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05/03/2010 | ROUMANIE | N°920/CC/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 05 mars 2010, 920/CC/2010


On examine le pourvoi de la plaignante SC C. SA de Iasi contre la décision no75 du 7 septembre 2009 de la Cour d'appel de Iasi - section commerciale.
Sont absentes à l'appel nominal les parties : la requérante plaignante SC C. SA de Iasi, les accusées intimées, la Municipalité de Iasi et le Conseil local de la ville-municipe de Iasi.
La procédure de citation est légalement remplie.
Le magistrat assistant fait référence au fait que le recours est déclaré et motivé dans le cadre du délai procédural, étant dûment timbré du montant des taxes judiciaires demandées

par l'instance et que les intimées avaient déposé un mémoire au dossier ...

On examine le pourvoi de la plaignante SC C. SA de Iasi contre la décision no75 du 7 septembre 2009 de la Cour d'appel de Iasi - section commerciale.
Sont absentes à l'appel nominal les parties : la requérante plaignante SC C. SA de Iasi, les accusées intimées, la Municipalité de Iasi et le Conseil local de la ville-municipe de Iasi.
La procédure de citation est légalement remplie.
Le magistrat assistant fait référence au fait que le recours est déclaré et motivé dans le cadre du délai procédural, étant dûment timbré du montant des taxes judiciaires demandées par l'instance et que les intimées avaient déposé un mémoire au dossier de la cause, par le service d'enregistrement, après quoi :
La Haute Cour ayant constaté que les parties n'avaient pas formulé d'autres demandes, ni questions préalables, estime que la cause est en état d'être jugée et la retient pour lui donner une solution, en ce qui concerne la demande de recours, dans les conditions où le jugement a été demandé sur la base de l'art. 242 alinéa 1 point 2 du Code de procédure civile.

LA HAUTE COUR
Vu le présent recours ;
Ayant examiné les travaux du dossier, constate ce qui suit :
Par sa demande enregistrée au rôle du Tribunal de Iasi au no 9362/99/2008, la plaignante SC C. SA a traduit en justice l'accusé Conseil local municipal de Iasi, demandant à l'instance d'obliger l'accusé au paiement de la somme de 212.204, 65 lei, ce qui représente un débit de 160.019, 10 lei et les 46.929, 55 lei d'intérêts légaux, calculés conformément à l'ordonnance gouvernementale no 9/2003 jusqu'à la date du 9 septembre 2008.
Par la sentence commerciale no 983 du 7 avril 2009, rejette la demande formulée par la plaignante SC C. SA pour absence de procédure de conciliation directe et admet l'exception de manque de qualité processuelle passive pour la Municipalité de la ville de Iasi.
Dans l'exposé de motifs de sa sentence, l'instance retient que la procédure de conciliation directe n'avait pas été remplie dans cette cause, dans les conditions où une conciliation directe a été effectuée pour la Municipalité de Iasi et non pas pour le Conseil local municipal de Iasi, la Municipalité de Iasi n'étant pas partie contractante et n'ayant de ce fait pas de qualité processuelle passive.
La plaignante SC C. SA s'est pourvue en appel contre la sentence mentionnée, mais la décision commerciale du 5 septembre 2009 de la Cour d'appel de Iasi a rejeté comme infondé l'appel formulé.
Dans l'exposé de motifs de cette décision, l'on a retenu l'absence de conciliation directe, dans les conditions où le contrat de prestation de services pour lequel la plaignante soutient avoir effectué des travaux, était conclu entre le Conseil local de Iasi de la Municipalité de Iasi, en tant que bénéficiaire et la SC C. SA, en tant que fournisseur de services, la Municipalité de Iasi étant un tiers par rapport à cette convention, situation qui ne lui conférait pas de qualité processuelle passive.
La plaignante SC C. SA a demandé recours contre la décision civile no 75/2009 de la Cour d'appel de Iasi et dans le développement de l'exposé de motifs du recours, elle indique que les deux instances avaient mal interprété les dispositions de l'art. 7201 du Code de procédure civile, vu que la procédure de conciliation directe avait été réalisée, comme il résulte des documents se trouvant au dossier, au feuillet 28.
Le Conseil local est une autorité délibérative et c'est en cette qualité qu'il a conclu le contrat de prestations de services. Quant au maire et à la Municipalité, leur autorité est exécutive, conformément à l'art. 61 et 77 de la Loi no 215/2001, ce qui leur confère une qualité processuelle passive.
Le Conseil local ne dispose pas d'une structure technique et économique spécialisée fonctionnelle, pour déployer une activité de vérification, d'acceptation de travaux, de décompte des travaux exécutés.
La convocation en justice accusait aussi bien le Conseil local que la Municipalité de Iasi, ces mêmes prétentions ayant aussi formé l'objet d'une sommation de paiement. La raison de la conciliation directe prévue à l'art.7201 du Code de procédure civile est de simplifier et dégrever les procès qui ont pour objet des exigences pécuniaires et non pas de faire trainer en longueur la solution de la cause.
Le Conseil local de Iasi et la Municipalité de la ville de Iasi ont formulé un mémoire demandant , essentiellement, le rejet du recours comme infondé, parce que la plaignante n'avait pas rempli la procédure préalable à l'égard de la partie contractante et que la Municipalité de Iasi n'avait pas de qualité processuelle, n'étant pas partie prenante du contrat.
Examinant la décision requise en rapport avec les critiques formulées qui, même si elles n'avaient pas été juridiquement encadrées par la plaignante, correspondaient à l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, compte tenu des dispositions de l'art. 306 (3) du Code de procédure civile, la Haute Cour constate que le recours est fondé.
Les prévisions de l'art. 7201 du Code p.c. prévoient l'effectuation d'une procédure préalable pour tenter de désamorcer le litige par conciliation directe avec l'autre partie.
Cette réglementation a été dictée par le besoin de décharger le rôle des instances et de simplifier la procédure de solution des causes ayant pour objet des prétentions pécuniaires, causes pouvant être réglées à l'amiable et dans un délai raisonnable, de façon à donner priorité à la volonté des parties, pour la solution des litiges par voie judiciaire.
La Haute Cour constate que les accusés se prévalent du non accomplissement de la procédure préalable, prévue à l'art. 7201 du Code de procédure civile, sans prouver une quelconque lésion et sans manifester la volonté de régler le litige à l'amiable, de façon à paralyser la démarche en justice de la plaignante requérante.
La plaignante SC C. SA a traduit en justice aussi bien le Conseil local Iasi, que la Municipalité de la ville de Iasi.
Le 8 mai, par l'adresse no 3718, la Municipalité de Iasi - direction technique s'est vue notifier et inviter à la conciliation conformément à l'art. 7201 du Code de procédure civile, comme il résulte des documents déposés au dossier de fond, pages 28-29.
Il est vrai que la plaignante a conclu le contrat de prestation de services no ... du .... avec le Conseil local de la ville de Iasi, représenté par le maire et le directeur exécutif, qui ont d'ailleurs signé le contrat, mais, selon l'art.1 alinéa 1 lettre d et l'art. 23 alinéa 1 de la Loi no 215/2001, le Conseil local est une autorité délibérative, tandis que la Municipalité est une autorité exécutive chargée d'appliquer et de mener à bien les décisions et dispositions du Conseil local, conformément aux art. 61 et 77 de la Loi no 215/2001. La municipalité est, elle, une institution publique à activité permanente, qui remplit les décisions du Conseil local.
En nous rapportant strictement à l'autonomie locale et compte tenu des dispositions des art. 66-69 de la Loi 215/2001 on peut dire que le maire a trois types de charges : de représentation, d'exécution du Conseil local et de chef de l'administration locale et de son appareil.
Conformément à l'art. 67 de la Loi no 215/2001, le maire représente la commune ou la ville dans leurs relations avec d'autres autorités publiques, avec les personnes physiques ou morales roumaines ou étrangères, ainsi qu'en justice. Le fait que le maire représente l'unité administrative du territoire en justice n'exclut pas et même implique que le Conseil local figure aussi aux yeux de la justice comme accusé.
C'est ainsi que le contrat de prestation de services no 15075 du 18 février 2004 fut conclu par le Conseil local de la ville de Iasi, suite à la Décision no 255 du 28 avril 2004. Une telle décision du Conseil local pouvait aussi exprimer l'accord de la personne morale (unité administrative du territoire) concernant la conclusion d'un contrat, avec toutes les conséquences qui en découlent.
Le contrat en litige fut passé par le Conseil local de la ville de Iasi sur la base de la Résolution no 255/2004 et le maire de la ville de Iasi, qui représente celle-ci en vertu de l'art . 67 de la Loi no 215/2001, le maire exerçant en plus la fonction de principal ordonnateur de crédits, selon l'art. 68 lettre f de la Loi no 215/2001.
Ainsi donc, toutes les fois qu'une action en justice vise des décisions du Conseil local et qu'existent aussi des griefs d'ordre patrimonial en litige, le maire doit siéger aux côtés du Conseil local, en raison des dispositions des art. 67 et 68 lettre l de la Loi no215/2001.
Eu regard aux dispositions légales exposées, les deux instances - l'instance d'appel et l'instance de fond - ont donc jugé à tort que le Maire de la ville de Iasi eut signé le contrat de prestations de services autrement qu'en sa qualité de représentant de la Municipalité de Iasi.
Les instances de justice avaient l'obligation, en vertu du rôle actif prévu à l'art. 129, point 5 du Code de procédure civile, d'établir le cadre processuel, en tenant compte des rapports juridiques établis entre les parties par le contrat de prestations de services, aussi bien qu'en vertu des dispositions de la Loi no 215/2001, qui fixe sans équivoque que le Maire et implicitement la Municipalité, représentent l'autorité exécutive, tandis que le Conseil local est une autorité délibérative.
On ne saurait donc soutenir que les accusées intimées n'eussent connaissance de la valeur et de la nature des prétentions émises par la requérante plaignante, puisque avant la promotion de l'action, la Municipalité de la ville de Iasi en avait été avertie dans les conditions de l'art. 7201 du Code de procédure civile.
Cette convention de prestation de services aurait du, correctement, être conclue entre l'unité administrative du territoire représentée par le maire, qui aurait ainsi appliqué la résolution de l'organe délibératif du 28 avril 2004 (feuillet 16 du dossier de fond).
Ce vice de forme mis à part, les droits processuels doivent être exercés de bonne foi, or les accusées intimées ont exercé de mauvaise foi ces droits, en soutenant l'exception d'absence de qualité processuelle passive de la Municipalité de la ville de Iasi en la personne de son maire (en tant qu'organe exécutif) et l'absence d'une conciliation directe. Il en résulte que dans cette cause les prévisions de l'art. 7201 du Code de procédure civile ont été remplies (l'organe exécutif étant invité à la conciliation), et que la volonté des parties est de régler le litige par voie juridique et non pas à l'amiable, les instances de fond ayant donné une interprétation excessivement rigide à ces prévisions.
Vu que le litige a été réglé à partir des exceptions sans entrer dans l'analyse du fond, en vertu de l'art. 312 alinéa 1 IIe thèse, la Haute Cour casse , les décisions rendues , respectivement la sentence commerciale no 983 du 7 avril 2009 du Tribunal de Iasi - section commerciale et de contentieux administratif, la cause devant être renvoyée au Tribunal de Iasi, pour un nouveau procès.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Admet le recours déclaré par la plaignante SC C. SA de Iasi contre la décision no 75 du 7 septembre 2009 de la Cour d'Appel de Iasi - section commerciale, casse la décision attaquée et la sentence commerciale no 983 du 7 avril 2009 du Tribunal de Iasi-section commerciale et de contentieux administratif et renvoie la cause au Tribunal de Iasi pour un nouveau procès.
Définitive.
Rendue en séance publique, aujourd'hui, le 5 mars 2010.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 920/CC/2010
Date de la décision : 05/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Action en prétentions. Contrat de prestation services conclu par le Conseil Local. Qualité processuelle passive de la Mairie.

La Mairie est une institution publique à activité permanente, qui remplit les décisions du Conseil local. Chaque fois que l'action en justice vise des décisions du Conseil local et qu'il existe aussi des griefs d'ordre patrimonial en litige, le maire doit se tenir aux côtés du Conseil local, vues les dispositions de l'art. 67 et 68, lettre 1 de la Loi no 215/2001.


Parties
Demandeurs : SC "C" SA de Iasi
Défendeurs : Municipalité de Iasi et le Conseil local de la ville-municipe de Iasi.

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-03-05;920.cc.2010 ?
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