On a examiné le pourvoi formé par la demanderesse SC R.G. SA Borsec et les intervenants C. O. et P. N. contre la décision no. 174 du 9 avril 2009 de la Cour d'Appel Bucarest, VIème Chambre commerciale.
Lors de l'appel nominal se sont présentés les demandeurs au pourvoi SC R. G. SA Borsec, C. O. et P. N par l'avocat G. A., les défendeurs A. B. Romania SA Bucarest et A. B. Romania SA Branche Unirii par le conseiller juridique V. A., le défendeur N. F. B étant absent.
Procédure légalement constituée.
Le magistrat assistant a constaté que le pourvoi est formé par requête sur papier timbré; par la suite, la Cour, en constatant l'absence d'autres points préalables, a donné la parole aux parties.
La représentante des demandeurs au pourvoi a présenté les motifs du pourvoi tel qu'ils avaient été formulés en écrit, en montrant également les conclusions d'admission du pourvoi formé, avec frais judiciaires. Elle a invoqué la mauvaise foi du défendeur N. F. B qui a conclu le contrat d'assurance en sachant qu'il était sous poursuite pénale, mais aussi le manque d'attention de la banque défenderesse, qui n'a pas vérifié l'acte constitutif.
Les défenderesses A. B. Romania SA Bucarest et A. B. Romania SA Branche Unirii ont déposé les conclusions du rejet du pourvoi, sans frais judiciaires, en montrant que la loi n'interdit pas de conclure le contrat d'assurance qui fait l'objet du litige, que les demandeurs n'ont pas indiqué la base légale de leur action, que la bonne foi de la banque défenderesse ne peut pas être mise en discussion, vu que la poursuite pénale mentionnée par les demandeurs est ultérieure au moment de la conclusion du contrat.
LA HAUTE COUR
Vu le présent pourvoi;
Après l'examen des pièces du dossier, constate:
Par l'action enregistrée le 21 mai 2008 la demanderesse SC R. G. SA Borsec poursuit en justice les défendeurs N. F. B., SC A. B. Romania SA Bucarest et SC A. B. Romania SA - Branche Unirii en demandant que la juridiction statue la nullité absolue des contrats d'assurance réelle mobilière no.123/2008 et 124/2008, conclus par les parties et enregistrés à l'Archive Electronique des Assurances Réelles Mobilières au no. 2008-0000 5155492874 - MSW, sur les 35.909 actions nominatives détenues par le défenseur N. F B. au SC R. G. SA (ancienne R. H. SA), jusqu'à la somme de 123.116,34 euro, à laquelle s'ajoutent des frais judiciaires.
Par la sentence commerciale no.13842 du 15 décembre 2008 le Tribunal de Bucarest - VIème chambre commerciale, rejette pour défaut de base légale l'exception de manque d'intérêt de la demanderesse, invoquée par la défenderesse, rejette pour défaut de base légale la demande principale déposée par la demanderesse, et rejette également pour défaut de base légale les demandes d'intervention principale déposées par les intervenants P.N. et O., en statuant que le droit de préemption des actionnaires de la demanderesse, inscrit dans l'acte constitutif de celle-ci, constitue une restriction par rapport à la transmission des actions envers des tiers, mais que la simple publication de l'acte constitutif n'est pas la preuve que la défenderesse ait connu l'existence de la restriction statutaire mentionnée, et le gage, comme moyen de garantie de l'obligation civile de l'actionnaire défendeur N. F. B., détermine que ses actions puissent représenter des dédommagements que la défenderesse recevra du défendeur, mais sa responsabilité pour le fait de ne pas avoir respecté, de mauvaise foi, l'acte constitutif de la demanderesse ne peut pas frapper de nullité les contrats d'assurance légalement enregistrés à l'archive Electronique des Assurances Réelles Mobilières.
Le recours formé par la demanderesse et par les intervenants contre la sentence de la première juridiction est rejeté pour default de base légale par la décision commerciale no.174 du 9 avril 2009 de la Cour d'Appel Bucarest - VIème Chambre commerciale, qui statue que le droit de préemption dans le cas de la vente des actions, prévu par l'acte constitutif de la demanderesse, n'a pas de rapport à la constitution de Assurances réelles mobilières sur les actions en question, celui-ci étant un conditionnement de la vente ou de la cession, et non pas une interdiction concernant la constitution des Assurances réelles mobilières sur les actions, la restriction ne pouvant pas être appliquée à des situations qui n'ont pas été mentionnées expressément dans l'acte constitutif; d'ailleurs, les dispositions de l'art. 10 et 11 de l'acte constitutif n'interdissent pas que les actionnaires constituassent des Assurances réelles mobilières sur leurs actions, une éventuelle exécution forcée n'étant pas de nature à porter atteinte - par soi-même - au droit de préemption des autres actionnaires. En plus, l'article 12 du même acte impose une seule interdiction - celle du gage des actions sans l'accord de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires. La juridiction d'appel observe également que la défenderesse, qui n'est pas partie dans l'acte constitutif de la demanderesse et qui ne crée donc pas des obligations à celle-ci, n'était pas tenue de connaitre cet acte, dont la publication ne preuve pas que la défenderesse en connaissait le contenu ; la juridiction observe également que la mauvaise foi de l'actionnaire défendeur ne frappe pas de nullité les contrats de sureté, et que la conclusion d'une cession des actions avec violation du droit de préemption ne donne pas le droit à la partie lésée d'initier la poursuite en justice pour nullité de la cession, sauf si on prouve la complicité à la fraude du tiers acquéreur. La juridiction d'appel observe en même temps que l'enregistrement de la sûreté à l' Archive Electronique n'est pas conditionnée par l'enregistrement préalable du gage dans le registre des actionnaires des sociétés émettrices, dont le rôle est seulement d'assurer l'opposabilité et la validité de la sûreté; la juridiction a également apprécié qu'une cession des droits de créance dérivant de la qualité d'actionnaire n'est pas un gage sur les actions et ne va pas affecter le droit de propriété du défendeur sur ces actions, la cession ne pouvant donc pas être qualifiée de violation du droit de préemption des actionnaires.
La demanderesse et les intervenants ont formé un pourvoi contre la décision susmentionnée et ils ont sollicité, en invoquant le motif d'illégalité prévu à l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, l'admission du pourvoi, la modification de la décision de la juridiction d'appel en vue de l'admission de leur appel, la modification partielle de la sentence antérieure dans le sens de l'admission de l'action et des demandes d'intervention principales, et le constat de nullité absolue des contrats d'assurance mobilière en litige, conclus par les défendeurs, et des frais judiciaires.
Dans le pourvoi formé, les demandeurs, en reprenant les assertions faites lors de l'appel, critiquent la juridiction d'appel pour l'application erronée des dispositions de l'art.10 et 11 de l'Acte constitutif de la demanderesse, violées par la conclusion des contrats d'assurance réelle mobilière par les défendeurs, ce qui peut avoir comme conséquence la vente ou la cession des actions gagées, dans l'hypothèse de l'exécution de la sûreté en question par la défenderesse; en plus, ces contrats rendent indisponibles les actions gagées, la juridiction en appliquant de façon erronée les dispositions de l'art. 8 point f1 de la Loi no.31/1990, et les dispositions de l'art.991 alinéa 2 et 3 de la Loi, en ignorant, lors du moment où elle s'est prononcé sur la mauvaise foi du défendeur, le fait que, par l'ordonnance du Parquet du 20 mars 2008, on a mis un séquestre sur ses actions, ce qui a produit un préjudice a la demanderesse.
En même temps, la défenderesse SC A. B. Romania SA demande le rejet du pourvoi pour défaut de base légale.
En examinant le pourvoi formé par les demandeurs en lumière de la raison d'illégalité invoquée, on constate que celui-ci n'a pas de base légale, l'instance d'appel ayant statué en appliquant correctement les dispositions de la loi invoquée par les demandeurs, mais aussi les dispositions de l'acte constitutif de la demanderesse.
Dans ce sens, on constate comme étant sans fondement la critique des demandeurs concernant l'application erronée par la juridiction d'appel des dispositions de l'art. 8 point f de la Loi no.31/1990, qui ne sont pas applicables dans l'affaire, car elles font référence à l'hypothèse dans laquelle il y a plusieurs catégories d'actions dans la société émettrice, ce qui n'est pas le cas de la société demanderesse.
On rejette également, pour default de base légale, les critiques visant la mauvaise application des dispositions de l'art. 991 alinéa 2 et 3 de la Loi no.31/1990, qui - comme montré également par l'instance d'appel - ne conditionnent pas l'enregistrement de la sûreté réelle mobilière sur les actions, permis à tout actionnaire en conformité avec l'art. 991 alinéa 1 de la Loi, à l'Archive Electronique de Assurances Réelles Mobilières, par l'enregistrement préalable dans le registre des actionnaires, ce dernier enregistrement ayant comme seul but de donner au créancier un plus de protection, sans qu'il conditionne en aucune manière la validité de la constitution de la sûreté en question, ni l'opposabilité de celle-ci envers des tiers, accomplie lors de l'enregistrement à l'Archive Electronique.
On retient également que la juridiction d'appel a statué de manière correcte la non-applicabilité dans l'affaire des dispositions de l'art. 12 de l'acte constitutif de la demanderesse, qui conditionnent l'obtention de l'accord de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires - à la proposition du Conseil d'administration - en cas de gage des actions par la société, et non pas en cas de gage par l'actionnaire propriétaire, les critiques formulées par les demandeurs étant donc sans fondement.
On constate également que les dispositions de l'art. 10 et 11 de l'acte constitutif ont été correctement interprétées par la juridiction d'appel qui a retenu que, par la conclusion des deux contrats de Assurances réelles mobilières entre les défendeurs, on n'a pas violé les droits des autres actionnaires, ni de la société émettrice. Encore plus, on mentionne dans l'art.10.5 de l'Acte constitutif, qu'un créancier d'un actionnaire peut formuler des requêtes vis-à-vis de la partie du bénéfice de la société qui lui sera cédée sous forme de dividendes par l'Assemblée Générale des Associés, ou vis-à-vis de la partie qui lui revient lors de la liquidation de la société; ainsi, la juridiction d'appel a apprécié de manière correcte que le droit de préemption des actionnaires n'est pas violé par le contrat d'assurance no. 123/2008 ayant comme objet la cession des droits de créance - encaissement qui dérive de la qualité présente et future d'actionnaire du défendeur, y inclus le droit aux dividendes, les critiques formulées par les demandeurs allant être rejetées dans ce cas.
Enfin, on constate que la juridiction d'appel a établi de manière correcte que le droit de préemption des actionnaires n'est affecté ni par la conclusion du contrat no.124/2008, par lequel l'actionnaire défendeur a constitué une sûreté réelle mobilière sur ses actions nominatives dématérialisées en faveur de la défenderesse, d'un côté parce qu'une telle sûreté peut être faite en conformité avec les dispositions de l'art.991 alinéa 1 de la Loi no.31/1990, et de l'autre côté, parce que le gage des actions ne représente pas un transfert des actions en question, car il ne s'agit pas d'une vente-achat sous condition suspensive des actions, ni d'un précontrat de vente-achat, ni d'une cession de celles-ci, afin de pouvoir invoquer la violation du droit de préemption des actionnaires, règlementé par l'art. 11 de l'Acte constitutif de la société émettrice, les demandeurs ne faisant pas la preuve que le but du contrat en litige ait été celui de fraude contre les actionnaires par la violation dudit droit de préemption, ni que la défenderesse ait connu le contenu de l'Acte constitutif de la demanderesse, la défenderesse n'ayant pas l'obligation de s'informer sur cet Acte, dont les dispositions peuvent être invoquées seulement vis-à-vis des rapports avec le défendeur - actionnaire de la demanderesse - mais dont la mauvaise foi n'est pas de nature à attirer la nullité du contrat d'assurance mentionné; en même temps, le séquestre mis sur les actions du défendeur par l'ordonnance du procureur du Tribunal de l'arrondissement 6 Bucarest, du 20 mars 2008, n'est pas révélateur dans l'affaire, vu qu'il a été institué après le 19 février 2008, date a laquelle les défendeurs ont conclu le contrat no.124/2008, sur le gage des mêmes actions (page 53 du dossier de fond).
Ainsi, on constate que la décision contre laquelle on a formé pourvoi est légale, fondée et prononcée en conformité à la loi et aux dispositions de l'Acte constitutif de la demanderesse, avec application des dispositions de l'art.312 alinéa 1 du Code de procédure civile; le pourvoi formé contre la décision mentionnée ci-dessus sera rejeté pour défaut de base légale.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT
Rejette le pourvoi formé par la demanderesse SC R. G. SA Borsec et les intervenants C. O. et P. N contre la décision commerciale no.174 du 9 avril 2009 de la Cour d'Appel Bucarest - VIème section commerciale, pour défaut de base légale.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui, le 11 mars 2010.