On a examiné le pourvoi de la demanderesse-défenderesse l'Université de Craiova contre l'arrêt no.172 du 28 mai 2009 de la Cour d'appel de Craiova, Ière Chambre civile et pour des affaires concernant les mineurs et la famille.
Se sont présentés à l'appel nominal l'appelante l'Université de Craiova représentée par le conseiller juridique C.L. et l'intimée D. D., tandis que les intimés le Ministère de l'Education, Recherche et Innovation, la Mairie de Craiova et le Maire de Craiova se sont absentés. La Haute Cour constate que la cause est en état d'être jugée et accorde la parole aux parties.
Le conseiller juridique C. L. demande l'admission du recours formulé par la demanderesse-défenderesse, fondé sur les points 8 et 9 de l'art. 304 du Code de procédure civile, et montre l'erreur faite antérieurement, car, selon lui, le prix de marché n'est pas celui marqué dans les offres mais celui négocié par les parties. A la demande de la Cour, il précise qu'il n'avait pas déposé des documents qui indiquent le prix de marché, car il n'a pas pu entrer en possession de tels contrats, mais l'expert aurait dû clarifier ces problèmes. Il montre également que l'expert n'avait pas convoqué les parties pour la nouvelle expertise, raison pour laquelle le supplément d'expertise est frappé de nullité.
L'intimée requérante D. D. demande le rejet du recours de la défenderesse et le maintien de l'arrêt prononcé en appel.
LA HAUTE COUR
Vu le présent pourvoi ;
Ayant examiné les travaux du dossier, constate ce qui suit :
Par le jugement civil no. 412 du 27 avril 2007, le Tribunal de Dolj a admis la contestation formulée par la requérante D.D. contre la décision no. 11 / C du 2 Mars 2005, émise par la défenderesse l'Université de Craiova, a rejeté la contestation formulée par la requérante, en contradictoire avec les défendeurs le Ministère de l'Education et de la Recherche, la Mairie de Craiova et le Maire de Craiova, a annulé la décision n ° 11 / C de 2 Mars 2005, émise par la défenderesse l'Université de Craiova, a établi le droit de la requérante à une compensation d'un montant de ........ Lei pour le terrain ayant une surface de......, situé à Craiova, rue IC.I, no..., anciennement rue C...., no....., et a statué que la défenderesse l'Université de Craiova paye les dépens en valeur de 700 lei.
Afin de prononcer cette décision, la première instance a jugé que, par la décision attaquée, on a rejeté la demande de la requérante concernant la restitution en nature de la surface de .....mètres carrés, en conformité à l'article 16 alinéa 1 de la loi no. 10/2001, au motif que le terrain en question était grevé par la construction du Foyer no.1 de la F., et on a également rejeté la demande de compensations financières au motif que l'Université de Craiova est un établissement d'enseignement supérieur qui est entièrement financé par le budget de l'Etat et par conséquent elle n'a pas des fonds qui soient destinés aux dommages-intérêts accordés en vertu de la loi 10/2001.
On a également retenu que la requérante avait démontré sa qualité de personne habilitée à bénéficier des mesures compensatoires prévues par la loi 10/2001, qualité qui n'a pas été contestée par la défenderesse.
La mère de la requérante, M.I.D., avait acquis de E.C., par l'acte de vente-achat de .... le terrain de.....mètres carrés, situé à C., rue C., no...., F., le terrain étant ensuite pris ,en fait, sans aucune base légale, en 1952, afin d'y construire des foyers pour les étudiants.
On a également retenu que dans l'affaire sont applicables les dispositions de l'art. 2. alinéa 1 lettre h thèse III de la Loi no.10/2001, le terrain étant identifié dans la phase administrative par la Marie de Craiova par le procès-verbal du 24 Mars 2002, mais aussi par l'Université de Craiova, par le procès-verbal du 9 Février 2005, en montrant que ce terrain est occupé par le foyer no. 1 de F.
Comme sur le terrain il y avait une construction, on a établi que le terrain ne pouvait pas être restitué en nature, mais que la requérante avait le droit à des réparations équivalentes, respectivement à des compensations en vertu de la loi spéciale, dont le montant est celui résulté de l'expertise faite par l'ingénieur D.V., le montant établi reflétant la valeur réelle actuelle du terrain et étant conforme aux dispositions de l'art. 11, alinéa 6 de la loi n °. 10/2001, republiée.
La première instance a également noté que l'article 16 alinéa 1 de la loi n. 10/2001 n'excluait pas de la restitution en nature les immeubles destinés à des activités éducatives, mais que le texte visait les immeubles qui avaient reçu une telle destination après leur confiscation, et non pas les terrains sur lesquels on avaient construit de nouveaux immeubles dont le régime juridique est établi par l'article 10 alinéa 2 de la loi, les mesures compensatoires étant supportées par l'Etat et non pas par le détenteur du bien, qui est tenu de faire une offre de restitution par l'équivalent prévu par la loi.
La Cour d'appel de Craiova, par l'arrêt civil no.865 du 15 Novembre 2007 a rejeté les recours formés par l'Université de Craiova et par la requérante contre le jugement de la première instance, en retenant le fait que la requérante était la personne ayant droit à des réparations, en tant que descendante de l'ancienne propriétaire du bien, et, parce que l'immeuble ne pouvait pas être restitué en nature, elle avait droit à une compensation équivalente au terrain de..... mètres carrés, confisqué en 1952. Quant à l'évaluation, le tribunal a pris en compte la valeur du rapport d'expertise préparé par D.V.
Contre cette décision ont formé recours la requérante et la défenderesse l'Université de Craiova.
Par l'arrêt no.6679 du 5 novembre 2008, prononcé dans le dossier no.166/63/2005, la Haute Cour de Cassation et Justice a admis les recours, a cassé la décision et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal pour un nouveau procès.
Pour se prononcer ainsi, la Cour a jugé que les recours étaient fondés sur les dispositions de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, pour les raisons suivantes:
L'affirmation de l'appelante défenderesse que la requérante n'ait pas fait la preuve du fait qu'elle était la personne habilitée n'est pas fondée.
Selon les documents déposés au dossier, l'appelante requérante avait fait la preuve que MID, sa mère, avait acheté, conformément au contrat conclu le......, le terrain ayant une superficie de ...... mètres carrés, situé dans la rue...., no....., F..
Celle-ci n'avait pas l'obligation de faire une «preuve négative» dans le sens où elle n'était pas tenue à prouver que sa mère n'avait pas vendu le terrain à une autre personne.
L'emplacement du terrain a été déterminé par l'expert en fonction des mentions du contrat d'achat-vente, des plans présentés par les parties et des affirmations de la requérante, comme indiqué dans le rapport d'expertise et dans le procès-verbal de la page 94 du dossier du tribunal, également signé par le représentant de l'appelante défenderesse. Quant à l'observation indiquant que l'Université de Craiova est l'institution détentrice de l'immeuble, celle-ci a été faite également par la Mairie de Craiova.
L'absence de documents visant la reprise du terrain situés à C., rue C., no. F, est confirmé également par les Archives Nationales - la Direction du District de Dolj - par l'acte no. 6168 du 14 déc. 2005, et, selon le procès-verbal no. 25444 du 24 mars 2003 sur l'état de fait de l'immeuble, de la page 48 du dossier de la première instance, le terrain est administré par l'appelante, conformément à la décision du Comité central du Parti communiste et du Conseil des ministres de la République Socialiste Roumaine.
Le fait que le terrain qui avait appartenu à la mère de l'appelante requérante est détenu par la défenderesse et l'absence de documents qui attestent la reprise du terrain par l'Etat confirment la reprise de fait de l'immeuble, sans titre de propriété, et donne à la requérante le droit à des mesures compensatoires en vertu de la loi no. 10/2001, republiée, qui dans l'art. 26 établit l'obligation de l'institution détentrice de proposer une compensation, et, dans le cas où la restitution en nature n'est pas possible, sont applicables les dispositions de l'art. 10 alinéa 9 de la loi no. 10/2001.
Quant à la valeur du terrain, on a noté que les critiques des deux appelantes étaient fondées, car l'évaluation a été faite par l'expert D.V., dont l'expertise a été acquise par la première instance, par la méthode de la comparaison par fiabilité, publiée dans le Bulletin documentaire édité par le Corps des experts techniques de Roumanie, no. 97, bien que l'article 10 alinéa 9 de la loi n° 10/2001 prévoit que « la valeur des terrains et des constructions repris abusivement, qui ne peuvent pas être restitués en nature, doit être déterminée en fonction de la valeur de marché de la date de la résolution de la notification, établie conformément aux normes internationales d'évaluation».
Par rapport au fait que la valeur du terrain n'a pas été établie par l'expert dans le texte cité, que la requérante avait sollicité une nouvelle expertise, et par rapport aux motifs d'appel formulés par les deux parties, qui prétendait que la valeur du terrain n'avait pas été fixé correctement par rapport aux dispositions de la loi n °. 10/2001 et des Normes méthodologiques d'application de cette loi, on a apprécié que l'instance d'appel doive demander une nouvelle expertise pour établir la valeur du terrain, conformément aux dispositions légales en force.
En droit, on a pris en compte les dispositions de l'article 312 et art. 314 du Code de procédure civile.
Par l'arrêt civil no. 172/28.05.2009, la Cour d'appel de Craiova - Ière Chambre civile et pour des affaires concernant les mineurs et la famille, a admis le recours formé par la requérante D.D., a partiellement changé le jugement mentionné, en modifiant la valeur des mesures compensatoires, au montant de.....euros, a maintenu le reste des dispositions du jugement et a rejeté l'appel de la défenderesse l'Université de Craiova.
Afin de prononcer cet arrêt, la cour d'appel a pris en compte les considérations suivantes de fait et de droit:
En recevant l'affaire pour la rejuger, la Cour d'Appel de Craiova a demandé, le 5 mars 2009, un supplément au rapport d'expertise, au sens de l'évaluation du terrain en litige conformément à la valeur de marché établie par rapport aux standards internationaux d'évaluation, comme prévu par l'art. 10 alinéa 9 de la Loi no. 10/2001.
Par le supplément d'expertise déposé le 17 avril 2009, l'ingénieur expert D.V. a conclu que la valeur du terrain, selon la méthode de la comparaison était de .... EUR / m², totalisant ...... euros, et selon la méthode de la valeur de circulation était de ...... EUR / m², totalisant ....euros.
La défenderesse l'Université de Craiova a soulevé des objections à l'expertise, visant le fait que le terrain n'avait pas été évalué au niveau de l'année 2005, qu'il n'y avait pas de raison qui mène à l'augmentation du prix du terrain de ..... EUR / m² à ..... EUR / m², qu'on n'avait pas précisé l'année pour lequel on avait fait l'évaluation du terrain et qu'on n'avait pas pris en compte la situation de fait du terrain.
A la demande de la Cour, on a également déposé au dossier des documents concernant la valeur de marché du terrain.
Ainsi, la défenderesse a déposé l'acte no. 51/14.05.2009 de la SC K.I. SRL, d'où il résultait que la valeur du terrain était de .... Euros / m² en 2009 et de ....... EUR / m² en 2005.
La requérante a présenté des documents émis par SC KI SA, SC A.-O et des publications locales, qui montre les prix ...... -.... EUR / m².
La cour a rejeté les objections au rapport d'expert, notant que l'expert avait répondu aux objectifs établis selon la décision de cassation, et en tenant compte également des documents déposés aux dossier relatifs à la valeur de circulation du terrain.
Concernant la date par rapport à laquelle on établit la valeur des mesures de réparation, la Loi no. 10/2001 se réfère à la valeur de marché de la date à laquelle la notification a été solutionnée de manière positive. Si la notification est rejetée, ou si la valeur du terrain est établie sans prendre en compte les dispositions de la Loi no. 10/2001, alors la date à laquelle la notification est solutionnée se réfère à la date du prononcé dans l'affaire en question.
Par conséquent, dans ce cas, on a conclu qu'on allait prendre en compte la valeur de marché du terrain, par rapport à la date du prononcé de la présente décision.
Du point de vue de la valeur du terrain en litige, calculé conformément aux dispositions de la Loi no. 10/2001, on a apprécié que la valeur déterminée par l'expert D.V., de .... EUR / m², s'encadrait dans les limites communiqués et des documents soumis par les parties.
Par la suite, on a apprécié que la valeur calculée par l'expert assure à la fois le respect des critères juridiques et de la réalité des prix pratiqués dans le marché immobilier.
La défenderesse l'Université de Craiova a formé pourvoi contre la décision de l'instance d'appel le 23 juin 2009, qu'elle a critiqué pour illégalité sous les aspects suivants:
L'instance d'appel a évalué de façon erroné le moment où la notification de la requérante a été solutionnée comme étant la date du prononcé de l'arrêt attaqué.
On a également montré la mauvaise application des dispositions de la Loi no.10/2001 et de la Loi nr.247/2005, car, conformément à ces dispositions le moment où une notification est solutionnée est représenté par la date à laquelle l'entité détentrice du bien revendiqué se prononce par une décision motivée pour l'admission ou le rejet des demandes émises par voie de notification.
En l'espèce, la notification de la requérante a été solutionnée par la décision no. 11/C/02.03.2005
L'instance d'appel a interprété le probatoire administré dans cette affaire en favorisant la requérante et en appréciant comme étant similaires les termes «valeur de marché» et «prix exigé par les vendeurs ».
L'instance d'appel a validé l'expertise effectuée lors du rejugement de l'affaire et a rejeté à tort les objections formulées par l'appelante, en favorisant ainsi la requérante.
Bien que par la décision de cassation on avait ordonné un nouveau rapport d'expertise, la nouvelle expertise a été effectuée à un bureau, sans que l'expert convoque les parties, leur sollicite des documents et sans qu'il se déplace au terrain en question.
L'instance d'appel n'a pas établi quelle était l'institution qui devait payer l'équivalent monétaire des éventuelles mesures compensatoires conformément aux décisions du gouvernement no.128/2008 et 1095/2005.
En droit, les critiques invoquées par la défenderesse appelante ont été fondées sur les dispositions de l'art. 304 points 8 et 9 du Code de procédure civile.
Le recours n'est pas fondé pour les considérations suivantes:
Bien que par la demande de recours l'appelante défenderesse invoquait également, à part des dispositions de l'art.304 point 9 du Code de procédure civile, l'hypothèse prévue au point 8, de l'exposition des motifs ne résultent que des critiques d'illégalité des aspects spécifiques d'évaluation du terrain en litige, au sens de l'article 10 alinéa 9 de la Loi no. 10/2001, le moment de résolution de la notification étant, selon l'appelante, le moment quand l'entité détentrice du bien revendiqué se prononce par une décision motivée (d'admission ou de rejet) sur les demandes émises par la notification.
Dans ce deuxième cycle processuel, le jugement du recours doit partir de ce qui est déjà statué avec autorité de la chose jugée : la requérante a fait la preuve que sa mère, M.I.D., avait acheté, conformément au contrat conclu le ....., le terrain de ... mètres carrés situé à C., rue..., no.... ; l'emplacement du terrain avait été établi par l'expert sur le fondement des mentions du contrat de vente-achat mentionné ci-dessus, des plans présentés par les parties et des déclarations de la requérante, comme indiqué dans le rapport d'expertise et dans le procès-verbal de la page 94 du dossier du tribunal; la Mairie de Craiova a également indiqué la défenderesse comme étant l'entité détentrice de l'immeuble en litige ; l'absence des actes de reprise du terrain situé à Craiova, rue C., no....., est confirmée par les Archives Nationales, le département de Dolj, par l'acte no. 6168 du 14 décembre 2005, et, selon le procès-verbal no. 25444 du 24 mars 2003 sur la situation de l'immeuble, et qui se trouve à la page 48 du dossier de la première instance, le terrain est administré par l'appelante, suite à la décision du Comité central du Parti Communiste Roumain et du Conseil des ministres de la République Socialiste Roumaine ; le fait que le terrain qui a appartenu à la mère de l'appelante requérante est détenu par l'appelante défenderesse et l'absence des documents qui attestent la reprise de l'immeuble par l'Etat confirment la reprise de fait du bien, sans titre, et donne le droit à la requérante à des mesures compensatoires en vertu de la Loi no. 10/2001, republiée, qui établit par l'art. 26 l'obligation de l'entité détentrice de proposer une compensation et, si la compensation en nature n'est pas possible, les dommages-intérêts sont déterminés par rapport à l'art. 10 alinéa 9 de la Loi 10/2001.
En ce qui concerne la valeur des terrains, sur le fondement de l'art. 10 alinéa 9 de la Loi no. 10/2001, qui prévoit expressément le fait que « la valeur des terrains et des constructions pris de façon abusive et qui ne peuvent pas être restitués en nature s'établit conformément à leur valeur de marché de la date à laquelle la notification a été solutionnée, et sera établie conformément aux standards internationaux d'évaluation », la Haute Cour a décidé la nécessité que l'instance d'appel, lors du rejugement de l'affaire, demande une nouvelle expertise ayant comme objet d'établir la valeur du terrain par rapport aux dispositions légales en vigueur à la date à laquelle est solutionnée l'affaire.
Par le supplément d'expertise déposé au dossier le 17 avril 2009, l'expert D.V. a conclu que la valeur du terrain selon la méthode comparative était de .... EUR / m², totalisant ..... euros, et selon la méthode de la valeur de circulation est de .... EUR/ m², totalisant ..... euros.
Cette dernière valeur du terrain a été prise en compte par le juge d'appel lorsqu'il a changé partiellement le premier jugement, en établissant ainsi la valeur explicite de l'équivalent des mesures compensatoires, en corroborant les conclusions du rapport d'expertise avec les données concrets des documents gérés par les parties ayant des intérêts contraires.
Afin d'apprécier la seule question encore en litige entre les parties, à savoir l'établissement de la valeur des mesures compensatoires en équivalent, l'instance d'appel a pris en compte dans la même mesure les documents administrés par les parties concernant la valeur de marché du terrain - de la part de la défenderesse, l'acte no.51/14.05.2009 de SC K.I. SRL, d'où résulte la valeur de transaction du terrain dans cette partie de la ville, de .... - .... EUR / m². en 2009 et .....-... EUR / m², en 2005; de la part de la requérante des documents délivrés par SC KI SA, SC A.-O. et des publications locales, qui montrent des prix de ....... - ..... EUR / m².
Concernant la date par rapport à laquelle on établit la valeur des mesures compensatoires, la Loi no. 10/2001 se réfère in terminis à la valeur de marché de la date à laquelle la notification a été solutionnée, ce qui signifie, pour la présente affaire, la date à laquelle celle-ci est solutionnée par la cour.
On ne peut pas accepter le point de vue de l'appelante défenderesse conformément auquel le moment de résolution de la notification est le moment quand l'entité détentrice du bien revendiqué se prononce par une décision motivée d'admission ou de rejet sur les demandes émises par la notification (la notification de la requérante a été solutionné par la décision no. 11 /. C/02.03.2005), car les dispositions légales incidentes dans cette affaire ont configuré une solution logique pour la situation dans laquelle la restitution en nature n'est pas acceptée - il s'agit d'accorder une compensation équivalente, ce qui signifie que le moment où on établit effectivement la valeur de la compensation doit être lié à la date à laquelle la notification est solutionnée par l'entité détentrice ou de la date à laquelle la notification est solutionnée par la cour.
Le législateur a prescrit la règle de la détermination de la valeur du terrain conformément à sa valeur de marché à la date à laquelle la notification était solutionnée, sans, toutefois, faire la distinction entre les différentes situations possibles dans la réalité sociale, justement pour assurer ainsi la garantie d'une solution à la foi légale et équitable aux cas ayant comme fondement un droit fondamental - le droit de propriété (indépendamment du fait si cette solution est proposée par l'entité détentrice ou est déterminée par la cour, dans l'activité de contrôle judiciaire exercé conformément à la loi, comme c'est le cas dans la présente affaire).
On ne peut pas admettre aucune critique concernant l'aspect de la façon concrète dans laquelle on fait le rapport d'expertise, vu que les dispositions procédurales demandent la citation des parties lors de l'expertise seulement dans le cas ou « on a besoin d'entreprendre une action spécifique à l'endroit en question », ce que n'était plus le cas dans la présente affaire, compte tenu des questions de fait et de droit déjà établis jusqu'à ce moment-là.
D'ailleurs, on ne peut retenir aucune critique concernant le manque de préoccupation de l'instance d'appel d'établir l'institution qui devait effectivement accorder les mesures compensatoires monétaires, car d'une part, les dispositions de l'article 26, alinéa 1 de la Loi no. 10/2001, et la disposition antérieure de la Haute Cour ont statué le droit de la requérante à des mesures compensatoires en vertu de la Loi no. 10/2001, republiée, respectivement « l'obligation de l'entité détentrice de proposer une compensation» et, d'autre part, la défenderesse appelante ne précise pas l'aspect concret d'illégalité présumée dans l'application ou l'interprétation des décisions gouvernementales 1095/2005 et 128/2008.
Pour tous ces motifs de fait et de droit, la Haute Cour, sur le fondement des dispositions de l'art. 312 alinéa 1 du Code de procédure civile, rejettera comme étant non-fondé le pourvoi formé par la défenderesse l'Université de Craiova contre la décision no. 172 du 28 mai 2009 de la Cour d'appel de Craiova, Ière Chambre civile et pour des affaires concernant les mineurs et la famille.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette comme étant non-fondé le pourvoi formé par la défenderesse l'Université de Craiova contre la décision no. 172 du 28 mai 2009 de la Cour d'appel de Craiova, Ière Chambre civile et pour des affaires concernant les mineurs et la famille.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui le 27 janvier 2010.