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05/03/2010 | ROUMANIE | N°904/CC/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 05 mars 2010, 904/CC/2010


L'on examine le pourvoi déclaré par les demandeurs D.G. et D.C. contre la décision no 24 du 30 mars 2009 de la Cour d'Appel de Iasi - section commerciale.
Sont présents à l'appel nominal les demandeurs D.G. et D.C. par leur avocat A.C. et la plaignante intimée SC A-LEX B. SA B. par son conseiller juridique C.A. I., les intimées accusées N.A.M. et N.St .G.D étant absentes.
La procédure de citation est légalement remplie.
Il est fait référence par le magistrat assistant au fait que le recours était déclaré et motivé dans le cadre du délai procédural, étant dûm

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L'on examine le pourvoi déclaré par les demandeurs D.G. et D.C. contre la décision no 24 du 30 mars 2009 de la Cour d'Appel de Iasi - section commerciale.
Sont présents à l'appel nominal les demandeurs D.G. et D.C. par leur avocat A.C. et la plaignante intimée SC A-LEX B. SA B. par son conseiller juridique C.A. I., les intimées accusées N.A.M. et N.St .G.D étant absentes.
La procédure de citation est légalement remplie.
Il est fait référence par le magistrat assistant au fait que le recours était déclaré et motivé dans le cadre du délai procédural, étant dûment timbré pour les taxes judiciaires de timbres fixées par l'instance, après quoi :
Ayant constaté que les parties n'ont pas formulé de demandes ni questions préalables, la Haute Cour estime la cause en état d'être jugée et accorde la parole aux parties présentes sur la demande de recours.
Le représentant des requérants accusés soutient oralement les critiques d'illégalité invoquées par la demande de recours. A propos du motif prévu à l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, il indique que la solution rendue par l'instance d'appel était illégale, en ce qui concerne la solution impropre d'exception portant sur le manque d'intérêt de la plaignante intimée dans la promotion de l'action civile. L'intérêt ne saurait être actuel, ni direct, vu que les 363 actions ne figuraient plus au patrimoine de la société accusée, une diminution du capital social ayant été décidée à la date du 28 mai 1999. La structure de l'actionnariat était donc différente, soutient le représentant, et il n'existait plus aucun intérêt actuel, ni personnel. Pour ce qui est de l'exception concernant l'absence de qualité processuelle passive de D.C., le représentant des accusés requérants soutient que la solution donnée était mauvaise par rapport à l'objet du contrat rapporté à l'art. 30 du Code de la famille. On a mentionné dans le contrat les actions comme n'ayant pas de lien avec la Loi des sociétés commerciales, mais avec la Loi du fond foncier. Il soutient également qu'une application erronée a été donnée de l'art.948 du Code civil, dans le sens qu'il n'existe pas d'objet de la vente et que la cause illicite n'existe pas, les intérêts de la société n'ayant pas été lésés. Il demande, de ce fait, l'admission du recours, la modification totale de la décision attaquée et, sur le fond de la cause, le rejet de l'action comme infondée.
Le représentant de la plaignante intimée demande le rejet du recours, suite principalement à la nullité constatée de la demande de recours, vu que les critiques formulées ne sauraient être encadrées parmi les raisons de recours prévues à l'art ; 304 du Code de procédure civile. Il dépose au dossier de la cause des notes écrites et n'exige pas de frais de justice pour le recours.

LA COUR,

Vu le présent pourvoi ;
Vu l'examen des travaux du dossier, constate ce qui suit :
Par l'action introductive enregistrée au rôle du Tribunal départemental de Bràila à la date du 3 septembre 2002, la plaignante SC A.B. SA a demandé, en contradiction avec les accusés N. St. D., D.C. et D.G., que l'on constate la nullité absolue du contrat d'achat-vente authentifié au no... à la date de... par le notaire public V.C, avec remise des parties dans la situation antérieure.
Selon la plaignante, le contrat dont la nullité est demandée constatait la vente par l'accusé N.D. d'un nombre de 363 actions, soit l'équivalent de 16.300 m² de terrain arable se trouvant sous administration de la société, dans les conditions où, au moment de la conclusion du document, ces actions ne figuraient plus au capital social de la société, suite à la diminution de ce dernier, du fait de la décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 28 mai 1999.
2. Par sa sentence civile no 8815 du 6 novembre 2002, le Tribunal de première instance de Bràila décline sa compétence dans le règlement de la cause et renvoie celle-ci au Tribunal de Bràila, constatant que la nature commerciale du litige était de la compétence du tribunal, en tant que première instance, selon l'art. 2 point 1, lettre a du Code de procédure civile.
3. Le Tribunal de Bràila, décline à son tour, par la sentence commerciale no 223 du 12 février 2003, sa compétence au Tribunal de Vaslui, estimant que du point de vue territorial, vu les dispositions de l'art. 13 du Code de procédure civile, la compétence appartient à cette instance.
4. Le Tribunal de Vaslui, ainsi investi par la sentence civile no 28, rendue le 12 janvier 2004, a admis l'action de la plaignante, a constaté la nullité absolue du contrat d'achat-vente conclu entre les accusés N. St.D. et D.G. à la date de ....... et a disposé de la remise des parties dans la situation antérieure.
La demande formulée par la plaignante contre l'accusé D.C. a été rejetée en raison de l'absence de qualité processuelle passive de cette partie.
Pour en décider ainsi, la première instance a retenu, sur le matériel probatoire administré, qu'à la date de conclusion du document, les actions faisant l'objet de la vente n'existaient pas, le vendeur accusé N.D. ayant perdu sa qualité d'actionnaire du fait de la diminution du capital social de la société de la somme de 8.106.654.000 lei, représentant la valeur d'un terrain agricole sur lequel cette société n'avait pas de titre de propriété, soit l'équivalent de 2.126 ha de terrain agricole, propriété des locataires et 786 ha de terrain, propriété des actionnaires.
Le tribunal constate que la décision de l'assemblée générale des actionnaires de diminuer le capital social à partir de la date du 28 mai 1999, avait été inscrite au Registre du Commerce le 6 août 1999, l'accusé N.D. ayant été mis en possession de la superficie de 16.300 m² de terrain arable.
Par rapport à ce qui a été constaté, le tribunal estime que la vente était impossible du fait de l'inexistence de son objet, le contrat étant donc illicite, puisque l'acheteuse a voulu obtenir la propriété du terrain dans les conditions où elle ne comptait pas parmi les personnes ayant droit à une reconstitution de propriété en vertu de la loi du fond judiciaire.
5. Par la décision no 44 du 15 mars 2005, la Cour d'Appel de Iasi - section commerciale, a rejeté comme infondé l'appel déclaré par les accusés D.C. et G. contre la sentence sur le fond.
6. La Haute Cour de Cassation et Justice a admis, par sa décision commerciale no2673 du 28 septembre 2006, le recours déclaré par les accusés D. contre la décision de justice no 44, décision qu'elle a cassée avec renvoi de la cause à l'instance d'appel pour rétablir le cadre processuel passif, suite au décès de l'accusé N.D. durant le procès.
7. Pour le nouveau procès, furent cités les héritiers de l'accusé décédé N.D. respectivement Mesdames N.A.M. et N.G.D. et, le 19 mars 2007 l'on a disposé de suspendre le jugement en appel, en vertu de l'art. 244 alinéa 1 point 2 du Code de procédure civile.
La cause fut remise au rôle à la date du 2 février 2009, à la demande des accusés appelants suite à la décision définitive du dossier pénal, rendue par l'arrêt no 46 du 6 mars 2008, rendu par le Tribunal de Buzau- section pénale.
8. Par sa décision no 24 du 30 mars 2009, la Cour d'appel de Iasi - section commerciale a rejeté comme infondé l'appel déclaré par les accusés D.C. et G. contre la sentence no 28/2004 du Tribunal de Vaslui.
Examinant les raisons de l'appel, l'instance retient, en essence, que l'exception du manque d'intérêt de la plaignante, invoquée par les accusés, était infondée, l'intérêt de la plaignante étant justifié par la propriété des 363 actions qui avaient fait l'objet de la vente.
L'instance de contrôle judiciaire confirme pour sa part la solution donnée sur le fond du litige par la première instance, estimant que, par la vente d'actions qui n'existaient plus légalement, l'on avait visé un but illicite, respectivement l'obtention du droit de propriété sur le terrain agricole.
9. Contre cette décision, les accusés D.G. et D.C. se sont pourvus en recours le 25 mai 2009, dans les délais légaux, demandant que soient modifiées la décision et la sentence rendues dans cette cause, dans le sens d'un rejet de l'action introductive formulée par la plaignante.
Les requérants ont fondé leur recours sur les motifs d'illégalité prévus à l'art.304 points 7 et 9 du Code de procédure civile, dans le développement desquels, ils ont soutenu ce qui suit :
- la décision ne contient pas les raisons sur lesquelles elle se fonde, dans les conditions dans lesquelles, tout en rejetant l'appel, l'instance n'explique pas sa solution du point de vue des exceptions invoquées - respectivement l'exception d'absence de la qualité processuelle passive de l'accusé D.C., l'exception d'incompétence matérielle du Tribunal de Vaslui et l'exception de manque d'intérêt de la part de la plaignante.
- l'exception d'absence de qualité processuelle passive de l'accusé D.C. est le résultat de la violation des dispositions de l'art. 30 du Code de la famille, selon lesquelles les biens acquis par l'un des époux durant le mariage sont des biens communs et la qualité d'accusé de l'époux dans le procès portant suppression de la vente du bien était pleinement justifiée ;
- l'exception du manque d'intérêt a été rejetée à tort, car au moment de la conclusion du contrat, le vendeur était propriétaire des 363 actions acquises dans les conditions de la Loi no 18/1991, tandis que la plaignante n'avait plus aucun droit sur les 363 actions qui ne faisaient plus partie de son capital social ;
- la décision de l'instance est erronée du fait de la grave confusion concernant le moment où la société a diminué son capital social, c'est-à-dire le 6 août 1999, date par rapport à laquelle les actions vendues n'appartenaient plus à la société ;
- l'instance n'a pas donné d'efficacité juridique à l'autorité de chose jugée conférée par la décision pénale ayant disposé de l'acquittement de l'inculpé D.C. à propos des contrats d'achat-vente examinés et de la rédaction ultérieure des titres de propriété pour les terrains agricoles acquis.
10. La Haute Cour ayant vérifié, dans le cadre du contrôle de légalité, la décision attaquée en rapport des critiques formulées, constate ce qui suit :
L'exception de nullité du recours invoquée par l'intimée ne subsiste pas.
Les conditions de forme imposées par les dispositions de l'art.3021 du Code de procédure civile concernant le contenu de la demande de recours, respectivement l'indication des raisons d'illégalité sur lesquelles le recours serait fondé leur développement ont été respectés par les requérants, comme il résulte du contenu de la demande structurée sur deux raisons d'illégalité.
Pour ce qui est néanmoins de la mesure dans laquelle les critiques formulées, telles qu'elles furent argumentées, soulignent les aspects d'illégalité invoqués, de manière à faire modifier la décision attaquée, les allégations des requérants sont infondées pour les considérations suivantes.
10.1. Au sujet du motif prévu à l'art.304 point 7 du Code de procédure civile.
Les requérants soutiennent que l'instance d'appel n'a pas analysé la raison d'appel visant le rejet non motivé des exceptions invoquées devant la première instance, respectivement l'exception d'absence de timbre pour l'action, l'exception du manque d'intérêt et celle de l'incompétence matérielle du Tribunal.
Or, cette raison d'appel est examinée par l'instance de contrôle judiciaire au début des considérations de la décision, l'instance constatant que le tribunal, par sa conclusion de séance du 27 octobre 2003 et par la conclusion des débats du terme du 12 janvier 2004, a rejeté à juste titre les exceptions invoquées, estimant dans ce contexte légal que la raison d'appel formulée sur cet aspect était infondée.
Au sujet de la compétence matérielle du Tribunal en tant que première instance, il convient de souligner en même temps que cette question a été irrévocablement tranchée par la sentence déclinant la compétence, rendue par le Tribunal de première instance de Bràila, qui avait premièrement été investie de la solution de la cause, sentence demeurée définitive par non recours.
10.2. A propos du motif prévu à l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile visant la solution erronée de l'exception d'absence de qualité processuelle passive de l'accusé D.C. et de l'exception de manque d'intérêt de la plaignante dans la promotion de l'action.
Le contrat d'achat-vente dont on a demandé de constater la nullité a été conclu entre l'accusé N.D. en sa qualité de vendeur et D.G. en qualité d'acheteur.
L'accusé D.C. est un tiers dans le rapport juridique de droit matériel soumis à l'analyse et sa qualité d'époux de l'acheteuse ne lui confère aucune obligation en vertu du rapport établi entre vendeur et acheteur.
Sous un autre aspect, l'objet de la vente était constitué par un nombre de 363 actions détenues par l'acheteur à la SC A. de Bârlad SA.
Conformément à la doctrine du droit commercial, les actions émises par une société sont des titres spéciaux de crédit corporatifs ou de participation, découlant du contrat de société et, conformément à l'art. 102 de la Loi no 31/1990 republiée comme Loi des Sociétés Commerciales, les actions sont indivisibles, car elles représentent une fraction du capital social ne pouvant être divisé, une disposition qui est aussi transposée aux statuts de la société plaignante au sens que pour chaque action, la société ne reconnait qu'un seul actionnaire.
Partant de ces particularité spécifiques, qui définissent les caractères des actions, en tant que biens meubles déterminés par la loi, mais seulement pour chacun des actionnaires et tant que dure la société, la présomption instituée par l'art. 30 du Code de la famille n'est pas de nature à conférer la qualité d'actionnaire à l'époux d'un possesseur d'actions, le caractère de bien commun ne visant que les sommes d'argent investies pour acquérir ces titres de crédit spéciaux.
Ceci étant, puisque le rapport de droit processuel ne saurait être établi qu'entre titulaires de droits matériels personnels reconnus par la loi, l'exception d'absence de qualité processuelle passive de l'accusé D.C. a été légalement retirée.
10.3. L'intérêt de la plaignante dans la promotion de l'action en constatation de nullité du contrat est constitué par l'objet même de la vente, soit un nombre de 363 actions émises par la société, dans les conditions où à la date de la conclusion de l'acte, ces actions n'existaient plus, du fait de la diminution du capital social de la société.
Comme l'indiquent les considérations du point 10.2 les actions émises par la société ne sont pas des titres autonomes par rapport à l'acte juridique dont ils découlent, respectivement le contrat de société, car elles impliquent des droits conférés au possesseur et en cas de transmission, le nouveau propriétaire n'acquiert pas un nouveau droit d'origine, mais un droit dérivé.
Il en résulte que la plaignante émettrice témoigne d'un intérêt légitime dans la promotion de son action visant la nullité du contrat de cession de ces actions, qui n'existaient plus légalement au capital social, du fait de la diminution de celui-ci.
L'argument des requérants selon lequel, à partir de la date d'enregistrement de la mention portant réduction du capital social, soit le 6 août 1999, le possesseur des actions N.D. était parfaitement libre de les négocier, relève d'une contradiction logique évidente et d'une ignorance de la nature juridique et du régime juridique conféré par la loi à ces titres spécifiques tenant de l'organisation et du fonctionnement des sociétés commerciales, car suite à ces opérations , dont la légalité n'est pas contestée, N.D. a perdu sa qualité d'actionnaire, respectivement son droit de propriété sur les actions émises par la société.
10.4. L'autorité de la chose jugée conférée par la sentence pénale no 77 du 13 juillet 2007 du Tribunal de première instance de Pogoanele, définitive suite à la décision no46 du 6 mars 2008 rendue par le Tribunal de Buzau - section pénale, autorité du fait de laquelle il a été disposé d'acquitter l'inculpé D.C. pour l'infraction prévue à l'art. 12 lettre a, de la Loi no 78/2000, vu que l'acte ne réunissait pas les éléments constitutifs de l'infraction, ne vise que ses éléments pénaux , tenant de l'existence de l'acte et de la culpabilité de l'inculpé, tandis que les actes d'achat-vente examinés, y compris le contrat d'achat-vente faisant l'objet de la présente cause, n'ont été analysés que sous l'aspect de l'élément matériel de l'infraction pour lequel l'acquittement a été décidé.
La conclusion valable des contrats, du point de vue des rapports de droit civil établis entre les parties signataires, n'a fait l'objet d'aucune analyse, comme il est précisé in terminis dans les considérations de la décision no 46/2008.
L'assertion des requérants, selon laquelle la décision pénale aurait fixé qu'il n'existait pas de problème de nature juridique concernant le contrat d'achat-vente conclu avec N.D., est une opinion sans valeur juridique pertinente dans la mesure où elle d'explique pas l'influence de ce qui a été décidé au pénal concernant la conclusion du contrat d'achat-vente soumis au jugement.
Pour les considérations précédentes, en vertu de l'art. 312 (1) Code de procédure civile, la Haute Cour rejettera le présent recours comme non fondé.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette comme non fondé le recours déclaré par les accusés D.G. et D.C. contre la décision no 24 du 30 mars 2009 de la Cour d'appel de Iasi - section commerciale.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui, le 5 mars 2010.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 904/CC/2010
Date de la décision : 05/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contrat d'achat-vente d'actions. La nullité absolue du contrat. La qualité de tiers de l'époux de l'acheteuse.

La présomption instituée par l'art 30 du Code de la famille n'est pas de nature à conférer la qualité d'actionnaire à l'époux d'un possesseur d'actions, le caractère de bien commun ne visant que les sommes d'argent investies pour l'achat de ces titres de crédit spéciaux. La qualité d'époux de l'acheteuse ne lui confère aucune obligation sur la base du rapport établi entre vendeur et acheteur. Ceci étant, comme le rapport de droit processuel ne saurait être établi qu'entre titulaires de droits matériels personnels reconnus par la loi, l'exception portant sur l'absence de qualité passive processuelle de l'époux de l'acheteuse est fondée.


Parties
Demandeurs : D.G. et D.C.
Défendeurs : SC A-LEX B. SA B.; N.A.M. et N.St .G.D

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Iasi


Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-03-05;904.cc.2010 ?
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