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18/02/2010 | ROUMANIE | N°255/CP/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 18 février 2010, 255/CP/2010


On examine la demande de révision formée par le demandeur MCV contre la décision pénale 4020 du 2 décembre 2009 de la HCCJ Section Pénale, prononcée dans le dossier 658/42/2009
A l'appel nominal fait en séance publique, le demandeur MCV était absent.
La procédure de l'assignation était légalement accomplie.
Le représentant du Ministère Public invoque l'exception d'irrecevabilité de la demande de révision rapportée à la nature de la décision attaquée et sollicite une procédure conforme à la décision prononcée dans le recours dans l'intérêt de la loi.
LA

HAUTE COUR
Sur la demande de révision présente ;
Aux termes des ouvrages du dossier,...

On examine la demande de révision formée par le demandeur MCV contre la décision pénale 4020 du 2 décembre 2009 de la HCCJ Section Pénale, prononcée dans le dossier 658/42/2009
A l'appel nominal fait en séance publique, le demandeur MCV était absent.
La procédure de l'assignation était légalement accomplie.
Le représentant du Ministère Public invoque l'exception d'irrecevabilité de la demande de révision rapportée à la nature de la décision attaquée et sollicite une procédure conforme à la décision prononcée dans le recours dans l'intérêt de la loi.
LA HAUTE COUR
Sur la demande de révision présente ;
Aux termes des ouvrages du dossier, constate que :
Par demande enregistrée au Registre Général de la HCCJ sous le numéro 41101, du 11 décembre 2009 et devant la Chambre Pénale de HCCJ sous le numéro 10045/1/2009, du 12 décembre 2009, MCV a formé une demande de révision contre la décision pénale numéro 4020 du 2 décembre 2009 qu'il considère non fondée et illégale, sans indiquer les motifs concrets de révision.
A la cause présente on vient d'attacher le dossier 658/42/2009 de la Haute Cour de Cassation et de Justice, Chambre Pénale, dans lequel était prononcée la décision pénale 4020 du 2 décembre 2009.
Dans le dossier sus - mentionné, l'on retrouve aussi les dossiers composants, à savoir le dossier 658/42/2009 de la Cour d'Appel de Ploiesti, Section Pénale, des Mineurs et de la Famille, ainsi que le dossier 165/P/2009 du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Ploiesti.
Au présent délai, le demandeur MCV était absent, la procédure d'assignation étant légalement accomplie.
Le représentant du Ministère Public a invoqué l'exception d'irrecevabilité de la demande de révision rapportée a la nature de la décision attaquée et a sollicite une procédure conforme à la décision prononcée dans le recours dans l'intérêt de la Loi.
Examinant la demande de révision formée par le demandeur MCV contre la décision pénale numéro 4020 du 2 décembre 2009 de la Haute Cour de Cassation et de Justice, Section Pénale, prononcée dans le dossier 658/42/2009, demande adressée directement à la Haute Cour de Cassation et de Justice, sous le jour des dispositions de l'art. 397 alinéa (1) C.proc.pen, la Haute Cour constate qu'elle avait été investie d'une demande de révision adressée par erreur à l'instance, pour des considérants qui seront présentes.
De l'analyse de la cause il ressort que par la décision pénale numéro 136 du 7 octobre 2009 de la Cour d'Appel de Ploiesti, section Pénale, des Mineurs et de la Famille, prononcée dans le dossier 658/42/2009, la plainte du demandeur MCV, domicilié à Berceni, 1126 rue Infratirii, département d'Ilfov contre les résolutions 165 du 19 juin 2009 et 829 /II/2/2009, disposées par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Ploiesti dans le dossier 165/P/2009 a été rejetée comme sans fondement.
La Cour a maintenu les résolutions attaquées.
A oblige le demandeur au paiement de la somme de 50 Ron à titre de frais judiciaires à verser à l'Etat.
Contre cette décision, le demandeur MCV a formé recours, auquel la solution fut donnée par décision pénale numéro 4020 du 2 décembre 2009, de la Haute Cour de Cassation et de Justice, Section Pénale, prononcée dans le dossier 658/42/2009.
Par la décision mentionnée, la Haute Cour a rejeté comme sans fondement le recours formé par le demandeur MCV contre la décision pénale numéro 136 du 7 octobre 2009 de la Cour d'Appel de Ploiesti, section Pénale, des Mineurs et de la Famille.
Le demandeur de la pétition fut obligé au paiement de la somme de 200 Ron, à titre de frais judiciaires à verser à l'Etat.
Contre cette décision prononcée en recours, par la Haute Cour de Cassation et de Justice, en qualité d'instance de recours, le demandeur MCV a formé une demande de révision, adressée directement à l'instance, dans les conditions mentionnées et qui fait l'objet de la présente cause.
Le législateur, dans le contenu de l'art. 397 C.proc.pen. portant sur la demande en révision, a expressément prévu, à l'alinéa (1) de la norme indiquée que « la demande de révision est adressée au procureur du Parquet auprès de l'instance qui a juge de la cause en «première instance ».
En même temps, dans les dispositions de l'art 399 du même code au sujet des actes d'enquête des procureurs, il est stipulé qu'à « la fin de ses recherches, le procureur avance la totalité de ce matériel, accompagné de ses propres conclusions, a l'instance compétente ».
Comme il ressort de l'interprétation grammaticale des syntagmes utilisés par le législateur dans le contenu des dispositions de l'art. 397 alinéa (1) C.proc.pen. («s'adresse ») et respectivement de l'art. 399, alinéa (5) du même code (« avance la totalité de ce matériel, accompagné de ses propres conclusions, à l'instance compétente ») une délimitation accessible et prévisible a lieu de la modalité dont l'instance compétente est notifiée au sujet d'une demande en révision, dans le sens que celle-ci peut avoir lieu uniquement par l'envoi, par le procureur, du matériel et de ses conclusions et non pas par la formation d'une demande en révision adressée directement à l'instance.
C'est ainsi que la demande, formée par une personne apte à former une demande en révision, directement adressée à l'instance, et non pas au procureur auprès de l'instance qui a jugé de la cause en première instance, l'instance constatant, lors de la vérification de la qualification de la demande, que les conclusions du procureur ne figurent pas au dossier, et que donc l'étape obligatoire de l'enquête du procureur n'a pas été parcourue, équivaut a une demande adressée , par erreur, à un organe non - compétent, ayant pour conséquence l'envoi de la demande à l'organe judiciaire compétent.
Dans le contexte concret de la cause, la Haute Cour constate que le demandeur MCV a adressé sa demande de révision de la décision pénale numéro 4020 du 2 décembre 2009 à la Haute Cour de Cassation et de Justice, directement à cet instance, sans parcourir la procédure obligatoire prévue par l'art. 399 C.proc.pen., portant sur la réalisation d'une enquête, par le procureur, qui, seulement après, va avancer la totalité du matériel en la cause, accompagné de ses propres conclusions, à l'instance de jugement.
Cette procédure est d'ailleurs obligatoire à l'occasion aussi de la formation d'une demande de révision d'une décision judiciaire, ayant pour objet une plainte portée contre des résolutions ou ordonnances du procureur, de non - ouverture de poursuites publiques, comme cela a été établi par la décision numéro 16 du 6 avril 2009 de la Haute Cour de Cassation et de Justice, Sections Unies, qui figure sur le site de l'instance suprême.
Par la décision mentionnée, était également rejeté le recours dans l'intérêt de la Loi, formé par le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice au sujet de l'incidence des dispositions de l'art. 397-399 C.proc.pen., dans l'hypothèse de la solution des demandes de révision des décisions judiciaires ayant pour objet la plainte portée contre des résolutions ou ordonnances du procureur de non - ouverture des poursuites publiques.
Dans les considérants de la décision indiquée, il a concrètement été souligné le contenu des dispositions de l'art. 397 alinéa (1) C.proc.pen., référence étant faite aussi aux conditions prévues par l'alinéa (1), (2) et (5) de l'art. 399 du même code.
Il a, de même, été retenu, que « Ces règlementations ne sont pas susceptibles d'interprétation. L'ensemble même des dispositions réunies dans l'art. 402,403, 4040, 405 et 406 C.proc.pen., portant règlementation des mesures préjudicielles à prendre après la réception des ouvrages du procureur, la procédure de la réception, en principe, de la demande de révision, les mesures ultérieures à la réception en principe, et les solutions qu'on peut adopter en cas de rejugement ne permettent pas de supposer qu'une pareille demande puisse être adressée à l'instance aussi, directement, sans parcourir l'étape préjudicielle d'élaboration, par le procureur, de plusieurs actes de recherche, le procureur ayant l'obligation d'avancer la totalité du matériel de contrôle, accompagné de ses propres conclusions. Dans ces conditions, il est alors évident que les textes de loi énoncés, par leur clarté et leur absence d'équivoque, ne sauraient être interprétés que dans le sens que le législateur a voulu instituer, par la règlementation adoptée, à savoir l'obligation de parcourir , pour chaque demande de révision de la procédure préjudicielle par laquelle le procureur réalise des actes d'enquête, actes nécessaires au contrôle de cette demande du point de vue du fondé des requêtes, sachant que dans la pratique judiciaire l'on a observe des tendances à agglomérer les instances avec des demandes nettement dépourvues d'objet, informées ou dépassant le cadre légal spécifique. Ceci dit, on ne saurait considérer que la question de droit soumise à l'examen est susceptible d'être résolue de manière différente par les diverses instances judiciaires, tant que les dispositions de l'art. 397 - 399 C.proc.pen., donnent une règlementation claire, non - interprétable, a l'obligation de parcourir, pour chaque demande de révision, l'étape dans laquelle le procureur effectue les actes d'enquête préjudicielle nécessaires pour vérifier son fondement. ».
Tenant compte des choses mentionnées, la Haute Cour constate que dans la présente cause, la demande de révision formée par le demandeur MCV vise une décision pénale par laquelle fut donnée une solution au recours formé contre une décision dont l'objet était une plainte portée contre une résolution du procureur de non - ouverture des poursuites publiques, ce qui fut effectivement montré, et sachant que la procédure préjudicielle obligatoire n'a pas été parcourue, l'on voit s'imposer l'envoie de la demande de révision au procureur du Parquet auprès de l'instance ayant jugé la cause en première instance.
Par rapport à ces considérants, la Haute Cour, aux termes de l'art. 397 alinéa (1) C.proc.pen. enverra la demande de révision formée par le demandeur MCV contre la décision pénale numéro 4020 du 2 décembre 2009 de la Haute Cour de Cassation et de Justice, Section Pénale, prononcée dans le dossier 658/42/2009, au Parquet auprès de la Cour d'Appel de Ploiesti, sachant que ce parquet est compétent, la cause étant jugée en première instance par la Cour d'Appel de Ploiesti.
La Haute Cour va ainsi se dessaisir, suite à l'envoi de la demande de révision à l'organe judiciaire compétent et la forme de décision par laquelle elle dispose cette mesure est la sentence, soumise uniquement à la voie d'attaque du recours, tout comme les décisions de renvoi des plaintes adressées par erreur, règlementées par l'art. 222 alinéa (7), art. 2781 alinéa (13) et art. 285 Ière thèse du Code de procédure pénale.
POUR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Aux termes de l'art. 397 alinéa (1) C.proc.pen., renvoie la demande de révision formée par le demandeur MCV contre la décision pénale numéro 4020 du 2 décembre 2009 de la Haute Cour de Cassation et de Justice, Section Pénale, prononcée dans le dossier 658/42/2009, au Parquet auprès de la Cour d'Appel de Ploiesti.
A recours.
Prononcée en séance publique en ce 18 février 2010


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 255/CP/2010
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Renvoi

Analyses

Révision. Demande de révision contre des décisions d'instance ayant pour objet des plaintes portées contre des résolutions ou ordonnances du procureur de non-poursuite pénale. Demande de révision adressée directement à l'instance.

La demande de révision adressée directement à l'instance est envoyée au procureur compétent, aux termes de l'art. 397 alinéa (1) du C. de proc. pén., par décision qui peut être attaquée en recours, y compris lorsque la demande de révision a été formée contre la décision judiciaire ayant pour objet une plainte portée contre les résolutions ou les ordonnances du procureur de non - ouverture de la poursuite pénale, prononcée aux termes de l'art. 2781 alinéa (8) lettre a) et b) du C. de proc. pén. En ce sens, les considérants de la Décision numéro 16 du 6 avril 2009, publiée à la page internet de la Haute Cour de Cassation et de Justice, Sections Unies et rejetant le recours dans l'intérêt de la loi, ont retenu que les règlementations contenues par l'art. 397 alinéa(1) et art. 399 alinéa (1), (2) et (5) du C. de proc. pén., ne sont pas susceptibles d'interprétation, tout comme l'ensemble même des dispositions de l'art. 402, 403, 404, 405 et 406 du C. de proc. pén. qui portent règlementation des mesures préjudicielles qu'il convient de prendre une fois reçus les ouvrages de la part du procureur et que la procédure de recevabilité, en principe, de la demande de révision, les mesures ultérieures à la réception en principe et les solutions qui peuvent être adoptées dans le cadre du rejugement ne permettaient pas de supposer qu'une pareille demande puisse être adressée directement à l'instance aussi, sans parcourir l'étape préjudicielle d'élaboration de actes d'enquête, par le procureur, qui a l'obligation de présenter à l'instance l'ensemble du matériel contrôlé et y joindre ses conclusions.


Parties
Demandeurs : MCV
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : Haute Cour de Cassation et de Justice, Chambre Pénale, 02/12/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-02-18;255.cp.2010 ?
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