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05/03/2010 | ROUMANIE | N°916/CC/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 05 mars 2010, 916/CC/2010


On examine le recours déclaré par la plaignante AUTORITE DE MISE EN VALEUR DES ACTIFS DE L'ETAT de BUCAREST (AVAS) contre la décision commerciale no 129 du 18 mars 2009 de la Cour d'Appel de Bucarest - VIe section commerciale.
A l'appel nominal (premier appel) sont présents la requérante plaignante AUTORITE DE MISE EN VALEUR DES ACTIFS DE L'ETAT de BUCAREST par son conseiller juridique C.I. et l'accusée intimée SC M. et C. SA de BUCAREST par un avocat à délégation de substitution de la part de l'avocate I.G., l'accusé intimé R.S. étant absent.
La procédure de citation est

légalement accomplie.
Le magistrat assistant annonce que le recou...

On examine le recours déclaré par la plaignante AUTORITE DE MISE EN VALEUR DES ACTIFS DE L'ETAT de BUCAREST (AVAS) contre la décision commerciale no 129 du 18 mars 2009 de la Cour d'Appel de Bucarest - VIe section commerciale.
A l'appel nominal (premier appel) sont présents la requérante plaignante AUTORITE DE MISE EN VALEUR DES ACTIFS DE L'ETAT de BUCAREST par son conseiller juridique C.I. et l'accusée intimée SC M. et C. SA de BUCAREST par un avocat à délégation de substitution de la part de l'avocate I.G., l'accusé intimé R.S. étant absent.
La procédure de citation est légalement accomplie.
Le magistrat assistant annonce que le recours était déclaré et motivé dans le cadre du délai procédural, étant exempt du paiement des taxes judiciaires de timbre, et que la requérante plaignante avait déposé au dossier de la cause, par le bureau d'enregistrement, des écritures démontrant qu'elle n'avait pu entrer en possession des documents demandés par l'instance lors du terme précédent, après quoi :
Le représentant de la requérante-plaignante demande l'octroi d'un nouveau terme de procès pour déposer au dossier les documents réclamés par l'instance.
La Haute Cour rejette la demande formulée par la requérante concernant l'octroi d'un nouveau terme et laisse la cause à l'ordre du jour.
Au deuxième appel de la cause est présente l'accusée SC M..& C. SA de BUCAREST par son avocat I.G., l'accusé intimé R.S. et la plaignante A.V.A.S. de BUCAREST étant absents.
Le représentant de l'accusée intimée dépose au dossier de la cause les documents réclamés par l'instance.
Constatant que les parties n'ont pas formulé d'autres demandes ni questions préalables, la Haute Cour estime la cause en état d'être jugée et accorde la parole à la partie présente sur la demande de recours.
Le représentant de l'accusée intimée demande le rejet du recours comme infondé, soutenant le l'instance d'appel avait correctement appliqué les dispositions de l'art. 1909 du Code civil, le délai de prescription étant de 3 ans. L'art. 1890 du Code civil ne saurait être appliqué, en raison des dispositions spéciales.
L'intimée indique qu'elle n'avait pas été de mauvaise foi et que les actions avaient été aliénées vers 7 personnes physiques, la requérante n'ayant pas demandé l'annulation du contrat d'achat-vente des actions. Elle dépose au dossier de la cause des notes écrites et exige l'octroi de frais de justice pour le recours.

LA COUR,

Vu le présent pourvoi ;
Suite à l'examen des pièces du dossier, constate ce qui suit :
Par sa demande enregistrée au rôle du Tribunal du 6e arrondissement (secteur) au no 6107/303/2007 la plaignante Autorité de Mise en Valeur des Actifs de l'Etat a traduit en justice les accusés R.S. et SC M & C SA, demandant à l'instance d'obliger ceux-ci à laisser l'entière propriété et possession du paquet de 42.440 actions détenu par l'accusé R.S. à la SC M. & C. SA de Bucarest.
Par la sentence civile no 2735 du 22 avril 2004 du Tribunal du 6e arrondissement (secteur) de Bucarest, la compétence dans la solution de cette cause a été renvoyée au Tribunal de Bucarest - section commerciale, la demande étant enregistrée au rôle du Tribunal de Bucarest - VIe section commerciale au no 22789/3/2008.
Le Tribunal de Bucarest - VIe section commerciale admet, par sa sentence commerciale no 11405 du 29 octobre 2008, l'exception prescrivant le droit d'action et rejette comme prescrite la demande formulée par l'AVAS, en contradiction avec les accusés R.S. et SC M. & C. SA de Bucarest. Dans l'exposé de motifs de la sentence, l'instance de fond a retenu, en précisant l'action, comme action en revendication, que les dispositions de l'art. 1909 alinéa 2 du Code civil sont applicables dans cette cause. Le délai de prescription de 3 ans du droit matériel à l'action, prévu à l'art. 1909 alinéa 2 du Code civil, commence à la date de la perte du droit de propriété par la plaignante, celle-ci invoquant pour date de référence le 22 mars 2004, date où l'accusée SC M.& C. SA de Bucarest avait demandé que soient mentionnés les résultats de la décision de l'AGA (Assemblée générale des actionnaires) du 12 mars 2004 et de l'acte additionnel au contrat de société du 17 mars 2004, par lequel celle-ci s'arrogeait publiquement la qualité de propriétaire d'un paquet de 42.440 actions.
La demande faite par la plaignante à l'instance est formulée le 10 juillet 2007, ce qui dépasse le terme de prescription de 3 ans retenu par l'instance.
La Cour d'Appel de Bucarest, VIe section commerciale, par sa décision no 129/2009, rejette comme infondé l'appel formulé par la plaignante AVAS contre la sentence no 11405/2008.
Dans l'exposé de motifs de sa décision, l'instance d'appel ne retient que la norme spéciale instituée par les dispositions de l'art. 1909 du Code civil, en rapport avec les dispositions de l'art. 1890 du Code civil, qui représente la norme générale, a été correctement appliquée. On ne saurait retenir, par rapport aux prévisions expresses des dispositions de l'art. 1909 du Code civil, le caractère imprescriptible de l'action en revendication mobilière, comme dans une action en revendication immobilière. Vu que les dispositions de l'art 1909 du Code civil ne distinguent pas entre la bonne ou mauvaise foi du possesseur du bien meuble, cet aspect de la bonne ou mauvaise foi du possesseur des biens meubles revendiqués n'a aucune relevance.
C'est contre la décision mentionnée qu'a déclaré recours la plaignante Autorité de Mise en valeur des Actifs de l'Etat, demandant l'admission du recours, la modification totale de la décision requise, dans le sens d'une admission de l'appel, de la suppression de la sentence attaquée et du renvoi de la cause pour être rejugée, vu que la cause a été mal solutionnée à partir de l'exception de prescription du droit matériel à l'action, sans analyse du fond.
Dans le développement de l'exposé de motifs pour son recours, motifs qui en matière de droit sont fondés sur les dispositions de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, la requérante indique que l'instance avait mal interprété et appliqué la loi, puisque dans cette cause ne sont pas applicables les dispositions de l'art. 1909 du Code civil, ni, de ce fait même, le terme de prescription de 3 ans. La SC M. & C. SA possède de mauvaise foi les actions en litige et la possession de mauvaise foi n'a pas la valeur d'un titre de propriété.
C'est ainsi que par le contrat d'achat-vente d'actions no ... AVAS a vendu à la SC C. P. I.SA 174.472 actions de la SC M. & C SA.
Par la sentence No 5305 du 12 avril 2002 du Tribunal de Bucarest, définitive suite à la décision no 1374/2003 de la Cour d'appel de Bucarest, il a été disposé de la dissolution du contrat d'achat- vente no....., les parties revenant à la situation antérieure. Le 7 novembre 2003, AVAS a demandé à SC M. & C. SA son inscription comme actionnaire au Registre des Actionnaires. Ultérieurement à cette demande de réinscription , la SC M. &C. SA représentée par l'accusé R.S. a formulé une demande d'exécution forcée par saisie-arrêt de la débitrice SC C. P. SA, portant sur les actions, dont elle savait qu'elles n'appartiennent plus à celle-ci , mais à l'AVAS .
L'arrêt approuvant l'exécution forcée de la saisie-arrêt avait été prononcé par le Tribunal du 6e arrondissement à la date du 10 décembre 2003.
La mauvaise foi de la SC M. & C. SA résulte aussi du fait que , tout en sachant que la SC C.P.I. SA avait rétroactivement perdu sa qualité de propriétaire des actions, SC M. & C. SA a accepté de recevoir au compte d'une créance un nombre de 42.440 actions dont le propriétaire était AVAS , comme il résulte de la Décision de l'AGA du 12 mars 2004 et de la demande d'inscriptions- mentions no 105023 du 22 mars 2004, demandant de modifier la structure de l'actionnariat conformément à l'acte additionnel du 17 mars 2004.
Vu donc que l'on ne saurait appliquer au possesseur de mauvaise foi le délai général de possession de 3 ans prévu par le Décret no 167/1958, ni les dispositions de l'art. 1909 du Code Civil retenues à tort par les deux instances ;
Demande en conclusion, en vertu de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, l'admission du recours, la modification de la décision attaquée, dans le sens de l'admission de l'appel, l'annulation de la sentence attaquée et le renvoi de la cause à la même instance, pour un nouveau procès, afin de se prononcer sur le fond de la cause ;
Examinant la décision attaquée en rapport des critiques formulées et sur la base de droit invoquée, la Haute Cour constate que le recours est fondé.
C'est ainsi que par l'action formulée, la plaignante demande d'obliger les accusés SC M. & C. SA de Bucarest et R.S. de laisser l'entière propriété et possession du paquet de 42.440 actions qu'ils détiennent à la SC M.& C. SA.
La base de droit invoquée pour soutenir l'action, précisée le 3 avril 2008, est celle des dispositions de l'art. 480 du Code civil concernant la revendication mobilière.
Il est évident que les 42.440 actions revendiquées par la plaignante sont des biens meubles par détermination de la loi (conformément à l'art. 474 du Code civil) et incorporels.
Selon l'art. 91 de la loi no 31/1990, republiée, dans une société par actions, le capital social est formé des actions émises par la société et qui, selon leur mode de transmission, peuvent être nominatives ou au porteur.
L'art. 98 (1) de la Loi no 31/1990, republiée, dispose que le droit de propriété sur les actions nominatives émises en forme matérialisée se transmette par déclaration au registre des actionnaires et par une mention faite sur le titre, signée par le cédant et le cessionnaire. Le droit de propriété sur les actions nominatives émises sous forme dématérialisée se transmet par déclaration au registre des actionnaires et, selon l'art. 99 du même acte normatif, le droit de propriété sur les actions au porteur se transmet par simple tradition de celles-ci.
La règle comprise à l'art. 1909 du Code civil n'est appliquée qu'aux biens meubles pouvant être possédés, c'est-à-dire aux bien meubles corporels. Parmi les biens corporels, seuls les titres au porteur tombent sous l'incidence de l'art. 1909 du Code civil.
Les 42.440 actions revendiquées par AVAS sont des actions nominatives, des biens meubles incorporels, qui n'entrent pas sous l'incidence des dispositions de l'art. 1909 du Code civil, vu que cette règle s'applique uniquement aux biens meubles corporels.
Il en résulte que l'instance de fond, aussi bien que l'instance d'appel ont donné une efficacité à tort à des dispositions légales qui ne sont pas applicables dans l'espèce présente, les deux décisions étant dépourvues de base légale.
Vu que les deux instances ont basé leur solution de la cause sur l'exception de la prescription, qui n'était pas applicable dans ce cas, sans analyser le fond de la cause, la Haute Cour, en vertu de l'art. 312 alinéa 1 thèse II, admet le recours formulé par l'AVAS contre la décision commerciale no129 de la Cour d'Appel de Bucarest - VIe section commerciale, casse la décision et la sentence appelée, la cause étant renvoyée pour un nouveau procès au Tribunal de Bucarest - VIe section commerciale.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Admet le recours déclaré par la plaignante AUTORITE DE MISE EN VALEUR DES ACTIFS DE L'ETAT de BUCAREST contre la décision commerciale no 129 du 18 mars 2009 de la Cour d'Appel de Bucarest - VIe section commerciale, casse la décision attaquée et la sentence commerciale no 11405 du 29 octobre 2008 du Tribunal de Bucarest - VIe section commerciale et renvoie la cause au Tribunal de Bucarest pour un nouveau procès.
Définitive.
Rendue en séance publique, aujourd'hui, le 5 mars 2010.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 916/CC/2010
Date de la décision : 05/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Société par actions. Actions nominatives. Revendication mobilière. Délai de prescription applicable.

Conformément à l'art. 91 se la Loi no 31/1990 republiée, dans une société par actions, le capital social est représenté par les actions émises par cette société qui, selon leur mode de transmission, peuvent être nominatives ou au porteur. La règle comprise à l'art. 1909 du C. civil ne s'applique qu'aux biens meubles pouvant être possédées, c'est à dire aux biens meubles corporels. Parmi les biens meubles corporels, seuls les titres au porteur tombent sous l'incidence de l'art. 1909 du C.civ., tandis que les actions nominatives, en tant que biens meubles incorporels, n'entrent pas sous l'incidence de ces prévisions.


Parties
Demandeurs : AUTORITE DE MISE EN VALEUR DES ACTIFS DE L'ETAT de BUCAREST
Défendeurs : SC M. et C. SA de BUCAREST ; R.S.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest


Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-03-05;916.cc.2010 ?
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