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04/02/2010 | ROUMANIE | N°631/CCPI/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre civile et de propriété intellectuelle, 04 février 2010, 631/CCPI/2010


On a examiné les pourvois du plaignant H.C. et des intimés la Régie Autonome de l'« Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat" et l'Etat roumain, par le Ministère des Finances Publiques- Direction Générale des Finances Publiques de Bucarest contre la décision no. 123 du 17 Février 2009 de la Cour d'appel Bucarest - IVème Chambre Civile.

Sont présents à l'appel nominal le requérant plaignant H.C., représenté par l'avocat L.D., avec délégation de substitution de la part de l'avocat désigné P.A. - C., l'accusée intimée la Régie Autonome de l'« Administration d

u Patrimoine du Protocole d'Etat", représentée par le conseiller juridique M...

On a examiné les pourvois du plaignant H.C. et des intimés la Régie Autonome de l'« Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat" et l'Etat roumain, par le Ministère des Finances Publiques- Direction Générale des Finances Publiques de Bucarest contre la décision no. 123 du 17 Février 2009 de la Cour d'appel Bucarest - IVème Chambre Civile.

Sont présents à l'appel nominal le requérant plaignant H.C., représenté par l'avocat L.D., avec délégation de substitution de la part de l'avocat désigné P.A. - C., l'accusée intimée la Régie Autonome de l'« Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat", représentée par le conseiller juridique M.M. et l'accusé intimé l'Etat roumain, représenté par le Ministère des Finances Publiques- Direction Générale des Finances Publiques de Bucarest, représenté par le conseiller juridique V.C.

La procédure de citation est légalement remplie.

La Haute Cour constate qu'il n'y a pas d'autres questions préalables et donne la parole en vue du débat des recours.

L'avocat L.D., représentant du requérant plaignant H.C., demande que le recours du requérant soit admis, tel que formulé, en montrant verbalement les motifs du recours, tels qu'ils ont été présentés dans le document écrit. En ce qui concerne les recours formulés par les accusés intimés, il demande leur rejet, en montrant qu'ils ne sont pas fondés, et en soulignant que dans ce cas sont applicables les dispositions de l'art. 1003 du Code civil concernant la responsabilité conjointe. Il précise le fait que son client demandera par voie séparée le payement des dépens.

Le conseiller juridique M.M. sollicite pour l'accusée intimée la Régie Autonome de l' «Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat", qu'on admet le recours formulé par l'intimé et qu'on modifie la décision attaquée, en rejetant le recours du requérant et en admettant le recours de l'accusée intimée la Régie Autonome de l' « Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat », tout en gardant une partie du jugement prononcé par le tribunal. Il montre également que les conditions de la responsabilité civile délictuelle ne sont pas remplies dans cette affaire.

Il montre que le recours de l'intimé l'Etat roumain, par le Ministère des Finances, doit être admis, tandis que celui du requérant H.C. doit être rejeté.
Le conseiller juridique V.C. demande l'admission du recours formulé par l'intimé l'Etat roumain, par l'intermède du Ministère des Finances, la modification de la décision, l'admission du recours de l'intimé et l'admission de l'exception visant l'absence de qualité processuelle passive de l'Etat roumain. Il montre également que l'affaire doit être rejetée en premier lieu à cause de cette exception, et à titre subsidiaire, à cause de son manque de fondement. Il demande également le rejet du recours formulé par le requérant et l'admission du recours déposé par l'intimée la Régie Autonome de l' «Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat ».

LA HAUTE COUR

Vu les présents pourvois ;

Ayant examiné les travaux du dossier, constate ce qui suit :

Par la demande du 15 août 2002, le demandeur H.C. a assigné en justice la défenderesse la Régie Autonome de l' « Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat », afin d'obtenir, par le jugement prononcé, l'obligation de la défenderesse de lui céder la propriété d'un terrain de 1093 mètres carrés et de 2 immeubles ayant une superficie totale de 380 mètres carrés, situés à B, Rue N......., No........., Secteur......, l'obligation de la défenderesse de lui restituer l'usufruit civil obtenu, au nom du demandeur, en commençant par la date où la défenderesse a été appelée en justice, l'évacuation de la défenderesse de l'immeuble, la résiliation du contrat de bail conclu entre l'ancienne R.A. Locato (qui avait fusionné par absorption, conformément à l'ordonnance gouvernementale no. 32 du 21 mars 2002 avec la Régie Autonome de l' « Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat ») et l'Organisation C. Of. P., vu que le contrat n'avait pas été conclu avec un propriétaire, l'obligation de la défenderesse de payer les honoraires de l'avocat, en valeur de 100 millions de lei, ainsi que les frais de transport et d'hébergement causées par les déplacements du demandeur au procès.

En motivant son action, le demandeur a montré que, par le jugement civile no. 6675 du 24 Juin 1999 du Tribunal Secteur 3 de Bucarest, on avait constaté que l'immeuble avait été repris par l'Etat sans un titre et que la mairie de Bucarest avait été obligée de remettre l'immeuble dans sa propriété.

Lors de l'entrée en possession, l'huissier de justice avait constaté que l'immeuble était occupé de façon abusive par R.A. Locato, qui l'avait loué à l'organisation C. Of. P.

En droit, l'action avait était fondée sur les dispositions des articles 480 et 483 du Code civil et les articles 6 et 11 de la loi n °. 213/1998.

Le 15 Novembre 2002, la défenderesse a formulé une demande qui révèle le titulaire du droit et a sollicité que l'Etat roumain, représenté par le Ministère des Finances, soit également impliqué dans le procès, en mentionnant que celui-ci était le vrai propriétaire de l'immeuble, et que la défenderesse n'était que la titulaire du droit d'administration de celui-ci.

Toutefois, la défenderesse la Régie Autonome de l' « Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat » a formulé une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait que le requérant paye les travaux des investissements et réparations de l'immeuble, commandés par l'ancienne R.A. Locato, en valeur de 1.559.648.922 lei.

Le tribunal a admis la demande concernant le titulaire du droit et a introduit dans le procès l'Etat roumain, représenté par le Ministère des Finances.

Le Tribunal de Bucarest - Vème Chambre civile, par le jugement no. 547 du 18 Mars 2008, prononcé au deuxième cycle processuel, a rejeté comme étant sans objet les demandes visant la revendication et l'évacuation, et a également rejeté comme étant infondées les demandes concernant la restitution de l'usufruit civil et l'annulation du contrat de bail et de la demande reconventionnelle.

Les défendeurs la Régie Autonome de l' « Administration Autonome du Patrimoine du Protocole d'Etat » et l'État roumain ont été obligés de payer les sommes de 3392,6 lei chacun, représentant des dépens pour le demandeur, calculées proportionnellement par rapport à la faute de procédure correspondant aux demandes restées sans objet.

Pour en décider ainsi, la première instance a retenu que, par la décision du 26 Juillet 2007, la Cour Européenne des Droits de l'Homme avait décidé que l'État roumain restitue au requérant l'immeuble qui fait l'objet du présent litige, et de lui payer la somme de 200.000 euros représentant le préjudice matériel et la somme de 10.000 euros représentant le préjudice moral.

L'État roumain a chargé la Régie Autonome de l' « Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat » de faire appliquer la décision, par conséquent les demandes en revendication et évacuation sont restées sans objet.

Afin de déterminer la valeur des dommages en ce qui concerne le préjudice matériel, on a pris en compte y compris les usufruits civils qui font l'objet de l'une des demandes, qui a été considérée comme étant infondée ; il s'est passé de même concernant la demande d'annulation du contrat de bail, vu que le requérant n'avait invoqué aucun raison de nullité de celui-ci, et que, conformément à l'art. 13 - 16 de la loi n °. 10/2001, on a reconnu des effets juridiques aux contrats de location des immeubles confisqués abusivement par l'Etat et restitués aux anciens propriétaires.

Concernant la demande reconventionnelle, le tribunal a jugé que, vu qu'on avait précédemment établi, sous l'autorité de la chose jugée, que l'immeuble avait été pris par l'Etat sans titre de propriété valable, la restitution de l'immeuble par l'Etat n'était pas conditionnée par le paiement par le propriétaire des investissements faits par l'Etat dans la période où celui-ci avait détenu abusivement l'immeuble.

Les dépens ont été établis, conformément à l'art. 274 du Code de procédure civile, proportionnellement à la faute processuelle des défendeurs, déterminée par les demandes rejetées car elles n'avaient plus d'objet.

Par la décision no. 123 du 17 février 2009, la Cour d'appel Bucarest - IVème Chambre civile, a rejeté comme infondés les recours formulés par les accusés intimés le Ministère des Finances Publiques, la Direction générale des Finances Publiques et la Régie Autonome de l' « Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat » , a admis le recours du requérant plaignant, a changé partiellement le jugement contesté en admettant la demande formulée pour la non-utilisation de l'immeuble, a obligé les défendeurs au paiement de la somme de 34.344 USD pour la période d'août 2007 - janvier 2008, et a décidé de ne pas changer le reste du jugement.

Pour en décider ainsi, la Cour d'appel a retenu, par rapport à l'arrêt du 26 juillet 2006 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, prononcé dans l'affaire H.C. contre la Roumanie, que pour la période entre la date de l'appel en justice et la date de l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 26 juillet 2007, la revendication du demandeur de recevoir des dommages-intérêts pour la période pendant laquelle il n'a pas utilisé l'immeuble a été solutionnée définitivement par cet arrêt, qui est devenu définitif le 26 octobre 2007, par lequel l'Etat a été obligé de payer au requérant la somme de 200.000 euros pour le préjudice matériel causé ; par conséquent, cette demande ne peut être soumise à d'autres jugements, mais la prétention du requérant est cependant justifiée pour la période comprise entre la date de l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le 26 juillet 2007, et la date de la restitution de l'immeuble, le 30 janvier 2008, période pendant laquelle l'Etat a continué à percevoir les loyers.

Selon le rapport d'expertise et ses addenda, préparé par l'expert I.G., le loyer établi par la Régie Autonome de l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat, sur la base des actes additionnels no. 1 et no. 2 au contrat de bail no. 1970 A.2005 pour la période 1er avril 2006 - 31 Décembre 2007, a été de 5.724 USD par mois, le préjudice matériel pour la période de six mois, qui représente la période pendant laquelle l'immeuble n'a pas été utilisé, étant de 34.344 USD.

En ce qui concerne le paiement des dépens par les accusés, on a noté que, bien que la source de l'obligation de paiement des frais réside dans la faute processuelle des parties, conformément à l'art. 274 du Code de procédure civile, et l'art. 275 Code de procédure civile, le paiement est circonstancié par le moment dans lequel la partie coupable a reconnu les prétentions du requérant.

Or, dans cette affaire, les accusés n'ont jamais admis les prétentions du requérant, et même si par le jugement attaqué les demandes sur la revendication et l'évacuation sont restées sans objet, ceux-ci ont succombé. Par ailleurs, par l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 26 juillet 2007 dans l'affaire H.C., le requérant n'a pas bénéficié de dépens, et il a même été conseillé par la Cour à revendiquer ces frais devant les instances nationales.

Contre cette décision ont formé recours le requérant et les accusés intimés, la Régie Autonome de l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat et l'Etat roumain par l'intermède du Ministère des Finances Publiques, en la critiquant pour illégalité, pour les raisons suivantes:

Par son recours, H.C. critique la décision civile pour son illégalité, aux termes de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile de l'article 304, pour les raisons suivantes:

Par son arrêt, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, afin de déterminer les dommages matériaux, a examiné exclusivement le contrat de bail de 1999, tandis que l'expertise faite par l'expert I. G., qui a établi que le montant reçu par voie de location jusqu'au 24 janvier 2008 était de 373,629.36 dollars américains (équivalent à 256,244.11 euros), a pris en compte tous les contrats de bail conclus par les défendeurs pour la période respective (en incluant également d'autres contrats que ceux conclus en 1999).

La Cour européenne n'a pas pu examiner les autres contrats, car il était impossible de les présenter.

Le requérant a montré qu'il avait le droit de recevoir des dommages qui couvrent l'entièreté du préjudice subi, tel qu'il avait été déterminé par le juge du fond, après que les défendeurs avaient été tenus de soumettre au dossier de l'affaire tous les contrats de bail.

Dans ces circonstances, il a été démontré que la motivation de la Cour d'appel, conformément à laquelle la Cour Européenne des Droits de l'Homme aurait déjà statué sur les aspects inclus dans la présente demande, était erronée.

Il a conclu qu'il devrait recevoir une compensation qui représente la non-utilisation de l'immeuble pour la période échue entre la date de l'appel en justice et la date de l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

La défenderesse la Régie Autonome de l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat a montré par son recours que la Cour d'appel avait retenu le fait que le requérant avait subi un préjudice matériel de 34.344 USD pendant 6 mois, à cause du fait qu'il n'avait pas pu utiliser l'immeuble qui était sous l'administration de la Régie Autonome de l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat, mais dans la propriété de l'Etat.

La Régie Autonome de l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat a le devoir de défendre l'intégrité des biens qu'elle doit administrer, ce qui ne peut pas être considéré comme un acte causant des dommages.

Pour l'engagement de la responsabilité civile délictuelle, plusieurs conditions doivent être remplies simultanément, y compris l'existence de faits illégaux.
Or, dans l'affaire présente, en l'absence du fait illégal, la responsabilité civile délictuelle des défendeurs prévue à l'art. 998 du Code civil ne peut pas être déclenchée.

On a également montré que jusqu'au 30 Janvier 2008, la date de la mise en possession, la défenderesse la Régie Autonome de l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat a été présumée par la loi à utiliser la propriété en tant que détenteur du titre de propriété, et que le droit d'utilisation du requérant n'était pas né avant l'intervalle août 2007 - Janvier 2008, pour lequel il avait demandé la restitution de l'usufruit civil, et que le droit d'utilisation avait été prorogé légalement jusqu'à la mise effective en possession et la réunion des formalités de publicité immobilière.

Il a été conclu que la condition préalable visant l'existence du droit d'utilisation du bien dans le patrimoine du requérant n'avait pas était remplie, et que dans ce cas la demande, examinée de la perspective des dispositions de l'art. 998-999 du Code civil, semblait être sans fondement ; ainsi, la première instance avait retenu de façon légale et bien-fondé le fait que, par l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme on avait accordé au requérant une indemnité pour le préjudice subi, et que, en déterminant le montant des dommages on avait également pris en compte l'usufruit civil qui fait l'objet de cette affaire.

Par son recours, l'Etat roumain, représenté par le Ministère des Finances Publiques, critique la décision civile en appel pour illégalité, aux termes de l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, vu que pour la période août 2007 - janvier 2008 et avant, le loyer avait été établi et touché par la Régie Autonome de l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat, et par la contrainte de payer ce montant conjointement avec le Ministère des Finances Publiques, on crée un préjudice à cette dernière institution et un enrichissement sans juste cause du patrimoine du mandataire qui avait touché les loyers.

Par rapport aux faits exposés on sollicite l'admission de l'exception de la qualité processuelle passive de l'Etat, représenté par le Ministère des Finances Publiques, ayant en vue le fait qu'il n'est pas le détenteur de fait du bien, ni le bénéficiaire des loyers touchés par le mandataire.

On a également montré que la décision est également critiquable du point de vue de l'admission de la demande de dédommagement, étant donné que le requérant, comme retenu en première instance, avait reçu des indemnisations par l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui avait pris en compte y inclus l'usufruit civile, et qu'on avait retenu à tort que, aux termes de l'art. 274 (1) du Code de procédure civile, le requérant avait fait une demande fondée, conformément à laquelle l'accusé intimé était obligé à payer les dépens, parce que en réalité l'État roumain avait mandaté la Régie Autonome de l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat de mettre en exécution l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, donc l'Etat roumain n'avait pas fait preuve de mauvaise foi ou de négligence et il n'était pas responsable non plus du déclenchement du litige, ni ne pouvait être obligé à payer les dépens.

En examinant la décision du point de vue des critiques formulées, qui permettent l'encadrement dans l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, la Cour constate que les recours sont non-fondés, pour les raisons suivantes:

Par l'arrêt du 26 juillet 2007, devenu définitif le 26 octobre 2007, prononcé dans l'affaire H.C. contre la Roumanie, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a constaté une violation des dispositions de l'art. 6 (1) de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales concernant la non-exécution du jugement no. 6675 du 24 juin 1999, conformément auquel le tribunal avait statué que l'Etat avait entré en possession de l'immeuble en litige sans avoir un titre de propriété valable, et avait ordonné à la Mairie de Bucarest et à l'entreprise d'Etat Titan de restituer l'immeuble au demandeur.

On avait retenu que par la même inaction, de la non-application du jugement définitif no. 6675 du 24 juin 1999 prononcé par le Tribunal du 3ème arrondissement de Bucarest, on avait également violé l'art. 1 du Protocole n °. 1 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Par conséquent, l'Etat roumain a été obligé de restituer l'immeuble au requérant dans un délai de 3 mois de la date à laquelle le jugement devenait définitif, et en cas de non-restitution, de lui payer la somme de 1.900.000 euros.

En même temps, l'Etat a été obligé de payer au requérant 10.000 euros pour le préjudice moral et 200.000 euros pour le préjudice matériel, vu la demande du requérant de lui payer les loyers touchés à partir de novembre 2000.

Dans cette situation, on ne peut pas admettre les critiques des appelants la Régie Autonome de l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat et l'Etat roumain, représenté par le Ministère des Finances Publiques, en vertu desquelles on ne peut pas engager leur responsabilité civile délictuelle, aux termes des articles 998 - 999 du Code civil, pour le non-paiement des loyer pour la période août 2007 - janvier 2008, car leur fait illégal n'existerait pas. Ces critiques sont infondées, car le fait qui avait causé le préjudice était la non-exécution de l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ordonnant la restitution en nature de l'immeuble, et pour cette période le requérant avait subi un préjudice matériel, car il avait été privé de son bien et de toute autre possibilité de l'utiliser et d'en tirer profit, puisque l'Etat avait continué à percevoir les loyers payés par l'Organisation C. of P.

La critique faite par l'État roumain, représenté par le Ministère des Finances Publiques, conformément à laquelle il n'avait pas de qualité processuelle passive, car il n'était pas le propriétaire de fait du bien, ni le bénéficiaire des loyers touchés n'est pas fondée, parce que, dans le rapport juridique déduit au jugement, l'appelant intimé était le titulaire de l'obligation de livrer en nature au requérant l'immeuble en litige, obligation corrélative au droit du requérant de recevoir l'immeuble en nature, et la non-exécution de cette obligation, après le prononcé de l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, a donné naissance au droit du requérant de demander le paiement de l'usufruit civil (le loyer touché pour l'immeuble en litige) jusqu'à la date de la livraison effective de l'immeuble, qui a été faite le 31 Janvier 2008.

On considère également comme étant non fondée la critique conformément à laquelle l'État roumain, représenté par le Ministère des Finances Publiques, a mandaté la Régie Autonome de l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat d'exécuter l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, l'Etat roumain ne faisant pas preuve de mauvaise foi ou de négligence et n'étant pas coupable du déclenchement du litige, et ne pouvant donc pas être sanctionné par l'obligation de payer les dépens, parce que c'était la Régie Autonome de l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat qui avait été mandatée par la décision gouvernementale no. 66 du 23 janvier 2008 de faire appliquer l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, prononcé dans l'affaire H.C. contre la Roumanie, même si l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme avait été prononcé le 26 juillet 2007, en résultant ainsi que pour la période août 2007 - janvier 2008, l'appelant intimé avait touché le loyer pour un immeuble en litige, sans en avoir la base juridique nécessaire.

Par conséquent, la faute processuelle des défendeurs a été correctement circonstanciée par la première instance aux dispositions de l'art. 275 du Code de procédure civile, ayant en vue que ceux-ci n'avaient pas reconnu les prétentions du requérant ni même après le prononcé de l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

Quant aux autres critiques formulées par les appelants défendeurs et par l'appelant requérant, conformément auxquelles, d'un côté, les défendeurs ne peuvent pas être forcés par le requérant de payer un loyer pour la période août 2007 - janvier 2008, et, de l'autre côté, le requérant est en droit de recevoir une compensation représentant la non-utilisation du bâtiment pour la période comprise entre la date de l'appel en justice et la date du prononcé de l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, les réponses sont les suivantes :

Par l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 26 juillet 2007, le requérant a obtenu une compensation s'élevant à 200 000 euros, ayant en vue la demande du requérant de recevoir les loyers touchés de novembre 2000 jusqu'à la date du prononcé de cet arrêt.

Par conséquent, la somme de 200.000 EUR accordée au requérant en tant que compensation pour le préjudice matériel subi représente les loyers perçus par l'Etat roumain, par l'intermède de la Régie Autonome de l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat pour l'immeuble en litige, pour la période novembre 2000 - juillet 2007.

Vu que l'immeuble a été cédé le 31 Janvier 2008, la Cour d'appel a correctement statué, suite à l'admission du recours formé par le requérant, que les défendeurs paient la somme de 34.344 USD pour la période pendant laquelle le requérant n'a pas pu utiliser l'immeuble, respectivement entre août 2007 et janvier 2008. Pour les mêmes raisons, reste sans fondement la critique du requérant conformément à laquelle celui-ci devrait recevoir l'usufruit civil en commençant avec la date de l'appel en justice jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt par la Cour Européenne des Droits de l'Homme vu que, comme remarqué par le juge de fond, la Cour Européenne des Droits de l'Homme avait déjà accordé au requérant une compensation matérielle de 200.000 euros, conformément à la prétention formulée par le requérant de recevoir les loyers touchés par l'Etat à partir de novembre 2000.

Les autres critiques formulées par le requérant, concernant le montant du loyer établi de façon erronée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme ne peuvent pas être admis, parce qu'on peut formuler des critiques par rapport à une décision prononcée dans une autre affaire que dans le cadre des voies de recours établies par la loi pour la décision en question, et non pas dans le cadre d'un procès diffèrent, ce qui est irrecevable.

Les critiques faites par l'appelant requérant concernant le montant du loyer établi de façon erronée, en ignorant les conclusions du rapport d'expertise préparé en première instance, concernent l'administration erronée du probatoire de l'affaire et ne peuvent pas être encadrées dans aucun des raisons de recours prévus à l'article 304, point 1-9 du Code de Procédure Civile, la sanction étant celle de leur non-examen.

Pour ces considérations, la Cour, aux termes de l'art. 312 (1) du Code de procédure civile, rejette les recours du requérant plaignant et des accusés intimés.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE

Rejette les pourvois du requérant H. C. et des intimés la Régie Autonome de l'« Administration du Patrimoine du Protocole de l'Etat » et de l'Etat roumain, représenté par le Ministère des Finances Publiques - la Direction Générale des Finances Publiques de la ville de Bucarest contre l'arrêt no. 123 du 17 février 2009 de la Cour d'Appel de Bucarest - IVème Chambre civile.

Définitive.

Rendue en audience publique, aujourd'hui, le 4 février 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile et de propriété intellectuelle
Numéro d'arrêt : 631/CCPI/2010
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

La non-exécution d'un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Préjudice matériel causé au propriétaire. Qualité processuelle de l'Etat Roumain, représenté par le Ministère des Finances Publiques.

Sont irrecevables les critiques des appelants, la Régie Autonome de l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat et l'Etat roumain, représenté par le Ministère des Finances Publiques, en vertu desquelles on ne peut pas engager leur responsabilité civile délictuelle, aux termes des articles 998 - 999 du Code civil, pour le non-paiement des loyer pour la période août 2007 - janvier 2008, car leur fait illégal n'existerait pas. Ces critiques sont non fondées, car le fait qui avait causé le préjudice était la non-exécution de l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ordonnant la restitution en nature de l'immeuble, et pour cette période le requérant avait subi un préjudice matériel, car il avait été privé de son bien et de toute autre possibilité de l'utiliser et d'en tirer profit, puisque l'Etat avait continué à percevoir les loyers payés par l'Organisation C. of P. La critique faite par l'État roumain, représenté par le Ministère des Finances Publiques, conformément à laquelle il n'avait pas de qualité processuelle passive, car il n'était pas le détenteur de fait du bien, ni le bénéficiaire des loyers touchés n'est pas fondée, parce que, dans le rapport juridique déduit au jugement, c'était l'Etat le titulaire de l'obligation de remettre au requérant en nature l'immeuble en litige, obligation corrélative au droit du requérant de recevoir l'immeuble en nature, et la non-exécution de cette obligation, après le prononcé de l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, a donné naissance au droit du requérant de demander le paiement de l'usufruit civil (le loyer touché pour l'immeuble en litige) jusqu'à la date de la remise effective de l'immeuble.


Parties
Demandeurs : HC, la Régie Autonome de l'« Administration du Patrimoine du Protocole de l'Etat » et l'Etat roumain

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 17/02/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-02-04;631.ccpi.2010 ?
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