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11/02/2010 | ROUMANIE | N°560/CC/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 11 février 2010, 560/CC/2010


On examine les pourvois déclarés par les défendeurs O.D.A. et SC E.D. SRL de Bucarest, contre la sentence no 138 du 27 octobre 2009, rendue par la Cour d'Appel de Cluj - section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Sont présents à l'appel nominal la requérante-défenderesse au pourvoi S.C. E.D. SRL de Bucarest, par son avocat D.G., en l'absence du requérant défendeur au pourvoi O.D.A., de l'intimée défenderesse B.V. et de l'intimé-réclamant T.L.
Procédure de citation légalement remplie.
L'exposé de la requête est présenté par le magistrat as

sistant, en soulignant que les recours n'étaient pas timbrés des 4 lei de l...

On examine les pourvois déclarés par les défendeurs O.D.A. et SC E.D. SRL de Bucarest, contre la sentence no 138 du 27 octobre 2009, rendue par la Cour d'Appel de Cluj - section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Sont présents à l'appel nominal la requérante-défenderesse au pourvoi S.C. E.D. SRL de Bucarest, par son avocat D.G., en l'absence du requérant défendeur au pourvoi O.D.A., de l'intimée défenderesse B.V. et de l'intimé-réclamant T.L.
Procédure de citation légalement remplie.
L'exposé de la requête est présenté par le magistrat assistant, en soulignant que les recours n'étaient pas timbrés des 4 lei de la taxe judiciaire et des O,15 lei du timbre judiciaire, qu'ils étaient déclarés et motivés dans les délais de procédure prévus par les dispositions de l'art. 301 du Code de procédure civile. Il a aussi été fait référence au fait qu'à la date du 2 février 2010, l'intimée défenderesse au pourvoi B.V. avait déposé au dossier de la cause, un mémoire communiqué aux parties adverses le 4 février 2010.
Prenant la parole sur l'aspect auquel il est fait référence, la représentante de la requérante défenderesse S.C. E.D. SRL de Bucarest dépose au dossier de la cause, la taxe judiciaire de timbre et le timbre judiciaire du montant dû.
Devant le non-accomplissement par le requérant défendeur O.D.A. de l'obligation de paiement de la taxe judiciaire de timbre et du timbre judiciaire, la Haute Cour invoque d'office l'exception de recours non timbré et accorde la parole à la partie présente, aussi bien sur l'exception invoquée, que sur le fond du recours qu'elle avait déclaré.
Ayant toujours la parole, la représentante de la requérante défenderesse soutient oralement les raisons de recours développés par écrit et, en vertu des dispositions de l'art. 304 points 5 et 9 du Code de procédure civile, demande l'admission du recours, estimant que la compétence pour la solution de cette cause avait été accordée à tort à la Maison de justice de Cluj Napoca, l'instance matériellement compétente étant le Tribunal. Pour ce qui est du recours du défendeur O.D.A., les conclusions avancées sont celles d'annulation du recours comme non-timbré. On demande d'obliger le réclamant au paiement des frais de justice.
LA HAUTE COUR,
Vu les présents pourvois :
Constate de l'examen des documents et travaux du dossier ce qui suit :
Par sa sentence no 138 du 27 octobre 2009, la Cour d'appel de Cluj - section commerciale a décidé de la compétence de solution de la demande formulée par le réclamant T.L. en contradictoire avec les défendeurs B.V., O.D.A. et SC E.D. SRL en faveur de la Maison de Justice de Cluj Napoca.
Pour en décider ainsi, la Cour d'appel a retenu que, par sa demande introductive en instance, le réclamant avait demandé de constater que les documents de l'exécution forcée, effectuée en vertu du titre exécutoire constitué par le contrat de prêt et garantie immobilière, étaient supprimés de droit en vertu de la loi et de disposer du retour de l'exécution effectuée au dossier d'exécution no 283/2004 du Bureau de Justice C.M., en vertu de titres exécutoires annulés.
Décidant que l'objet du litige était circonscrit à l'exécution forcée, la Cour d'appel a appliqué l'art. 3734 (2) du Code de procédure civile et a établi que, pour la solution de cette cause, l'instance compétente était la Maison de Justice de Cluj Napoca.
Contre la sentence mentionnée se sont pourvus en recours les défendeurs O.D.A. et SC E.D. SRL
Le requérant O.DAN A., cité avec la mention du timbre, a déclaré au terme qu'il n'entendait pas remplir cette obligation fiscale, situation en rapport de laquelle la Haute Cour fera appliquer les prévisions de l'art. 20 alinéa 3 de la Loi no 146/1997 et annulera la demande de recours non timbrée.
La requérante SC E.D. SRL s'est pourvue en recours pour les raisons prévues à l'art. 304 points 5 et 9 du Code de procédure civile, dont le développement apporte les critiques suivantes :
- L'instance qui s'est prononcée sur le titre fut le Tribunal de Cluj et, en vertu de l'art. 404² alinéa 3 du Code de procédure civile, l'instance compétente est, selon la loi et en rapport de la valeur du litige, le tribunal ;
- L'art. 4041 du Code de procédure civile n'est pas incident dans cette cause, vu que l'immeuble se trouve en sa possession et ne participait pas au litige demandant de constater la nullité absolue du contrat de prêt.

L'intimée B.V. a déposé au dossier un mémoire soutenant l'admission du recours, dans le sens que la présente action était évaluable en espèces et donc de la compétence du Tribunal de Cluj, conformément à l'art. 2 alinéa 1 lettre b du Code de procédure civile, la même instance qui avait disposé de l'annulation du titre exécutoire.
Le recours n'est pas fondé.
Réglant le conflit de compétence constaté entre la Maison de justice et le Tribunal commercial, la Cour d'appel a correctement estimé qu'au regard de l'objet de la demande introductive en instance, - retour de l'exécution en vertu de l'art. 404² alinéa 3 du Code de procédure civile, - la compétence en ce cas appartient à la maison de justice conformément à l'art. 3734 (2) Code de procédure civile.
En ce qui concerne le titre exécutoire consistant en un contrat de prêt, l'on en avait constaté la nullité absolue par deux décisions du Tribunal de Cluj, définitives par le rejet du recours. En rapport avec cette situation, l'on a demandé le retour d'exécution conformément à l'art. 4043 alinéa 3 du Code de procédure civile, qui est incident en l'espèce, car par les décisions d'annulation, il n'avait pas été disposé de rétablir la situation antérieure à l'exécution, dans les conditions de l'art. 404² du Code de procédure civile.
L'institution du retour à l'exécution est située dans le Ve livre « De l'exécution forcée » du Code de procédure civile, section VI1-e .
Selon l'art. 4041 alinéa 1 du Code de procédure civile « Dans tous les cas où le titre exécutoire ou l'exécution forcée sont annulés, l'intéressé a droit au retour de l'exécution, par le rétablissement de la situation antérieure à celle-ci ».
Conformément à l'art. 404² alinéas 3 du Code de procédure civile, « Si il n'a pas été disposé de rétablir la situation antérieure dans les conditions de l'alinéa (1) et (2), celui qui y a droit peut le demander à l'instance de justice compétente selon la loi ».
Des textes de loi énoncés il résulte sans équivoque que :
- La demande de retour d'exécution est une demande résultant de la phase processuelle de l'exécution, subséquente à la phase processuelle de solution définitive du fond du litige ;
- Que les dispositions légales applicables concernant l'instance compétente et les voies d'attaque sont celles prévues à ce chapitre pour l'exécution et respectivement la contestation de l'exécution ;
- Si l'on établit une procédure judiciaire contradictoire pour la solution du retour d'exécution, procédure réglementée subséquemment à la contestation de l'exécution, on peut lui appliquer la procédure de solution et les voies d'attaque prévues pour la contestation d'exécution - institution cadre, générale, en rapport de la procédure spéciale de retour d'exécution, qui représente une contestation spéciale de l'exécution.
En application des prévisions de l'art. 3733 (2) du Code de procédure civile, selon lesquelles l'instance d'exécution est la Maison de justice dans la circonscription de laquelle a lieu l'exécution, la Cour d'appel a donc correctement fixé la compétence de solution du présent litige en faveur de la Maison de justice de Cluj Napoca.
Ceci étant, en rapport des prévisions de l'art. 304.9 du Code de procédure civile, la Haute Cour rejettera le recours déclaré par la défenderesse comme infondé.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Annule le recours déclaré par le défendeur au pourvoi O.D.A. contre la sentence no 138 du 27 octobre 2009, prononcée par la Cour d'Appel de Cluj - section commerciale, de contentieux administratif et fiscal, comme non timbré.
Rejette le recours déclaré par la défenderesse SC E.D. SRL de Bucarest contre la même sentence, comme non fondé.
Définitive.
Rendue en séance publique, aujourd'hui le 11 février 2010.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 560/CC/2010
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Exécution forcée. Retour de l'exécution. Compétence matérielle

La demande de retour de l'exécution tient de la phase processuelle de l'exécution, subséquente à la phase processuelle de solution définitive du fond du litige. Lorsqu'une procédure judiciaire contradictoire est fixée pour la solution du retour de l'exécution, réglementée subséquemment à la contestation de l'exécution, celle-ci se voit appliquer la procédure de solution et les voies d'attaque prévues pour la contestation d'exécution, qui est l'institution-cadre générale, en rapport avec la procédure spéciale de retour d'exécution, qui est une contestation spéciale d'exécution.


Parties
Demandeurs : ODA, SC "ED" SRL
Défendeurs : BV, TL

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cluj, 27/10/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-02-11;560.cc.2010 ?
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