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23/02/2010 | ROUMANIE | N°722/CC/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 23 février 2010, 722/CC/2010


On examine le pourvoi déclaré par le défendeur au pourvoi HOPITAL CLINIQUE DEPARTEMENTAL DES URGENCES de CRAIOVA contre la décision no 276 du 11 juin 2009 de la Cour d'appel de Bucarest, VIe section commerciale.
Se présente à l'appel nominal la intimée réclamante SC I.W. SRL BUCURESTI par son avocat A.I., le requérant défendeur au pourvoi étant absent.
Procédure de citation légalement remplie.
Référence est faite par le magistrat assistant au fait que le recours est légalement timbré et formulé dans les délais.
La Haute Cour, ayant constaté qu'il

n'existe pas d'exigences préalables et que la cause est en mesure d'être jugée,...

On examine le pourvoi déclaré par le défendeur au pourvoi HOPITAL CLINIQUE DEPARTEMENTAL DES URGENCES de CRAIOVA contre la décision no 276 du 11 juin 2009 de la Cour d'appel de Bucarest, VIe section commerciale.
Se présente à l'appel nominal la intimée réclamante SC I.W. SRL BUCURESTI par son avocat A.I., le requérant défendeur au pourvoi étant absent.
Procédure de citation légalement remplie.
Référence est faite par le magistrat assistant au fait que le recours est légalement timbré et formulé dans les délais.
La Haute Cour, ayant constaté qu'il n'existe pas d'exigences préalables et que la cause est en mesure d'être jugée, accorde la parole à l'intimée réclamante sur le fond de l'affaire.
L'intimée-réclamante, par son avocat, demande le rejet du recours comme infondé, dépose des conclusions écrites dans le sens de ce qui a été oralement soutenu, avec frais de justice, conformément aux documents justificatifs déposés au dossier de l'affaire.

LA HAUTE COUR,

Vu le présent pourvoi :
Constate, de l'examen des travaux du dossier, ce qui suit :
Par la sentence no3048 du 23 février 2009, le Tribunal de Bucarest - VIe section commerciale a partiellement admis l'action formée par l'intimée réclamante S.C. I.W. S.R.L. contre le défendeur du pourvoi l' HOPITAL CLINIQUE DEPARTEMENTAL DES URGENCES de CRAIOVA et a rejeté comme infondée la demande reconventionnelle du défendeur du pourvoi ; comme une conséquence de l'admission partielle de la principale demande, elle oblige le défendeur reconventionnel à payer à l'intimée réclamante les sommes de... lei à titre de loyer, de ... lei comme prix des services, de ... lei comme intérêts calculés jusqu'à la date du 29. 10. 2007, ainsi que, pour la période suivante, des intérêts calculés sur la somme de ... lei, jusqu'au remboursement de cette somme, ainsi que de ..... lei, représentant la contrevaleur de l'équipement et la somme de .... en frais de justice.
Pour rendre cette sentence, la première instance avait retenu que les parties avaient conclu à la date du ..... le contrat no.................... en vertu duquel l'intimée réclamante avait transmis à la défenderesse du pourvoi le droit d'usage de son programme informatique H.M. avec licence pour ... postes de travail, contre un loyer de..... euros par mois, auxquels s'ajoute la TVA, devant être payée dans les 15 jours suivant l'émission de la facture du mois précédent. Elle a aussi constaté que par l'acte additionnel no....... du .............. l'intimée réclamante avait encore mis à disposition de la défenderesse du pourvoi des postes de travail, contre un loyer de ... euros par mois, sans TVA, le contrat ayant été ultérieurement reconduit expressément par l'acte additionnel no...... jusqu'à la date du ..... le loyer étant modifié à partir de la date de .... jusqu'au montant de .... par mois, sans TVA pour chaque poste de travail. Par l'acte additionnel no 5, à partir de la date du....O5, le nombre de postes de travail pour lesquels la licence a été accordée a été augmenté et porté à ......, tandis que le contrat a été reconduit par documents additionnels jusqu'à ......
Vu les conclusions du rapport d'expertise comptable effectué sur la cause, l'instance de fond a constaté , qu'en vertu du contrat de location no ..... , durant la période ......, le loyer dû était de ..... lei, dont la l'accusée le défendeur du pourvoi a acquitté la somme de ..... Comme le contrat applique la loi des parties, conformément à l'art. 969 du C. civil, le Tribunal a obligé le défendeur du pourvoi au paiement de la différence non payée, soit .... lei. Il a estimé non justifiée dans ce contexte la demande de la défenderesse du pourvoi que lui soient accordés pour cette même période des intérêts légaux pour retard de paiement du loyer et une somme qui représente la contrepartie de la dévaluation du leu, estimant que les deux prétentions ont la même source, respectivement des dédommagements pour un retard de paiement. Comme les parties n'avaient pas prévu au contrat de clause pour actualiser les débits en rapport de l'inflation et que celle-ci se situe dans des limites prévisibles, la première instance a estimé que seuls les intérêts légaux pouvaient être accordés, leur montant calculé jusqu'à la date du 29.10. 2007 étant de .... lei.
D'autre part, l'instance de fond a aussi retenu qu'avec la conclusion du contrat de location du paquet informatique H.M. , les parties avaient aussi signé le contrat de services no..... ayant pour objet l'entretien périodique et le service opératif du système informatique qui utilisait le programme. La valeur des prestations de l'intimée réclamante a été fixée à la somme de .... euros par mois, ce à quoi il convient d'ajouter la TVA, le paiement devant être fait dans les 30 jours suivant l'émission de la facture pour le mois antérieur, les clauses concernant le terme de validité étant similaires à celles comprises dans le contrat de location.
Vu le contenu du rapport d'expertise, le Tribunal a constaté que, durant la période de mai 2003 - juin 2006, la contrevaleur des services était de .... , dont le défendeur du pourvoi avait payé : ..... lei, et de ce fait, en vertu des dispositions contractuelles, il a obligé celle-ci au paiement de la différence non remboursée, soit ..... lei et, compte tenu des arguments déjà exposés, il l'a aussi obligée au paiement des intérêts légaux de .... lei, mais sans contrepartie de la dévaluation de la monnaie .
Pour ce qui est des équipements de hardware, il a retenu que, en vertu des contrats no ............. , no........... et no ............, passés entre les parties, l'intimée réclamante avait gratuitement transmis à au défenseur du pourvoi le droit d'utiliser certains serveurs et postes de travail destinés à user de l'application informatique H.M. La première instance a pris acte de la circonstance que, sur ces équipements, l la défenderesse du pourvoi avait restitué à la l'intimée réclamante seulement le serveur mentionné au procès-verbal conclu par les parties à la date de ......., tandis que la valeur des équipements non restitués était de ..... Constatant aussi bien que l'intimée réclamante était propriétaire de ces biens et que l'accusée plaignante avait fermement exprimé son choix de les garder, l'instance de fond a obligé cette dernière au paiement de la valeur actuelle des équipements en question.
De l'analyse de la demande reconventionnelle, la première instance a constaté que la défenderesse invoquait sa propre faute, respectivement le fait qu'elle n'avait pas, elle-même, respecté les dispositions légales concernant la procédure de conclusion des contrats. Or, comme il n'est permis à personne d'invoquer sa propre faute pour obtenir des effets juridiques qui l'exonèrent des obligations assumées, parallèlement et en corrélation avec des prestations déjà effectuées par le cocontractant, le Tribunal a rejeté la demande reconventionnelle , sans examiner si la procédure de conclusion des contrats devait être celle concernant les achats publics et si, dans le cas affirmatif, elle avait été ou non respectée.
Contre cette sentence les deux parties se sont pourvues en appel et par la décision no276 du 11 juin 2009, la Cour d'appel de Bucarest - VIe section commerciale a admis l'appel formulé par l'appelante SC I.W. SRL de Bucarest, a changé partiellement la sentence commerciale attaquée, au sens d'obliger la défenderesse appelante au paiement à l'intimée réclamante des sommes de ..... lei, représentant la contrepartie de l'actualisation de la principale dette de .... lei et des .... lei, représentant des frais de justice pour le fond.
A maintenu les autres dispositions de la sentence.
A rejeté comme infondé l'appel déclaré par l'appelant HOPITAL CLINIQUE DEPARTEMENTAL DES URGENCES de CRAIOVA.
A obligé l'intimé HOPITAL CLINIQUE DEPARTEMENTAL DES URGENCES de CRAIOVA à payer à l'appelante SC I.W. SRL de Bucarest la somme de ..... lei, au titre de frais de justice en appel.
Pour en décider ainsi, l'instance d'appel a retenu que la seule critique formulée par l' Hôpital Départemental des Urgences de Craiova contre la sentence attaquée concerne la manière dont la première instance avait réglé la demande reconventionnelle, que nul contre-argument n'avait été formulé pour combattre les dispositions obligeant l'hôpital à payer - ce qui fait que vu le caractère dévolutif de l'appel , ces dernières ne formeraient plus l'objet d'un réexamen ; que dans l'exposé des motifs de l'appelant- défendeur, celui-ci ne formulait en fait aucune critique des considérations retenues par la première instance, pour invoquer la turpitude de la partie, mais reprenait simplement les allégations liées à la prétendue violation de la procédure des acquisitions publiques ; que l'appelant - défendeur tentait abusivement de se détacher du rapport contractuel, dans les conditions où la partie cocontractante avait respecté les obligations assumées.
Examinant l'appel déclaré par l'appelante-réclamante, la Cour retient que son action visait à réparer le préjudice causé par l'HOPITAL CLINIQUE DEPARTEMENTAL DES URGENCES de Craiova par le non accomplissement de l'obligation contractuelle de paiement assumée ; que la première instance avait eu tort de rejeter la demande de la réclamante-défenderesse d'accorder une actualisation de la somme due, en raison des contrats intervenus entre les parties, pour la raison que les parties n'avaient pas prévu dans leur contrat de clause portant actualisation des dettes face à l'inflation, mais aussi que l'actualisation et les intérêts légaux avaient la même source, - représentant des dédommagements pour un retard de paiement ; qu'il n'y avait donc nulle justification pour ne pas permettre de cumuler les intérêts et l'actualisation de la créance, les deux institutions ayant une nature juridique différente; que l'octroi d'intérêts n'excluait pas l'actualisation de la dette, les fonctions de droit et les fins de celles-ci étant différentes et que, du rapport d'expertise de la première instance, il résultait que la somme représentant l'actualisation de la principale dette était de 20.627, 71 lei.
C'est contre cette décision que s'est pourvu en recours l'accusé HOPITAL CLINIQUE DEPARTEMENTAL DES URGENCES de CRAIOVA , invoquant les dispositions de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile sur la base desquelles il a demandé l'admission du recours, la modification intégrale de la décision rendue, avec pour conséquence l'annulation du contrat de location no .... D'août 2002 et du contrat de services no ......... d'août 2002 pour cause illicite, ainsi que des documents additionnels, suite à l'application du principe d'annulation de l'acte subséquent du fait de l'annulation de l'acte antérieur, et de l'exonération de l'hôpital du paiement de la somme de ........ lei qui représente la contrevaleur de l'actualisation de la dette principale de ......... lei avec le taux d'inflation.
Dans le développement de fait du recours, il a été soutenu essentiellement que lors de la conclusion des contrats on avait négligé les prévisions de l'O.U.G. no60/2001, vu que pour attribuer ces deux contrats de services et leurs actes additionnels, l'on n'avait pas lancé les procédures légales d'acquisition prévues par l'O.U.G. no 60/2001, ce qui fait qu'il manquait aux documents juridiques l'une des conditions essentielles de validité, la cause licite ; que la société accusée avait réussi à fixer de façon unilatérale le prix de la prestation, avantage que lui a valu le non respect par l'autorité contractante des prévisions légales concernant les acquisitions publiques ; que les informations de la société accusée, selon lesquelles les contrats auraient été conclus par la procédure d'un appel d'offres et que, selon l'art. 13 de l'O.U.G. no60/2001, l'autorité contractante aurait le droit de lancer cette procédure, uniquement si la valeur estimée sans TVA du contrat d'achat public est moindre que l'équivalent en lei de la somme en euros ; que la valeur totale des contrats dépassait de loin le seuil imposé par l'euro.
Pour ce qui est du fait d'obliger l'hôpital à payer la somme de ..... lei, représentant la contre valeur de l'actualisation de la dette de ..... lei au taux de l'inflation, il a été indiqué que par le cumul des intérêts légaux avec l'actualisation de la somme au niveau de l'inflation, une situation inadmissible avait été créée, le préjudice ayant été couvert par les intérêts légaux et que, par ce cumul, une double réparation était offerte, soit un enrichissement sans raison du créditeur.
L'intimée SC I.W. SRL a formulé des conclusions écrites demandant le rejet du recours comme infondé.
L'examen des documents du dossier par le prisme des motifs de recours et des dispositions légales ayant incidence sur la cause permet de penser que l'instance d'appel a prononcé une décision légale et solide ne pouvant être réformée du fait du recours déclaré par le défendeur.
Analysant la demande reconventionnelle, l'on constate que la défenderesse- réclamante invoque sa propre faute, à savoir qu'elle n'avait pas, elle-même, respecté les dispositions légales concernant la procédure de conclusion des contrats selon l'O.U.G. no 60/2001.
Dans les conditions où il n'est permis à personne d'invoquer sa propre culpabilité pour obtenir la protection d'un droit, l'instance d'appel a correctement apprécié que le défendeur du pourvoi tentait illégalement de se détacher d'un rapport contractuel où la partie cocontractante avait respecté les obligations assumées et avait déjà effectué ses prestations, la cour a légalement statué qu'il n'était plus nécessaire d'examiner si les dispositions concernant la procédure des acquisitions publiques ont été ou non enfreints.
La dernière critique est aussi infondée, l'instance d'appel ayant correctement appliqué les dispositions de l'art. 1084 du Code civil.
La nature juridique des deux institutions est différente.
Tandis que les intérêts représentent le prix de l'impossibilité d' utiliser, l'actualisation au niveau de l'inflation vise à conserver la valeur réelle des obligations pécuniaires. L'octroi d'intérêts n'exclut pas l'actualisation de la dette, car leur base de droit et leurs fins sont différentes.
C'est ainsi que la base de droit en vertu de laquelle les intérêts sont accordés est assurée par l'art. 43 du Code commercial, tandis que l'actualisation tire sa raison d'être du principe de réparation intégrale du préjudice causé.
D'autre part, l'octroi des intérêts vise à sanctionner le débiteur pour exécution retardée de son obligation , tandis que l'actualisation de la dette vise à couvrir un préjudice effectif causé par les fluctuations monétaires dans l'intervalle de temps écoulé depuis la date de l'échéance et jusqu'au paiement effectif de la somme due ;
C'est donc avec raison que l'instance d'appel a admis la demande de la réclamante de cumuler les intérêts et l'actualisation, en retenant que l'actualisation était une forme de réparation de la perte subie par le créditeur, tandis que les intérêts visaient à couvrir le manque à gagner.
Vu les considérations exposées, l'on constate que la décision n'est pas affectée par la raison d'illégalité prévue à l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, car en vertu de l'art. 312 du Code de procédure civile la Haute Cour rejettera le recours de l'accusée comme infondé.
En application des dispositions de l'art. 274 du Code de procédure civile, elle obligera la requérante à payer à l'intimée-réclamante la somme de ..... lei de frais de justice.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette comme non fondé le recours déclaré par l'accusé HOPITAL CLINIQUE DEPARTEMENTAL DES URGENCES de CRAIOVA contre la décision no 276 du 11 juin 2009 de la Cour d'Appel de Bucarest, VIe section commerciale.
Oblige la requérante-réclamante à payer à l'intimée-réclamante la somme de ....... lei de frais de justice.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui, le 23 février 2010.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 722/CC/2010
Date de la décision : 23/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Obligations commerciales. Prétentions. Actualisation au taux de l'inflation. Intérêts légaux. Cumul. Admissibilité.

Par l'octroi d'intérêts on vise à sanctionner le débiteur pour le retard qu'il a mis à s'acquitter de son obligation, tandis que par l'actualisation de la dette l'on vise à couvrir un préjudice effectif, engendré par les fluctuations monétaires dans l'intervalle de temps écoulé depuis la date de l'échéance et jusqu'à ce que la somme due soit effectivement payée. L'actualisation est une forme de réparation de la perte subie par le créditeur, tandis que l'intérêt vise à couvrir le bénéfice non réalisé.


Parties
Demandeurs : HOPITAL CLINIQUE DEPARTEMENTAL DES URGENCES de CRAIOVA
Défendeurs : SC I.W. SRL de BUCURESTI

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 11/06/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-02-23;722.cc.2010 ?
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