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22/02/2010 | ROUMANIE | N°675/CP/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 22 février 2010, 675/CP/2010


L'on examine les pourvois déclarés par les requérants pétitionnaires M.D. et M.E. contre la sentence pénale n° 99 du 12 octobre 2009 de la Cour d'Appel de Iasi - section pénale et pour les causes impliquant des mineurs.
Sont absents à l'appel nominal les requérants pétitionnaires M.D. et M.E. et l'intimée C.G.F., représentée par son défenseur choisi, l'avocat D.F.
Procédure de citation légalement remplie.
Constatant qu'il n'y a pas d'autres questions préalables, en vertu des dispositions de l'art. 38513 du Code de procédure pénale, la Haute Cour accorde la parole

aux débats.
Le défenseur choisi de l'intimée demande le rejet des pourvoi...

L'on examine les pourvois déclarés par les requérants pétitionnaires M.D. et M.E. contre la sentence pénale n° 99 du 12 octobre 2009 de la Cour d'Appel de Iasi - section pénale et pour les causes impliquant des mineurs.
Sont absents à l'appel nominal les requérants pétitionnaires M.D. et M.E. et l'intimée C.G.F., représentée par son défenseur choisi, l'avocat D.F.
Procédure de citation légalement remplie.
Constatant qu'il n'y a pas d'autres questions préalables, en vertu des dispositions de l'art. 38513 du Code de procédure pénale, la Haute Cour accorde la parole aux débats.
Le défenseur choisi de l'intimée demande le rejet des pourvois comme non fondés et le maintien de la sentence attaquée, comme solide et légale.
Le représentant du Parquet demande le rejet des pourvois comme non fondés, indiquant que l'instance de fond avait rendu une décision solide et légale.

LA COUR,

Vu les présents pourvois,
Constate de l'examen des travaux du dossier, ce qui suit :
Par sa sentence pénale n°99 du 12 octobre 2009, la Cour d'Appel de Iasi - section pénale et pour des affaires impliquant des mineurs a rejeté comme infondée la plainte formée par les pétitionnaires M.E. et M.D. contre l'ordonnance du 6 mars 2009, contenue dans le dossier n° 354/P/2008 du Parquet près la Cour d'Appel de Iasi, maintenue par l'ordonnance du 30 avril 2009 du Procureur général du Parquet près la Cour d'Appel de Iasi au dossier n° 335/11/2/2009, qu'il maintient.
Pour en décider ainsi, elle a retenu que dans la plainte formulée et enregistrée au rôle de la Cour d'Appel de Iasi, les pétitionnaires M.D. et M.E. avaient critiqué les ordonnances rendues par le Parquet près la Cour d'Appel de Iasi pour illégalité, indiquant qu'en sa qualité de notaire public, l'intimée avait rédigé l'acte d'achat-vente n° 542/2007 sans tenir compte de leur droit à l'usufruit, droit inscrit au registre foncier, conduisant ainsi au déclenchement de litiges entre eux et les actuels propriétaires, qui selon ce document détiennent aussi l'usufruit.
Par son ordonnance du 6 mars 2009, rendue au dossier n° 354/P/2008, le Parquet près la Cour d'Appel de Iasi a disposé de classer sans suite l'inculpation de l'accusée C.G.F pour l'acte prévu et puni par l'art. 289 du C.pén. et de lui appliquer une sanction administrative, soit une amende d'un montant de 1000 RON et aussi du non lieu pour l'infraction de C.G.F. prévue à l'art. 246 C.P., en vertu de l'art. 10 lettre b1 du C.pén., art. 91 du Code pénal, art. 228 alinéa 6 rapporté à l'art. 10 lettre f du Code de procédure pénale.
Pour prononcer cette ordonnance, la Cour retient que l'on avait, par la résolution du 7.11.2008, entamé des poursuites contre C.F.G. qui, en sa qualité de notaire publique avait rédigé et authentifié le contrat d'achat-vente n°542 du 18.07.2007 transmettant le droit de propriété sur la superficie de terrain de 1468,19 m² située à D.-, bien que ce terrain contienne une clause d'usufruit à vie, inscrite dans un autre contrat d'achat-vente conclu en 2006, au même bureau notarial.
Bien que le contrat d'achat-vente n° 564/24.08.2006 prévoyant la clause d'usufruit à vie ait été authentifié par le même notaire public et que l'extrait du registre foncier n°542/2007 attestait l'existence du droit évoqué dans le contrat 542/2007, le notaire a mentionné que le terrain n'était grevé d'aucune charge, ce qui était irréel; l'on constate donc qu'il se rend coupable de l'infraction punie à l'art. 289 du Code pénal.
Lors de son audition, l'accusée a relevé que lorsqu'elle avait authentifié le nouveau contrat d'achat-vente, respectivement celui au n°452/18.07.2007, bien que l'extrait du registre foncier attestait le droit à l'usufruit viager des pétitionnaires M.D. et M.E., premiers vendeurs du terrain, il a été par erreur marqué (au moment de la transcription) que le terrain mis en vente n'était pas grevé de charges.
L'accusée a aussi invoqué à sa défense que l'erreur avait été rendue possible par l'heure avancée à laquelle se produisait l'authentification du document, ainsi que par la confusion concernant les documents vérifiés avant la conclusion du contrat d'achat-vente, dans le sens que, par erreur, on avait examiné le certificat d'information, ne contenant pas la mention du droit d'usufruit, au lieu de l'extrait du registre foncier.
Le procureur a encore retenu que, des documents notariaux déposés au dossier de la cause par l'adresse n° 93/24.10.2008 du Bureau du Notaire public C.G.F., il résulte incontestablement qu'au moment de l'authentification du contrat d'achat-vente n°542/18.07.2007, le notaire possédait toute la documentation prévue par la Loi n°36/1995 et le Règlement d'application de la loi mentionnée.
Au sujet de l'infraction prévue à l'art. 246 du Code pénal, le procureur a retenu que, en vertu des dispositions de l'art. 258, alinéa 2 du Code pénal, tel qu'il a été modifié par la Loi n°58/19.03.2008, pour les faits prévus aux art. 246, 247, 250 alinéa 1-4 du Code pénal, l'action pénale est mise en mouvement sur la plainte préalable de la personne lésée, à l'exception des actes commis par une personne de celles prévues à l'art. 147 alinéa 1 du Code pénal, et que, conformément à l'art. 248 du Code de procédure pénale, dans le cas des infractions pour lesquelles la loi prévoit la nécessité d'une plainte préalable, celle-ci doit être introduite dans un délai de 2 mois à partir du jour où la personne lésée a appris qui était le coupable. En l'espèce, par rapport à la date où l'infraction a été commise (18.07.2007), vu l'art. 246 du Code pénal, le procureur a constaté que la plainte avait été introduite sans respecter le délai prévu par la loi.
Le procureur a constaté que, par rapport aux circonstances concrètes dans lesquelles l'acte a été commis, par rapport à la personne et la conduite de l'infracteur, l'on a estimé que dans la cause sont incidentes les dispositions de l'art. 18 1 du Code pénal, en retenant en même temps qu'à la date du 05.09.2008, après le moment où elle a appris qu'une action judiciaire avait été promue pour constater la nullité du document d'achat-vente n°542/18.07.2007 (le dossier étant enregistré à la Maison de Justice de Iasi, le procureur s'était autosaisi concernant la réparation de l'erreur contenue dans le contrat et avaient été démarrées les procédures prévues à l'art. 53 de la Loi n° 36/1995.
La circonstance que les parties à qui profitait l'omission évidente du contenu du contrat d'achat-vente aient exercé leur droit prévu à l'art. 53 de la Loi n° 36/1995, manifestant leur opposition à ce que soit réparée l'omission (conformément à l'adresse du 09.09.2008 de la Société civile d'avocats « R.L. et R.D. »), empêchant ainsi la suppression de la conséquence de celle-ci, ne saurait être qualifiée de conduite passive.
La Cour d'Appel de Iasi a retenu que, par rapport à tous ces arguments constatés par le procureur près la Cour d'Appel de Iasi, l'ordonnance est solide et légale. Par l'application d'une sanction administrative à C.G.F. se trouve atteint le but de la peine prévu à l'art. 52 du Code pénal, à savoir la prévention de nouvelles infractions.
Contre cette sentence se sont pourvus en recours les pétitionnaires M.D. et M.E., leur pourvoi n'étant pas motivé comme le prévoient les dispositions de l'art. 38510 du Code de procédure pénale. Examinant la cause sous tous ses aspects conformément à l'art. 3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Haute Cour constate que le pourvoi n'est pas fondé, pour les considérations suivantes :
Le Parquet près la Cour d'Appel de Iasi a correctement disposé de classer sans suite l'affaire de l'accusée C.G.F. pour acte prévu à l'art. 289 du Code pénal et de lui appliquer une sanction administrative, soit une amende d'un montant de 1000 RON et le non lieu pour l'infraction prévue à l'art. 246 du Code pénal (art. 10 lettre f du Code de procédure pénale).
La circonstance que l'accusée se soit autosaisie pour la réparation de l'erreur glissée dans le contrat d'achat-vente, citant en justice pour rectifier le document, à la date du 05.09.2008, avec terme de présentation le 09.09.2008, les parties impliquées M.I., F.I.,F.D.,M.R.E. (feuillets 73-76 du dossier U.P. n° 354/P/2008 du Parquet près la Cour d'Appel de Iasi), par l'adresse communiquée au notaire C.G.F. (feuillet 77 du dossier U.P. 354/P/2008), par le Barreau de Iasi - Société civile d'avocats « R.L. et R.D. », que ceux-ci aient averti l'accusée de leur opposition expresse à la modification-rectification ou réparation, en leur absence, de toute prévision du contrat d'achat-vente authentifié au n° 542/ 18.07. 2007 de son bureau notarial, précisant qu'ils habitaient l'Italie et précisant aussi leur domicile de Roumanie, la Haute Cour constate que l'on ne saurait retenir, à la charge de l'infracteur C.G.F., que le crime prévu par les dispositions de l'art. 289 du Code pénal, présente un danger social, vu qu'il ne porte atteinte à aucune valeur sociale, n'a mis en danger ni lésé les valeurs sociales génériquement indiquées par les dispositions de l'art. 1 du Code pénal.
La Haute Cour constate que, par la disposition de l'ordonnance attaquée et ultérieurement maintenue par le procureur hiérarchiquement supérieur, tout comme par l'instance de fond, l'organe de poursuite pénale a retenu à juste titre à la faveur de l'infracteur C.G.F. les circonstances atténuantes prévues par les dispositions de l'art. 72 du Code pénal, ce qui fait que l'application de l'amende administrative d'un montant de 1000 (RON), comme sanction juridique à la charge de l'infracteur est de nature à répondre au but poursuivi par l'art. 52 du Code pénal.
En ce qui concerne l'infraction prévue par les dispositions de l'art. 246 du Code pénal, il a correctement été établi par l'Ordonnance, maintenue y compris par décision de l'instance de fond, que la plainte préalable avait été introduite sans respecter les dispositions de l'art. 284 du Code de procédure pénale, vu qu'elle avait été introduite à la date du 10.09.2008, soit au-delà du délai de 2 mois à partir du jour où les personnes lésées ont su qui était l'infracteur, respectivement à partir du 18.07.2007, date du contrat d'achat -vente n° 542.
La Haute Cour constate que les considérations exposées dans la résolution mise en cause, ainsi que dans celle de l'instance de fond, ont analysé en détail tous les aspects invoqués par les requérants pétitionnaires, concernant les faits ayant provoqué l'enquête pénale de l'intimée et que l'on avait correctement retenu ne pas avoir à constater de violation des textes de loi, pouvant porter atteinte aux droits processuels des requérants pétitionnaires.
Rejetant donc la plainte des pétitionnaires M.D. et M.E. et maintenant l'ordonnance attaquée, la première instance a rendu une décision solide et légale.
En vertu de l'art. 38515 alinéa 1 lettre b du Code de procédure pénale, elle rejettera comme non fondés les pourvois déclarés par les requérants pétitionnaires M.D. et M.E. contre la sentence pénale n° 99 du 12 octobre 2009 de la Cour d'Appel de Iasi - section pénale et pour les causes impliquant des mineurs.
En vertu de l'art. 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les requérants pétitionnaires seront obligés au paiement de frais de justice, conformément au dispositif de la présente décision.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme non fondés les pourvois déclarés par les pétitionnaires M.D. et M.E. contre la sentence pénale n°99 du 12 octobre 2009 de la Cour d'Appel de Iasi - section pénale et pour les causes impliquant des mineurs.
Oblige les requérants pétitionnaires au paiement à l'Etat de la somme de 150 lei, au titre de frais de justice.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui, le 22 février 2010.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 675/CP/2010
Date de la décision : 22/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Manque de plainte préalable. Abus d'autorité commis contre les personnes. Fonctionnaire.

En vertu de l'art. 258 alinéa (2) du Code pénal, introduit par la Loi n° 58/2008, pour les faits prévus à l'art. 246, art. 247 et art. 250 alinéa (1) - (4) du même code, faits commis par des fonctionnaires, l'action pénale est mise en mouvement sur la plainte préalable de la personne lésée. Si la plainte préalable pour le crime d'abus d'autorité contre l'intérêt des personnes, prévue à l'art. 246 du Code pénal, a été introduite contre la personne remplissant la fonction de notaire public, hors du respect des dispositions de l'art. 284 du Code de procédure pénale, après expiration du délai de 2 mois prévu par ces dispositions, alors intervient le cas qui empêche la mise en mouvement ou l'exercice de l'action pénale, prévus à l'art. 10 alinéa (1)° lettre f) du C.proc.pén., c'est-à-dire le cas du manque de la plainte préalable


Parties
Demandeurs : M.D. et M.E.
Défendeurs : C.G.F

Références :

Texte attaqué : Cour d'Appel de Iasi (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-02-22;675.cp.2010 ?
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