La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2010 | ROUMANIE | N°475/CC/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 09 février 2010, 475/CC/2010


L'on examine le pourvoi déclaré par la réclamante A.V.A.S. de Bucarest contre la décision no 165 du 7 avril 2009 de la Cour d'Appel de Bucarest - VIe section commerciale.
A l'appel nominal est présent l'intimé défendeur M.I. par son avocat G.L., la requérante réclamante étant absente.
Procédure de citation légalement remplie.
Le magistrat assistant fait référence au fait que le recours est légalement exempt, formulé dans les délais.
La Haute Cour, constatant qu'il n'existe pas d'exigences préalables et que la cause est en état d'être jugée, accorde la parole a

ux parties sur le fond de la cause.
L'intimée-défenderesse dépose des conclusion...

L'on examine le pourvoi déclaré par la réclamante A.V.A.S. de Bucarest contre la décision no 165 du 7 avril 2009 de la Cour d'Appel de Bucarest - VIe section commerciale.
A l'appel nominal est présent l'intimé défendeur M.I. par son avocat G.L., la requérante réclamante étant absente.
Procédure de citation légalement remplie.
Le magistrat assistant fait référence au fait que le recours est légalement exempt, formulé dans les délais.
La Haute Cour, constatant qu'il n'existe pas d'exigences préalables et que la cause est en état d'être jugée, accorde la parole aux parties sur le fond de la cause.
L'intimée-défenderesse dépose des conclusions écrites et demande le rejet du recours, comme infondé, avec frais de justice conformément aux documents de preuve.

LA HAUTE COUR,

Vu le présent recours :
Suite à l'examen des travaux du dossier, constate ce qui suit :
Par sa sentence no 10.857 du 20 octobre 2008, le Tribunal de Bucarest - VIe section commerciale a rejeté l'exception d'incompétence territoriale invoquée par le défendeur L.I. et a admis l'exception de prescription du droit à l'action, rejetant par voie de conséquences, comme prescrite, l'action formée par la réclamante AVAS de Bucarest, l'obligeant au paiement de frais de justice d'un montant de 1.000 lei.
La réclamante a confié à l'instance une action en résolution du contrat d'achat-vente d'actions no TL 22/28 avril 2000, demandant en même temps de retenir au compte de cette action toutes les sommes déjà payées et d'obliger le défendeur à restituer les actions ayant fait l'objet du contrat ; d'obliger, en même temps, le défendeur au paiement de dommages intérêts consistant dans la contrevaleur des 30.316 actions cédées par l'acheteur sans l'accord de l'AVAS ; d'obliger le défendeur au paiement de la somme de 348,45 lei, qui représente les dommages intérêts pour non respect de l'art. 8.7 lettre c du contrat et au paiement des dommages intérêts , représentant la valeur des préjudices portés à l'A.V.A.S., cette valeur devant être établie par une expertise économique-financière conformément à l'art. 21 alinéa 3 de l'O.G. no 25/2002.
En ce qui concerne l'exception d'incompétence territoriale de l'instance (Tribunal de Bucarest), l'instance de fond a retenu l'incidence des dispositions de l'art. 10 alinéa 1 du Code de procédure civile, selon laquelle, en dehors de l'instance de domicile du défendeur, - pour les demandes concernant la résolution d'un contrat - l'instance compétente est celle de l'endroit prévu dans le contrat pour l'exécution, ne serait-ce qu'en partie de l'obligation, constatant que , selon l'art. 14.9 le lieu du contrat est le siège du vendeur.
En accordant leur efficacité aux prévisions de l'art. 12 du Code de procédure civile, l'on a constaté que la solution de la présente cause était de la compétence territoriale du Tribunal de Bucarest.
Pour ce qui est de l'exception de prescription du droit à l'action, l'on a tenu compte de la date de celle-ci - le 22 avril 2008 - et du pétitoire principal de l'action, qu'est la résolution du contrat d'achat-vente no TL 22/28 avril 2000 pour inexécution d'obligations assumées par l'acheteur, estimant que, pour la cause en procès, est applicable le terme général de prescription de 3 ans réglementé par le Décret no 167/1958.
Ceci étant, il a été estimé que la réclamante avait eu la possibilité de demander la résolution du contrat d'achat vente pour inexécution des obligations assumées par le contrat de privatisation (comme elles ont été indiquées dans l'action en justice) dans un délai de trois ans, délai écoulé, afin de préciser les choses bien avant la date de promotion de l'action présente.
L'instance a également tenu compte des dispositions de l'art. 1 alinéa 2 du Décret no 167/1958, selon lequel - avec l'extinction du droit à l'action concernant un droit principal, s'éteint aussi le droit à l'action concernant le droit accessoire - et elle a aussi constaté comme prescrites les pétitoires du principal chef de résolution du contrat d'achat-vente d'actions.
L'appel formé par la réclamante contre la sentence a été rejeté comme infondé par la décision no 165 du 7 avril 2009 de la Cour d'appel de Bucarest - VIe section commerciale, qui a retenu que dans la cause soumise à la justice n'étaient pas applicables les prévisions de l'O.U.G. no 51/1998.
On a encore retenu que le terme de prescription applicable était celui de 3 ans réglementé par le Décret no 167/1958, terme qui, pour le pétitoire principal de l'action, - coulait depuis la date du contrat, pour venir à échéance le 28 avril 2003, les pétitoires accessoires étant aussi prescrites, conformément au principe « accesorium sequitur principalem ».
C'est contre cette décision que s'est pourvue en recours la réclamante AVAS de Bucarest, invoquant le motif d'illégalité réglementé par l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, qui, dans son développement, soutient ce qui suit :
- Les deux instances ont ignoré les dispositions de l'art. 13 alinéa 5 de l'O.U.G. no51/1998 prévoyant que le droit d'exiger l'exécution forcée des créances reprises par l'AVAS était de 7 ans.
- Ne sont pas incidentes dans cette cause les prévisions de l'art. 3 du Décret no169/1958 et le droit d'action de l'AVAS est né le 18 décembre 2006 lorsque, par l'adresse no VP 4/6407/18 décembre 2006 il a été demandé à la défenderesse de présenter les documents attestant l'accomplissement des clauses contractuelles portant réalisation de ses obligations concernant l'environnement.
Le recours est infondé pour les considérations suivantes :
-Au sujet de la prétendue incidence des prévisions de l'O.U.G. no 51/1998, l'on constate, d'une part, que la réclamante n'a pas invoqué de telle raison dans son action en instance et que, d'autre part, elle est dans l'erreur lorsqu'elle confond la prescription du droit de demander l'exécution forcée et la prescription du droit matériel à l'action.
La démarche judiciaire de la réclamante n'a pas le caractère d'une exécution forcée, mais d'une action de droit commun visant la résolution d'un contrat de privatisation pour prétendue inexécution des obligations assumées dans ce contrat par la défenderesse.
Le terme de prescription applicable est donc celui général de 3 ans, réglementé par le Décret no 167/1958 comme il a correctement été retenu par les instances antérieures.
-Conformément à l'art. 7 du Décret no 167/1958, la prescription coule de la date où nait le droit d'action, ce qui fait que dans la cause soumise à la justice, le droit à l'action est né à la date d'échéance des obligations assumées par contrat.
Dans cette situation, selon les prévisions mentionnées, l'on ne saurait accepter l'affirmation de la requérante selon laquelle son droit à l'action serait né le 18 décembre 2006, date où l'on a demandé au défendeur de présenter les documents attestant la réalisation de ses obligations concernant l'environnement.
Vu que, sous cet aspect, la critique de la requérante est limitée au pétitoire concernant l'inexécution de l'obligation d'investissements concernant l'environnement, il convient d'indiquer que ces obligations venaient à échéance en décembre 2003, étant prescrites à la date où l'action a été formulée (avril 2008), la période de déroulement du contrat n'ayant pas d'importance.
Par rapport aux considérations exposées, la Haute Cour constate donc que la décision attaquée était donnée dans l'application correcte des normes incidentes pour cette cause, raison pour laquelle elle la maintient en rejetant le recours comme infondé.
L'instance donnera aussi efficacité aux prévisions de l'art. 274 du Code de procédure civile et, conformément aux preuves déposées au dossier (le reçu no 2 du 5 février 2010), disposera que l'on oblige la requérante au paiement de frais de justice d'un montant de 6.000 lei, ce qui représente la contrevaleur des honoraires de l'avocat.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme non fondé, le pourvoi déclaré par la réclamante AVAS de Bucarest contre la décision no 165 du 7 avril 2009 de la Cour d'Appel de Bucarest - VIe section commerciale.
Oblige la requérante-réclamante à payer à l'intimée-défenderesse M.I. 6.000 lei de frais de justice.
Définitive.
Rendue en audience publique aujourd'hui, le 9 février 2010.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 475/CC/2010
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Prescription extinctive. Action en résolution d'un contrat de privatisation. Délai de la prescription applicable

Dans le cas d'une action visant la résolution d'un contrat de privatisation pour une prétendue non exécution des obligations assumées par l'acheteuse, le délai de prescription applicable est celui général de trois ans, réglementé par le Décret no 167/1958. La prescription prend cours à partir de la date où le droit d'action est né, ce qui fait que le droit à l'action en cause est né à la date de l'échéance des obligations assumées par le contrat.


Parties
Demandeurs : AVAS de Bucarest
Défendeurs : MI

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 07/04/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-02-09;475.cc.2010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award