On examine le pourvoi de la requérante S.C. A. SA de Buzau, contre la décision No 91 du 3 juin 2009, rendue par la Cour d'appel de Ploiesti - Section commerciale et de contentieux administratif fiscal.
La requérante-accusée est présente et représentée par l'avocat G.F., la réclamante intimée SIF Oltenia SA de Craiova par son conseiller juridique R.A., en l'absence de l'intimée- appelée en garantie Commission Nationale des Valeurs Mobilières de Bucarest.
La procédure de citation est légalement accomplie.
Le compte-rendu de la cause a été présenté par le magistrat assistant, qui a mis en évidence que le recours était légalement timbré, déclaré et motivé dans le cadre du terme procédural prévu par les dispositions de l'art. 301 du Code de procédure civile. Il a aussi été fait référence au fait que la demande de suspension d'exécution était non-timbrée des 10 lei de la taxe judiciaire de timbre et des 0,3 lei du timbre judiciaire.
Pour ce qui est de l'aspect ayant trait à l'absence du timbre sur la demande de suspension formulée, le représentant de la requérante indique qu'il n'y tient plus, après quoi, constatant qu'il n'existe plus d'autres exigences ou questions préalables à examiner, la Haute Cour donne la parole pour le fond du recours.
Le représentant de la requérante- accusée soutient oralement les raisons du recours détaillées par écrit et, en vertu des dispositions de l'art. 304 points 8 et 9 du Code de procédure civile, demande l'admission du recours et la modification de la décision dans le sens d'admettre l'appel et de rejeter la demande de traduction en justice, comme prescrite. En soutenant les raisons d'illégalité invoquées, l'on indique que la décision attaquée fut rendue suite à une interprétation erronée de la loi, respectivement des dispositions de l'art. 182 et des suivants de la Loi No297/2004, ainsi que des dispositions légales réglementant le statut juridique de la Commission Nationale des Valeurs Mobilières. Il est également indiqué que l'instance avait mal interprété les documents juridiques découlant du jugement, changeant la nature et le sens clair et indubitable de ceux-ci. Des conclusions écrites sont déposées au dossier de la cause et l'on demande d'obliger l'intimée requérante au paiement des frais de justice.
Prenant à son tour la parole, le représentant de l'intimée-requérante conclut au rejet du recours, comme non fondé et au maintien de la décision attaquée, comme étant solide et légale, pour les raisons développées dans la requête déposée au dossier de la cause (pages 19-22).
LA COUR,
Vu le présent pourvoi :
Constate, de l'examen des documents et travaux du dossier, ce qui suit :
Par l'action enregistrée le 26 septembre 2008, la requérante SIF Oltenia SA de Craiova, assigne en justice l'accusée S.C. A. SA Buzau, demandant à l'instance d'obliger l'accusée, par la décision rendue, au paiement de la somme de 1.676.426,27 lei, soit la différence de prix du paquet de 273.479 actions, - représentant 17,99% du capital social de la S.C. C. Arges, SA - de Buzau, - différence entre la valeur obtenue par la vente publique, déroulée entre le 5 avril 2007 et le 25 avril 2007, et le prix légal dû qui est de 10,89 lei par action.
Par la sentence commerciale No320 du 17 octobre 2009, le Tribunal de Buzau - Section commerciale et de contentieux administratif rejette l'exception portant prescription du droit d'action invoquée par l'accusée, admet l'exception d'absence de qualité processuelle passive de l' intimée en garantie CNVM, que celle-ci invoque, rejette l'exception de non accomplissement de la procédure préalable, invoquée par l'appelée en garantie CNVM, rejette l'exception de litispendance invoquée par l'intimée en garantie, rejette la demande d'appel en garantie de CNVM, formulée par l'accusée, admet l'action de la requérante et oblige l'accusée au paiement de la somme de 1.676.426, 27 lei, avec 19.955 lei de frais de justice à la charge de l'accusée.
Pour en décider ainsi, l'instance retient que les dispositions de l'art. 182 alinéa 2 de la Loi No 297/2004 ne sont pas incidentes, la requérante, actionnaire minoritaire, ayant fondé son action sur les dispositions de l'art. 998 du Code civil - responsabilité délictuelle, - en prétendant la différence de prix entre la valeur réelle des actions et celle proposée dans le cadre de la procédure déroulée conformément à l'art. 206 de la Loi No297/2004, que la demande d'appel en garantie est subséquente à la demande principale, l'art. 7205 du Code de procédure civile étant donc incident dans ce cas, que la CNVM était l une autorité administrative autonome, à personnalité juridique, susceptible de réglementer le marché des capitaux, ses documents, émis dans l'accomplissement de ses attribution légales, étant des documents administratifs, pouvant être attaqués par voie de contentieux administratif et que les conditions de l'art. 163 alinéa 1 du Code de procédure civile ne sont pas réunies pour admettre l'exception de litispendance par rapport à la deuxième cause, dont l'objet est l'annulation de la décision No 445/29 mars 2007 du CNVM, et que le lancement par l'accusée de l'OPA obligatoire sur les actions au-delà du terme prévu à l'art. 203 de la Loi No297/2004 avait porté préjudice à la requérante, l'accusée choisissant par fraude une autre méthode de calcul du prix que celle légale, ce qui a d'ailleurs été sanctionné par une contravention de la CVNM, car son comportement abusif était à l'origine des dommages supportés par la requérante.
L'appel formé par l'appelante accusée contre la sentence de la première instance a déjà été rejeté comme non fondé par la décision No 91 du 3 juin 2009 de la Cour d'Appel de Ploiesti - section commerciale, de contentieux administratif fiscal, qui retient, en ce sens, que la première instance avait correctement rejeté l'exception de prescrire le droit à l'action de la requérante, vu que ne sont pas incidentes dans ce cas les dispositions de l'art. 182 alinéa 2 de la Loi No297/2004, vu que la requérante n'avait pas invoqué de vice concernant l'offre, mais seulement le non accomplissement dans les délais de l'obligation de l'appelante découlant des dispositions de l'art. 203 alinéa 1 de la Loi No 297/2004, l'action étant promue en vertu de l'art. 210 alinéa 2 de la dite loi, le délai de prescription étant de trois ans, comme le prévoit l'art. 3, corroboré à l'art. 7 du Décret No 167/1958, ainsi que le fait qu'il n'existe pas dans cette cause d'autorité de la chose jugée par rapport à l'objet différent de la cause sur laquelle s'était prononcée la sentence civile No 3196 du 5 décembre 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest, n'étant pas remplies non plus les conditions de l'art. 163 alinéa 1 Code de Procédure Civile pour opérer une litispendance et que la CNVM - en tant qu'autorité administrative chargée de la régulation du marché des capitaux - ne saurait avoir de qualité processuelle passive dans l'action fondée sur les dispositions de l'art. 210 alinéa 1 de la Loi 297/2004, comme l'avait d'ailleurs établi la première instance. L'instance de contrôle judiciaire retient aussi que la requérante accusée n'avait pas respecté les dispositions de l'art. 203 alinéa 1 et de l'art. 204 alinéa 1 de la Loi 297/2004, en lançant l'Offre d'achat des actions au-delà du terme prévu à l'art.203 alinéa 1 de la dite loi et en utilisant une autre méthode de calcul que celle prévue à l'art ; 204 alinéa 1 de la même loi, lançant l'offre au prix de vente de 13,09 lei /l'action, ce qui est plus que le prix légal dû de 10,89 lei/l'action, l'offre étant ainsi rédigée pour que la vente du paquet d'actions ne puisse se faire, le comportement abusif de l'appelante accusée étant la source des dommages subis par la requérante intimée, comme en avait judicieusement décidé la première instance.
L'accusée se pourvoit en recours contre la décision susmentionnée, demandant l'admission de son pourvoi, avec invocation des motifs d'illégalité prévus à l'art. 304 point 8 et 9 du Code de procédure civile, ainsi que la modification de la décision attaquée dans le sens de l'admission de l'appel et du rejet de la demande d'appel en justice, soutenant en ce sens, en premier lieu, que l'instance d'appel avait mal appliqué a loi, respectivement les dispositions de l'art. 182 de la Loi No 297/2004, par rapport à laquelle l'action de la requérante intimée serait prescrite, l'offre publique d'achat ayant pris fin à la date du 25 avril 2007 et l'action introduite le 26 septembre 2008, enregistrée après le 25 avril 2008, date où expire le terme spécial de prescription de 12 mois, réglementé par l'art. 182 alinéa 3 de la loi mentionnée, les dispositions de l'art 3 corroborées à celles de l'art. 7 du Décret No167/1958, n'étant pas incidentes - comme il avait été décidé de façon erronée par l'instance critiquée.
La requérante critique l'instance d'appel, y compris pour une mauvaise application des dispositions de la Loi No 297/2004, car elle ignore que l'offre publique d'achat avait eu lieu dans les conditions expressément approuvées par la CNVM dans sa Décision No445/29 mars 2007, étant donc correctement rédigée, selon l'art. 204 alinéa 2 de la dite loi, corroboré avec les dispositions de l'art. 68 alinéa 4 du Règlement du CNVM No 1/2006, l'instance d'appel ayant mal interprété les documents découlant du jugement, qui sont soumis à des dispositions de la loi spéciale, respectivement de la Loi No 297/2004, y compris pour ce qui est du droit aux dédommagements de l'actionnaire éventuellement préjudicié, et non pas simplement aux principes de droit commun de la responsabilité délictuelle, la réclamante intimée n'ayant pas - en ce sens - de droit d'option.
Par la demande introduite au dossier, l'intimée- requérante sollicite le rejet du recours de l'accusée comme non fondé, estimant que la décision attaquée était légale et solide, ayant été prononcée avec une correcte application des dispositions légales pertinentes, l'instance ayant correctement retenu la faute de la requérante concernant le calcul du prix de l'action pour l'offre publique d'achat.
Suite à l'examen du recours de l'accusée par le prisme des raisons d'illégalité invoquées et prioritairement, à propos du mode de solution par l'instance d'appel de l'exception concernant la prescription du droit d'action de la requérante- intimée, l'on constate que ce recours est fondé.
Utilisant efficacement les dispositions de l'art. 137 alinéa 1 du Code de procédure civile, selon lesquelles l'instance doit le prononcer d'abord sur les exceptions qui rendent, totalement ou partiellement, inutiles, les recherches sur le fond de la cause et examinant l'exception qui prescrit le droit d'action de la requérante intimée, constamment invoquée par la requérante accusée, l'on constate que celle-ci est fondée, l'instance d'appel qui confirme la solution de la première instance, l'ayant rejetée sans fondement.
L'on retient en ce sens que, - selon l'art. 182 alinéa 3 de la Loi No 297/2004 - le droit de dédommagement doit être exercé par la personne préjudiciée par l'auteur responsable d'une OPA, qui ne respecte pas de prévision légale, l'action devant être lancée « dans un maximum de 6 mois à partir de la date de la constatation de la déficience du prospectus/document, mais par plus tard qu'un an après la fin de l'offre publique », la loi sur les marché de capitaux - loi spéciale - fixant donc un délai de prescription spécial, dérogatoire par rapport au terme général de prescription de droit commun de 3 ans, prévu par le Décret No 167/1958, art. 3 rapporté à l'art. 7, pris en compte à tort par l'instance d'appel.
Comme l'action présente vise une OPA, réalisée en vertu des dispositions de l'art. 203 et des articles suivants de la Loi No 297/2004, le droit de la requérante de promouvoir une action pour dédommagements est soumis au délai spécial de prescription réglementé par l'art. 182 alinéa 3 de cette même loi, par rapport auquel l'action du 26 septembre 2008 était introduite après le terme de prescription d'un an, intervenu le 25 avril 2007 et calculé à partir de la date ou l'on avait pris connaissance du défaut de l'offre, respectivement le 25 avril 2006, l'OPA s'étant déroulée entre le 5 avril 2007 et la date mentionnée, dates non contestées par la requérante intimée.
Par rapport aux dispositions évoquées, l'on constate que l'exception portant prescription du droit à l'action de la requérante intimée, exception invoquée par l'accusée- requérante était réelle, l'instance d'appel confirmant la solution rendue par l'instance de fond, qui s'était trompée, l'action de la requérante intimée étant donc prescrite.
Vu les dispositions de l'art. 137 alinéa 1 du Code de procédure civile, il est inutile d'étudier les autres raisons de recours.
Pour les considérations susmentionnées, et an application des dispositions de l'art. 312 alinéa 1 et 3 du Code de procédure civile, le recours de la requérante accusée doit être admis et la décision attaquée sera modifiée dans le sens que l'appel de l'accusée contre la décision de la première instance, qui sera partiellement changée dans le sens d'une admission de l'exception de prescription du droit à l'action invoqué par l'accusée et du rejet de l'action de la requérante comme prescrite, avec maintien des autres dispositions.
Par l'application des dispositions de l'art 274 alinéa 1 du Code de procédure civile, l'intimée requérante, en tant que partie déchue de ses prétentions, doit être obligée à payer à la requérante la somme de 19.963, 5 lei au titre de frais de justice.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le recours déclaré par l'accusée S.C. A. SA de Buzau contre la décision No 91 du 3 juin 2009, rendue par la Cour d'appel de Ploiesti - Section commerciale et de contentieux administratif fiscal.
Modifie la décision attaquée, dans le sens qu'elle admet l'appel de l'accusée, change partiellement la sentence No 320 du 17 février 2008, prononcée par le Tribunal de Buzau - section commerciale et de contentieux administratif, au sens qu'elle admet l'exception de prescription du droit à l'action invoquée par l'accusée et rejette l'action de la réclamante, la Société d'Investissements Financiers Oltenia SA de Craiova, comme étant prescrite.
Maintient les autres dispositions de la sentence.
Oblige l'intimée requérante SIF Oltenia SA de Craiova à 19.963, 5 lei de frais de justice à la requérante accusée.
Définitive,
Rendue en séance publique, en ce 11 février 2010.