La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2010 | ROUMANIE | N°507/CP/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 10 février 2010, 507/CP/2010


Sur le présent pourvoi ;
Sur la base des documents figurant au dossier, constate :
Par la décision pénale no 245 du 30 septembre 2009, la Cour d'Appel de Bucarest a admis la saisine du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest, reconnaissant, par voie de conséquence, les effets de la décision pénale no 423 Hv 4/07 du 4 février 2008 , du Tribunal pénal de Vienne et no 54 Hv 59/05 du 16 janvier 2006 du Tribunal pénal de Vienne, disposant le transfert de la personne condamnée, D.O.C., dans un pénitencier de Roumanie, pour y continuer l'exécution de sa peine de 8 années de

prison.
A déduit de la peine la période exécutée à partir du 7 sept...

Sur le présent pourvoi ;
Sur la base des documents figurant au dossier, constate :
Par la décision pénale no 245 du 30 septembre 2009, la Cour d'Appel de Bucarest a admis la saisine du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest, reconnaissant, par voie de conséquence, les effets de la décision pénale no 423 Hv 4/07 du 4 février 2008 , du Tribunal pénal de Vienne et no 54 Hv 59/05 du 16 janvier 2006 du Tribunal pénal de Vienne, disposant le transfert de la personne condamnée, D.O.C., dans un pénitencier de Roumanie, pour y continuer l'exécution de sa peine de 8 années de prison.
A déduit de la peine la période exécutée à partir du 7 septembre 2007, jusqu'à la date du jugement.
L'instance a retenu que le Ministère de la Justice et des Libertés civiques avait transmis au Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest une demande formée par le ministère de la Justice d'Autriche, sollicitant le transfert de la personne condamnée, D.O.C., dans un pénitencier de Roumanie, afin de continuer l'exécution de la peine de prison de 8 années et 8 mois appliquée par les instances du pays de séjour.
Par la décision pénale no 423 Hv 4/07 du 4 février 2008, le Tribunal pénal de Vienne a condamné D.O.C. à une peine de 8 années de prison, pour avoir commis les infractions de vol qualifié, brigandage et tentative de brigandage, disposant à la fois la révocation de la suspension à condition pour une partie de la peine, respectivement de 8 mois, sur la peine d'une année, à laquelle il était condamné par la décision pénale no 52 Hv 59/054 du 16 janvier 2006 du Tribunal pénal de Vienne, pour l'infraction de tentative de vol qualifié.
La décision est définitive.
Le condamné, par sa déclaration du 26 mai 2009, a donné son consentement, devant le représentant de l'Ambassade de Roumanie à Vienne, au sujet de son transfert dans un pénitencier de Roumanie, pour y continuer l'exécution de la peine.
L'instance a constaté que toutes les conditions exigées par la loi étaient réunies, tant pour la reconnaissance de la décision pénale prononcée à l'étranger, prévue à l'art. 116 de la Loi 302/2004 que pour le transfert de la personne condamnée, prévu à l'art. 129 de la même loi.
Contre cette décision, le condamné D.O.C a formulé recours, l'unique motif communiqué étant le fait qu'il s'était ravisé sur le consentement au transfert. Il affirme sa volonté de continuer l'exécution de la peine en Autriche.
Contrôlant la décision attaquée sur la base des actes et travaux du dossier, tout comme des documents déposés, la Cour constate que le pourvoi n'est pas fondé.
La première instance a ainsi correctement retenu que la demande du Ministère autrichien de la Justice, de transfert de la personne condamnée D.O.C., dans un pénitencier de Roumanie pour continuer l'exécution de la peine de 8 ans et 8 mois de prison réunit les conditions prévues par la Loi 302/2004 sur la coopération judiciaire internationale, en matière pénale.
Pour l'essentiel, l'on a constaté que la décision instituant la peine que le condamné exécute maintenant est une décision définitive, appliquée pour des faits qui constituent des infractions et, aux termes de la loi de Roumanie, il existe à cet égard au dossier tant le consentement de l'Etat de condamnation que le consentement de la personne condamnée.
Pour ce qui est de ce dernier consentement, il était pris au condamné D.O.C. en conformité avec les stipulations de l'article 142 de la Loi 302/2004, plus précisément par le représentant de l'Ambassade de Roumanie en Autriche.
Un consentement de ce genre, qui, aux termes de l'art. 142 de la Loi 302/2004 est « ... exprimé en toute liberté et en toute conscience de cause à propos des conséquences juridiques qui découlent du transfert du condamné en Roumanie », est de nature, au cas où sont réunies les autres exigences légales aussi, à déclencher les procédures de la coopération judiciaire internationale, en matière pénale, de reconnaissance de la décision pénale de transfert de la personne condamnée, en vue de l'exécution de la peine, étant irrévocable.
Ni les dispositions de la Loi 302/2004 sur la coopération judiciaire internationale, ni le droit processuel pénal ne prévoient pas la possibilité de rétracter la déclaration de consentement.
L'on constate, d'autre part, que par la décision du 19 mars 2008, la Direction Fédérale de Police de Vienne a appliqué une interdiction illimitée au séjour du condamné D.O.C. sur le territoire de l'Autriche, dans un rapport qui, aux termes de l'article 3 point 1 du Protocole approuvé par l'Ordonnance Gouvernementale numéro 92/1999, considère que l'accord de la personne condamnée au transfert en vue de continuer l'exécution de sa peine, appliquée à l'étranger, n'est pas nécessaire, dans un pénitencier de Roumanie.
Enfin, l'on constate qu'en dépit de la non-concordance entre la peine à exécuter, de 8 ans et 8 mois - appliquée par la décision pénale numéro 423 Hv 4 /07 du 4 février 2008, du Tribunal pénal de Vienne, d'une part, et la peine à exécuter, de 8 ans , de l'autre, reconnue et pour l'exécution de laquelle la Cour d'Appel de Bucarest a disposé, par la décision pénale no 245 du 30 septembre 2009 le transfert de la personne condamnée, cette question ne saurait être analysée dans le pourvoi de la personne condamnée D.O.C., vu les limites prévues à l'art. 3858, alinéa 91) C.pr.pen.
Vu tous ces éléments, le pourvoi de la personne condamnée D.O.C. sera rejeté comme manqué de fondement.

POUR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA HAUTE COUR DIT :
Rejette, comme sans fondement, le pourvoi formé par la personne condamnée D.O.C contre la décision pénale numéro 245 du 30 septembre 2009 de la Cour d'Appel de Bucarest, section pénale.
Oblige la personne condamnée, demanderesse, au payement de 260 lei Ron frais/dépens de justice, les honoraires du défenseur d'office, d'un montant de 100 Ron, étant avancés sur les fonds du ministère de la Justice et des Libertés civiques.
Définitive.
Prononcée en audience publique, le 10 février 2010.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 507/CP/2010
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Transfert des personnes condamnées. Consentement de telles personnes. Révocation du consentement

Les conditions du transfert de la personne condamnée en vue de l'exécution de la peine reçue, prévues à l'article 129 de la Loi 302/2004, y compris la condition prévue à l'art. 129, lettre d) de la loi mentionnée, portant sur la nécessité que le transfert soit consenti par la personne condamnée, doivent être remplies, de manière cumulative. Le consentement de la personne condamnée, librement exprimé et en pleine connaissance de cause sur les conséquences juridiques qui découlent du transfert de la personne condamnée en Roumanie, aux termes de l'art. 142 de la Loi 303/2004, est irrévocable. Ni les dispositions de la Loi no 302/2004 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale, ni les dispositions du droit processuel pénal, ne prévoient la possibilité du retrait du consentement de la personne condamnée. Si l'Etat de condamnation a pris la mesure d'interdire à la personne condamnée le séjour sur son territoire et si sont remplies les conditions prévues à l'art. 129 lettre a), b), c), e) et f) de la Loi 302/2004, l'Etat roumain peut disposer le transfert de la personne condamnée dans un pénitencier de Roumanie, pour exécuter sa peine en conformité avec l'art. 3 alinéa 1 du Protocole additionnel à la Convention européenne sur le transfert des personnes condamnées, sans que le consentement de la personne condamnée soit nécessaire.


Parties
Demandeurs : DOC
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : rejet, 30/09/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-02-10;507.cp.2010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award