la personne condamnée. Recours. Irrecevable.

Aux termes des dispositions de l'art. 396, alinéa (1) lettre b) du Code de procédure pénale, les proches parents de la personne condamnée, telle la soeur de celle-ci, sont en droit de demander la révision, même après le décès du condamné, mais la qualité de substitut processuel du proche parent est limitée, au cas où le condamné est vivant, lors de la présentation du pourvoi en cassation, excepté l'exercice des voies d'attaque ordinaires contre la décision ayan

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Personnes ayant droit de demander la révision. Proche parent de la personne condamnée. Recours. Irrecevable.

Aux termes des dispositions de l'art. 396, alinéa (1) lettre b) du Code de procédure pénale, les proches parents de la personne condamnée, telle la soeur de celle-ci, sont en droit de demander la révision, même après le décès du condamné, mais la qualité de substitut processuel du proche parent est limitée, au cas où le condamné est vivant, lors de la présentation du pourvoi en cassation, excepté l'exercice des voies d'attaque ordinaires contre la décision ayant donné une solution à la demande de révision, sachant que les voies d'attaque ordinaires sont exercées dans les conditions du droit commun, en conformité avec l'art. 362 et l'art. 3852 du C.pr.pén. Par voie de conséquence, le pourvoi formé par la soeur du condamné vivant, en qualité de proche parent, contre la décision prononcée par l'instance d'appel, dans la procédure de révision, est irrecevable.

Le Ministère Public est représente par le procureur I K, du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice.
On examine le pourvoi formé par la demanderesse M I, en faveur de l'intimé condamné M I, contre la décision pénale 115/A du 18 novembre 2009 de la Cour d'Appel de Cluj - Chambre pénale et des mineurs.
A l'appel nominal, fait en audience publique, se sont présentés la demanderesse M I et l'intimé condamné M I, arrêté, assisté par l'avocat N N, défenseur d'office.
La procédure d'assignation est légalement accomplie.
Le magistrat assistant fait le référé de l'affaire, ultérieurement, le représentant du Ministère Public réitère l'exception d'irrecevabilité du pourvoi, faisant valoir que la soeur du condamné ne fait pas partie de la catégorie de personnes en droit de former pourvoi, aux termes du 385/2, rapporté au 362 du Code de procédure pénale (ci-après C.pr. pén.).
La demanderesse M I sollicite que soit reçu son pourvoi, qu'elle estime pouvoir former aux termes de l'art.396, lettre b du C.pr.pén.
Le défenseur désigné d'office pour l'intimé condamné estime que le pourvoi formé est recevable et déclare avoir déposé une série de documents au dossier de l'affaire.
LA COUR
Vu le présent pourvoi pénal,
Par la décision pénale no470 du 15 septembre 2009 du Tribunal du Département de Maramures, chambre pénale, rejette, aux termes de l'art.403, alinéa 3 du C.pr.pén., le pourvoi formé par la demanderesse M I et approprié par le condamné M I , ayant pour objet la cassation de la décision pénale 29 du 12.02.2002, du Tribunal de Maramures.
Oblige la demanderesse à payer à l' Etat 140 lei Ron comme frais judiciaires.
Retient que la demanderesse a sollicité la cassation de la décision mentionnée, indiquant que celle-ci était illégale, puisque son frère n'était pas coupable de l'infraction de meurtre qualifié.
La sollicitation de la demanderesse avait été appropriée par le condamné M I.
La première instance a indiqué qu'aucun des motifs de cassation prévus à l'art.394 du C.pr.pén. ne figurait parmi les motifs invoqués par la demanderesse, la présente demande étant vouée à obtenir un nouvel examen de la cause.
Pour que les faits ou les circonstances, inconnus de l'instance, puissent constituer une base de cassation, aux termes de l'art 394 alinéa 1 du Code de procédure pénale, il faut, d'autre part, remplir la condition prévue à l'art. 394 al.2 du C.pr.pén., respectivement pouvoir, sur la base de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, prouver le caractère dépourvu de fondement de la décision d'acquittement, de cessation du procès ou de condamnation.
Suivant cette exigence, la première instance a retenu que l'on invoquait des aspects qui avaient déjà été pris en considération au moment ou était prononcée la décision dont on demande la cassation. La présente demande ne relève pas de circonstances nouvelles, de nature à déterminer un éventuel acquittement de la personne mise en examen. Les certificats médicaux élaborés au cours de la phase d'instruction pénale et devant la première instance infirment les allégations de la demanderesse, aux termes desquelles le décès de la victime n'était pas du a une mort violente. La demanderesse M I a fait appel contre cette décision, la respective voie d'attaque étant aussi appropriée par le condamne M I.
Dans la motivation de l'appel, il est indiqué que les preuves sur lesquelles repose la demande de cassation sont de nature à conduire au constat que la décision de condamnation est dépourvue de fondement et de caractère légal. Le demandeur - condamné exécute une peine privative de liberté de 19 ans, mais il y a des raisons de croire que des doutes sérieux existent pour ce qui est de sa culpabilité, vu qu'on n'a pas procédé à l'exhumation du corps de son père et les conclusions du rapport d'expertise médico-légale ne sont pas de nature à impliquer le condamné. Il s'agit d'une mort violente, due à des coups portés à la victime.
Par décision pénale no 115/A du 18 novembre 2009, la Cour d'Appel de Cluj - Chambre pénale et des mineurs a rejeté l'appel comme dépourvu de fondement. Le condamné a été oblige à payer à l'Etat des frais judiciaires d'un montant de 200 Ron.
Pour l'essentiel, il a été retenu que la première instance avait correctement constaté la non-conformité du pourvoi du demandeur avec les situations dans lesquelles il est possible de solliciter une cassation.
En ce qui concerne le cas prévu à l'art.394, lettre a du C.pr.pén. le condamné n 'a pas indiqué, dans la cause, de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, invoquant le fait qu'il ne se considérait pas coupable de l'infraction pour laquelle il avait été condamné et que les certificats médicaux élaborés au cours de l'enquête pénale ainsi qu'en première instance, infirmaient les affirmations du demandeur en appel, aux termes desquelles la mort de la victime n'aurait pas été violente.
La première instance remarque d'ailleurs que les aspects invoqués par le condamné n'étaient conformes au cas de cassation règlementés par l'art.394, lettre a du C.pr.pén., ni aux autres situations expressément prévues, de manière limitative, par la loi.
La demanderesse M.I a formé un pourvoi contre cette décision.
La Cour retient que dans les situations expressément prévues,, la loi règlemente la possibilité que certaines personnes exercent un droit processuel appartenant a l' une des parties du procès, en leur propre nom, mais dans l'intérêt de la partie respective, agissant en qualité de substitut processuel.
Vu qu'il s'agit de situations à caractère exceptionnel, c'est la loi qui définit tant la personne qui peut obtenir cette qualité que l'acte par le truchement duquel elle peut exercer cette qualité, une application, par analogie, de ces situations à des cas qui ne sont pas prévus dans la loi étant inadmissible.
Selon l'article 385/2, rapporté à l'art. 362 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le pourvoi peut être formé au bénéfice des personnes prévues aux lettres b-f (inculpé, victime, partie civile, partie responsable en droit civil, témoin, expert, interprète ou toute autre personne dont les intérêts légitimes ont été endommagés par une mesure ou acte de l'instance) par le représentant légal, le défenseur aussi, et, pour ce qui est de l'inculpé, par son époux.
En ce qui concerne l'époux, celui-ci agit en qualité de substitut processuel de l'inculpé, ce qui signifie qu'aucun parent de l'inculpé n'est légalement en droit de former pourvoi, tout comme l'époux d'une autre partie au procès ne saurait devenir substitut processuel dans l'exercice de cette voie d'attaque.
S'agissant d'une situation d'exception, selon les aspects antérieurement exposés, elle ne sera pas appliquée, par analogie, à d'autres cas, par exemple dans celui de l'espèce dans lequel le pourvoi est formé par la soeur du condamné.
Il est vrai qu'aux termes de l'art.396 alinéa 1 lettre b du C.pr.pén. la cassation peut être demandée par l'époux et les proches parents du condamné, même après le décès de celui-ci, mais la qualité de substitut processuel de la soeur du condamné (en tant que proche parent) est limitée, du vivant du condamné, à la formation d'un pourvoi, excluant l'exercice des voies d'attaque contre la décision donnant solution à la demande, laquelle sera soumise au droit commun.
Puisqu'en l'espèce le pourvoi est, d'autre part, formé par la demanderesse, en sa qualité de proche parent du condamné, l'appropriation de la voie d'attaque par ce dernier n'est pas à prendre en considération, d'autant plus que le condamné est sorti du délai permettant de former pourvoi, aux termes de l'art. 385/3 du C.pr.pén.
Dans ces conditions, le pourvoi est irrecevable et sera rejeté, aux termes de l'art.385/15, point 1 lettre a du C.pr.pén., la demanderesse étant obligée au paiement vers l'Etat des frais de justice, en conformité avec l'art.192 alinéa 2 du C.pr.pén.
POUR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme irrecevable, le pourvoi formé par la demanderesse M I en faveur du condamné M I, contre la décision pénale 115/A du 18 novembre 2009 de la Cour d'Appel de Cluj - Chambre pénale et des mineurs.
Oblige la demanderesse à payer à l'Etat un montant de 200 Ron, à titre de frais de justice.
Les honoraires du défenseur désigné d'office à l'intimé condamné M I, d'un montant de 200 Ron, seront payés sur le fonds du Ministère de la Justice et des Libertés Civiques.
Décision définitive.
Prononcée en audience publique, le 15 avril 2010.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 1450/CP/2010
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Personnes ayant droit de demander la révision. Proche parent de la personne condamnée. Recours. Irrecevable.

Aux termes des dispositions de l'art. 396, alinéa (1) lettre b) du Code de procédure pénale, les proches parents de la personne condamnée, telle la soeur de celle-ci, sont en droit de demander la révision, même après le décès du condamné, mais la qualité de substitut processuel du proche parent est limitée, au cas où le condamné est vivant, lors de la présentation du pourvoi en cassation, excepté l'exercice des voies d'attaque ordinaires contre la décision ayant donné une solution à la demande de révision, sachant que les voies d'attaque ordinaires sont exercées dans les conditions du droit commun, en conformité avec l'art. 362 et l'art. 3852 du C.pr.pén. Par voie de conséquence, le pourvoi formé par la soeur du condamné vivant, en qualité de proche parent, contre la décision prononcée par l'instance d'appel, dans la procédure de révision, est irrecevable.


Parties
Demandeurs : MI
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cluj, 18.11.2009


Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-04-15;1450.cp.2010 ?
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