On examine le pourvoi déclaré par la défenderesse SC M. SA de Bucarest contre la décision no56 du 3 février 2009 de la Cour d'appel de Bucarest, Ve section commerciale.
Étaient présents à l'appel nominal la requérante défenderesse SC M. SA de Bucarest par son avocat P.D. et l'intimée réclamante RA - APPS par la Succursale chargée de l'Administration et l'Entretien du Fonds Immobilier de Bucarest, par son conseiller juridique L.M.I.
Procédure légalement remplie.
Le magistrat assistant a référé au fait que le recours était timbré, après quoi, la Cour ayant constaté qu'il n'existe pas de questions préalables, a accordé la parole aux parties.
La requérante défenderesse, par son représentant, a soutenu oralement le recours formé par écrit, en demandant des conclusions d'admission du recours, la cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause pour un nouveau procès à la Cour d'appel de Bucarest, conformément à l'art. 313 du Code de procédure civile, soutenant que l'instance d'appel avait mal appliqué l'art. 324 alinéa 1 point 4 du Code de procédure civile en ce qui concerne la date à partir de laquelle coulait le terme d'un mois pour formuler la demande de révision.
Elle a déposé des écrits au dossier, en précisant qu'elle exigeait des frais de justice représentant les honoraires de l'avocat, la taxe judiciaire de timbre et le timbre judiciaire.
L'intimée réclamante, par son conseiller juridique, a demandé le rejet du recours, comme infondé, conformément aux raisons invoquées dans le mémoire présenté, précisant que le terme pour former une demande de révision coulait à partir de la prononciation, ce qui faisait que l'art.324 alinéa 1 point 4 du Code de procédure civile avait été légalement interprété et appliqué.
LA HAUTE COUR
Vu le présent recours ;
Après examen des travaux du dossier, constate ce qui suit :
Par sa demande enregistrée à la date du 11 juillet 2006, la réclamante RA - APPS , par sa Succursale chargée de l'Administration et de l'Entretien du Fonds Immobilier de Bucarest a appelé en justice la défenderesse SC M. SA de Bucarest demandant à l'instance d'obliger celle-ci, par la décision rendue, au paiement de la somme de 604.144, 57 lei, représentant une dette impayée, formée de 187.983,94 lei (Ron) de loyer, 74.676,30 lei (Ron) de prestations de services, 36.188,19 lei(Ron) de contrevaleur des utilités et 305.296, 14 lei(Ron) de pénalités de retard.
La réclamante a expliqué sa demande par le fait qu'entre les parties en litige avait été conclu le contrat de location et prestation de services no.... du ...... pour l'espace situé à B. sur le Boulevard ...., soit au sous-sol les chambres 17, 18, 19, 26, 27, 30 ; au rez-de-chaussée les chambres 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 ; au mezzanine les chambres M 2, M 5, M6, M8 ; au 1er étage les chambres 101, 101 A, 10é, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 118, 120, 121, 122, dans le cadre du 3e arrondissement (secteur) , le contrat étant conclu pour une période de cinq ans et dénoncé par l'évacuation des lieux à la date du 1er juillet 2005.
Elle indique dans son action que selon l'art. 7201 du Code de procédure civile, les parties avaient convenu de la dette ayant résulté du non paiement du loyer et des prestations de services effectuées, avaient conclu le procès verbal de conciliation no 8175 du 3 septembre 2004 par lequel la demanderesse reconnaissait une dette d'un montant de 700.238, 81 lei (Ron), dont elle n'a remboursé depuis que 96.094, 24 lei (Ron), un reliquat de 604.144,57 lei (Ron) étant encore à rembourser.
Par la sentence commerciale no 5144 du 16 avril 2007, le Tribunal de Bucarest - VIe section commerciale a partiellement admis l'action de la réclamante et a obligé la défenderesse à payer la somme de 585.803,53 lei (Ron), soit la contrevaleur du loyer, ses services et des pénalités respectives.
Pour en décider ainsi, l'instance a retenu comme injustifiée la défense de la défenderesse au pourvoi comme quoi la somme de 80.685,35 lei (Ron) serait prématurée par rapport au terme de paiement auquel elle s'était engagée suite à ses objections au procès verbal de conciliation directe, dans les conditions où ces objections ne furent pas assumées par la réclamante, un contrat ne pouvant être modifié par la volonté d'une seule partie ; et comme il s'agit de responsabilité contractuelle civile, le créditeur devait seulement prouver l'existence du contrat et le fait que l'obligation prise n'a pas été exécutée, la faute du débiteur étant présumée selon l'art. 1.082 du Code civil.
Pour ce qui est du montant des pénalités, l'instance de fond, en invoquant les dispositions de l'art.4, alinéa 3 de la Loi no 469/2002, a retenu que celles-ci ne pouvaient dépasser la somme pour laquelle elles ont été calculées, à l'exception du cas où le contraire serait stipulé dans le contrat et en vertu de l'art. 969 etc., 1066 du Code civil et 43 du Code commercial, la société défenderesse a donc été obligée au paiement de la somme de 585.803, 53 lei (Ron), formée de 187.983,94 lei (Ron) au titre de loyer, 187.983,94 lei (Ron) au titre des pénalités de retard respectives, 74.676, 30 lei (Ron) représentant la contrevaleur de prestations de services, 67.427,24 lei (Ron) de pénalités de retard, 36.188,19 lei (Ron) d'utilités et 31.543,93 lei (Ron) de pénalités de retard.
Contre cette décision, la défenderesse SC M. SA de Bucarest s'est pourvue en appel, le pourvoi étant rejeté par la Cour d'appel de Bucarest, VIe section commerciale, par sa décision no 13 du 14 janvier 2008, qui a retenu que la dette avait été reconnue par la défenderesse au procès verbal de conciliation directe no 8175 du 3 septembre 2004 et que les défenses de la défenderesse reposant sur l'exception de prescription du droit à l'action n'étaient pas recevables vu que la reconnaissance du droit à l'action interrompt la prescription , conformément aux dispositions de l'art. 16 point a du Décret no 167/1958, tandis que les objections formulées par la défenderesse ne concernaient pas le montant de la somme due, mais la modalité de paiement de celle-ci, ainsi que les échéances, ce qui fait que l'instance de fond a correctement jugé la cause par la décision rendue.
La défenderesse SC M. SA de Bucarest a formé une demande de révision de la décision prononcée par l'instance d'appel, demande rejetée comme tardivement formulée par la Cour d'appel de Bucarest - Ve section commerciale.
L'instance d'appel a retenu que la base de la demande de révision était l'art. 322 point 5 du Code de procédure civile et que, selon les dispositions de l'art. 324 alinéa 1 point 4 du Code de procédure civile le terme de révision était d'un mois, à compter du jour où l'on avait découvert les écrits invoqués ou, selon le cas, à partir de la date où la partie avait pris connaissance de la décision annulée ou modifiée, sur laquelle était fondée la décision dont on demande la révision et, que dans ce cas-ci, l'on invoque pour nouveau document la décision civile no 1418 R du 8 septembre 2009 du Tribunal de Bucarest, IIe section civile, décision prononcée au recours, mais dans la circonstance où elle n'a pas été communiquée, la demanderesse de révision a soutenu qu'elle n'en avait pris connaissance que le 27 novembre 2008, affirmation que l'instance n'a pas acceptée, car la demanderesse était présente au terme des débats du 8 septembre 2008, la prononciation de cette décision étant notée dans le registre de la séance.
Contre cette décision, la demanderesse en révision SC M. SA de Bucarest s'est pourvue en recours, demandant l'admission de ce recours, la cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause pour un nouveau procès en Cour d'appel de Bucarest - section commerciale, avec frais de justice, la demanderesse mentionnant qu'elle fondait son recours sur les dispositions de l'art. 304 point 9 et de l'art. 313 du Code de procédure civile.
Elle a soutenu que la décision attaquée était illégale parce que l'instance avait mal appliqué la loi, respectivement l'art. 324 alinéa 1 point 4 du Code de procédure civile, vu que le moment à partir duquel coule le délai de révision était le jour de la découverte de l'écrit et que la raison d'avoir fixé ce moment était la présomption qu'à la date de cette découverte, la partie avait pris connaissance du contenu de cet écrit et que c'est à ce moment là seulement que la voie de former une demande en révision avait été ouverte pour elle, la partie n'ayant aucune obligation d'assister à la prononciation de la décision, nulle disposition impérative n'existant sur ce sujet. Ce qui fait que le moment à partir duquel commence à couler le délai est celui où elle a eu connaissance des considérations de la décision, qui est un nouvel écrit et non pas le moment où fut prononcée la décision respective, la représentation par l'avocat de la société demanderesse aux débats sur le litige n'étant pas significative en ce sens.
Le recours est non fondé.
Conformément à l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, la décision peut être modifiée lorsque la solution rendue est dépourvue de base légale ou lorsqu'elle a été donnée en violation ou mauvaise application de la loi.
La révision d'une décision définitive, tout comme celle d'une décision rendue par une instance de recours évoquant le fond peut être demandée au cas prévu par l'art. 322 point 5 du Code de procédure civile, si après la décision l'on a découvert des écrits à valeur de preuve retenues par la partie adverse ou n'ayant pas pu être présentés en raison d'une circonstance dépassant la volonté des parties, ou si la décision d'une instance sur laquelle était fondée la décision dont on demande la révision a été annulée ou modifiée.
Selon l'art. 324 alinéa 1 point 4 du Code de procédure civile, le délai de révision est d'un mois et sera compté, dans les cas prévus à l'art. 322 point 5 du Code de procédure civile, à partir du jour où l'on a découvert les écrits invoqués ou, selon le cas, du jour où la partie a eu connaissance de la décision annulée ou modifiée, sur laquelle était fondée la décision dont on demande la révision.
Dans l'énoncé du texte de loi susmentionné, concernant la prise de connaissance des nouveaux écrits, le législateur vise le moment de la prise de connaissance de l'existence de l'écrit, moment où, dans ce cas , la demanderesse, présente au procès de la cause réglée par la décision tenue pour un nouveau document, a appris que celle-ci avait été rendue par l'instance. Il est évident que la demanderesse savait qu'une décision avait été rendue dans la cause dont elle était partie et où elle avait posé des conclusions concernant le fond.
La date de prononciation de la décision étant un document nouveau, c'est le moment à partir duquel coule le terme de prescription d'un mois prévue à l'art. 324 alinéa 1 point 4 du Code de procédure civile, la déclaration de la demande de révision ne dépendant pas directement de la connaissance des arguments sur lesquels repose la décision attaquée.
La détermination du moment où l'on a pris connaissance du document n'est guère arbitraire, puisqu'il ne résulte pas de l'interprétation du texte de l'art. 324 alinéa 1 point 4 du Code de procédure civile, que la partie utilisant cette voie d'attaque extraordinaire aie la latitude de déterminer unilatéralement le moment de sa connaissance ; surtout dans la situation d'une décision définitive, qui n'est pas communiquée , le moment de la prise de connaissance du nouveau document étant apprécié par corroboration des circonstances , qui donnent des indices clairs sur l'existence et la connaissance de ce dernier, les parties devant circonscrire leurs actions dans le contexte de l'application des dispositions légales avec la rigueur attribuée par le législateur et ayant l'obligation d'exercer leurs droits processuels de bonne foi, dans les délais fixés par la loi, avec respect du principe du droit de la personne à avoir un procès équitable et dans des délais raisonnables, selon les prévisions de l'art. 6 paragraphe 1 de la Convention de Défense des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, l'institution et le respect des délais et termes processuels servant à une meilleure administration de la justice et au besoin d'appliquer et respecter les droits et garanties processuelles des parties.
Vues les considérations susmentionnées et constatant que l'instance d'appel avait correctement appliqué les dispositions de l'art. 322 alinéa 1 point 4 du Code de procédure civile, rapportés à l'art. 322 point 5 du Code de procédure civile, la Cour a rendu un arrêt légal, à l'abri de toute critique et fondé sur à l'art. 312 (1) du Code de procédure civile, et elle rejettera le recours comme infondé.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette le recours déclaré par la défenderesse SC M. SA de Bucarest contre la décision no 56 du 3 février 2009 de la Cour d'Appel de Bucarest, Ve section commerciale, comme infondé.
Définitive.
Rendu en audience publique, aujourd'hui, le 28 janvier 2010.