On examine le pourvoi en cassation formulé par la réclamante S.C. C. de P... et P. P..... S.A. ROZNOV contre l'arrêt no78 du 20 novembre 2009 de la Cour d'Appel de Bacau, section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Etait présente à l'appel nominal la requérante S.C. C. de P. et P.P. S.A. de Roznov par son avocat V.P...I.
Etait absente l'accusée, la Mairie de la ville de Roznov, représentée par son maire.
La procédure d'assignation légalement accomplie.
Le magistrat assistant a déclaré le pourvoi légalement timbré, déclaré et soutenu dans le cadre du délai procédural.
La Haute Cour, ayant constaté que les parties ne formulent pas de demandes préalables, estime que le jugement peut commencer et donne la parole à la partie présente pour sa demande de recours.
Le représentant de la requérante - réclamante demande l'admission du pourvoi et la totale cassation de l'arrêt attaqué, comme de celui de l'instance de fond. Pour le motif prévu à l'art. 304 point 3 du Code de procédure civile, il estime que la décision a été prise en violation des dispositions de l'art. 1 point 1 du Code de procédure civile et constate que le présent litige n'est pas de nature commerciale, mais bien de nature civile, puisque l'action formulée était une « action de constat », reposant sur les dispositions de l'art.111 du Code de procédure civile.
A propos des autres raisons de pourvoi, il soutient que l'arrêt attaqué a été prononcé en violation des dispositions de l'art. 1201 du Code civil, que l'instance a mal interprété l'acte découlant du jugement et a changé le sens de l'action de la requérante, transformant une action de constat en action de contentieux administratif, sans que pour autant la raison de sa présentation en justice repose sur les dispositions de la Loi no554/2004, que ni l'arrêt attaqué, ni la sentence de l'instance de fond n'étaient justifiés par le droit et contenaient des raisons étrangères à la nature de la cause. Sans frais de justice.
LA HAUTE COUR,
Vu le présent pourvoi :
Vu les travaux du dossier, constate :
Par l'arrêt civil no 222/CA/28 mai 2009 rendu par le Tribunal de Neamt, rejette l'action civile de constat formulée par la requérante S.C.C. de P. et P. de P.P. S.A. opposée à la Mairie de la ville Roznov, département de Neamt.
Pour prononcer cette décision, l'instance a retenu que la requérante réclamait par son action que lui soit reconnue la qualité d'unité d'enseignement pré-universitaire, sont intérêt étant justifié par le refus de l'accusée de l'exempter du paiement des impôts fiscaux. L'instance retient que la requérante a ouvert son action dans l'exercice de son droit, que la solution était irrévocable, l'arrêt civil no 20/2009 rendu par la Cour d'appel de Bacau niant le droit dont on réclame la reconnaissance dans cette requête. Vu tout ceci, dans le contexte de l'art. 111, thèse finale du Code de procédure civile, l'on estime que l'action de la requérante ne saurait être admise.
Contre cette décision, la requérante S.C.C. de P. et P.P. S.A. s'est aussi pourvue en appel, son appel ayant été rejeté comme non-fondé suite à l'arrêt civil no 78 du 2O novembre 2009 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest, section commerciale, contentieux administratif et fiscal.
En vue des cette prononciation, l'instance d'appel avait retenu que la requérante faisait une telle demande pour obtenir une décision de justice l'opposant aux organismes fiscaux, afin de bénéficier d'une exemption de l'impôt sur les terrains et bâtiments, et que l'instance de fond avait correctement retenu l'irrecevabilité d'une telle demande, vu que l'art. 111 du Code de procédure civile conditionnait la formation de l'action de constat par l'inexistence d'une action de réalisation.
L'on retient également que la requérante qui a exercé son action dans la réalisation d'un droit, avait produit les mêmes défenses dans la contestation formulée contre la décision d'imposition, les instances investies de cette demande de réalisation du droit, ayant retenu par la force de la chose jugée, que la requérante était une société commerciale et non un établissement d'enseignement.
Contre cette décision, la requérante S.C C. de P. et P.P. S.A. a demandé recours, réclamant l'admission du pourvoi, l'annulation de la décision de fond et de la décision civile prononcée en appel comme infondées et un nouveau jugement de la cause pour constater que l'objet de l'activité de C.de P.et P.P. était l'enseignement pré-universitaire.
Il a été essentiellement soutenu dans le développement de fait du recours que l'on avait demandé à l'instance de constater que l'activité de C. de P. et P.P. était l'enseignement pré-universitaire, tel que le définit la Loi no 84/1995 - art.15 point 4, point 5 alinéa « C » et point 6 ; que seules des activités d'enseignement secondaire « professionnel et post - lycée» pour adultes sont déployées par le centre ; que suite à la décision gouvernementale no306/5 juin 1992 avait été créée la S.C.C. de P. et P.P. S.A.Roznov, ayant pour objet d'activité « L'Enseignement secondaire, technique ou professionnel » ; que l'activité d'enseignement de la requérante était réglementée par la Loi de l'Enseignement no 84/1995 et par l'Ordonnance gouvernementale no 102/1998 ; que l'art. 2 de l'Ordre no 5204/2002 du Ministère de l'éducation et de la recherche précisait que la formation professionnelle qui se retrouve intégralement dans l'activité de la requérante « est assurée par l'enseignement pré-universitaire » ; qu'en ce qui concerne la décision no20/2009 de la Cour d'appel de Bacau, invoquée par l'instance de fond, l'objet de son action et les preuves fournies étaient d'une autre nature ;
La requérante a précisé et complété son recours, par l'invocation des prévisions de l'art. 304 point 3, 7, 8,9 du Code de procédure civile en vertu desquels elle avait demandé l'admission du recours, la cassation des deux décisions et le renvoi de la cause à l'instance compétente pour un nouveau procès.
Dans le développement des raisons du pourvoi, il a été soutenu essentiellement que les décisions ont été rendues en violation des dispositions de l'art. 1 point 1 du Code de procédure civile, la compétence matérielle, dans ce litige de droit commun, revenant au Tribunal ; que la décision fut prise en violation des dispositions de l'art. 1201 du Code civil, la cause jugée par la décision civile no 20/2009 de la Cour d'Appel de Bacau, ne pouvant être tenue pour une action en réalisation qui empêche l'exercice de la présente action de constat ; que l'instance a mal interprété l'acte juridique découlant du jugement, ayant changé le sens de l'action de la requérante d'action de constat en action de contentieux administratif ; que les décisions n'étaient pas motivées par le droit, ni justifiées par aucun texte légal de la Loi no554/2004 du contentieux administratif et contenaient des motifs étrangers à la nature de la cause, par rapport à la décision no 20/2009 de la Cour d'Appel de Bacau.
Le recours est non fondé.
La raison du pourvoi fondée sur les dispositions de l'art.304 point 3 Code de procédure civile ne saurait être acceptée.
La nature du litige est déterminante en l'établissement de la compétence matérielle ou de l'attribution aux instances de jugement.
La requérante a saisi l'instance d'une action de constat reposant sur les dispositions de l'art. 111 du Code de procédure civile.
La nature de l'appel en justice, selon la base de droit invoquée et la qualité de la requérante, qui est une société commerciale, est de nature commerciale, ce qui fait que la solution de la cause est de la compétence des instances commerciales, conformément à l'art. 2 point 1 lettre a du Code de procédure civile, prévoyant que les procès et demandes en matière commerciale, dont l'objet n'est pas évaluable en espèces, sont de la compétence du tribunal de première instance.
La cause a été réglée pour le fond et en appel par des instances commerciales conformément à l'art 2 point 1 lettre a, et l'on ne saurait donc retenir une violation des normes de compétence matérielles par ces deux instances.
Les exigences ne sont pas remplies pour que l'on retienne le motif de pourvoi prévu à l'art. 304 point 7 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu contenant les raisons de fait et de droit sur lesquelles repose la solution et permettant de vérifier sa solidité et sa légalité, dans le respect des prévisions de l'art. 261 alinéa 1 point 5 du Code de procédure civile.
Il est retenu que la décision attaquée ne comprend pas de raisons étrangères à la nature de la cause, les considérations mentionnées se rapportant correctement à la raison invoquée par la requérante dans son pourvoi en appel concernant la décision no 20/2009 de la Cour d'Appel de Bacau.
La raison de pourvoi prévue à l'art. 304 point 8 du Code de procédure civile ne saurait être retenue, vu que la demande formulée avait un objet précis, dans la constatation, et que l'instance a répondu à la demande formulée et non pas à une demande en contentieux administratif, reposant sur les prévisions de la Loi no 554/2004.
Le motif de révision reposant sur les dispositions de l'art. 304 point 9 n'est pas non plus fondé.
L'art 111 du Code de procédure civile, qui déroge au droit commun en la matière, c'est-à-dire à l'art. 109 du Code de procédure civile consacrant l'action en réalisation, prévoit que la partie intéressée peut demander de constater l'existence d'un droit, mais que cette action ne saurait être reçue au cas où la partie peut demander la réalisation de ce droit.
Le texte institue le caractère subsidiaire de l'action de constat, le but poursuivi par le législateur étant, dans la mesure du possible, de rétablir l'ordre de droit, lorsqu'un droit a été violé, par la voie de l'action en réalisation.
La requérante a précisé dans son action que son intérêt, en introduisant une action de constat, était d'obtenir un arrêt judiciaire pouvant être opposé aux organismes fiscaux en vue d'une exemption d'impôts concernant les terrains et bâtiments.
Les instances ont correctement retenu que la demande de constatation ne saurait être admise, vu que la requérante avait déjà ouvert une action de réalisation du droit, réglée par la sentence no 89/2008 du Tribunal de Neamt, demeurée irrévocable suite à la décision no 20/2009 de la Cour d'Appel de Bacau - où elle avait formulé les mêmes défenses, cette décision ayant l'autorité de la chose jugée, à propos du droit demandé à être reconnu en faveur de la requérante.
Vues ces considérations, en vertu de l'art. 312 du Code de procédure civile, la Haute Cour rejettera le recours de la requérante comme non fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette le recours demandé par la réclamante S.C.C. de P. et P.P. S.A. Roznov, contre la décision no 78 du 20 novembre 2009 de la Cour d'Appel de Bacau - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal, comme non fondé.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 9 mars 2010.