La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2010 | ROUMANIE | N°792/CCPI/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre civile et de propriété intellectuelle, 10 février 2010, 792/CCPI/2010


On a examiné le pourvoi formé par la demanderesse-défenderesse la Compagnie Nationale la Loterie Roumaine contre l'arrêt no.86/A du 28 avril 2009 de la Cour d'Appel de Bucarest, IXème Chambre civile et pour des affaires concernant la propriété intellectuelle.
Sont présents à l'appel nominal l'appelante - défenderesse par le conseiller juridique S. D. et l'intimé - requérant L. R.
La procédure est légalement remplie.

Le conseiller juridique D. S. soutient les critiques d'illégalité prévues à l'art. 304 points 6 et 9 du Code de procédure civile et demande l'adm

ission du recours et la cassation des arrêts prononcés et, sur le fond, le rej...

On a examiné le pourvoi formé par la demanderesse-défenderesse la Compagnie Nationale la Loterie Roumaine contre l'arrêt no.86/A du 28 avril 2009 de la Cour d'Appel de Bucarest, IXème Chambre civile et pour des affaires concernant la propriété intellectuelle.
Sont présents à l'appel nominal l'appelante - défenderesse par le conseiller juridique S. D. et l'intimé - requérant L. R.
La procédure est légalement remplie.

Le conseiller juridique D. S. soutient les critiques d'illégalité prévues à l'art. 304 points 6 et 9 du Code de procédure civile et demande l'admission du recours et la cassation des arrêts prononcés et, sur le fond, le rejet de l'action, prématurément introduite.
L'intimé - requérant L. R. expose les conclusions de rejet du pourvoi, comme étant non fondé, conformément aux considérations présentées.

LA HAUTE COUR

Vu le présent pourvoi ;
Ayant examiné les travaux du dossier, constate ce qui suit :
Par l'action enregistrée au Tribunal de Cluj le 28.01.2008, le requérant L. R. a sollicité, en contradiction avec la défenderesse la Compagnie Nationale la «Loterie Roumaine » Cluj, la restitution de ½ de l'appartement no. .... de C.-N., rue R. F. nr. ..., inscrit dans le LF no. 124186 Cluj sous le no. top.115/1/I, ayant les parties communes inscrites dans le LF 124185 Cluj, ayant le no. 115/1, et aussi l'inscription du quota de ½ du droit de propriété dans le livre foncier mentionné.
En motivant sa demande, le requérant a montré qu'il était l'héritier de la personne nationalisée R. N., qui était le propriétaire de l'immeuble - construction et terrain situé à C, rue R. F., no ....., inscrit dans le LF 6940 sous le no. 115 ; par la suite, l'Etat est devenu propriétaire de manière abusive, en vertu du décret no. 92/1950. La Cour d'appel de Bucarest s'est prononcée sur son droit d'héritage du défunt R.N. par l'arrêt civil no. 277A/2003 et a formulé une notification sur le fondement de la loi 10/2001, qui a été enregistrée à la Mairie de Cluj-Napoca et ensuite transmise à l'institution détentrice, la Compagnie Nationale la « Loterie Roumaine », comme indiqué dans un acte émis par la Mairie.
Le requérant a invoqué également, à part sa qualité d'héritier et de personne ayant droit à la restitution, les dispositions de l'art. 4. alinéa 4 de la Loi 10/2001, modifiées par la Loi n °. 247/2005, d'où résulte que les héritiers qui ont fait une demande de restitution profitent des quotas des héritiers qui n'ont pas déposé une telle demande de restitution.
En droit, la demande a été fondée sur les dispositions des articles 2, 9, 26 de la Loi 10/2001.
Le 13 février 2008, la défenderesse la Compagnie Nationale la « Loterie Roumaine » - Succursale de Cluj, a invoqué l'exception du manque de qualité processuelle passive.

Le 25 février 2008 le requérant a présenté une demande par laquelle il ajoutait qu'il sollicitait qui le cadre processuel passif soit également applicable à la partie défenderesse la "Loterie Roumaine» dont le siège était à Bucarest.
La défenderesse la Compagnie Nationale la "Loterie Roumaine" S.A. a ensuite invoqué l'exception de la non-compétence territoriale, l'exception de l'irrecevabilité et celle de la prématurité de l'action, par rapport au fait que la notification n'avait pas été envoyée à cette institution. Sur le fond, elle a sollicité le rejet du recours comme étant non fondé car elle avait légalement acquis le droit de gestion de l'espace en question, respectivement sur le fondement de l'Arrêté du Gouvernement no. 371/1995.
En droit, la défenderesse a invoquée les dispositions de la Loi 10/2001, de l'Arrêté du Gouvernement nos. 250/2007 et 371/1995, de la l'Arrêté du Gouvernement d'urgence no.159/1999 et de la Loi 288/2001.
Par le rapport no. 248/2008 du Tribunal de Cluj, on a admis l'exception de la non-compétence territoriale et on a décliné la compétence de solution de l'affaire en faveur du Tribunal de Bucarest.
Par la décision civile no. 1435 R/19.06.2008 de la Cour d'appel de Cluj on a rejeté le recours formé par le requérant L. R. contre le rapport cité ci-dessus.
Le 15 décembre 2008, le requérant L.R. a déposé au dossier un document par lequel il montrait que l'appartement no. ... de C., rue R. F. No ...... était inscrit dans le livre foncier no. 124 343 Cluj sous le no. 115/1/1, les parties communes indivises étant inscrites dans le LF 124 185 Cluj.
En tant que preuve documentaire, le requérant et la défenderesse ont tous les deux déposé une copie du dossier administratif, mais aussi l'arrêt civile no. 277 A/15 mai 2003 prononcé par la Cour d'appel de Bucarest - IIIème Chambre Civile, et l'arrêt civile no. 3946 / 13 mai 2005 prononcé par la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Par le rapport du 8 septembre 2008, le tribunal a admis l'exception du manque de qualité processuelle passive de la défenderesse La Compagnie Nationale la « Loterie Roumaine » - succursale zonale de Cluj - et a rejeté les exceptions de la prématurité et de l'irrecevabilité de l'action comme étant non fondé, la motivation étant faite dans le rapport cité.
Par le jugement civil no. 1910 du 12/19/2008 du Tribunal de Bucarest - IVème Chambre civile, l'action a été admise partiellement ; par contre on a rejetée l'action faite en contradictoire avec la Compagnie Nationale la "Loterie Roumaine" - la succursale de Cluj, car elle avait été formulé contre une personne sans capacité processuelle passive. La défenderesse la Compagnie Nationale la Loterie Roumaine SA a été obligée de restituer au requérant le quota de ½ de l'appartement no. ... de C.-N., rue R. F., No. ......, inscrit dans le LF 124 343 Cluj ......, sous le no. 115/1/1, ayant les parties communes indivises inscrites dans le LF 124 185 et on a également statué l'inscription en faveur du requérant du quota de ½ de l'appartement mentionné ci-dessus dans le LF 124343 Cluj sous le no. 115/1/1 et de la partie commune indivise dans le LF 124 185 Cluj sous le no. 115 / 1, la défenderesse la Compagnie Nationale la Loterie Roumaine SA étant également condamnée à payer au demandeur les dépens, en valeur de 4089,52 lei.
En motivant le jugement, on a retenu que, par la notification no. 391/20.07.2001, le requérant L.R. a sollicité à la Mairie de Cluj la restitution en nature de ¼ du quota de ½ de la personne nationalisée R.N., comme l'unique héritier de la mère L.A., et aussi le quota de ¼ du quota de ½ de la personne nationalisé R.N., en tant que seul héritier de son oncle R.T., le total étant donc de ¼ de l'immeuble situé à C, rue G.D., no....., actuellement rue R.F. ....., no .....
Par l'arrêt civil no. 277 A/15 mai 2003, prononcé par la Cour d'appel de Bucarest - IIIème Chambre civile, on a admis l'appel contre le jugement civil no.722/14.05.2002 prononcé par le Tribunal de Bucarest - IVème Chambre civile, le jugement a été complètement changé, en statuant sur le fond les suivantes: on a constaté que le défunt R.N. a eu en propriété le quota de ½ de l'immeuble enregistré dans le LF 6940 sous le no. 115; on a également constaté que les héritiers de R.N. étaient G.M., C.D., R.T. et L.A., chacun avec un quota de ¼ du quota de ½ de l'immeuble en litige, et que l'héritier de la défunte L.A. était le requérant L.R.
Cette décision est devenue définitive par le rejet des recours formés, conformément à l'arrêt civil no. 3946/13 mai 2005 de la Haute Cour de Cassation et Justice.
En motivant la décision mentionnée, on a retenu que l'Etat n'avait pas de titre valable de propriété sur le quota de ½ de l'immeuble situé à C, rue R.F, no. ...., qui avait appartenu au défunt R.N., et qui avait été nationalisé à son nom en vertu du Décret no. 92/1950.
Par conséquent, le tribunal a jugé que le requérant L.R. avait prouvé sa qualité d'héritier du propriétaire de l'immeuble à la date de sa reprise abusive par l'Etat, et qu'il était l'héritier de L.A., la soeur du défunt R.N., donc il avait le droit à la restitution, conformément à l'art. 3 de la loi 10/2001.
Dans le même contexte, on a retenu que, conformément à l'art. 4 alinéa 4 de la Loi 10/ 2001, « des quotas des héritiers légaux ou testamentaires qui n'ont pas suivi la procédure prévue au chapitre III, profitent les autres héritiers qui ont déposé en délai légale la demande de restitution ».
Par conséquent, étant donné que ce changement de la Loi 10/2001 intervenu en 2005 (après la date de la notification initiale), les demandes successives du demandeur, y compris pendant la phase de la procédure administrative, par laquelle il avait demandé la restitution de tout le quota qui avait appartenu au défunt R.N., mais aussi à cause du fait qu'il résultait de l'acte 72828/452/25.10.2005 émis par le Conseil Local de Cluj-Napoca que les autres héritiers du défunt R.N. n'avaient pas formulé une demande de restitution sur le fondement de la loi 10/2001, le tribunal a apprécié que le requérant avait le droit de recevoir l'entièreté du quota de ½ de l'immeuble en litige qui avait appartenu au défunt R.N.
Le tribunal a également noté que, en ce qui concernait l'appartement no....de l'immeuble mentionné ci-dessus, situé à C.-N., rue R.F. (anciennement G.D.), n°. 4, celui-ci était détenu par la Compagnie Nationale la «Loterie Roumaine» SA, et dans ce sens la mairie de Cluj-Napoca avait envoyé à cette institution, le 24 septembre 2007, la notification formulée par le requérant, pour en recevoir une solution compétente.
Bien qu'enregistrée par cette institution à la date respective (conformément au tampon d'entrée, avec le no. 1594/2.10.2007 du service juridique de la CN la Loterie Roumaine SA), la notification du requérant n'avait pas été solutionnée dans le délai légal de 60 jours.
Ayant en vue que la défenderesse la Compagnie Nationale la « Loterie Roumaine » SA a la qualité d'institution détentrice, étant la titulaire du droit de gestion de l'espace en question, conformément à l'Arrêté gouvernementale no. 371/1995, on a constaté que l'appel en justice était fondé.
Par conséquent, ayant en vue les dispositions de l'art. 25 de la Loi 10/2001, mais aussi l'arrêt no. XX/2007, de la Haute Cour de Cassation et de Justice, le tribunal a obligé la défenderesse la Compagnie Nationale la «Loterie Roumaine » SA de restituer au requérant le quota de ½ de l'appartement no. .... de C. N., rue R. F. no. ...., inscrit dans le LF 124343 Cluj sous le no. 115/1/1 ayant les parties indivises communes inscrites dans le LF 124185 Cluj. En même temps, on a statué l'inscription, en faveur du requérant, du quota de ½ du droit de propriété de l'appartement mentionné ci-dessus dans le LF 124343 Cluj sous le no. 115/1/1 et l'inscription des parties indivises dans le LF 124 185 Cluj sous le no. 115/1.

Sur le fondement de l'art. 274 du Code de procédure civile, le tribunal a obligé la défenderesse la Compagnie Nationale la « Loterie Roumaine » SA de payer les dépens du requérant, en valeur de 4089,52 lei, (3000 lei - les honoraires de l'avocat conformément au reçu nr. 3602142/4.12.2008 et des frais de transport, conformément aux bons attachés au dossier.
Par l'arrêt no. 86 A/28.04.2009, la Cour d'appel de Bucarest - la IXème Chambre civile et pour des causes concernant la propriété intellectuelle, a rejeté le recours de l'appelante défenderesse la Compagnie Nationale la « Loterie Roumaine » comme étant non fondé, et a statué que l'appelante paye les dépens du requérant, respectivement la somme de 4335 lei.
Afin de prononcer cet arrêt, l'instance d'appel a pris en compte les suivantes considérations de fait et de droit:
Quant à la raison de l'appel par lequel on avait soutenu qu'à la date de l'action en justice, le délai de 60 jours prévu à l'art. 25 de la loi n °. 10/2001 ne s'était pas écoulé, car il aurait du être compté à partir de la date de la déposition des actes additionnels et non pas à partir de la date de l'enregistrement de la notification, la Cour l'a jugé comme étant non fondé, puisque ces arguments ne peuvent pas conduire à l'annulation du jugement ni au rejet de l'action.
Presque huit ans ce sont écoulés à partir de la date de la notification (20/07/2001), et presque deux ans sont passés de la date à laquelle l'appelante avait admis l'avoir reçu (1/10/2007) ; durant ce temps, l'appelante aurait pu solutionner la notification d'une manière ou d'une autre, et la sanction pour le fait de ne pas avoir soumis tous les documents jugés nécessaires par l'appelante aurait pu être le rejet de la demande formulée et la possibilité donnée au requérant de contester cette décision devant les tribunaux, mais ne pas de tarder indéfiniment de solutionner la notification.
On a retenu également qu'il résultait de l'interprétation corroborée de l'art. 25 alinéa 1 et art. 23 de la Loi n °. 10/2001, que les documents probants pouvaient être déposés jusqu'à la date de la solution de la notification, c'est à dire dans un délai de 60 jours à partir de l'enregistrement de la notification, auquel cas un nouveau délai de 60 jours pourrait s'écouler à partir de la réception des documents, et l'institution détentrice serait obligée de se prononcer par une décision sur la demande de restitution en nature.

Le fait de déposer ou pas les documents est à la discrétion de la personne habilitée, autrement cela pourrait donner lieu à un abus de la part de l'institution détentrice, qui pourrait solliciter toute sorte de documents.
Par ailleurs, on a montré que ce motif d'appel était inutile, vu qu'il ne pouvait pas conduire à un rejet, tant que par l'arrêt no. XX/2007 de la Haute Cour de Cassation et de Justice, il avait été établi que, dans l'application des dispositions de l'art. 26 alinéa (3) de la Loi no. 10/2001 concernant le statut juridique des immeubles abusivement pris par l'Etat dans la période 6 Mars 1945 - 22 Décembre 1989, rééditée, le juge avait la compétence de solutionner sur le fond non pas seulement la contestation formulée contre la décision de rejet des demandes par lesquelles on sollicitait la restitution en nature des immeubles pris de manière abusive, mais aussi l'action de la personne habilitée, dans le cas du refus injustifiée de l'entité détentrice de répondre à la notification de la partie intéressée. Compte tenu du temps passé sans que la notification soit solutionnée, le refus ne peut être considéré qu'injustifié.
Pour les mêmes raisons, on a considéré comme étant infondée le fait que cette action serait prématurée, car la procédure administrative prévue par la Loi n. 10/2001 n'aurait pas été achevée.
L'appelante n'a pas invoqué le fait qu'il n'y aurait pas d'identité entre l'immeuble situé dans la rue G.D. no ....et celui de la rue R. F., no......ou qu'elle aurait des doutes sur la validité des documents déposés par le demandeur en vue de prouver la qualité de la personne habilitée, mais seulement le fait qu'on lui avait demandé, dans la phase administrative, la légalisation des documents déposés afin de justifier l'incapacité de solutionner à terme la notification. Ainsi, il ne s'agissait pas de critiques de fond par rapport au jugement, mais des critiques faits dans le contexte de la prématurité de l'action.
Ce n'est pas un obstacle à la résolution de la notification ni le fait qu'on jugerait à présent une affaire où on contesterait la validité du titre de propriété de CNLR SA sur l'appartement no ... situé à C., rue R. F. (anciennement G. D.), no....., tant qu'il n y a aucun jugement définitif prononcé dans ce cas. Tout au plus, l'appelante pouvait demander en justice la suspension de l'affaire conformément à l'art. 244 point 1 du Code de procédure civile, le tribunal allant ensuite décider si cette demande serait ou non fondée.

Dans cette affaire, l'appelante CNLR SA, qui est une institution détentrice, conformément à la Loi n°. 10/2001, agit en tant que représentante de l'État roumain, donc les décisions prononcées en contradiction avec l'État roumain lui sont opposables, et par conséquent l'arrêt mentionné par la première instance lui est également opposable, respectivement l'arrêt civil 3946/13.05.2005 prononcé par la Haute Cour de Cassation et de Justice par lequel on avait établi que l'Etat n'avait pas un titre de propriété valable sur le quota de ½ de l'immeuble. Dans cette affaire, le fondement de la propriété de l'appelante ne présente pas intérêt ; ce qui intéresse est le fait que l'appelante détient cet immeuble pour l'Etat, l'appelante étant d'ailleurs une compagnie nationale, comme prévu à l'article 21 alinéa 1 de la loi n°. 10/2001.
Quant à la motivation de l'appel conformément à laquelle on avait affirmé que par la solution prononcée par la première instance celle-ci avait donné plus que le requérant n'avait demandé par la notification faite dans le cadre de la procédure administrative, l'appelante considérant que, pour le quota duquel le requérant avait bénéficié suite à la modification de la Loi 10/2001, par l'introduction de l'art. 4. aliéna (4) (en 2005, par les modifications à la loi no. 10/2001 par la loi no. 247/2005), conformément auquel « des quotas des héritiers légaux ou testamentaires qui n'ont pas suivi la procédure prévue au chapitre III, profitent les autres héritiers qui ont déposé au délai la demande de restitution », il aurait été nécessaire qu'il fasse une demande, dans le cadre de la procédure administrative, sur le fondement de la Loi n. 247/2005, exigeant la restitution du quota de ½ de l'immeuble, ce qu'il s'est passé seulement dans le cadre de la procédure judiciaire, la Cour l'a jugé sans fondement, puisque la Loi 10/2001 n'a pas prévu la formulation d'une nouvelle notification, éventuellement dans un certain délai, par laquelle on sollicite l'application des dispositions survenues avant de solutionner la notification, une telle revendication ne pouvant représenter qu'une forme de bureaucratie excessive.
D'ailleurs, en traitant une notification que l'institution détentrice n'a pas résolue dans les délais prescrit par la loi, l'instance se transpose, en l'application de la loi, à la place de l'institution détentrice, les demandes formulées devant la cour pouvant être considérées comme ayant le même régime que ceux formulées dans la cadre de la procédure administrative.
Contre l'arrêt de la Cour d'appel a formé recours la Compagnie Nationale la « Loterie Roumaine » SA, le 7 aout 2009, en le critiquant pour les aspects qui suivent :

Sur le fondement des dispositions de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile - l'arrêt prononcé n'a pas de base légale ou a été prononcé en violation ou mauvaise application de la loi - on avait soutenu que, par la notification no. 391/20.07.2001, le requérant L.R. avait demandé à la mairie de Cluj-Napoca la restitution en nature du quota de ¼ du quota de ½ de la personne nationalisée R.N., en sa qualité d'unique héritier de sa mère L.A., et aussi le quota de ¼ du quota de ½, en tant qu'unique héritier de son oncle R.T. Au total, par la notification formulée, le requérant avait sollicité le quota de ¼ de l'ensemble «de l'immeuble situé à Cluj, rue G.D., no..., actuellement R. F. ».
La mairie de Cluj - Napoca a examiné la demande de restitution en nature de l'immeuble sollicité, demande à laquelle elle avait répondu par la Disposition n °. 41162/12.12.2006, émise par le maire.
Par la suite, par l'acte no. 73084/3/452/24.09.2007 du Service d'évidence des immeubles et livre foncier de la Mairie de Cluj-Napoca, enregistré à CNLR SA sous le no. 34197/01.10.2007, on a communiqué à l'appelante, en photocopie, la notification faite par le requérant L.R., accompagnée des documents probants, concernant l'appartement no. ... de « l'immeuble situé à C.-N., rue R. F., no..... ».
Les juges de fond et d'appel ont retenu que, même si la notification faite sur le fondement de la Loi no. 10/2001 par le requérant L.R. avait été envoyée par la Mairie de Cluj-Napoca à la Compagnie Nationale la « Loterie Roumaine » S.A., cette dernière n'a pas donné une solution à la notification en question dans le délai légal de 60 jours.
Conformément à l'art. 25. aliéna (1) de la Loi no. 10/2001 "dans un délai de 60 jours à partir de l'enregistrement de la notification, ou, le cas échéant, de la date du dépôt des actes probants conformément à l'art. 23, l'institution détentrice est tenue de se prononcer, par décision ou, le cas échéant, par disposition motivée, sur la demande de restitution en nature ».
On avait soutenu pendant le recours, que les instances antérieures avaient fait une mauvaise application des dispositions mentionnées ci-dessus, respectivement de celles prévues à l'art. 25. (1) - la première thèse de la loi no. 10/2001. On a considéré que, par rapport au moment où CNLR SA avait été investi de résoudre la notification du requérant, à savoir la date à laquelle la Mairie de Cluj-Napoca lui avait communiqué la notification, n'est pas applicable la première thèse de l'art. 25 aliéna (1) concernant le calcul du délai de 60 jours suivant l'enregistrement de la notification. Dans le cadre de cette procédure, il était nécessaire que le défendeur remplisse les actes probants, en vue de leur vérification par l'institution responsable de répondre à la notification.
Dans ce cas, un délai de 60 jours prévu à l'art. 25 de la loi n °. 10/2001, allait s'écouler à partir de la date du dépôt des actes additionnels et non pas à partir de la date de l'enregistrement de la notification.
Deuxièmement, on a critiqué la solution de la cour d'appel également pour la raison prévue à l'art. 304 point 6 du Code de procédure civile, car on avait accordé par voie judiciaire plus que le requérant avait sollicité dans le cadre de la procédure administrative.
La cour d'appel avait retenu de manière erronée qu'il n'était pas nécessaire que le requérant fasse une nouvelle notification pour le quota en question car la Loi n °. 10/2001 n'imposait pas cette procédure.
L'appelante précise qu'elle n'avait pas prétendu que c'était nécessaire que le pétitionnaire dépose une nouvelle notification, mais qu'il aurait été nécessaire que la notification initiale soit complétée, suite à l'intervention des dispositions de la loi no. 247/2005, de sorte qu'il soit possible pour institution détentrice de se prononcer sur la notification, en prenant compte les dispositions législatives en vigueur à la data respective. C'est seulement dans le cadre de la procédure judiciaire que le requérant ait directement demandé devant le juge la restitution du quota de ½ de l'immeuble, bien qu'il avait cette possibilité à partir de 2005, suite à l'entrée en vigueur de la loi n °. 247/2005.
Le recours est non fondé pour les raisons suivantes:
La première critique d'illégalité soutenue par l'appelante-défenderesse sur le fondement des dispositions de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile - l'arrêt prononcé n'a pas de base légale ou a été donné en violation ou mauvaise application de la loi - et qui se référait spécifiquement à la mauvaise application des dispositions de l'art. 25 alinéa (1) - la première thèse de la loi no. 10/2001, ne peut pas être admise, car ces dispositions ont été analysées, interprétées et appliquées dans l'affaire dans le contexte de l'analyse complète et judicieuse des faits révélés par les preuves administrées, à savoir de la perspective de l'incidence intégrale de la décision non. XX/2007 de la HCCJ, qui avait été prononcée afin de solutionner un recours dans l'intérêt de la loi, par lequel on avait établi que, conformément à l'art. 26 alinéa (3) de la Loi no. 10/2001 sur le statut juridique des immeubles pris abusivement entre 6 mars 1945 - 22 décembre 1989, réédité, le juge a la compétence de solutionner sur le fond, non pas seulement la contestation formulée contre la décision de rejeter les demandes par lesquelles on avait sollicité la restitution en nature des immeubles confisqués, mais aussi l'action de la personne habilitée, dans le cas du refus non-justifiée de l'institution détentrice de répondre à la notification de la partie intéressée.
Les circonstances particulières de l'affaire en instance ont prouvé que, de la date de la notification (20/07/2001) plus de huit ans étaient passés, et de la date à laquelle la défenderesse avait reconnu l'avoir reçue (01/10/2007) plus de deux ans s'étaient écoulés ; pendant ce temps la défenderesse aurait pu résoudre la notification d'une manière ou d'une autre, et la sanction pour le fait de ne pas avoir soumis tous les documents jugés nécessaires par l'appelante aurait pu être le rejet de la demande formulée et la possibilité donnée au requérant de contester cette décision devant les tribunaux, mais ne pas de tarder indéfiniment de solutionner la notification.
Par ailleurs, l'instance d'appel avait déjà montré de façon convaincante que le fait de soutenir une telle critique était inutile, car cela ne pouvait plus conduire au rejet sur le fond de la demande du requérant dans le contexte du prononcé de l'arrêt n ° XX/2007 de la HCCJ, statué dans un recours dans l'intérêt de la loi, concernant l'interprétation et l'application des dispositions de l'art. 26 alinéa (3) de la Loi no. 10/2001 sur le statut juridique des immeubles confisqués entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, réédité.
La critique formulée contre l'arrêt de l'instance d'appel pour le motif prévu par l'art. 304 point 6 du Code de procédure civile - on avait accordé par voie judiciaire plus que le requérant n'avait demandé dans la procédure administrative - n'est pas fondée, car pour faire valoir un droit prévu par la loi, dans le contexte du rapport juridique concret et de l'action dans le temps de la loi civile, respectivement des principes qui gouvernent ce sujet (le principe de l'application immédiate de la nouvelle lois), ce qui suscite intérêt n'est pas seulement l'expression de volonté de la personne ayant droit à la restitution au moment de la formulation de la notification, mais aussi les avantages que la loi modifiée et complétée avait reconnu dans le patrimoine de cette personne par rapport à la même notification.
Le fait que le retard dans la résolution de la notification envoyée par la personne habilitée avait mené de façon objective à une autre configuration du rapport juridique, en termes de la possibilité de la partie intéressée d'invoquer (bénéficier) des dispositions de l'art. 4. alinéa (4) - conformément auxquelles « des quotas des héritiers légaux ou testamentaires qui n'ont pas suivi la procédure prévue au chapitre III, profitent les autres héritiers qui ont déposé à terme la demande de restitution »- ne doit pas et ne peut pas conduire à une autre raison de retarder la réalisation du droit reconnu par la loi, en envoyant la partie intéressée à une autre procédure ou, pire, en la sanctionnant parce qu'elle n'avait pas fait une autre demande de notification (en vertu des nouvelles dispositions légales de la loi no. 247/2005), pour la simple raison que la lettre et l'esprit de la loi spéciale ont comme but de résoudre dans un délai raisonnable les demandes justifiées, et non pas de retarder leur mise en oeuvre.
Vu les raisons de droit et de fait mentionnés ci-dessus, la Haute Cour, en conformité aux dispositions de l'art.312 alinéa 1 du Code de procédure civile, rejettera le pourvoi de la défenderesse la Compagnie Nationale la « Loterie Roumaine » SA contre l'arrêt no.86/A du 28 avril 2009 de la Cour d'appel de Bucarest, IXème Chambre civile et pour des affaires concernant la propriété intellectuelle.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette le pourvoi formé par l'appelante la Compagnie Nationale la « Loterie Roumaine » SA contre l'arrêt no.86/A du 28 avril 2009 de la Cour d'appel de Bucarest, IXème Chambre civile et pour des affaires concernant la propriété intellectuelle.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui, le 10 février 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile et de propriété intellectuelle
Numéro d'arrêt : 792/CCPI/2010
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Action concernant la restitution d'un immeuble pris abusivement par l'Eta. La personne morale obligée à restituer l'immeuble ne répond pas à la notification. L'invocation des dispositions de l'art. 4 alinéa (4) de la Loi nr. 247/ 2005

Le fait que le retard dans la résolution de la notification envoyée par la personne habilitée avait mené de façon objective à une autre configuration du rapport juridique, en termes de la possibilité de la partie intéressée d'invoquer (bénéficier) des dispositions de l'art. 4. alinéa (4) - conformément auxquelles « des quotas des héritiers légaux ou testamentaires qui n'ont pas suivi la procédure prévue au chapitre III, profitent les autres héritiers qui ont déposé en délai la demande de restitution »- ne doit pas et ne peut pas conduire à une autre raison de retarder la réalisation du droit reconnu par la loi, en envoyant la partie intéressée à une autre procédure ou, pire, en la sanctionnant parce qu'elle n'avait pas fait une autre demande de notification (sur la base des nouvelles dispositions légales de la loi no. 247/2005), pour la simple raison que la lettre et l'esprit de la loi spéciale ont comme but de résoudre dans un délai raisonnable les demandes justifiées, et non pas de retarder leur mise en oeuvre.


Parties
Demandeurs : la Compagnie Nationale la Loterie Roumaine
Défendeurs : LR

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 28/04/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-02-10;792.ccpi.2010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award