Le 11 mars 2010, a été examiné le pourvoi déclaré par la Fondation J. pour T.V. contre la sentence civile n° 513 du 10 février 2009 de la Cour d'appel de Bucarest - VIIIe section de contentieux administratif et fiscal.
Les débats en audience publique ont eu lieu le 11 mars 2010 et ils ont été notés dans la conclusion de l'audience de la même date, la prononciation de la décision étant successivement remise au 18 mars 2010 et respectivement à aujourd'hui, le 25 mars 2010.
LA COUR,
Vu le présent pourvoi ;
Après examen des travaux du dossier, constate ce qui suit :
Par la demande enregistrée au rôle de la Cour d'appel de Bucarest - VIIIe section de contentieux administratif et fiscal, la réclamante Fondation J. de T.V., en contradictoire avec les accusés Agence nationale d'administration fiscale et Direction générale des finances publiques de Vâlcea, a demandé l'annulation de la Décision n° 109/2007 émise par l'Agence nationale d'administration fiscale et de la Décision d'imposition n°5/2007, émise par la Direction générale des finances publiques de Vâlcea, qui mettait à sa charge la somme de 627.641 lei.
Dans la motivation concrète de sa demande, la réclamante a indiqué que durant la période des 8.09.2006 - 31.10.2006, l'accusée Direction générale des finances publiques de Vâlcea avait effectué l'inspection fiscale générale, ayant pour objet le mode de calcul, enregistrement, déclaration et virement des obligations au budget général consolidé et que par le rapport d'inspection fiscale, l'organe d'inspection avait retenu des obligations fiscales de paiement d'un montant total de 627.641 lei, représentant un supplément d'obligations, intérêts, pénalités, coupures de sources et pénalités de retard pour la période des 1.01.2001 - 30.09.2004.
La réclamante a retenu que les organes de contrôle investis de la solution de la contestation formée contre le rapport d'inspection fiscale avaient retenu à tort qu'elle n'aurait pas motivé par des faits et en droit la contestation formulée.
Il a encore été indiqué que les organes fiscaux ont eu recours à tort au procédé de l'imposition par estimation, dans les conditions où il existait suffisamment d'écrits pouvant contribuer à déterminer la situation réelle des faits et la base d'imposition correcte.
L'on a ensuite affirmé que dans la situation où la réclamante n'avait pas tenu d'évidence comptable, mais avait présenté des documents justificatifs permettant d'établir cette base, respectivement des factures, et contrats de location et quittances, les organes de contrôle avaient enfreint le principe du rôle actif conformément auquel, ils pouvaient utiliser toutes les informations et documents nécessaires pour déterminer correctement la situation fiscale du contribuable, de façon à ce qu'elle soit réelle.
Finalement, il a été indiqué que les organes d'inspection fiscale n'avaient pas précisé la base juridique de l'estimation et avaient mal appliqué le critère prévu à l'art. 15 alinéa (1) du Code de procédure fiscale, n'utilisant pas comme critère d'estimation le prix des transactions effectuées par la réclamante durant la période des 1.10.2001 - 30.09.2004, mais une moyenne de la TVA collectée au cours du IVe trimestre 2004-2005, période où la fondation avait constitué et déclaré sa TVA.
La réclamante a aussi formulé une demande de suspension de l'exécution des documents administratifs contestés, mais elle a renoncé à cette demande en séance publique le 28.11.2007.
Il a été disposé dans l'affaire d'effectuer une expertise technique comptable, ayant pour objectif d'établir, par l'étude des documents primaires et des évidences comptables et fiscales de la réclamante, si certaines obligations fiscales imposées ont été correctement calculées; au terme de justice du 2.09.2008, le rapport d'expertise comptable effectué par l'expert G.L. a été déposé au dossier de l'affaire.
Par la sentence civile n° 513 du 10 février 2009, la Cour d'appel de Bucarest - VIIIe section de contentieux administratif et fiscal a rejeté la demande formulée par la réclamante F.J. de T.V., comme non fondée.
Pour en décider ainsi, l'instance de fond a retenu ce qui suit :
-Par la Décision n°109/2007, l'accusée Agence nationale d'administration fiscale - Direction générale de solution des contestations a rejeté comme non fondée la contestation formée par la réclamante contre le rapport d'inspection fiscale n° 50199 du 9.01.2007, qui servit de la base pour émettre la Décision d'imposition n° 5/2007 ;
-Les documents administratifs contestés ont permis de retenir, ce qu'avait constaté l'inspection fiscale, à savoir que la reconstitution de l'évidence comptable des années 2001-septembre 2004, n'avait pas été définitivée, que n'avaient pas été déposées les déclarations concernant les obligations de paiement au budget consolidé de l'Etat pour la période 1.01.2001 - 30.09.2001, en vertu de l'art. 15 alinéa (1) de l'O.G. 92/2003, que l'on avait procédé à l'estimation de la TVA collectée, en prenant comme base de calcul le IVe trimestre 2004 et l'année 2005.
-Pour la même période, il a été retenu que la réclamante n'avait pas déclaré à l'organe fiscal territorial ses obligations de paiement liées à l'impôt sur le revenu des salaires et les débits des contributions sociales et fonds spéciaux.
- l'instance de fond a encore retenu que, suite à l'inspection fiscale effectuée par l'organe de contrôle de la D.G.F.P. de Vâlcea, il avait été constaté que pour la période vérifiée, la réclamante n'avait pas tenu « les évidences comptables et fiscales et n'avait pas déposé à l'organe fiscal de situations financières, ni déclarations fiscales, la circonstance mentionnée étant reconnue par la réclamante aussi bien en phase de procédure préalable administrative que dans sa demande d'appel en justice.
- l'instance de fond a constaté, en corroborant les dispositions de l'art. 66 de l'O.G. 92/2003 (sous sa forme en vigueur au moment de l'introduction de la demande d'appel en justice) et de l'art. 65.1 de la H.G. n° 1050/2004 concernant l'approbation des normes méthodologiques d'application de l'O.G. 92/2003 relative au Code de procédure fiscale, par rapport au matériel probatoire administré dans l'affaire, respectivement aux écrits déposés par la réclamante et aux conclusions du rapport d'expertise comptable, dont il ressortait que la réclamante n'avait pas tenu, durant la période contrôlée, d'évidence comptable, l'instance a constaté donc, que les organes de contrôle fiscal avaient procédé légalement en déterminant la base d'imposition par estimation ;
-il a également été retenu qu'aussi bien au moment de l'inspection, qu'au moment de l'introduction de l'appel en justice, la réclamante avait dit ne pas avoir organisé d'évidence comptable et fiscale et que, dans ces conditions, le principe du rôle actif prévu à l'art. 7 du Code fiscal ne saurait être retenu.
-d'autre part, la Cour d'appel a retenu que la réclamante n'avait produit aucune preuve faisant ressortir l'infondé de la mesure disposée par la Direction Générale des Finances Publiques de Vâlcea concernant l'appréciation de la base d'imposition par la méthode de l'estimation ;
- les critères pris en considération par les organes de contrôle pour l'estimation de la base d'imposition, respectivement le prix de la transaction ou du bien imposable sur le marché, sont prévus dans les dispositions de l'art. 66 alinéa 2 de l'O.G. 92/2003 et, de ce fait, l'instance de fond a écarté la critique de la réclamante concernant l'illégalité de l'application par les inspecteurs de l'accusée du critère de la moyenne de TVA, récoltée par la réclamante durant la période où elle a constitué et déclaré sa TVA.
-il a été constaté en ce sens que la réclamante n'avait administré aucune preuve dont ressorte l'illégalité des documents administratifs contestés, et qu'elle avait même inclus dans sa demande d'appel en justice les arguments d'ordre général présentés dans la phase administrative préalable ;
-au sujet des conclusions du rapport d'expertise technique effectué pour l'affaire, la Cour a retenu , que le montant de la TVA, fixée pour la période 1.01.2000 - 30.09.2004, avait été déterminé sous réserve de modifications , dans le cas où l'on aurait découvert de factures que l'on pensait cassées ou détruites ;
- compte tenu des aspects mentionnés par l'expert- comptable, compte tenu aussi de la circonstance que pour la période soumise au contrôle, l'évidence fiscale et comptable de la réclamante n'avait pas été tenue, l'instance de fond a écarté les mentions du rapport d'expertise, concernant le montant de la TVA due ; quant à l'impôt sur les revenus provenant des salaires, contributions et fonds spéciaux, elle a retenu que l'expert-comptable avait eu tort d'analyser aussi la période ayant précédé le 30.09.2006, dans les conditions où le rapport d'inspection fiscale ne comprenait que la période allant jusqu'au 31.08.2006.
Subséquemment, la Cour d'appel a partiellement homologué les conclusions du rapport d'expertise technique comptable effectué pour l'affaire et a conclu que par rapport aux aspects de fait présentés et aux dispositions de l'art. 66 de l'O.G. 92/2003, art. 65.1 et 65.2 de la H.G. n° 1050/2004, les documents administratifs fiscaux contestés étaient légaux.
C'est contre cette sentence que s'est pourvue la réclamante Fondation J. de T.V. , la critiquant pour illégalité et manque de solidité, en invoquant pour base légale les dispositions de l'art. 304 pts 7 et 9 du Code de procédure civile.
Une première raison de pourvoi est fondée sur les dispositions de l'art. 304 pt. 7 du Code de procédure civile.
La requérante-réclamante critique la sentence en affirmant essentiellement qu'elle ne comprenait pas les raisons de fait et de droit qui ont formé la conviction de l'instance, ni les détails des considérations pour lesquelles ses défenses ont été écartées, tout comme le matériel probatoire administré dans l'affaire, matérialisé par l'expertise comptable d'un spécialiste.
L'exposé de motifs de la sentence attaquée comprend aussi des raisons contradictoires, car bien que l'instance renvoie aux dispositions de l'art. 66 du Code de procédure fiscale, pour justifier la légitimité des mesures des organes de contrôle, elle ignore en même temps ces dispositions, qui imposaient aux organes fiscaux une certaine conduite, qui n'a pas été respectée.
La deuxième raison de pourvoi visait la situation prévue à l'art. 304 pt. 9 du Code de procédure civile.
Dans l'argumentation de cette raison de pourvoi, la requérante indiquait, en essence, que même dans la situation où, durant la période de janvier 2000 - septembre 2004, elle n'aurait pas tenu d'évidence comptable, l'instance de fond avait, tout comme l'organe de contrôle, jugé à tort que la procédure d'imposition était l'estimation, conformément aux art. 66 et 81 alinéa 4 du Code de procédure fiscale et du point 65.1 de la H.G. n°1050/2004, dans les conditions où il y avait suffisamment d'écrits pour fixer la situation réelle des faits et la base d'imposition correcte, tandis que les critères pris en compte pour établir les obligations supplémentaires par estimation ne comptaient pas parmi ceux prévus par la loi.
Il est dit que l'exposé de motifs de l'instance, qui écarte les défenses invoquées, reposait sur le texte du point 65.1 des Normes d'application du Code de procédure fiscale, qui « ajoute à la loi » et non pas sur les dispositions du Code de procédure fiscale.
De l'avis de la requérante, l'instance de fond avait rendu une sentence infondée et illégale, puisqu'elle n'avait pas tenu compte des conclusions du rapport d'expertise comptable qui, après analyse de documents et évidences comptables et fiscales non constituées, avait établi des sommes dont le montant était bien plus proche de la réalité, estimant que s'imposait une annulation partielle des documents administratifs fiscaux contestés, pour un montant de 111.128 lei.
La Direction générale des finances publiques du département de Vâlcea a formulé un mémoire, demandant le rejet du pourvoi comme infondé, affirmant que les raisons de recours étaient sans fondement, vu que la sentence attaquée respectait les exigences de l'art. 261 alinéa 1 du Code de procédure civile et que l'application de la méthode de l'estimation était légale, tout comme les obligations fixées à la charge de la requérante.
L'Agence nationale d'administration fiscale a déposé au dossier de l'affaire des conclusions écrites, demandant le rejet du pourvoi comme infondé, indiquant, en essence, que les raisons de recours invoquées étaient infondées et que les critiques de la requérante concernant les critères pris en compte pour établir les obligations fiscales par la méthode de l'estimation ne sauraient être retenus pour une solution favorable de la cause, vu qu'ils n'ont pas été aussi formulés dans la voie administrative d'attaque.
La Haute Cour de Cassation et Justice, ayant analysé le recours par rapport aux critiques formulées, aux écrits existant au dossier de l'affaire, aux dispositions légales incidentes, ainsi que selon l'art. 3041 du Code de procédure civile, juge ce pourvoi non fondé, pour les considérations exposées dans ce qui suit.
En ce qui concerne la raison de pourvoi prévue à l'art. 304 pt.7 du Code de procédure civile, l'instance de recours la juge infondée.
L'on constate, contrairement aux affirmations de la requérante, que la sentence attaquée comprend toutes les mentions prévues à l'art. 261 alinéa (1) du Code de procédure civile et que l'on retrouve dans ses considérations les raisons de fait et de droit ayant formé la conviction de l'instance en vue de la solution rendue dans le dispositif.
Il en résulte clairement que, de l'avis de la première instance, l'application de la méthode d'estimation pour fixer les obligations fiscales imposées à la requérante par les documents contestés, était légale.
L'on indique également les raisons pour lesquelles n'a été que partiellement homologué le rapport d'expertise effectué dans l'affaire, ainsi que les considérations ayant fait annuler les affirmations de la requérante-réclamante pour obtenir une solution favorable.
Concernant les critiques subsumées au motif de pourvoi prévu à l'art. 304 pt. 9 du Code de procédure civile, celles-ci sont également infondées.
Il est incontestable que la période soumise à l'inspection fiscale était celle de janvier 2001 - 31 août 2006 et que pour la période de Janvier 2001 - septembre 2004 la requérante n'avait pas tenu d'évidence comptable et fiscale et n'avait pas déposé à l'organe fiscal de situations financières ni déclarations fiscales, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs.
Dans ce contexte, l'instance de fond a correctement jugé la légalité des documents administratifs fiscaux par rapport aux prévisions de l'art. 66 de l'O.G. n° 92/2003 concernant le Code de procédure fiscale, republié, corroborée aux points 65.1 et 65.2 de la H.G. n° 1050/2004, pour approbation des Normes méthodologiques d'application de l'O.G. n° 92, disposant en essence que l'estimation des bases d'imposition avait lieu dans les situations où le contribuable ne déposait pas de déclaration fiscale et ne tenait pas d'évidence comptable fiscale, et que l'organe fiscal d'estimation devait identifier certains éléments étant les plus proches de la situation fiscale de fait, prenant en considération le prix sur le marché de la transaction ou du bien imposable, ainsi que les informations et documents existant au dossier fiscal du contribuable et qui étaient pertinents pour l'imposition.
En l'absence d'une évidence comptable ou fiscale, l'organe fiscal avait donc correctement déterminé les dimensions de la base d'imposition par estimation, d'autant plus que la requérante avait les obligations mentionnées et qu'elle ne saurait invoquer sa propre faute en soutenant une application erronée de la procédure d'estimation par l'organe fiscal.
De même, les critiques concernant une application à tort dans l'affaire des dispositions du point 65.1 de la H.G. n° 1050/2004, parce que celles-ci «en rajoutent à la loi », étant illégales, ces critiques-là ne sauraient être retenues puisque leur illégalité n'a été ni invoquée, ni constatée.
C'est à raison, que la première instance n'a pas retenu les conclusions du rapport d'expertise effectué dans l'affaire, parce que l'évidence comptable ne pouvait être reconstituée et prise en considération que dans des situations objectives, qui n'ont pas été prouvées, ni du moins invoquées.
Ce qui plus est, dans sa réponse même aux objections formulées, l'expertise comptable retient que pour la TVA collectée durant la période des 1.01.2001 - 30.09.2004, en l'absence d'une évidence comptable tenue et de registres de ventes, dans les conditions où n'ont pas été présentés les documents d'évidence primaire, l'organe d'inspection avait légalement procédé à l'estimation de la base d'imposition et de TVA, ce qui fait que les affirmations de la requérante concernant l'estimation incorrecte de la TVA pour cette période étaient non fondées.
Vues toutes ces considérations, en vertu de l'art. 312 alinéa (1) thèse II, corroboré à l'art. 20 de la Loi n° 2004, avec ses modifications et ajouts ultérieurs, la Haute Cour de Cassation et de Justice rejettera le pourvoi comme non fondé.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette le pourvoi déclaré par la Fondation J. pour T.V., contre la sentence civile n° 513 du 10 février 2009 de la Cour d'appel de Bucarest - VIIIe section de contentieux administratif et fiscal, comme non fondé.
Définitive.
Rendue en séance publique, aujourd'hui, le 25 mars 2010.