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10/02/2010 | ROUMANIE | N°487/CP/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 10 février 2010, 487/CP/2010


Sur les présents pourvois :
Aux termes des travaux du dossier, constate :
Par la décision pénale numéro 182 du 27 juin 2009, le Tribunal de Mures, aux termes de l'art. 334 C. proc. pén. a changé la qualification des faits d'infraction de viol, prévue à l'art. 197, al. (2) lettre a) C.pén., avec rétention de l'art. 75, lettre c) C.pén., pour l'inculpé M.A et avec rétention de l'art. 99 et suivants C. pen pour l'inculpé T.V.I dans la même infraction, prévue par l'art. 197, al. (1), (2), lettre a) C.pén., avec rétention de l'art. 75 lettre c) C.pén., pour l'inculpe M.A.

et avec rétention de l'art. 99 et suiv. C.pén., pour l'inculpé T.V.I.
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Sur les présents pourvois :
Aux termes des travaux du dossier, constate :
Par la décision pénale numéro 182 du 27 juin 2009, le Tribunal de Mures, aux termes de l'art. 334 C. proc. pén. a changé la qualification des faits d'infraction de viol, prévue à l'art. 197, al. (2) lettre a) C.pén., avec rétention de l'art. 75, lettre c) C.pén., pour l'inculpé M.A et avec rétention de l'art. 99 et suivants C. pen pour l'inculpé T.V.I dans la même infraction, prévue par l'art. 197, al. (1), (2), lettre a) C.pén., avec rétention de l'art. 75 lettre c) C.pén., pour l'inculpe M.A. et avec rétention de l'art. 99 et suiv. C.pén., pour l'inculpé T.V.I.
Ont été rejetées, comme non - fondées, les demandes de changement de la qualification juridique des faits de meurtre particulièrement grave , retenue à la charge des inculpés, dans la même infraction, avec rétention de la circonstance de la provocation, formée par les défenseurs.
Les inculpés ont été condamnés :
1. M.A. à des peines de :
-18 (dix-huit) années de prison, pour l'infraction de meurtre particulièrement grave, prévue à l'art. 174, art. 175 lettre I) et art. 176 lettre b) C.pén., en application de l'art. 75 lettre c) C. pén., avec rétention de l'art. 74 lettre c) et en application de l'art. 80 C.pén. ;
- aux termes de l'art. 65 al. (2), rapporté à l'art. 175 al. (1) thèse finale et à l'art. 176 al.(1) thèse finale C.pén., l'on a appliqué à l'inculpé la peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus à l' art. 64 lettre a), b) et e) C.pén., pour une période de 4 ans ;
- 7 (sept) années de prison pour l'infraction de viol, prévue à l'art. 197 al. (1),(2) lettre a) C.pén., en application de l'art 75 lettre c) C.pén., avec rétention de l'art. 74 lettre c) et en application de l'art. 80 C.pén.
- aux termes de l'art. 65 al. (2) rapporté à l'art. 197 al. (2) IIe thèse, C.pén., l'on a appliqué à l'inculpé la peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus à l'art. 64 lettre a), b) et e) C.pén., pour une période de 4 ans ;
- 4 (quatre) ans de prison pour l'infraction de violation de domicile, prévue à l'art. 192 al. (1), (2) C.pén., en application de l'art. 75 lettre c) C.pén.
Aux termes de l'art. 34 lettre b) rapporté à l'art. 33 lettre a) C.pén., ont été confondues les principales peines établies, en appliquant à l'inculpé la peine la plus sévère, de 18 ans de prison, a laquelle fut ajouté un supplément de 3 ans de prison, le condamné ayant à exécuter une peine cumulée de 21 ans de prison.
Aux termes de l'art. 71 C.pén., il a été interdit à l'inculpé, pour la durée de l'exécution de la peine de prison, l'exercice des droits prévus à l'art. 64 al. (1) lettre a),b) et e) C.pén.
Aux termes de l'art. 35 al. (3) C.pén., conjointement avec la peine cumulée de 21 ans de prison, l'on a aussi appliqué la peine complémentaire de l'interdiction des droits prévus à l'art. 64 lettre a), b) et e) C.pén., pour une période de 4 ans.
Aux termes de l'art. 88 C.pén., de la durée de la peine de prison on a déduit le temps de la garde a vue et de l'arrêt préventif de l'inculpé, allant du 16 mars 2008 au jour de la décision.
L'état d'arrêt de l'inculpé est maintenu, aux termes de l'art. 350 al.(1), rapporté à l'art. 148 lettre f) C. proc. pén.
La demande de remplacement de la mesure de l'arrêt préventif avec l'obligation de ne pas quitter la localité est rejetée.
2.T.V.I. a des peines de :
-8 (huit) ans de prison pour l'infraction de meurtre particulièrement grave, prévue à l'art. 174, art. 175 lettre i) et art 176 lettre b) C.pén., en application de l'art. 99 et suivants et de l'art 109 al. (1) C.pén., avec rétention de l'art. 74 lettre c) et en application de l'art. 80 C.pén. ;
- 3 (trois) ans de prison pour l'infraction de viol prévue à l'art. 197 al. (1), (2) lettre a) C.pén., en application de l'art. 99 et suivants C.pén. avec rétention de l'art. 74 lettre c) et en application de l'art. 80 C.pén. ;
-2 (deux) ans de prison pour violation de domicile, prévue à l'art 192 al. (1),(2) C.pén., en application de l'art. 99 et suivants C.pén. ;
Aux termes de l'art. 34 lettre b) rapporté à l'art. 33 lettre a) C. pen l'on a confondu les principales peines établies, en appliquant à l'inculpé la peine la plus sévère, de 8 ans de prison, à laquelle l'on a ajouté un supplément de 2 ans de prison, la peine cumulée à exécuter étant ainsi de 10 ans de prison.
Aux termes de l'art. 71 C. pén. et de la Décision LI/2007 de la Haute Cour de Cassation et de Justice il a été interdit à l'inculpé, pour toute la durée de l'exécution de la peine de prison, l'exercice des droits prévus à l'art. 64 al.(1) lettre a), b) et e) C.pén.
Aux termes de l'art. 88 C.pén. le temps de la garde à vue et de l'arrêt préventif de l'inculpé, du 16 mars 2008 au jour de la décision , a été déduit de la durée de la peine de prison
L'état d'arrêt de l'inculpé est maintenu aux termes de l'art.350 al.(1), rapporté à l'art. 148 lettre f) C. proc. pén.
La demande de remplacement de la mesure de l'arrêt préventif avec l'obligation de ne pas quitter la localité a été rejetée.
III. La demande de confiscation spéciale, formée par le représentant du Parquet, fut rejetée aux termes de l'art. 118, rapporté à l'art. 112, lettre f) C.pén.
IV. Aux termes de l'art. 346 al.(1) rapporté à l'art. 14 et suivants du C. proc. pén. et à l'art. 998 et suivants du C.civ. il a été constaté que T.M., fils de la victime V.M. ne s'est pas constitué partie civile, et la partie civile K.M. mère de la victime K.Z. a renoncé aux prétentions civiles.
Application a été faite de l'art. 191 al. (1),(2) C. proc. pén.
Pour décider en ce sens, la première instance a retenu que :
Par réquisitoire du Parquet auprès du Tribunal de Mures, datant du 04 septembre 2008, l'action pénale était ouverte et les inculpés M.A et T.V.I étaient traduits en justice pour les infractions de meurtre particulièrement grave, prévue à l'art. 174, art. 175 lettre i) et art. 176 lettre b) C.pén., viol, prévue à l'art. 197 al.(2) C.pén., et violation de domicile, prévue a l'art. 192 al. (1),(2) C.pén. le tout en application de l'art. 33 lettre a) C. pen, avec rétention de la circonstance aggravante prévue à l'art. 75 lettre c) C.pén., pour l'inculpé majeur M.A. et de l'art. 99 et suivants pour l'inculpé mineur à la date des faits, T.V.I.
Dans l'acte d'introduction en instance, il a été retenu que le soir du 14 mars 2008 , après avoir consommé des boissons alcooliques, les deux inculpés, en quittant le bar de la localité de Lunca Bradului, ont rattrapé la victime K.Z. que l'inculpe M. a frappée le premier, puis sont entrés dans la cour de la victime et l'ont frappée, des poings et des pieds, pendant une trentaine de minutes, lorsqu'en entendant des bruits, la seconde victime, V.M., est aussi entrée dans la cour ou elle fut frappée par les inculpés qui ont entretenu des rapports sexuels avec elle, contre sa volonté, continuant de la frapper, après quoi les inculpés ont transporté les victimes de l'autre coté de la route et les ont jetées depuis une hauteur de 2 mètres, par dessus un parapet bordant la rivière de Mures et ultérieurement les poussant dans l'eau, en supprimant ainsi leurs vies.
Les inculpés ont entendu se prévaloir des dispositions de l'art. 70 al. (2) C. proc. pén., dans le sens qu'ils n'ont pas voulu faire des déclarations en instance.
Aux termes du probatoire administré, la première instance a retenu que les inculpés avaient consommé des boissons alcooliques au bistrot de la commune de Stânceni, département de Mures, en commençant par l'après-midi du 14 mars 2008. Le soir, la victime K.Z. est venue les rejoindre à la table sur invitation de l'inculpé M. , auquel la victime avait fait savoir qu'une certaine personne voulait le battre. Plusieurs autres personnes ont également pris place à la table respective, parmi lesquelles se trouvaient aussi les témoins entendus dans la cause. Avant l'heure de la fermeture, la victime est partie chez elle, suivie des inculpés. Ayant rattrapé la victime, dans la rue, l'inculpé M., l'a frappée, étant arrêté par l'inculpé T., lequel lui tira le veston. La victime est finalement parvenue à son domicile, étant suivie, dans la cour, par les deux inculpés. Ceux-ci ont commence à la frapper des poings et des pieds, à plusieurs reprises, pendant une trentaine de minutes. Ils l'on foulée aux pieds, lui marchant lourdement sur le cou.
Le même soir, la deuxième victime, V.M., était aussi présente au bistrot du village, étant vue pour la dernière fois par la vendeuse du bar (témoin S.A.) appuyée au mur du foyer culturel, en état d'ébriété, après l'heure de fermeture du local.
De passage devant la cour dudit K.Z., la victime V.M., ayant entendu le bruit, est entrée dans la cour voir ce qui se passait. Au moment respectif, c'est toujours l'inculpé M. qui la frappait, le premier, d'un poing à la figure, la femme s'est déséquilibrée et a cogné de sa tête le mur de la maison. Elle fut alors soulevée par l'inculpé M., qui la plaçait sur l'escalier, lui enlevait le linge de corps et se mettait à entretenir avec elle des rapports sexuels. La femme était consciente, mais, à cause des coups reçus et de la crainte n'a pu s'opposer. Sur proposition de M. l'inculpé T a lui aussi entretenu un rapport sexuel avec la victime V.M. Au moment ou le deuxième inculpé cessait de couvrir la femme, celle-ci ne bougeait plus.
Entre temps, la victime K.Z ne réagissait plus et les inculpes se sont avisés qu'il ne pouvait plus parler, mais qu'il râlait à peine.
Sur proposition de M., les deux inculpés ont d'abord pris la victime K.Z. des mains et des pieds, l'ont tirée hors de la cour, ont traversé la route avec et l'ont jetée au delà du muret en pierre qui borde la route, dans la rivière de Mures. La victime était jetée d'une hauteur de 2,60 mètres, tombant sur la rive. Les inculpés sont descendus sur une échelle improvisée en bois, ont à nouveau pris la victime des mains et des pieds et l'ont poussée à l'eau, l'inculpé M. restant même sur les lieux voir si elle était emportée par l'eau. Les deux regagnaient la cour, frappaient à nouveau la victime V.M., ignorant même si elle était ou non vivante, et procédaient comme auparavant, en la jetant d'une hauteur de 2,60 mètres, au delà du parapet, descendant sur la rive du Mures et poussant le corps dans l'eau de la rivière, avant de partir chez eux.
En route vers son domicile, la vendeuse - témoin S.A. avait entendu des gémissements dans la cour de la victime K., mais, étant au courant du comportement de celui-ci, (consommateur de boissons alcooliques) ne s'est pas imaginé ce qui se passait et a continué son chemin. La mère de la victime, K.M., une personne âgée, avait entendu, de la maison, les gémissements, mais, croyant que son fils était à nouveau rentré ivre et sans sortir voir ce qui se passait, est entrée dans une autre pièce.
Le corps de la victime K.Z. fut retrouvé le lendemain en aval, dans la rivière de Mures, par le témoin V.C.A., à la suite de recherches, après que, dans la matinée, la mère de la victime ait annoncé la disparition de cette dernière. La présence des taches de sang, dans la cour de la maison et au bord de la rivière a conduit, à la suite des investigations parmi les personnes qui avaient passé la soirée précédente au bistrot, à l'identification des deux inculpés qui, ultérieurement ont reconnu leurs faits.
A retenir qu'initialement, les inculpés n'avaient reconnu que le meurtre de la première victime. Ce n'est que le 6 mai 2008 que les inculpés se sont auto-dénoncés, indiquant la manière dont ils avaient violé et tué la seconde victime. Suite aux recherches, le corps de celle-ci fut trouvé, dans un état avancé de décomposition, dans l'eau de la rivière de Mures, à une vingtaine de kilomètres en aval du lieu ou il avait été jeté à l'eau.
Les deux rapports d'expertise médico-légale ont retenu, dans leurs conclusions, que la mort du nommé K.Z. avait été violente, étant due à l'asphyxie mécanique par strangulation. La victime présentait une série de lésions traumatiques vitales du type des plaies et des hématomes, au niveau de l'extrémité céphalique, sur le thorax, sur l'abdomen et les membres, et une hémorragie sous-arachnoïdienne, un lien direct, de cause à effet , existant entre ces lésions traumatiques et le décès. Le même ouvrage à caractère scientifique a fait valoir que la mort de la victime V.M, avait aussi été une violente, due à un poly traumatisme à hématome facial droit et mentonnier, fractures multiples des cotes et de la colonne vertébrale, un lien direct et immédiat de cause à effet existant entre ces lésions et l e décès.
Sous l'aspect subjectif, la première instance a constaté que des preuves administrées il ressortait une intention directe des inculpés, de supprimer la vie des victimes, tenant compte de l'intensité des coups, des zones vitales ou ils avaient été portés, de la durée de ces coups, dans le temps, et de l'attitude immédiate, celle qui était de jeter les victimes au bord de la rivière, d'une hauteur de 2,60 mètres, ( en dépit du fait que la victime K. était encore vivante, puisqu'elle « râlait »)du fait qu'ils sont descendus et ont jeté les corps à l'eau, le but de leurs agissements étant de supprimer la vie des deux personnes.
Il a également été retenu que l'infraction de violation de domicile avait été commise sous la même forme de culpabilité, sachant que les inculpés ont suivi la victime et sont entrés, de nuit, dans la cour du domicile de celle-ci, ou ils ont continué de lui porter des coups.
En marge de l'infraction de viol, la première instance a constaté que l'état du corps de la victime, trouvé, dans l'eau, deux mois après le décès, avait empêché l'obtention de preuves de laboratoire de nature à confirmer, directement, les rapports sexuels. Les aveux sur l'agression sexuelle sont d'autre part à corroborer mutuellement, devenant ainsi véridiques et constituant des preuves certaines de l'infraction. Même si les inculpés n'ont pas voulu faire des déclarations, dans la phase de l'instruction, l'instance a retenu la modalité exacte de laquelle ceux-ci ont décrit le déroulement de l'infraction de viol, dans le contenu des rapports d'évaluation, corroborés avec leurs propres déclarations de la phase de l'enquête pénale.
Toujours sous le même aspect subjectif, l'instance a retenu que le contenu des deux rapports d'expertise médico-légale psychiatrique laissait voir que les deux inculpés avaient leur discernement par rapport aux faits pour lesquels ils ont été traduits en justice. L'inculpé T., ne présente pas de troubles psychiques et le diagnostic de l'inculpé M. indique des troubles de personnalité du type dyssocial.
La première instance a invoqué, d'office, le changement de la qualification juridique du fait de viol, pour lequel les inculpes ont été traduits en justice par la requête initiale, changeant ainsi la qualification juridique de l'art. 197, al. (2) lettre a) C.pén., en art. 197 al. (1),(2) lettre a) C.pén.
De même, les défenseurs des inculpés avaient demandé que soit changée la qualification juridique de l'infraction de meurtre particulièrement grave, en la même infraction, avec rétention de l'excuse de la provocation, ces demandes étant rejetées en l'absence de la preuve que la victime K. ait provoqué les deux inculpés. La victime était connue dans la communauté pour ses affirmations (je te tue), mais à en croire les témoins, il ressort que personne ne s'en inquiétait. Ce qui plus est, l'inculpé M. était collègue de service avec la victime (les deux étaient manoeuvres à la mairie) et ils se connaissaient très bien. Ce n'est pas en dernier lieu qu'on a retenu que la stature physique de la victime, (une personne à difficultés physiques) consommatrice chronique de boissons alcooliques, n'était pas du tout de nature à susciter le puissant trouble ou l'émoi des inculpés, dans le sens des dispositions de l'art. 73 lettre b) C.pén.
En droit, il a été retenu que les faits des inculpés M.A. et T.V.I, d'appliquer aux poings et aux pieds de multiples coups aux victimes K.Z. et V.M. (dans la cour de la victime K.Z.) et puis de jeter ces victimes de la route, depuis une hauteur de plus de 2 mètres, au delà d'un parapet bordant la rivière de Mures, et de la, dans les eaux de la rivière, dans l'intention de supprimer leur vie, chose qui s'est au fait produite, réunit les éléments constitutifs de l'infraction de meurtre particulièrement grave prévue à l'art. 174, art. 175 lettre i), art. 176 lettre b) C.pén.
- le fait des mêmes inculpés d'entretenir (par la même occasion) un rapport sexuel avec la victime V.M. profitant de l'impossibilité de celle-ci de se défendre et d'exprimer sa volonté réunissait les éléments constitutifs de l'infraction de viol, prévus à l'art. 197 al.(1),(2), lettre a) C.pén.
- le fait des mêmes inculpés de pénétrer, sans droit - ensemble et pendant la nuit, - dans la cour de la victime K.Z., sans avoir le consentement de celle-ci, réunit les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile, prévue à l'art. 192 al. (1),(2) C.pén.
La défense a sollicité que soient retenues les circonstances atténuantes prévues à l'art. 74 lettre a),c) C.pén.
Eu égard à la première circonstance, la première instance a considéré que celle-ci ne pouvait être retenue pour aucun des deux inculpés. Les deux inculpés proviennent de familles désorganisées, sont connus pour consommateurs systématiques de boissons alcooliques. L'inculpe M. est une personne ayant des tendances accentuées a l'instabilité psychique, impulsive et antisociale, à troubles de personnalité du type dissocial, ayant eu, dans le passé, des tentatives de suicide et des manifestations agressives sur le fond de la consommation d'alcool. L'inculpé T. a été enquêté pour vol avec effraction dans des chalets et vols qualifiés, au cours des années 2004 et 2006 (étant actuellement jugé pour ces faits) ayant un entourage inadéquat et manifestant un comportement inadéquat aux activités scolaires, puisqu'au moment où il commettait les faits il suivait à peine les cours de la huitième année d'école.
La circonstance atténuante prévue à l'art. 74 lettre c) C. pen, fut retenue uniquement pour les infractions de viol (reconnues par auto - dénonciation et par les déclarations ultérieures) et celle de meurtre qualifié (même si les auto - dénonciations se réfèrent uniquement à la seconde victime).
Il a été considéré que le fait des inculpés de reconnaître le meurtre de la première victime et la violation de domicile n'était pas de nature à conduire à la rétention de la circonstance atténuante prévue à l'art. 74 lettre c) C.pén., d'autant plus qu'ils n'on pas manifesté de regret pour les faits commis, ni même lors de la dernière prise de parole devant l'instance.
Contre cette décision, appel a été formé, dans les délais imposés par la loi, par le Parquet auprès du Tribunal de Mures et par les inculpés T.V.I et M.A.
Le Parquet auprès du Tribunal de Mures a sollicité, par rapport aux faits, l'élimination de la circonstance atténuante prévue à l'art. 74 lettre c) C. pén. et l'application de peines allant vers le maximum spécial, pour chacune des trois infractions pour lesquelles les inculpés étaient traduits en justice.
Il a également sollicité du Tribunal l'annulation de la suspension conditionnelle, disposée en faveur de l'inculpé T.V.I. pour la peine de 5 mois de prison appliquée par décision pénale numéro 435 du 24 septembre 2008 de l'instance judiciaire de Reghin, restée définitive en l'absence de l'appel le 17 octobre 2008.
Les inculpés ont demandé la réduction des peines qu'ils considèrent trop grandes, par rapport aux faits commis.
Par décision pénale numéro 82/A du 3 novembre 2009, la Cour d'Appel de Târgu Mures, section pénale, des mineurs et la famille, avait reçu l'appel formé par le Parquet auprès du Tribunal de Mures contre la décision pénale numéro 182 du 22 juin 2009, prononcée par le Tribunal de Mures dans le dossier 2481.1/102/2008, qui était ainsi partiellement annulée et procédant a un nouveau jugement de la cause, la Cour a disposé :
I. De disjoindre la peine résultante de 21 ans de prison, peine principale, et 4 ans d'interdiction de l'exercice des droits prévus à l'art. 64 lettre a), b), e) C. pen, peine complémentaire, appliquées à l'inculpé M.A., dans les peines composantes de :
-18 ans de prisons et la peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'art. 64, lettre a),b) et e) C. pén., pour une durée de 4 ans, pour l'infraction de meurtre particulièrement grave , fait prévu et puni par les dispositions de l'art. 174, art. 175 al. (1) lettre i), l'art. 176 al. (1) lettre b) C.pén. en application de l'art. 75 lettre c) C.pén. et avec rétention de l'art. 74 lettre c), art. 80 C.pén. ;
-7 ans de prison et peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de 4 ans, de l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'art. 64 lettre a), b), e) C.pén. pour l'infraction de viol, fait incrimine par les dispositions de l'art. 197 al. (1), (2) lettre a) C.pén. en application de l'art. 75 lettre c) C.pén. et avec rétention de l'art. 74 lettre c), art. 80 C.pén. ;
-4 ans de prison pour l'infraction de violation de domicile, fait prévu et puni par les dispositions de l'art. 192 al. (1), (2) C.pén. en application de l'art. 75 lettre c) C.pén. ;
- 3 ans de prison à titre de peine supplémentaire.
En maintenant la modification de la qualification juridique disposée par la première instance pour l'infraction de viol, retenue à la charge de l'inculpé M.A., la Cour d'Appel a annulé l'application des circonstances atténuantes retenues et prévues par les dispositions de l'art. 74 lettre c) C.pén. et implicitement des dispositions de l 'art. 80 C.pén., majorant, par voie de conséquence, les peines appliquées à cet inculpé, à :
-détention à perpétuité et 4 ans de peine complémentaire d'interdiction de l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'art. 64 lettre a), b) et e) C.pén. pour meurtre particulièrement grave , fait prévu est puni par les dispositions de l'art 174, art 175 al.(1) lettre i), art. 176 al.(1) lettre b) C.pén. en application de l'art. 75 lettre c) C.pén. ;
- 10 ans de prison et 4 ans de peine complémentaire d'interdiction de l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'art. 64 lettre a),b), e), C. pén. pour l'infraction de viol, fait incriminé par les dispositions de l'art. 197 al. (1), (2) lettre a) C.pén. en application de l'art. 75 lettre c) C.pén.
-4 ans de prison pour l'infraction de violation de domicile, prévue et punie par les dispositions de l'art. 192 al.(1),(2) C.pén., en application de l'art, 75 lettre c) C.pén.
Aux termes des dispositions de l'art. 34 lettre a), rapporté à l'art 33 lettre a) C. pén. la Cour d'Appel a confondu les peines appliquées par la présente décision, soulignant que, finalement, l'inculpé M.A. allait exécuter la peine la plus sévère, celle de détention à perpétuité, et la peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'art. 64 lettre a),b) e) C. pen pour une durée de 4 ans.
II. De disjoindre la peine résultante de 10 ans de prison appliquée à l'inculpé T.V.I. dans ses peines composantes :
-8 ans de prison pour l'infraction de meurtre particulièrement grave, fait prévu et puni par les dispositions de l'art 174, art. 175 al. (1) lettre i), art 176 al.(1) lettre b) C. pen, en application de l'art. 99 et suivants et de l'art 109 al. (1) thèse finale C.pén. avec rétention de l' art 74 lettre c) , art. 80 C.pén. ;
-3 ans de prison pour l'infraction de viol, incriminée par les dispositions de l'art. 197 al.(1),(2) lettre a) C.pén. en application de l'art. 99 et suivants C. pen et avec rétention de l'art. 74 lettre c) et de l'art. 80 C.pén. ;
-2 ans de prison pour l'infraction de violation de domicile, fait prévu et puni par les dispositions de l'art. 192 al (1),(2) C.pén. en application de l'art. 99 et suivants du C.pén. ;
-2 ans de prison de peine supplémentaire.
Ayant maintenu le changement de la qualification juridique disposée par la première instance pour l'infraction de viol, retenue à la charge de l'inculpé mineur T.V.I, la Cour d'Appel a disposé l'annulation de l'application des circonstances atténuantes retenues et prévues par les dispositions de l'art. 74 lettre c) C.pén. et implicitement des dispositions de l'art. 80 C.pén. et a majoré, par voie de conséquence, les peines appliquées à l'inculpé, à :
-15 ans de prison pour l'infraction de meurtre particulièrement grave, prévue et punie par les dispositions de l'art. 174, art. 175 al. (1) lettre i), art. 176 al.(1) lettre b) C.pén., en application de l'art, 99 et suivants du C.pén. ;
-5 ans de prison pour l'infraction de viol, incriminée par les dispositions de l'art. 197 al.(1).(2) lettre a) C.pén. en application de l'art. 99 et suivants du C.pén. ;
-2 ans de prison pour l'infraction de violation de domicile, prévue et punie par les dispositions de l'art. 192 al. (1),(2) C.pén. en application de l'art. 99 et suivants du C.pén.
Aux termes des dispositions de l'art. 85 C. pen a annulé la suspension conditionnelle de la peine résultante de 5 mois de prison appliquée à l'inculpé mineur T.V.I. par la décision pénale 435 du 24 septembre 2008 de l'instance judiciaire de Reghin, définitive en l'absence du recours, peine qu'elle a disjointe en ses 3 peines composantes de 5 mois de prison chacune, appliquées pour des lots de 3 infractions de vol qualifié ( faits prévus et punis par les dispositions de l'art. 208 al.(1), 209 al (1) lettre a),g), i) C.pén. et de l' ;art. 99 et suivants C.pén. avec rétention de l'art. 74 lettre c) C.pén. et en lots de 3 peines d'amende pénale de 200 Ron chacune , appliquées au même inculpé mineur pour des lots de trois infractions de destruction ( faits incriminés par les dispositions de l'art. 217 al.(1) C.pén. en application de l'art. 99 et suivants du C.pén. et avec rétention des dispositions de l'art. 74 lettre c), art. 76 lettre e) C.pén.
Aux termes des dispositions de l'art. 34 lettre b) rapporté aux dispositions de l'art 33 lettre a) C.pén. a confondu les peines établies pour l'inculpé mineur T.V.I. par la présente décision, avec les peines établies par la sentence pénale 435 du 24 septembre 2008 de l'instance de Reghin, au niveau le plus sévère de la peine, de 15 ans de prison.
A maintenu toutes les autres dispositions de la décision pénale critiquée, portant sur les peines accessoires appliquées aux deux inculpés, la déduction de la garde a vue et de l'arrêt préventif, le maintien des inculpés en état d'arrêt préventif avec obligation de ne pas quitter la localité de domicile, le rejet de la demande de confiscation spéciale formée par le représentant du Parquet, les demandes portant sur le coté civil de la cause ainsi que les demandes portant sur les dépenses judiciaires afférentes à la solution de la cause au premier niveau de juridiction.
Maintenant l'état d'arrêt préventif de chaque inculpé, a déduit de la peine résultante appliquée à chacun, par cette décision, la période d'arrestation écoulée depuis la date de la prononciation de la décision critiquée - le 22 juin 2009, au jour de la présente.
A rejeté, comme sans fondement, les appels formés par les inculpés M.A. et T.V.I. contre la même sentence pénale.
Pour décider de cette manière, l'instance d'appel a retenu que la première instance avait correctement pris note de l'état des faits, que dans cette évaluation on avait pris en considération toutes les preuves administrées dans la cause et de la corroboration de ces preuves il est ressorti que les inculpés M.A. et T.V.I. sont les auteurs des faits de droit pénal pour lesquels ils ont été traduits en justice.
Pour ce qui est de la qualification juridique des faits commis par les deux inculpés, il a été apprécié qu'il s'agissait d'une qualification correcte, à une exception près, dans le sens que l'idée de retenir, en faveur des inculpés, la circonstance atténuante prévue à l'art. 74 lettre c) C.pén. pour l'infraction de viol et de meurtre qualifié au détriment de la victime V.M. ne s'imposait pas, d'autant plus que la qualification juridique donnée au fait de meurtre vise l'infraction de meurtre particulièrement grave, à la suite de la rétention de la circonstance aggravante du meurtre commis sur deux personnes, dans la même circonstance. Etant ainsi en présence d'une infraction complexe, déterminée par l'unité infractionnelle créée par l e législateur (mort de deux personnes, au moins) les actes matériels composants ne sauraient être traités de façon différenciée du point de vue de l'individualisation juridique.
D'autre part, les inculpés n'ont pas eu une attitude processuelle constamment adéquate, n'ont pas manifesté leur empathie aux victimes ; se sont auto - dénoncés deux mois, approximativement, après leur arrestation préventive, lorsque des preuves claires existaient déjà de leur culpabilité, au sujet des faits commis contre la victime K.Z. Les inculpés ont d'ailleurs fait valoir que leur dénonce avait été formulée uniquement par crainte des conséquences juridiques et non pas à partir d'un regret sincère, regret qui ne fut pas manifesté devant la première instance. L'instance d'appel a estimé que le simple aveu, de la part des inculpés, au sujet des faits commis contre la victime V.M. ne pouvait constituer une circonstance atténuante, tant que les circonstances et les conditions de réalisation de toutes les infractions annulent la valeur atténuante de cet aveu.
Par voie de conséquence, l'instance d'appel a procédé a une ré- individualisation des peines appliquées aux deux inculpés, en tenant compte des circonstances concrètes dans lesquelles avaient été commis les faits ( les inculpés ont agi à l'unisson, ont frappé sauvagement leurs victimes, sans s' enquérir des douleurs provoquées à ces victimes, ont violé l'une des victimes, profitant de l'état d'impuissance auquel ils l'avaient réduite, avec leurs coups, et sans tenir compte de la vie de ces victimes, qui étaient encore vivantes, les ont jetées dans la rivière de Mures, d'une hauteur de 2,5 mètres, par-dessus le muret bordant la rivière de Mures, afin de cacher leurs faits abominables) . du degré de danger social des faits commis, des conséquences irréversibles de ces faits (suppression, dans les mêmes circonstances, de deux vies humaines) ainsi que de la personne de chaque inculpé pris a part, personnes qui, dans la société se sont avérées soumises au vice de la consommation exagérée d'alcool, ont commis leurs faits sans aucune justification plausible, ont manifesté un caractère antisocial et des tendances impulsives, ce qui dénote une dangerosité accrue et un risque de récidiver , lui aussi accru (voir les rapports d'expertise médico-légale psychiatrique et d'évaluation du comportement des inculpés).
En ce qui concerne l'inculpé T.V.I., aux termes de l'art 85 C.pén., l'instance d'appel a annulé la suspension conditionnelle de l'exécution de la peine de 5 ans de prison, appliquée à l'inculpe par la sentence pénale numéro 435/2098 de l'instance de Reghin, restée définitive en l'absence d'appel, procédant a la disjonction de cette peine en peines composantes, et laissant, en application des art. 33 lettre a) et art. 34 lettre b) C.pén., que ces dernières soient confondues avec la peine la plus sévère appliquée par la décision. Il a été considéré, dans la cause, que l'efficacité prévue à l'art. 85 C.pén. s'imposait, sans vouloir ignorer les situations retenues dans la décision LXX du 15 octobre 2007 des Sections Unies de la Haute Cour de Cassation et de Justice, sachant que le mineur n'a pas seulement manifesté de la persévérance, dans ses infractions, par sa situation au plan de l'illicite pénal, mais , pour pouvoir réaliser le but de la peine pénale, tel qu'il est réglementé par l'art. 52 C.pén. il devient nécessaire d'effectuer les opérations techniques - juridiques auxquelles fait référence l'art 85 C. pen,. Le fait que par rapport à l'inculpé mineur T.V.I l'on ait rendu de l'efficience, dans la cause, aux stipulations de l'art. 85 C.pén., n'est pas de nature à conduire à la transgression des droits et des garanties processuelles qui lui sont reconnus par la législation roumaine. Mais il a été considéré que cette opération technique juridique réalisée par l'instance d'appel ne contrevient aucunement aux dispositions de l'art. 5 alinéa 4, art. 6 du C.E.D.H., puisqu'une instance hiérarchiquement supérieure à celle qui dispose de cette manière dans la présente cause s'occupera de la vérification du caractère durable et fondé des opérations mentionnées, et qu'une application efficace sera faite du principe aux termes duquel une personne, accusée par une instance, d' avoir commis une infraction, a droit à l'exercice effectif d'un recours à l'instance hiérarchiquement supérieure à celle qui a prononcé la décision respective.
Contre cette décision, recours a été forme, dans le délai prévu par la loi, par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Târgu Mures, qui critique la décision d'illégale, sous l'aspect de l'application erronée des dispositions de l 'art. 85 à l'inculpé mineur T.V.I., tout comme de la disposition erronée d'obliger l'inculpé à des frais judiciaires à l'Etat, solidairement avec les parties civilement responsables.
Dans la motivation du recours du Parquet il est indiqué qu'en dépit du fait que le procureur avait invoqué, dans les motifs de l'appel, l'omission de l'application des dispositions de l'art. 85 par rapport à l'inculpé mineur T.V.I., l'instance d'appel avait répondu à cette sollicitation de manière erronée, en violation de la Décision LXX du 15 octobre 2007 des Sections Unies de la Haute Cour de Cassation et de Justice, aux termes de laquelle les instances de contrôle judiciaire ne peuvent disposer, directement dans les voies d'attaque, de la confusion de la peine appliquée pour l'infraction faisant l'objet du jugement avec des peines appliquées aux infractions concurrentes, pour lesquelles il existe une condamnation définitive, au cas ou la confusion n'a pas été disposée par la première instance.
Il a été précisé, en même temps, que l'inculpé avait été obligé, de manière erronée, à payer les frais judiciaires vers l'Etat, solidairement avec les parties civilement responsables, même si une obligation des respectives parties à la réparation des dommages n'a pas existé.
Contre cette même décision le recours a été formé, dans le délai légal, par les inculpés M.A. et T.V.I. qui ont critiqué la décision, le premier pour être illégale, sous l'aspect de la condamnation erronée pour l'infraction de viol commise sur la victime V.M. par le co-inculpé V.M.I seul, qui a aussi exercé les violences sur cette victime, l'inculpé M.A sollicitant, par voie de conséquence, qu'il soit acquitté pour l'infraction prévue à l'art. 197 al. (1) et (2) C.pén. et que soit changée la qualification juridique de l'infraction prévue par l'art. 174, art 175 alinéa (1) lettre i), art. 176, alinéa (1) lettre b) C. pen, en ce que prévoit l'art. 174, art. 175 alinéa (1) lettre ( i) C.pén. Il a en même temps sollicité le maintien de la peine de 18 ans appliquée par l'instance de fond et des circonstances atténuantes retenues par cette instance.
Le deuxième inculpé, T.V.I., a critiqué la décision de l'instance appréciée comme sans fondement, sollicitant la réduction de la peine par rapport à sa position processuelle, aux circonstances dans lesquelles il avait commis les faits en état d'ébriété et la situation familiale, d'orphelin élevé par les grands parents.
Examinant les décisions contre lesquelles avait été formé recours, par le prisme des cas de cassation prévus par l'art. 3859 point 17, 171, 18 et 14 C. proc. Pen ., la Cour constate que les recours sont fondés pour les motifs suivants :
1. Pour ce qui est de la grave erreur de fait qui aurait eu pour conséquence la prononciation d'une décision erronée de condamnation de l'inculpé M.A. pour les infractions de viol et de meurtre particulièrement grave , la Haute Cour constate que la critique n'est pas fondée, l'activité criminelle de l'inculpé, sous ces aspects, étant établie sur la base de l'auto - dénonciation en date du 6 mai 2008 ( page 83) et des déclarations d'aveu faites lors de l'enquête pénale ( pages 107 - 110) corroborées avec l'auto - dénonciation de l'autre inculpé, à la même date, (page 84) et la déclaration d'aveu faite par ce dernier dans la même phase ( page 95). De cette manière, comme l'instance de fond l'a retenue, correctement, les aveux ayant trait à l'agression sexuelle se corroborent mutuellement, y compris avec les descriptions faites devant les employés du service de probation qui ont effectué l'évaluation disposée par l'instance (pages 178 - 182, 194-198), revêtant ainsi de la véridicité et se constituant en preuves, certaines, des crimes commis. L'inculpe M.A. est d'ailleurs revenu sur la déclaration faite au cours de l'enquête pénale dans la phase du recours à peine, après avoir été condamné par l'instance d'appel à la détention perpétuelle. Tenant compte du fait qu'aux termes des dispositions de l'art 63 alinéa (2) C. proc. pen, les preuves n'ont pas de valeur préétablie et qu'en l'espèce les instances antérieures avaient procédé a un examen complexe de toutes les preuves administrées dans la cause, en retenant les preuves concordantes dans le sens, concret, de l'existence des faits et de la réalisation intentionnelle , par l'inculpé, la Haute Cour constate que les simples allégations de l'inculpé M.A, affirmant qu'il n'avait pas violé la victime V.M. et n'avait non plus exercé des violences sur elle n'étaient pas de nature à prouver l'absence de fondement des preuves de culpabilité susmentionnées, analysées en détail par l'instance de fond qui a évalué, de manière adéquate, le matériel de probation administré dans la cause, dans le respect des dispositions de l'art. 62, art 63 et art. 69 C. proc. pen sur la base desquelles étaient établies, sans équivoque, les circonstances des faits commis, la qualification juridique de ces faites et la culpabilité de l'inculpé, la solution étant maintenue sous ces aspects par l'instance d'appel aussi.
Par rapport à ces considérants, la Haute Cour constate que la demande subsidiaire, aussi, de changement de la qualification juridique des faits de meurtre particulièrement grave, prévus par l'art, 174, art 175 alinéa (1) lettre i), art. 176 alinéa (1) lettre b) C.pén. en infraction de meurtre qualifié, prévue par l'art. 174, art 175 alinéa (1) lettre i) C.pén. n'était pas fondée, étant donc à rejeter, car l'inculpé a commis le meurtre de deux personnes dans la même circonstance.
2. La critique formée par l'inculpé M.A. à l'égard de l'individualisation erronée de la peine appliquée par l'instance d'appel est correcte, pour les considérants suivants :
L'instance d'appel a, en premier lieu, transgressé la technique d'individualisation, tant que, pour l'infraction prévue à l'art 174 - art 175 lettre i) - art. 176 lettre b) C.pén., la peine prévue par la Loi est la détention à perpétuité, alternativement avec la prison allant de 15 à 25 ans, l'instance devait produire ses arguments pour le choix de la peine alternative à la détention q perpétuité et ne pas arguer, de manière simpliste, que par rapport aux critères exposés dans les considérants, une majoration de la peine s'imposait puisqu'en l'espèce il ne s'agissait pas d'une majoration de la peine de 18 ans de prison, appliquée par l'instance de fond, et qui pouvait aller jusqu'à 25 ans de prison, mais du choix d'une autre modalité alternative de la peine prévue par la Loi.
En deuxième lieu, indifféremment de la modalité de laquelle est appliquée finalement la peine - il s'agit de la détention à perpétuité - l'instance de fond a fait une individualisation erronée, puisque, même si les circonstances des faits sont correctement retenues et la gravité des faits est incontestée, par rapport aux circonstances personnelles de l'inculpé- qui a reconnu ses faits, même si pas de façon formelle, et se trouve à la première violation de la loi pénale ( aspects souligne aussi dans la note d'évaluation) - estime que l'application de la peine de la détention à perpétuité n'est pas justifiée, celle-ci n'étant pas en mesure d'assurer la rééducation de l'inculpé, âgé de 22 ans seulement au moment des faits, l'inculpé n'entrevoyant ainsi aucune perspective sociale.
Par voie de conséquence, considérant la critique bien fondée, pour les motifs susmentionnés, après disjonction de la peine résultante appliquée par l'instance d'appel et la remise des peines composantes en leur individualité, la Cour changera la peine de détention à perpétuité appliquée pour l'infraction de meurtre particulièrement grave, infraction prévue et punie par les dispositions de l'art. 174, art. 175 alinéa (1) lettre i), art. 176 alinéa ( 1) lettre b) C.pén. en application de l' art. 75 lettre c) C.pen en peine maximale de 25 ans de prison, en maintenant la peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'art. 64 lettre a),b), e). C.pén., pour une durée de 4 ans après l'exécution de la peine principale.
La Cour estime, en même temps, que la requête de l'inculpé de retenir la circonstance atténuante judiciaire prévue par l'art, 74 alinéa (1) lettre a) et c) C.pén. et de réduire, par voie de conséquence, la peine, en dessous du minimum spécial prévu par la Loi, n'est pas justifiée, par rapport aux circonstances et à la modalité dont ses faits ont été commis, tels que décrits, plus haut, à la gravité hors de commun de ces faits, à la dangerosité dont il a fait preuve, ce qui fait que l'absence des antécédents d'ordre pénal, invoquée par la défense de l'inculpé, ne puisse constituer, de manière automatique, la circonstance atténuante prévue par l'art. 74 alinéa (1) lettre a) C.pén. qui se réfère à la bonne conduite de l'infracteur, avant de commettre les faits, dans les conditions ou, comme cela ressort des actes du dossier, celui-ci était connu au niveau de la communauté pour son attitude violente, à tendances accentuées à l'instabilité psychique, impulsif et antisocial, manifestant des troubles de personnalité du type dissocial, ayant dans le passe des tendances suicidaires et des manifestations agressives sur la toile de fond de la consommation de boissons alcooliques, nettement prouvées, y compris dans la présente cause. On ne saurait, d'autre part, retenir ni la circonstance atténuante prévue a l'art. 74 alinéa ( 1) lettre c) C.pén. au sujet de l'attitude de l'infracteur une fois les faits commis, et qui ressort de la présentation à l'autorité, du comportement au cours du procès ou de la facilitation de la découverte des participants, parce qu' en ce qui concerne la première victime, les preuves étaient bien claires et en ce qui concerne l'auto - dénonciation visant une seconde victime, que l'inculpé vient de faire deux mois, à peu près, après son arrestation, lorsque les recherches étaient déjà avancées, cela ne laisse voir que le vrai but de ses agissements ; suivant l'idée de diminuer, dans la mesure du possible, les conséquences juridiques des faits ; dans le mémoire de recours, l'inculpé à d'ailleurs rétracté l'aveu fait par l'auto - dénonciation :
3. Pour ce qui est du motif de critique du Parquet, qui vise l'application erronée des dispositions de l'art. 85 C.pén. par rapport à l'inculpé mineur T.V.I., directement par l'instance d'appel, la Cour constate que la critique est fondée, avec les précisions suivantes :
Dans la motivation du recours du Parquet on a invoqué les dispositions de la Décision LXX du 15 octobre 2007 des Sections Unies de la Haute Cour de Cassation et de Justice, aux termes desquelles les instances de contrôle judiciaire ne peuvent disposer directement dans les voies d'attaque de la confusion de la peine appliquée pour l'infraction faisant l'objet du jugement avec des peines appliquées aux infractions concurrentes, pour lesquelles il existe déjà une condamnation définitive, au cas ou la confusion n'a pas été disposée part la première instance. Or, en examinant les considérants de cette décision, on peut observer que des exceptions existent aussi à la règle instituée par le dispositif, respectivement au cas ou la première instance a omis de se prononcer sur la confusion, dans les conditions ou elle était légalement saisie. En l'espèce, l'instance d'appel a appliqué, de manière erronée, les dispositions de l' art. 85 C.pén. par rapport à l'inculpé mineur T.V.I., disposant l'annulation de la suspension conditionnelle de la peine résultante de 5 ans de prison appliquée à l'inculpé mineur T.V.I. par la décision pénale numéro 435 du 24 septembre 2008 de l'instance de Reghin, restée définitive en l'absence de l'appel, peine qui, après disjonction, fut confondue conformément aux dispositions de l'art. 34 lettre b), rapporté aux dispositions de l'art. 33 lettre a) C.pén. avec les peines disposées pour l'inculpé mineur T.V.I. par la présente décision et cela, parce qu'au moment ou l'instance était saisie, le 4 septembre 2008, la condamnation pour les faits concurrents n'avait pas été disposée. D'ailleurs, la copie de la décision pénale numéro 435 du 24 septembre 2008 de l'instance de Reghin avait été déposée au dossier pour une première fois à l'instance d'appel, en même temps que les motivations de l'appel.
Par voie de conséquence, en constatant que le fait de ne pas s'être prononcée au sujet de l'annulation de la peine de 5 mois de prison appliquée à l'inculpé mineur T.V.I. par la sentence pénale numéro 435 du 24 septembre 2008 de l'instance de Reghin et le fait de ne pas avoir confondu la peine de la présente cause ne représentaient pas une omission de l'instance de fond, la Cour, après avoir disjoint la peine résultante appliquée par l'instance d'appel et remis les peines composantes dans leur individualité, va rejeter l'application des dispositions de l'art. 85 C.pén.
4. Le recours du Parquet est fondé sous l'aspect, aussi, de la critique visant la mesure erronée d'obliger l'inculpe mineur T.V.I. au paiement des frais judiciaires vers l'Etat, solidairement avec les parties civilement responsables, dans les conditions ou il n'a pas existé d'obligation pour les mêmes parties de réparer les dommages.
Aux termes des dispositions de l'art. 191 alinéa (3) C. proc. pén. la partie civilement responsable, dans la mesure ou elle est obligée, solidairement avec l'inculpé, à réparer les dommages, est tenue, solidairement avec lui encore, de payer les frais judiciaires avancés par l'Etat. Dans la cause, aucun des inculpés n'a été tenu de payer des dédommagements civils, puisque la seule partie civile - K.M., a renoncé aux prétentions civiles, position de laquelle l'instance de fond avait pris note.
Il ressort que l'obligation tant par l'instance de fond que par l'instance d'appel, de l'inculpe mineur T.V.I au paiement des frais judiciaires, vers l'Etat, solidairement avec les parties civilement responsables, aux termes de l'art. 191 alinéa (3) et art. 192 alinéa (2) C. proc. pen est erronée et doit être rejetée, seule étant retenue l'obligation de l'inculpé au paiement des frais tels qu'ils ont été établis par les deux instances.
5. Sous un dernier aspect, le recours de l'inculpé T.V.I. qui critiquait la décision de l'instance comme non fondée, sollicitant la réduction de la peine par rapport à sa position processuelle visant la circonstance dans laquelle il avait commis les faits en état d'ébriété et sa situation familiale, d'orphelin élevé par les grands parents seulement , était non fonde, la Haute Cour étant d'avis que l'instance d'appel avait fait une individualisation correcte, conforme aux critères généraux de l'individualisation, prévus a l'art. 72 C.pén. et au but de la peine, tel qu'il est défini par les dispositions de l'art. 52 C.pén.
Cela est valable, d'une part, parce que la peine ne doit pas constituer seulement un moyen de rééducation du condamné, mais aussi une mesure de contrainte reflétant la valeur sociale affectée par l'infraction. Concrètement, lors de l'individualisation judiciaire de la peine l'on a tenu compte du degré du danger social concret, élevé, des faits, souligné par la modalité dont ces faits étaient commis, par les circonstances ainsi que par la personne de l'inculpé, qui n'est pas à sa première confrontation avec la Loi pénale et présente des perspectives moyennes d'intégration dans la société, ce qui fait que la modalité d'exécution établie et la quantité de la peine correspondent aux buts de la peine. Les circonstances personnelles de l'inculpé ne justifient pas, par ailleurs, la rétention des circonstances atténuantes prévues à l'art. 74 alinéa (1) lettre a) et c) C.pén., dans le sens de la sollicitation de l'inculpé, pour les considérants déjà exposés, et ni, par voie de conséquence, la réduction de la peine en dessous du minimum spécial prévu par la Loi.
6. En ce qui concerne le cas de cassation invoqué d'office par l'instance, prévu par l'art. 3859 point 4 C. proc. pén., la Haute Cour constate que son examen est devenu inutile à la suite de la communication, ultérieurement aux débats, d'une conclusion de rectification de l'erreur matérielle, aux termes de laquelle la solution des appels s'est déroulée en séance publique.
Pour tous ces considérants, tenant aussi compte du fait qu'il n'y a pas de motif de cassation qui puisse être pris en compte d'office, conformément aux dispositions de l'art. 3859 alinéa (3) C. proc. pén., la Haute Cour, voyant aussi les dispositions de l'art 38515 point 2 lettre d) C. proc. pen, va admettre les recours formés par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Târgu Mures et les inculpés T.V.I et M.A. contre la décision attaquée, qu'elle va casser uniquement pour ce qui est des peines principales appliquées aux inculpés T.V.I. et M.A., dans le sens des considérants de la présente décision, tout comme à l'égard des frais judiciaires à payer à l'Etat et en cassant aussi, sous ce dernier aspect, la sentence pénale numéro 182 du 27 juin 2009 prononcée par le Tribunal de Mures, dans le sens du rejet de l'obligation des parties civilement responsables T.N. et T.V.V. de payer les frais judiciaires vers l'Etat, solidairement avec l'inculpé mineur T.V.I., en maintenant l'obligation de couvrir les dépenses faites à l'occasion de la solution du fond et de l'appel, uniquement à la charge du dernier inculpé.
Aux termes des dispositions de l'art. 38515 alinéa (2) C. proc. pén., la durée de l'arrestation préventive jusqu'à la date de la présente sera déduite et aux termes des dispositions de l'art 193 alinéa (3) C. proc. pén., les frais judiciaires avancés par l'Etat restent à la charge de celui-ci.
POUR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet les recours formés par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Târgu Mures et les inculpés T.V.I. et M.A contre la décision pénale numéro 82/A du 3 novembre 2009 de la Cour d'Appel de Târgu Mures, section pénale, des mineurs et de la famille.
Casse la décision attaquée uniquement en ce qui concerne les peines principales appliquées aux inculpes T.V.I et M.A. tout comme les frais judiciaires vers l'Etat au paiement desquels a été oblige l'inculpé T.V.I., avec cassation aussi, sous ce dernier aspect, de la sentence pénale numéro 182 du 27 juin 2009, prononcée par le Tribunal de Mures.
En rejugeant, au fond :
Disjoint la peine résultante de détention à perpétuité et la peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'art. 64 lettre a), b) et e) C. pen, pour une période de 4 ans, appliquée à l'inculpé M.A. dans les peines composantes, de :
-détention à perpétuité et 4 ans de peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'art. 64 lettre a),b) et e) C. pén., pour l'infraction de meurtre particulièrement grave, fait prévu et puni par les dispositions de l'art. 174, art 175 alinéa (1) lettre i), art. 176 alinéa (1), lettre b) C. pén., en application de l'art. 75 lettre c) C. pén.
- 10 ans de prison et 4 ans de peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'art. 64 lettre a),b) et e) C. pén., pour l'infraction de viol, fait incriminé par les dispositions de l' art. 197 alinéa (1),(2) lettre a) C.pén. en application de l'art. 75 lettre c) C.pén. ;
- 4 ans de prison pour l'infraction de violation de domicile, fait prévu et puni par les dispositions de l'art. 192 alinéa (1),(2) C.pén. en application de l'art. 75 lettre c) C.pén., qu'elle replace dans leur individualité.
Change la peine de la détention à perpétuité appliquée pour l'infraction de meurtre particulièrement grave, fait prévu et puni par les dispositions de l'art. 174, art. 175 alinéa (1) lettre i), art. 176 alinéa (1) lettre b) C. pén. ,en application de l'art. 75 lettre c) C. pén. en peine de 25 ans de prison, tout en maintenant la peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'art. 64 lettre a),b) et e) C.pén. pour une durée de 4 ans après l'exécution de la peine principale.
Aux termes des dispositions de l'art. 33 lettre a) rapportées aux dispositions de l' art. 34 lettre b) C.pén. la Cour confond les peines établies par la présente, décidant que finalement l'inculpe M.A. exécute la peine la plus sévère, de 25 ans de prison et la peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'art. 64 lettre a) b) et e) C.pén. pour une période de 4 ans.
Déduit du total de la peine appliquée à cet inculpé la durée de la garde à vue et de l'arrestation préventive du 16 mars 2008 au 10 février 2010.
II. Disjoint la peine résultante de 15 ans de prison appliquée a l'inculpé T.V.I. dans les peines composantes :
-15 ans de prison pour l'infraction de meurtre particulièrement grave, fait prévu et puni par les dispositions de l' ;art. 174, art. 175 alinéa (1) lettre i), art. 176 alinéa (1) lettre b) C.pén., en application de l'art. 99 et suivants C. pén. ;
- 5 ans de prison pour l'infraction de viol, incriminée par les dispositions de l'art. 197 alinéa (1) lettre b) C. pén., en application de l'art. 99 et suivants C. pén. ;
- 2 ans de prison, pour l'infraction de violation de domicile, fait prévu et puni par les dispositions de l'art. 192 alinéa (1),(2) C.pén. en application de l'art. 99 et suivants C. pen ;
- 3 peines de 5 mois de prison chacune, appliquées pour trois infractions de vol qualifié (faits prévus et punis par les dispositions de l' ;art. 208 alinéa (1), art. 209 alinéa (1) lettre a),g),i) C.pén. en application de l'art 99 et suivants C. pén. et avec rétention de l'art. 74 lettre c) C.pén. et de l'art.76 lettre d) C. pén., appliquées par décision pénale numéro 435 du 24 septembre 2008 de l'instance de Reghin, restée définitive en absence de l'appel ;
- 3 peines de 200 Ron amende pénale chacune, appliquées au même inculpé mineur pour trois infractions de destruction (fait incriminé par les dispositions de l'art. 217 alinéa (1) C.pén. en application de l'art. 99 et suivants C. pén. et la rétention des dispositions de l'art. 74 lettre c), art. 76 lettre e) C. pén. appliquées par la décision pénale numéro 435 du 24 septembre 2008 de l'instance de Reghin, restée définitive en l'absence de l'appel, qu'elle replace dans leur individualité.
Rejette l'application des dispositions de l'art 85 C. pén. sur l'annulation de la suspension conditionnelle de la peine résultante de 5 mois de prison appliquée à l'inculpé mineur T.V.I. par la sentence pénale numéro 435 du 24 septembre 2008 de l'instance de Reghin, restée définitive en l'absence de l'appel.
Procède, aux termes des dispositions de l'art. 33 lettre a), rapportées aux dispositions de l'art. 34 lettre b) C.pén. à la confusion des peines appliquées à l'inculpé mineur T.V.I. dans la présente cause, dans la peine la plus sévère, de 15 ans de prison.
Déduit, du total de la peine appliquée à cet inculpé, la durée de la garde a vue et de l'arrestation préventive, du 16 mars 2008 au 10 février 2010.
Rejette l'obligation des parties civilement responsables T.N. et T.V.V. au paiement des frais judiciaires vers l'Etat, solidairement avec l'inculpé mineur T.V.I. tout en maintenant l'obligation de payer les frais de solution sur le fond et en appel, uniquement pour le dernier inculpé.
Maintient le reste des dispositions des décisions attaquées.
Les frais judiciaires de la solution du recours formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Târgu Mures restent à la charge de l'Etat.
Les honoraires du défenseur désigné d'office pour chaque inculpé, d'un montant de 300 Ron, seront supportés des fonds du ministère de la Justice et des Libertés Civiques.
Définitive.
Prononcée en audience publique, le 10 février 2010.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 487/CP/2010
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Admission, cassation partielle

Analyses

Individualisation des peines. Détention à perpétuité. Confusion de la peine avec des peines appliquées aux infractions concurrentes déjà sanctionnées d'une condamnation définitive.

En cas d'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine de la détention à perpétuité, alternativement avec la peine de prison, comme c'est le cas de l'infraction de meurtre particulièrement grave, prévue à l'art. 176 du C. pén., si la première instance a appliqué la peine de prison, l'instance d'appel qui estime qu'il s'impose l'application de la peine de détention à perpétuité, doit préciser la motivation du choix de la peine alternative de la détention à perpétuité par rapport aux critères prévus à l'art. 72 du C.pén. Aux termes de la Décision LXX ( 70) du 15 octobre 2007 des Chambres Réunies de la Haute Cour de Cassation et de Justice, les instances de contrôle judiciaire ne sauraient disposer, directement dans les voies d'attaque, de la confusion de la peine appliquée pour l'infraction ayant fait l'objet du jugement avec des peines appliquées aux infractions concurrentes, pour lesquelles il existe une condamnation définitive, que dans la situation ou la confusion n'a pas été disposée par la première instance. Il ressort, des considérants de la décision que, par exception à la règle instituée dans le dispositif, l'instance de contrôle judiciaire peut disposer directement dans la voie d'attaque de la confusion des peines, à condition que la première instance, légalement investie, ait omis de se prononcer à cet égard. Par voie de conséquence, si la non - confusion des peines n'est pas le fruit d'une omission de la première instance, l'instance d'appel ne saurait disposer directement, dans la voie d'attaque de l'appel, de l'annulation de la suppression conditionnelle de l'exécution de la peine, en conformité avec l'art. 85 du C. pén., et de la confusion des peines appliquées pour les infractions qui ont déjà fait l'objet d'un jugement, avec les peines appliquées aux infractions concurrentes pour lesquelles une condamnation définitive existe, avec suppression conditionnelle de l'exécution.


Parties
Demandeurs : Parquet, TVI et MA

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Târgu Mures, 03/11/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-02-10;487.cp.2010 ?
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