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03/02/2010 | ROUMANIE | N°627/CCPI/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre civile et de propriété intellectuelle, 03 février 2010, 627/CCPI/2010


Le 27 Janvier 2010, on a examiné la demande de révision faite par C.M. et C.M. contre l'arrêt no. 2669 du 6 mars 2009 prononcé par la Haute Cour de Cassation et Justice, Chambre Civile et de la propriété intellectuelle.

Les débats ont été enregistrés dans le jugement avant dire droit du 27 Janvier 2010, qui fait partie de cette décision ; la Cour devra statuer le 3 Février 2010.
Les conclusions écrites des requérants ont été enregistrées le 2 février 2010.


LA HAUTE COUR

Vu la présente demande de révision :
Constate que les requérants C.M. et

C.M. ont demandé, en contradiction avec les intimés O.A., la Commission du département de Prah...

Le 27 Janvier 2010, on a examiné la demande de révision faite par C.M. et C.M. contre l'arrêt no. 2669 du 6 mars 2009 prononcé par la Haute Cour de Cassation et Justice, Chambre Civile et de la propriété intellectuelle.

Les débats ont été enregistrés dans le jugement avant dire droit du 27 Janvier 2010, qui fait partie de cette décision ; la Cour devra statuer le 3 Février 2010.
Les conclusions écrites des requérants ont été enregistrées le 2 février 2010.

LA HAUTE COUR

Vu la présente demande de révision :
Constate que les requérants C.M. et C.M. ont demandé, en contradiction avec les intimés O.A., la Commission du département de Prahova pour l'application de la Loi n ° 112/1995, le Conseil local de Busteni, la Mairie de la ville de Busteni, et SC C. S.A. Ploiesti, le retrait de la décision 2669/6.03.2009 de cette instance.
En droit, on a indiqué les cas de révision couverts par l'art. 322 points 2 et 5 du Code de procédure civile.
Dans l'exposé de motifs de la demande, on a montré que la nommée O.A.G. avait demandé, dans le procès qui avait déjà eu lieu entre les parties, l'annulation du contrat d'achat/ vente no. 43/N/26.09.1996, par lequel les requérants C. étaient devenus propriétaires de l'immeuble de B., Boulevard L. no. ........., district de Prahova.
Par la décision no. 380/A/2003 de la Cour d'appel d'Alba-Iulia, après l'admission de l'appel formulé par la plaignante, la sentence de la première instance a été modifiée au sens de l'admission de l'action et du constat d'invalidité du contrat d'achat/ vente concernant l'immeuble mentionné.
La demande de réparation de l'erreur matérielle de cette décision - afin de préciser qu'il s'agissait de l'immeuble 252 au lieu de 254 - a été rejetée, conformément au jugement avant dire droit no. 6/A/CC/2008, en considérant que le fait invoqué en tant qu'erreur matérielle "est une véritable question de fond, qui aurait dû être clarifiée par les voies de recours exercées».
Cependant, par la décision no. 2669/6.03.2009 de la Haute Cour de Cassation et Justice - qui fait l'objet de la présente révision - le recours a été admis, le jugement avant dire droit a été cassé, la demande a été admise et l'erreur matérielle a été réparée, au sens où l'immeuble vis-à-vis duquel on avait constaté la nullité absolue du contrat d'achat/ vente no. 43/N/26.09.1996, en admettant en même temps la demande revendiquant le même bien, était situé à B, Boulevard L., no. ..... et non pas au no. .......
On a soutenu qu'une telle solution était susceptible de révision sur le fondement de l'art. 322 point 2 du Code de Procédure Civile, vu qu'on avait accordé à la requérante ce qu'elle n'avait pas demandé, alors qu'on avait fait au tribunal de première instance une demande visant l'immeuble du no......, sans spécifier, dans les étapes ultérieures du procès, qu'il s'agissait en fait de l'immeuble du no........
Bien que l'appelante ait demandé la modification du jugement avant dire droit, la Cour d'appel a cassé le jugement en question, sans être en mesure de s'encadrer dans les motifs limitatifs prévus par la cassation.
En même temps, tandis que l'appelante O. avait fondé sa demande sur les dispositions de l'art. 281 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, la Cour avait tranché le recours sur le fondement de l'article 2811 du Code de Procédure Civile, qui fait référence à la clarification du sens, de la portée ou de l'application de la solution, ce qui n'était pas mentionné dans la demande.
Or, en admettant la demande de réparation de l'erreur matérielle, on a modifié une décision qui était définitive et irrévocable et qui était sous l'autorité de la chose jugée.
La décision est également susceptible de révision par rapport aux dispositions de l'art. 322 point 5 du Code de Procédure Civile. Dans ce but, on a fait référence à l'acte no. 2519/18.03.2009, émis par la mairie de Busteni, qui montre que, selon le registre des bâtiments repris par l'Etat, et qui se trouvait dans les archives de cette institution, au no. 27 figure l'immeuble qui est dans la propriété de Z.L. et qui est situé à B., Boulevard R., no....... De même, conformément au nomenclateur des rues de la mairie de B., (depuis 1952), pour l'immeuble de B., Boulevard R., no......, le numéro postal n'avait pas subi des modifications au fil du temps.
En examinant les critiques portées au jugement par la voie de la révision, la Haute Cour constate leur caractère sans fondement. Ainsi:
Conformément à l'arrêt no. 2669/6.03.2009 de la Haute Cour de Cassation et Justice - la Chambre civile et de la propriété intellectuelle - dont on a demandé qu'il soit rétracté par cette voie procédurale, on a admis le recours porté par la requérante O.A.G., on a cassé le jugement contesté et on a réparé l'erreur matérielle de la décision no. 380/1.07.2003 de la Cour d'appel de Alba Iulia, au sens où l'immeuble pour lequel on avait constaté l'invalidité du contrat d'achat/ vente no. 43/26.09.1996 et dont on avait admis la revendication, se trouve dans la ville de B., Boulevard L., au no........, et non pas au no........
En motivant cette décision, on a précisé que, vu qu'on avait constaté la nullité d'un contrat de vente, l'adresse postale à laquelle est situé l'immeuble qui fait l'objet du contrat doit correspondre exactement à celle du contrat (où on avait indiqué le no. 252), et que cette concordance est assurée tout simplement en reprenant les mentions appropriées de l'acte en question, sans que cela implique une analyse de fond ou une analyse des pièces du dossier (comme jugé a tort par la première instance).
On a constaté qu'une telle opération visant à assurer la cohérence entre la décision judiciaire et le contrat dont on avait statué la nullité peut être rendu possible par la procédure prévue à l'art. 281 du Code de Procédure Civile, tant que les pièces de probation administrées ne sont pas réévaluées.
Le fait soutenu par la partie, conformément auquel une telle décision est susceptible de révision sur le fondement de l'art. 322 point 2 du Code de Procédure Civile («Si on a statué sur des faits qui ne constituaient pas l'objet de la demande ou si on n'a pas statué sur des faits qui faisait l'objet de la demande, ou si on a donné plus qu'on avait demandé ») est totalement infondé.
La Cour ne s'est pas prononcé en dehors des limites de sa compétence, quand, en se prononçant sur les critiques formulées dans le recours, a constaté qu'on avait commis une erreur matérielle, susceptible d'être réparée par la voie procédurale réglementée à l'art. 281 du Code de Procédure Civile.
En ce qui concerne le fait que le procès aurait eu comme objet un immeuble diffèrent, la Cour a considéré que, en déclarant la nullité d'un certain contrat d'achat/ vente, il est évident que, du point de vue matériel, l'objet du litige est représenté par l'immeuble mentionné dans l'acte juridique en question, et non pas par un autre immeuble.
De même, il ne s'agit pas d'une décision concernant « quelque chose qui n'a pas été demandé», et la cour d'appel a demandé la cassation du jugement en appel, et non pas sa modification, comme prétendu par la partie.
La solution, en termes de procédures (tel qu'imposé par les règles de procédure) n'est pas subsumée au concept de demande, de prétention par rapport au jugement, tel qu'il a été envisagé par les dispositions de l'art. 322 point 2 du Code de procédure civile.
La demande de la partie a visé la réparation de l'erreur matérielle, et c'est précisément cette demande que la cour a eu en vue lors du prononcé de la solution adoptée.
De même, est infondée l'affirmation de la requérante, conformément à laquelle l'appel aurait été jugé sur une base juridique différente - à savoir, l'art. 2811, au lieu de l'art. 281 alinéa 1 du Code de procédure civile.
En réalité, on a jugé la demande et la solution conformément aux normes qui règlementent la procédure de réparation de l'erreur matérielle.
Dans le contenu de la décision attaquée par le révision on fait également référence aux dispositions de l'art. 2821 du Code de Procédure Civile (et non pas à l'art. 2811, comme les requérants le réclament à tort), et cela, afin de déterminer de façon correcte le régime de la voie de recours (il ne s'agit pas, dans cette affaire, d'un recours contre une décision dont on a supprimé l'appel, pour qu'on puisse appliquer l'art. 3041 du Code de Procédure Civile ; l'analyse des critiques a été faite dans la perspective des dispositions de l'art. 304 du Code de Procédure Civile)
Ainsi, en considérant qu'il s'agit d'une erreur matérielle et en statuant la réparation de l'erreur (en assurant la cohérence entre le numéro de l'immeuble tel qu'il apparaît dans le contrat dont l'annulation avait été prononcé, et le numéro du même immeuble dans la décision), la cour a jugé dans les limites de ses compétences - en censurant la décision, jugée illégale, de la cour d'appel - les dispositions prévues à l'art. 322 point 2 du Code de Procédure Civile.
En ce qui concerne l'autre raison de révision, prévu à l'art. 322 point 5 du Code de procédure civile, les partis invoquent en tant que document nouveau, de nature à mener, à leur avis, à l'annulation de la décision et à la reprise du procès, l'acte no. 2519/18.03.2009 de la mairie de Busteni, qui attesterait le fait qu'il n'y a pas eu des changements du nombre postal de l'immeuble survenus au fil du temps.
Or, au sens de l'art. 322 point 5 du Code de procédure civile, un document présenté lors de la révision est susceptible à mener à l'admission de cette voie d'attaque dans la mesure où il s'agit «d'un document qui constitue une preuve, qui ait été retenu par la partie adverse, ou qui n'a pas pu être présenté à cause d'une circonstance hors du contrôle de la partie ».
Par conséquent, le document en question devrait exister à la date du procès, et le fait qu'il ne soit pas valorisée dans le procès est du soit à la partie adverse (qui l'a retenu) soit à une circonstance indépendante de la volonté de la partie (qui a également empêché son administration).
On ne peut pas parler dans ce cas de l'hypothèse d'un texte de loi et la révision est autorisée seulement quand de tels documents sont obtenus par la partie après la fin du procès, parce que dans une telle situation on mettrait en discussion une décision définitive, entrée sous l'autorité de la chose jugée.
Dans cette affaire, c'est ce que les appelants veulent obtenir lorsqu'ils présentent comme cause de la révision une nouvelle preuve, dans ce cas un acte émis par la mairie et une date ultérieure à celle du prononcé de l'arrêt attaqué.
Cela signifie d'une part, que le document n'avait pas existé lors du procès, et d'autre part, étant donné qu'il s'agissait d'une institution publique qui devait émettre le document, la partie était dans la position de pouvoir obtenir ce document et de le présenter dans le procès, dans la mesure où elle le croyait relevant.
Sinon, en présentant une nouvelle preuve - un document obtenu après la fin du procès - et en prétendant que l'arrêt devrait être révisé sur la base de ce document, les parties montrent, en fait, qu'elles ne prennent pas en compte l'autorité de la chose jugée.
Cependant, la fonction de la révision, qui constitue une voie extraordinaire d'attaque, n'est pas de mener à une réévaluation des jugements irrévocables en dehors des conditions strictement réglementées du point de vue de la procédure.
Dans le cas contraire, si une simple obtention d'une preuve - sans que la partie prouve les circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, qui l'ont empêchée à la présenter pendant le procès - serait suffisante pour la rétraction d'une décision, alors la stabilité juridiques et l'autorité de la chose jugée des décisions seraient inefficaces.
Pour ces raisons, la Haute Cour a constaté que les hypothèses règlementées par l'art.322 point 2 et 5 du Code de procédure civile pour la révision d'un arrêt ne se retrouvent pas dans cette affaire, par la suite la voie de recours proposée sera rejetée.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE

Rejette la demande de révision formée par C. M. et C. M. contre l'arrêt no. 2669 du 6 mars 2009 prononcé par la Haute Cour de Cassation et Justice, la Chambre Civile et de propriété intellectuelle.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui le 3 février 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile et de propriété intellectuelle
Numéro d'arrêt : 627/CCPI/2010
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Demande de révision fondée sur les dispositions de l'art. 322 point 5 du Code de Procédure Civile. Document obtenu après le prononcé de la décision. Rejet de la demande.

La fonction de révision, qui représente une voie extraordinaire d'attaque, n'est pas de mener à une réévaluation des jugements irrévocables en dehors des conditions strictement réglementées du point de vue de la procédure. Dans le cas contraire, si une simple obtention d'une preuve - sans que la partie prouve les circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, qui l'ont empêchée à la présenter pendant le procès - serait suffisante pour la rétraction d'une décision, la stabilité juridiques et l'autorité de la chose jugée des décisions seraient inefficaces.


Parties
Demandeurs : CM, CM

Références :

Décision attaquée : Haute Cour de Cassation et Justice, la Chambre Civile et de propriété intellectuelle., 06/03/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-02-03;627.ccpi.2010 ?
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