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28/01/2010 | ROUMANIE | N°300/CC/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 28 janvier 2010, 300/CC/2010


On examine les pourvois déclarés par la demanderesse SC G.A. SA (ancienne SC A. SA Soc. de A.R.) et la défenderesse B.E. contre la décision commerciale no565/A du 27 novembre 2008 de la Cour d'appel de Bucarest, VIe section commerciale, tout comme le pourvoi déclaré par le défendeur P.M. contre la décision commerciale no 565/A du 27 novembre 2008 de la Cour d'appel de Bucarest, VIe section commerciale et de la décision no86 du 23 février 2009 de la Cour d'appel de Bucarest, VIe section commerciale.
Sont présents à l'appel nominal la requérante - demanderesse SC G.A. SA (ancienn

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On examine les pourvois déclarés par la demanderesse SC G.A. SA (ancienne SC A. SA Soc. de A.R.) et la défenderesse B.E. contre la décision commerciale no565/A du 27 novembre 2008 de la Cour d'appel de Bucarest, VIe section commerciale, tout comme le pourvoi déclaré par le défendeur P.M. contre la décision commerciale no 565/A du 27 novembre 2008 de la Cour d'appel de Bucarest, VIe section commerciale et de la décision no86 du 23 février 2009 de la Cour d'appel de Bucarest, VIe section commerciale.
Sont présents à l'appel nominal la requérante - demanderesse SC G.A. SA (ancienne SC A. SA S de A.R.) par son conseiller juridique P.D., la requérante - défenderesse B.E., par son avocat C.F. et le requérant - défendeur P.M. par l'avocat S.C.V., l'intimé - défendeur G.I. étant absent.
Procédure légalement remplie.
Référence est faite par le magistrat assistant que les pourvois formulés par les défendeurs étaient timbrés, que le pourvoi formé par la requérante demanderesse n'est pas timbré et que, dans la décision du 8 octobre 2009, il était noté que la requérante demanderesse avait précisé, par son représentant, le refus de timbrer ce pourvoi, car elle renonçait au procès.
La requérante demanderesse a maintenu, par son représentant, sa position concernant le timbrage, précisant qu'elle ne timbrerait pas le pourvoi, celui-ci étant désormais dépourvu d'objet.
La requérante défenderesse B.E. a demandé par son représentant l'admission du pourvoi, tel qu'il avait été formulé, en développant les deux motifs de recours fondés sur l'art. 304 point 5 du Code de procédure civile et l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile et elle a demandé des dépens de justice.
Le requérant défendeur P.M. a demandé, par son représentant, l'admission du pourvoi et la cassation des décisions attaquées en vertu de l'art. 304 point 5 du Code de procédure civile, l'instance d'appel ayant enfreint les dispositions de l'art. 105 du Code de procédure civile. Il a également mis en évidence que l'instance d'appel avait retenu une situation erronée dans le sens où il n'existait pas de rapport de préposition et aucun autre lien d'ailleurs entre B.E. et P.M., ce qui fait que, conformément à l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, le recours sera admis. Au sujet du pourvoi déclaré contre la décision no 86 du 23 février 2009 de la Cour d'appel de Bucarest, VIe section commerciale, il a précisé qu'il n'était plus intéressé, en ce moment, à le soutenir. Pour ce qui est du pourvoi déclaré par la requérante demanderesse, il a posé des conclusions d'annulation de celui-ci comme non timbré et en ce qui concerne le pourvoi déclaré par la défenderesse B.E., il a laissé à l'instance le soin d'en trouver la solution.
Le représentant de la requérante défenderesse B.E. a posé des conclusions d'annulation du pourvoi déclaré par la requérante demanderesse SC G. A. SA (ancienne SC A. SA S. de A.-R), laissant à l'instance de donner une solution au pourvoi déclaré par le défendeur P.M.
La requérante demanderesse SC G.A. SA (ancienne SC A. SA S. de A-R), a posé par son représentant des conclusions de rejet des pourvois déclarés par les défendeurs B.E. et P.M.

LA HAUTE COUR

Vu les présents pourvois ;
Suite à l'examen des travaux du dossier, constate ce qui suit :
Par son action enregistrée à la date du 21 mai 2003, la demanderesse SC A. SMB S. de A.-R. a assigné en justice les défendeurs B.E., P.M. et GI. I. pour que par sa décision, l'instance oblige les défendeurs à payer solidairement la somme de 1.050.292.152 lei, représentant 1.017.133.597 lei au titre de dédommagements civils et 33.158.555 lei représentant les intérêts légaux calculés à partir du 24 mars 2003 - 24 mai 2003, ainsi que l'octroi d'intérêts pour la période suivante jusqu' au remboursement intégral de la dette, avec dépens de justice.
La demanderesse a précisé qu'à la date du 20/21 décembre 2001, un incendie avait eu lieu dans la baraque située sur le terrain de la commune V.S.P.-T., du département de I., incendie qui s'était propagé à l'immeuble voisin, appartenant à l'assuré N.M., y produisant des dégâts importants. Ce dernier étant assuré par le contrat no I 321312 du 7 juin 2001, passé avec A., avait reçu de celui-ci des dédommagements d'un montant de 1.017.133.597 lei.
La demanderesse a aussi indiqué que, selon le procès verbal d'intervention no93 du 21 décembre 2001, la Brigade de pompiers - VIe Station , qui s'est rendue sur les lieux de l'incendie avait constaté que le propriétaire de la baraque dont l'incendie était parti, était le défendeur P.M. et que le propriétaire du terrain sur lequel la baraque était bâtie, était la défenderesse B.E., la cause du départ de feu étant la braise ou une étincelle provenant de la baraque appartenant à l'immeuble de « Soseaua P.T. » no.... et qu' à la date de l'incendie, le gardiennage des immeubles était assuré par G.I. Elle a également précisé avoir demandé à la Mairie de la Commune de Voluntari de lui communiquer le nom du propriétaire de l'immeuble (terrain et baraque) de « Soseaua P.T. », la mairie ayant néanmoins refusé de le faire, en précisant que les informations respectives ne seraient communiquées qu'à l'instance judiciaire.
Des preuves écrites, d'interrogatoire et d'expertise judiciaire technique ont été administrées.
Par sa sentence commerciale no13118 du 12 novembre 2007, le Tribunal de Bucarest, VIe section commerciale a admis l'action formulée par la demanderesse contre les défendeurs G.I. et P.M., les obligeant au paiement solidaire de la somme de 105.029, 21 lei (Ron) au titre de dédommagements, dont 3.315,85 lei d'intérêts légaux pour la période des 24 mars 2003 - 24 mai 2003, ainsi que des intérêts légaux calculés sur la somme de 105.713, 35 lei (Ron) à partir de la date du 25 mai 2003 et jusqu'au remboursement effectif, avec en plus 3.889, 30 lei (Ron) de dépens de justice, rejetant l'action formée en contradiction avec la défenderesse B.E.
Pour prononcer cette décision, l'instance a retenu que dans la nuit du 20/21 décembre 2001, suite à la négligence et au manque de diligence, avait eu lieu un incendie à la baraque de P.M., construite sur le terrain de la commune de V., sur la route de « Soseaua P.T. » au no... , terrain dont le propriétaire était B.E., que l'incendie s'était propagé à l'immeuble voisin, appartenant à N.M ., ce dernier ayant reçu de la demanderesse des dédommagements d'un montant de 101.713,3597 lei (Ron). L'instance a également retenu que le défendeur G.I. avait été chargé par P.M., le propriétaire de la baraque, de la garde de celle-ci et que son activité de gardiennage défectueuse avait rendu possible le départ de feu et l'extension de l'incendie, ce qui fait que l'acte du défendeur G.I. de ne pas garder convenablement la baraque avait entraîné le préjudice causé, et qu'en vertu de l'art. 1000 al.3 du Code civil, le défendeur G.I. était donc responsable du préjudice causé aux côtés du commettant P.M.
Comme en vertu de l'art. 22 de la Loi no 136/1995, la demanderesse s'était subrogée aux droits de N.M., l'instance a obligé les défendeurs G.I. et O.M. au paiement de dédommagements, dont le montant avait été établi par l'expert désigné par le tribunal.
Les appels formulés par le défendeur P.M. et la demanderesse SC A.-S. de A ;-R. par sa Succursale X , contre la sentence susmentionnée , furent jugés par la Cour d'appel de Bucarest, VIe section commerciale, par sa décision commerciale no 565/A du 27 novembre 2008. Par cette décision fut rejeté l'appel formulé par le défendeur P.M. et admis l'appel déclaré par la SC A. SA -Société d'A.-R. par sa succursale A., fut partiellement modifiée la sentence attaquée et admise sur le fond l'action intentée à la défenderesse B.E., qu'elle a obligé a payer solidairement avec les défendeurs P.M. et G.I. la somme de 105.029, 21 lei (Ron) au titre de dédommagements, l'intimée B.E. étant aussi obligée au paiement des dépens de justice pour l'appel, d'un montant de 1.334 lei (Ron), au titre de taxe judiciaire de timbre et de timbre judiciaire, au demandeur.
L'instance d'appel a retenu qu'il existait entre l'intimée défenderesse B.E. propriétaire du terrain sur lequel se trouve la baraque, dont est partie l'incendie, et P.M. un rapport de préposition, dans le sens que le préposé P.M. avait agi conformément aux instructions reçues de la commettante B.E. pour surveiller les travaux effectués dans les immeubles se trouvant sur son terrain et que l'intimée défenderesse B.E., en tant que propriétaire du terrain et des immeubles, avait aussi la responsabilité de leur surveillance juridique, répondant, selon l'art. 1000 alinéa 1 du Code civil, du préjudice causé par les objets qu'elle gardait, respectivement du préjudice déterminé par l'extension de l'incendie à l'immeuble situé sur le terrain voisin. Elle a balayé l'affirmation de la défenderesse, dans le sens que l'on ne saurait impliquer sa responsabilité pour avoir perdu la garde juridique des biens, parce que l'incendie avait été déclenchée par une personne entrée par effraction dans la baraque se trouvant sur son terrain, vu que l'on n'avait pas prouvé l'effraction, G.I. étant employé sans formes légales et ayant permis à l'accusé C.I.R., comme il résulte de l'Ordonnance du 21 juillet 2005 du dossier no 6474/P/2003 du Parquet près le Tribunal de Buftea, de dormir dans la baraque la nuit de l'incendie, ce dernier ayant consommé de l'alcool, mais aussi parce qu'un doute subsistait sur la personne responsable du départ de l'incendie, ce qui fait que les accusés ont été mis hors de cause du point de vue pénal.
Suite à la décision no 86 du 23 février 2009, la Cour d'appel de Bucarest, VIe section commerciale, a admis la demande de la demanderesse de compléter le dispositif de la décision no 565A du 27 novembre 2008 de la Cour d'appel de Bucarest, VIe section commerciale, et a disposé de compléter le dispositif de cette décision, obligeant la défenderesse B.E. et les défendeurs P.M. et G.I. au paiement solidaire des intérêts légaux.
C'est contre la décision no 565 A du 27 novembre 2008 de la Cour d'appel de Bucarest, VIe section commerciale que la demanderesse SC A. S. de A-R, par sa Succursale A, ainsi que les défendeurs P.M. et B.E. se sont pourvus en cassation.
Le défendeur P.M. a aussi attaqué la décision supplémentaire no 86 du 23 février 2009 de la Cour d'appel de Bucarest, VIe section commerciale.
La demanderesse SC A.-S. de A-R a, par sa Succursale A, critiqué la décision attaquée, dans le sens que l'instance d'appel aurait eu tort de ne pas obliger solidairement les défendeurs à payer les intérêts légaux, comme elle l'avait réclamé dans sa demande d'appel, en invoquant l'Ordonnance du Gouvernement no 9/2000 corroborée à la Loi no 136/1995, ce qui fait quelle demandait l'admission du recours, la modification partielle de la décision attaquée, dans le sens d'obliger les défendeurs B.E., P.M. et G.I., solidairement, au paiement des intérêts légaux adéquats à la dette principale, respectivement le montant de 3315.85 lei (Ron) représentant les intérêts légaux pour la période du 24 mars 2003 - 24 mai 2003, ainsi que l'octroi des intérêts légaux pour la période suivante jusqu'au remboursement effectif de la dette, en maintenant inchangées les autres dispositions de la décision, avec dépens de justice.
Dans le mémoire présenté aux recours formulés par les défendeurs, la réclamante a fait certaines précisions concernant le changement de nom en SC G.A. SA et, le 8 octobre 2009, dans les conclusions de l'audience, l'on a noté que la requérante demanderesse avait mentionné son intention de ne pas timbrer le recours, car elle renonçait au jugement de cette voie d'attaque.
Le requérant P.M. a demandé l'admission du pourvoi conformément aux dispositions de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, la modification partielle de la décision attaquée dans le sens de l'admission de l'appel, du changement en partie de la sentence attaquée, dans le sens du rejet de l'action contre le défendeur P.M., en soutenant que l'instance avait mal appliqué les dispositions de l'art. 1000 alinéa 1, de l'art. 1000 alinéa 2 et de l'art. 492 du Code civil.
Conformément à l'art. 304 point 5 du Code de procédure civile, il a demandé de casser la décision attaquée, puisque l'instance d'appel avait enfreint les principes de contradiction, d'oralité et de droit à la défense, en ne mettant pas en débat entre les parties la preuve de l'interrogatoire, que l'on demandait de prendre à l'intimé défendeur G.I. et en ne lui accordant pas la parole pour soutenir ses affirmations, l'instance ayant aussi mal interprété les art. 167 et 169 du Code de procédure civile.
La requérante B.E. a demandé de casser la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'instance d'appel pour être rejugée, selon l'art. 304 point 5 du Code de procédure civile, demandant pour le cas où la cassation ne s'imposerait pas, que soit admis le pourvoi en vertu de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, que soit modifiée la décision attaquée et maintenue la disposition de l'instance de fond par laquelle a été rejetée la demande de la demanderesse de l'obliger au paiement solidaire avec les autres défendeurs. Elle a indiqué que malgré l'admission de la preuve par l'interrogatoire des défendeurs P.M. et G.I., au terme où la preuve devait être administrée, les deux défendeurs étant absents, l'instance n'avait pas appliqué l'art. 225 du Code de procédure civile et n'avait plus administré la preuve. Elle a également soutenu que l'exception par elle posée, concernant la déposition tardive de son appel par la demanderesse, a été mal réglée, car l'écrit situé au feuillet 199 du dossier ne respectait pas les dispositions de l'art. 98 du Code de procédure civile, et que l'instance avait mal utilisé l'exception concernant le manque de qualité de représentant de la SC A.-S. de A.R., vu que la SC A.S.A. de T. n'avait pas été correctement mandatée, conformément aux dispositions des articles 67, 68 et 83 du Code de procédure civile, puisqu'il n'existait au dossier aucun mandat légal.
Sur le fond du litige, elle a soutenu que l'instance avait mal appliqué l'art. 1000 alinéa 1 du Code civil, puisqu'il ne résultait pas, de preuves existantes, qu'elle aurait dû assurer la garde juridique de l'immeuble, ce qui fait qu'elle aurait été obligée à tort de payer solidairement la somme de 105.029, 21 lei (Ron), somme mal fixée qui ne reflétait pas les dégâts.
Le requérant P.M. a aussi attaqué la décision commerciale no 86 du 23 février 2009 de la Cour d'appel de Bucarest - VIe section commerciale, estimant que l'instance avait mal appliqué les dispositions de l'art. 281² du Code de procédure civile, dans les conditions où la demande d'octroi d'intérêts n'avait pas fait l'objet de la demande à l'appel aussi, ce qui fait que l'exigence de compléter les dispositions, formulée par la réclamante SC A., était inadmissible.
Pour ce qui est du pourvoi de la réclamante SC G.A. SA, la Cour réglera la cause uniquement en ce qui concerne la question du timbre, qui a la priorité par rapport aux autres demandes.
A retenir que, selon les dispositions de l'art. 9 de l'Ordonnance Gouvernementale no 32/1995 et de l'art. 20 points 1 et 3 de la Loi no 146/1997, ainsi que de l'art.35, points 1 et 5 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no 146/1997, republiée, les taxes judiciaires de timbre sont payées à l'avance et que le fait de ne pas remplir les obligations de paiement de ces taxes sont sanctionnées par l'annulation de l'action ou demande.
Constatant que la requérante SC G.A. SA n'avait pas rempli l'obligation légale de timbrer son pourvoi, qu'elle avait précisé en conclusion de l'audience du 8 octobre 2009, mais aussi au terme d'aujourd'hui du procès, qu'elle n'avait pas l'intention de timbrer ce pourvoi, celui-ci sera annulé comme non timbré.
Les raisons de pourvoi invoquées par les défendeurs P.M. et B.E. en vertu de l'art. 304 point 5 du Code de procédure civile seront groupés et analysés en même temps car ils concernent la cassation de la décision attaquée, pour violation des formes de procédure prévues sous sanction de nullité par l'art. 105 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Après analyse de la décision attaquée dans la perspective de l'art. 305 point 5 du Code de procédure civile, la Cour constate ce qui suit :
Par les conclusions de l'audience du 16 juin 2008, l'instance d'appel a admis les probatoires demandés par les appelants P.M. et la SC A.-S. de A-R - Succursale T., ainsi que par l'intimée B.E. au sens d'avoir admis pour l'appelant défendeur P.M. la preuve par les écrits et pour la demanderesse et intimée la preuve par de l'écrit et de l'interrogatoire, prorogeant la discussion sur l'administration de la preuve testimoniale, demandée par l'appelant défendeur P.M. après administration de la preuve des écrits et de l'interrogatoire.
Bien que par les conclusions des audiences du 1er septembre 2008 et du 3 novembre 2008, l'instance ait disposé de citer les intimés B.E. et G.I. avec la mention d'une présence personnelle à l'interrogatoire, lors de l'audience du 24 novembre 2008, seule la preuve de l'interrogatoire de l'appelant défendeur P.M. a été administrée, sur proposition de la demanderesse SC A.-S. de A.-R. et de l'intimée B.E., les intimés G.I. et B.E. n'étant pas interrogés et l'instance n'administrant plus cette preuve, puisqu'elle n'avait pas été discutée par les parties et n'avait pas motivé la mesure prise, enfreignant ainsi les dispositions de l'art. 167 du Code de procédure civile et le principe de contradiction, qu'impose que nulle mesure ne soit ordonnée par l'instance avant d'avoir été soumise à une discussion en contradictoire des parties.
L'on retient également que par la conclusion du 24 novembre 2008, la Cour ayant constaté qu'il n'y avait pas d'autres exigences à formuler et déclarant clos les débats, elle a accordé la parole aux parties pour les conclusions de fond, notant les conclusions de l'appelant défendeur P.M. sur son propre appel, les conclusions de l'appelante SC A.-S. de A.-R. sur son propre appel et les conclusions de l'intimée B.E. sur l'appel de la demanderesse SC A-S de A-R, les conclusions du défendeur P.M. sur l'appel formulé par la demanderesse n'étant pas consignées, tout comme ne l'étaient pas celles de la demanderesse concernant l'appel du défendeur, ni les conclusions de l'intimée B.E. sur l'appel du défendeur P.M.
Selon l'art 127 du Code de procédure civile, les causes sont débattues oralement, si la loi n'en dispose pas autrement.
Les conclusions sur le fond sont la synthèse du déroulement de l'affaire dans son ensemble, tel qu'il est vu de chaque côté.
Comme dans cette affaire l'on confirme que l'intimée B.E. n'a pas posé de conclusions concernant l'appel du défendeur P.M., ce dernier ayant saisi la cour qu'il avait été lésé par le non respect de cet acte procédural, car l'intimée aurait demandé l'admission de l'appel, en confirmant qu'elle n'avait jamais nié la possession, ce qui, selon l'affirmation de l'appelant, aurait pu changer la solution de l'instance et vu que, l'affaire étant restée en délibéré et les juges n'ayant pas tranché sur le fond de l'affaire, bien que toutes les parties n'eussent pas posé de conclusions sur le fond de l'appel, la Cour constate que la décision attaquée a été prononcée en violation du principe d'oralité des débats, prévu à l'art. 127 du Code de procédure civile, mais aussi en enfreignant le principe du droit à la défense et les dispositions de l'art. 105 (1) du Code de procédure civile.
A retenir que, l'obligation de noter les affirmations des parties étant dictée par le principe d'oralité, qui est fondamental dans un procès civil, le fait de l'ignorer entraîne la nullité des arrêts et que, d'autre part, les dispositions de l'art. 147 du Code de procédure civile obligent de noter les affirmations des parties, leur omission rendant impossible l'exercice du contrôle judiciaire, ce qui fait que le non respect du principe d'oralité, en n'accordant pas la parole sur le fond à l'une des parties présentes au procès, frappe de nullité.
Pour toutes ces raisons, la Cour admettra les pourvois des défendeurs B.E. et P.M. et en vertu de l'art. 304 point 5 du Code de procédure civile, rapporté à l'art. 313 du Code de procédure civile, cassera la décision attaquée, enverra l'affaire à la Cour d'appel de Bucarest - VIe section commerciale pour un nouveau jugement des appels et suite à la cassation de la décision no 565/A du 27 novembre 2008 de la Cour d'appel de Bucarest - VIe section commerciale, elle constate qu'il s'impose aussi de casser la décision commerciale no 86 du 23 février 2009 de la Cour d'appel de Bucarest - VIe section commerciale, celle-ci étant une décision qui complète le dispositif formulé par la réclamante SC A.-S. de A.-R. et qui fait partie intégrante de la décision que l'on demande de compléter.
Dans ces conditions, les autres motifs invoqués par les requérants ne seront plus analysés sur le fond du pourvoi.
Ceci étant,


POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT

Annule comme non timbré le pourvoi déclaré par la réclamante G.A. SA (ancienne SC A. SA de A.-R.) contre la décision commerciale no 565 du 27 novembre 2008 de la Cour d'Appel de Bucarest, Ve section commerciale.
Admet les pourvois des défendeurs B.E. et P.M. formés contre la même décision.
Casse la décision no 565 du 27 novembre 2008 de la Cour d'appel de Bucarest, Ve section commerciale et la décision supplémentaire no86 du 23 février 2009 de la Cour d'appel de Bucarest, VIe section commerciale et renvoie l'affaire aux mêmes instances pour rejuger les appels.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui, le 28 janvier 2010.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 300/CC/2010
Date de la décision : 28/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Principe d'oralité. Non observation. Sanction applicable

Les dispositions de l'art. 147 du Code de procédure civile obligent de noter les affirmations des parties, l'omission de celles-ci rendant impossible l'exercice du contrôle judiciaire, ce qui fait que la non observation du principe de l'oralité, en n'accordant pas la parole sur le fond à l'une des parties présentes au procès ou en ne notant pas les affirmations, frappe la décision de nullité.


Parties
Demandeurs : SC G.A. SA
Défendeurs : B.E. et P.M.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 23/02/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-01-28;300.cc.2010 ?
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