La Haute Cour de Cassation et de Justice
Sur le présent pourvoi :
Aux termes des documents du dossier, constate que :
Par le jugement pénal numéro 235 du 23 avril 2009, prononcée par le Tribunal de Giurgiu, dans le dossier 61/122/2009, il a été disposée la condamnation de l'inculpe B.I. à la peine de 7 ans et 6 mois de prison et 3 ans de peine complémentaire prévue à l'art. 64 lettre a) deuxième thèse et lettre b) du C.pén. pour l'infraction de tentative de meurtre qualifié, prévue par l'art. 20 rapporte à l'art. 174, 175 lettre i) du C.pén.
Le Tribunal a interdit à l'inculpé l'exercice des droits prévus par l'art. 64 lettre a), deuxième thèse et lettre b) du C.pén. dans les conditions et pour la durée prévue par l'art. 71 C.pen.
Aux termes de l'art.88 du C.pn. a déduit de la peine appliquée à l'inculpé la période la garde a vue et de l'arrestation préventive allant du 26 octobre 2008 au jour de son jugement, maintenant l'état d'arrêt de l'inculpé.
Aux termes de l'art. 118 lettre b) du C.pén. a confisqué à l'inculpé un couteau au manche en textolithe, de couleur marron, d'une longueur totale de 22 cm, et avec la lame de 12 cm, déposé à la Chambre des Corps Délits du Tribunal de Giurgiu.
Aux termes de l'art. 14 rapporté à l'art. 346 du C. de proc. pén., art. 998-999 C.civ. et art. 313 de la Loi numéro 95/2006, modifiée par l'Ordonnance gouvernementale d'urgence numéro 72/2006, l'action civile formée par l'Hôpital Clinique d'Urgence de Bucarest a été admise et l'inculpé a été obligé a payer à la partie civile une somme de 1648,47 Ron à titre de frais d'admission à l'hôpital et l'intérêt légal, depuis la date de la décision définitive et jusqu'à l'épuisement du débit.
Le Tribunal a pris note du fait que la victime B.F.V. ne s'est pas constituée en partie civile, dans la cause.
Aux termes de l'art. 191 alinéa (1) C.proc.pen. , l'inculpé a été obligé au paiement des frais judiciaires envers l'Etat.
Pour prononcer cette décision, l'instance de fond a retenu, au fait, que :
Le 26 octobre 2008, vers 14 heures, l'inculpé B.I qui se trouvait sur la terrasse du local SC.S.Srl de la localité de Chiriacu, commune d'Izvoarele, dans le département de Giurgiu, énervé par le fait que la victime B.F.V. avait frappé du pied un chien que l'inculpé avait attaché à la clôture de la terrasse du bar, lui a appliqué plusieurs coups de couteau.
Le rapport médico-légal numéro 466/E du 27 octobre 2008, élaboré par le Service de Médecine Légale de Giurgiu, souligne que la victime B.F.V a subi cinq plaies élancées (dont une plaie pénétrante ; au hémopneumothorax), qui pouvaient être produites par un corps effilé, tranchant ou pointu (couteau). Les lésions ont exigé 15 jours de soins médicaux si des complications n'interviennent pas, ces plaies ayant mis sa vie en danger.
Par rapport aux preuves administrées et à l'état de fait retenu, l'instance de fond a estimé que le fait de l'inculpé réunissait les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de meurtre qualifié, prévue par l'art. 20 du C.pén. rapporté à l'art. 174 et art. 175 lettre i) du C.pén.
Contre la sentence prononcée par la première instance, a été formé l'appel par l'inculpé B.I., sollicitant l'annulation de celle-ci et le rejugement de la cause, avec acquittement de l'inculpé en conformité avec les dispositions de l'art. 11 point 2 lettre a) rapporte à l'art. 10 lettre c) du C.proc.pén.
En subsidiaire, il a sollicité que soit retenue la circonstance légale atténuante de la provocation, prévue par l'art. 73 lettre b) du C.pén., avec pour conséquence la diminution de la peine.
Par la décision pénale numéro 229/A du 30 octobre 2009, prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest, section I pénale, dans le dossier 61/122/2009, il a été disposé de recevoir l'appel formé par l'inculpé B.I.
La décision attaquée fut annulée et en rejugement, par rétention des dispositions de l'art. 73 lettre b) du C.pén., on a procédé à la réduction de la peine prévue par l'art. 20 du C.pén., rapporté à l'art. 174 et art 175 lettre i) du C.pén., de 7 ans et 6 mois de prison à 5 ans et 6 mois de prison, et 3 ans d'interdiction des droits prévus a l'art. 64 lettre a) deuxième thèse, et lettre b) C.pen.
Ont été interdits à l'inculpé les droits prévus à l'art 64 lettre a) deuxième thèse et lettre b) C.pen. pour la durée d'exécution de la peine principale.
A maintenu les autres dispositions de la sentence attaquée.
Aux termes de l'art. 383 alinéa (1) rapporté à l'art. 350 C.proc.pen. , art 3002 rapporte à l'art. 160 b alinéa (1) et (3) C.proc.pen. a maintenu la mesure de l'arrestation préventive de l'inculpé.
Aux termes de l'art. 383 alinéa (2) C.proc.pen. a déduit la période de la garde a vue et de l'arrestation préventive de l'inculpé, du 26 octobre 2006 au jour de sa décision.
Aux termes de l'art. 192, alinéa (3) C.proc.pen. les frais judiciaires sont restés à la charge de l'Etat.
Pour prononcer cette décision, l'instance d'appel a retenu au fait que :
La Cour, procédant à la vérification de la cause, tant sous l'aspect des motifs d'appel invoqués que d'office, aux termes de l'art. 371 alinéa (2) C.proc.pen., sous tous les aspects de fait et de droit a estimé que l'appel formé par l'inculpé est fondé, mais uniquement sous l'aspect de la critique qui vise l'incidence des dispositions de l'art. 73 lettre b) C.pen., pour les considérants suivants :
En fait, de la situation correctement établie par la première instance, sur la base d'une analyse complète des preuves administrées, il est ressorti, sans équivoque, que l'inculpé B.I. est l'auteur de l'agression commise le 26 octobre 2006 sur la victime B.F.V., les critiques formées sous cet aspect par le demandeur d'appel étant irrecevables par l'instance.
Même si l'inculpé a eu, au cours de l'enquête, une attitude hésitante, passant de l'aveu sans réserves des faits , au cours de l'instruction pénale ( pages 37 et 50 du dossier d'instruction pénale), à l'aveu nuancé fait au cours de l'enquête judiciaire - lorsqu'il a affirmé avoir été frappé d'une bouteille de bière, raison de réagir en appliquant à l'un des clients du bar un coup de couteau - et jusqu'à nier son infraction, devant l'instance d'appel, en affirmant qu'il n'avait pas frappé la victime, laquelle se serait cognée à l'axe des pédales d'une bicyclette, la Cour a constaté que sa culpabilité était pleinement prouvée, les déclarations de la victime B.F.V et des témoins S.F., F.I. , O.S. et C.D. étant éloquentes en ce sens, tout comme les mentions du procès-verbal d'enquête sur les lieux et les planches photographiques et les conclusions du rapport médico-légal numéro 466/E du 27 octobre 2008 élaboré par le Service de Médecine Légale de Giurgiu.
C'est ainsi que la victime B.F.V. a, à plusieurs reprises, déclaré au cours de l'instruction que le 26 octobre 2008, l'inculpé lui avait appliqué plusieurs coups avec un couteau qu'il détenait, étant dérangé du fait que la victime lui avait frappé le chien du pied.
Les déclarations de la victime sont corroborées avec celles des témoins S.F. et C.D. qui ont vu l'inculpé frapper du couteau la victime, étant provoqué par cette dernière qui lui avait frappé du pied le chien.
Sont aussi éloquentes les déclarations du témoin F.I qui a vu l'inculpé frapper la victime et observait ultérieurement que B.I. avait un couteau à la main, tout comme les déclarations du témoin O.S. qui, immédiatement après l'incident, a vu des traces de coups de couteau au cou de la victime, apprenant de la part de témoins oculaires que la victime avait été attaquée au couteau par l'inculpe B.I.
Sont aussi à retenir les conclusions du rapport médico-légal numéro 466/E du 27 octobre 2008, élaboré par le Service de Médecine Légale de Giurgiu, duquel ressort que les lésions provoquées à la victime B.F.V. le 26 octobre n'ont pas été le résultat de coups portés avec un corps dur, comme l'inculpé l'affirmait dans le cadre de ses motifs d'appel, mais d'un corps tranchant, pointu, exigeant 15 jours de soins médicaux pour la guérison et mettant en danger la vie de la victime.
On n'a non plus retenu la défense du demandeur - inculpé dans le sens que l'on n'avait pas retrouvé des taches de sang sur ses vêtements, et que les traces de sang prélevées sur le couteau n'avaient pas été expertisées, ces circonstances étant à son opinion de nature à exclure sa participation aux faits, tenant compte du probatoire administré dans la cause, duquel ressort sans doute que l'inculpé B.I. est la personne qui, le 26 octobre 2008 avait appliqué des coups de couteau à la victime B.F.V.
Par voie de conséquence, vu tous ces considérants, la Cour a apprécié qu'on ne saurait retenir la critique du demandeur au sujet de sa condamnation erronée, tant qu'il n'existe pas, dans la cause, de raisons d'acquittement, conformément à l'art.11 point 2 lettre a) rapporte a l'art. 10 lettre c) C.proc.pen. comme sollicité dans le cadre des motifs d'appel.
La Cour a constaté pourtant qu'une seconde critique formée, à propos d'une omission du Tribunal de retenir en faveur de l'inculpe la circonstance atténuante légale de la provocation, prévue par l'art. 73 lettre b) C.pen, était fondée, tenant compte, en ce sens, de plusieurs aspects :
Du matériel de probation administré dans la cause, respectivement des déclarations de l'inculpé faites au cours de l'enquête pénale, les déclarations de la victime et du témoin oculaire S.F., il ressort que l'attitude agressive de l'inculpé vis-à-vis de la victime était la manifestation d'une personne en proie à un puissant trouble, déterminé par une provocation de la part de la victime B.F.V, qui avait appliqué un coup de pied au chien de l'inculpé.
Dans l'appréciation de la gravité de l'action illicite de la victime et de son attitude visant à déterminer un puissant trouble de l'inculpe, trouble qui régissait l'infraction soumise au jugement, la Cour a retenu que l'état psychique de l'inculpé, tel qu'il est mis en relief par le rapport d'expertise médico-légale psychiatrique élaboré dans la cause ( pages 51 - 53 du dossier d'appel) ainsi que les autres données concernant la personne du demandeur consignées dans le rapport d'évaluation élaboré par le Service de Probation auprès du Tribunal de Giurgiu ( pages 19-23 du dossier sur le fond) d'où il ressort que B.I. était connu pour avoir une attitude retirée, isolée, étant en permanence accompagné de deux chiens et comme personne prête a créer des situations conflictuelles au cas ou quelqu'un manifestait un certain mécontentement à propos de lui ou de ses chiens.
Par la suite, sur la toile de fond psychique précaire de l'inculpé, dont le discernement était diminué, par rapport à l'infraction pour laquelle il allait être condamné, et tenant compte des aspects précisés dans le rapport d'évaluation antérieurement mentionné, la Cour a apprécié que le fait illicite de la victime B.F.V. de frapper du pied le chien de l'inculpé réunissait la condition de gravité exigée par l'art. 73 lettre b) C.pen. , étant de nature à déterminer, à l'inculpé, un puissant trouble sous lequel ce dernier a commis l'infraction.
Contre la décision prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest ont formé recours le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest et l'inculpé B.I.
Le Parquet a invoqué le cas de cassation prévu à l'art 3859 point 171 C.proc.pen., sollicitant la réduction des frais d'hospitalisation auxquels l'inculpé avait été obligé, a la suite de la correcte rétention de l'état de provocation prévu par l'art. 73 lettre b) C.pen.
Dans les conditions ou cette circonstance était retenue, le procureur a apprécié qu'une obligation de l'inculpé s'imposait au paiement des frais d'hospitalisation en rapport avec sa culpabilité.
Dans le soutien oral des motifs du recours, le procureur a apprécié la culpabilité de l'inculpé à 70 % et celle de la victime à 30 % du total.
L'inculpé B.I. a invoqué le cas de cassation prévu à l'art. 3859, point 14 C.proc.pen. sollicitant la réduction de la peine.
La Haute Cour de Cassation et de Justice, examinant les décisions attaquées sous le jour des motifs de recours invoqués, mais aussi d'office, en ce qui concerne les deux décisions, aux termes des dispositions de l'art 3859 alinéa (1) rapporté à l'art. 3856 alinéa (1) et art 3857 C.proc.pen, constate que les recours sont fondés pour les considérants suivants :
Aux termes des dispositions de l'art 313 alinéa (1) de l'Ordonnance Gouvernementale d'Urgence 72/2006 pour modifier et compléter la Loi 95/2006 sur la réforme dans le domaine de la santé et l'abrogation de certaines dispositions d'autres actes normatifs du domaine sanitaire, les personnes qui, par leurs faits, portent atteinte à la santé d'une autre personne sont responsables, aux termes de la Loi et sont tenues de réparer le préjudice porté au fournisseur de services médicaux, représentant les frais effectifs d'assistance médicale accordée.
La mention faite dans le texte antérieurement invoqué de la responsabilité des auteurs des faits « aux termes de la Loi » renvoie obligatoirement aux dispositions de l'art. 998-999 C.civ. qui précisent que tout fait d'une personne, commise intentionnellement, avec praeterintention ou par faute, qui porte préjudice à une autre personne oblige la personne ayant porté préjudice à le réparer.
Par voie de conséquence, les frais déterminés par l'assistance médicale accordée à la victime de l'infraction peuvent constituer, dans le procès pénal, un objet de la responsabilité civile de l'inculpé et de la partie civilement responsable dans les conditions de l'art. 14 et suivants du C.proc.pen. à laquelle l'on a provoque, par le fait pénal, un dommage matériel, au cas où elle participe au procès pénal, et exerce l'action civile dans le cadre du procès pénal, obtenant, aux termes de l'art. 24 alinéa (1) et (2) C.proc.pen. la qualité de partie civile.
En principe, la gravité des faits n'est pas un critère pour le montant des dédommagements, l'auteur des faits étant tenu de répondre intégralement pour le préjudice provoqué. Cependant, au cas où les dommages sont dus tant à la faute de l'auteur qu'à celle de la victime, au cas donc d'une faute commune, il n'existe pas de base juridique exigeant que la partie des dommages provoquée par faute de la victime soit réparée par l'auteur.
Les dédommagements civiles, qui sont à la charge de l'auteur, ne représenteront pas, dans pareilles situations, une réparation intégrale des dommages, mais d'une partie seulement, leur ampleur étant décidée par rapport à la gravité des fautes de l'auteur et de la victime, décidée sur la base des preuves administrées par les autorités judiciaires.
Dans la situation de la provocation de dommages dans le patrimoine de l'unité sanitaire, par la faute commune de l'inculpé et de la victime, le principe de droit civil qui opère, au fait, est celui de la responsabilité par rapport aux dimensions des dommages, les dédommagements dus étant diminués de façon adéquate.
Puisqu'il n'existe pas, comme on vient de le montrer, de base de droit pour déroger du principe énoncé, l'inculpé sera obligé à payer à l'unité sanitaire les frais d'assistance médicale accordée à la victime uniquement par rapport à sa propre faute.
Dans la cause soumise au présent jugement, il a été retenu que l'inculpé B.I. avait commis l'infraction de tentative de meurtre qualifié, en état de provocation, ce qui conduit à la rétention, par voie de conséquence, des dispositions de l'art. 73 lettre b) C.pen.
La rétention de la circonstance légale atténuante de la provocation a des conséquences directes sur la solution de l'action civile jointe à l'action pénale.
Sous cet aspect, l'on constate que l'action civile fut exercée dans le procès pénal seulement par l'Hôpital Clinique d'Urgence de Bucarest, qui a accordé l'assistance médicale à la victime B.F.V., les dépenses faites se montant à 1648,47 Ron.
Par rapport aux preuves de la cause (la réaction de l'inculpé avait été déterminée par une provocation de la victime, mais aussi par son état psychique précaire,) la faute de l'inculpé fut retenue à raison de 70 % et celle de la victime à 30%, les frais d'hospitalisation étant à diminuer, de manière adéquate, l'inculpé étant ainsi obligé a payer à l'unité sanitaire des dédommagements calculés par rapport à sa faute.
En ce qui concerne l'individualisation judiciaire de la peine - critique invoquée par le demandeur inculpé B.I. l'on apprécié que l'instance d'appel a correctement évalué le degré de danger social du fait, en appliquant à l'inculpé une peine qui respecte les critères énonces à l'art. 72 C.pen.
Suite à l'analyse des preuves du dossier il est ressorti que l'inculpé - même s'il avait agi sur la toile de fond d'un état psychique précaire, étant connu comme une personne retirée, isolée, avait frappé sa victime d'un couteau, lui infligeant cinq plaies (dont une pénétrante, au thorax avec hémopneumothorax) qui lui on mis la vie en danger.
L'attitude processuelle de l'inculpé fut évaluée de manière adéquate, l'instance s'orientant vers le minimum spécial de peine prévu par la Loi.
Ceci dit, la Haute Cour de Cassation et de Justice, aux termes des dispositions de l'art. 38515 alinéa (2) lettre d) C.proc.pen. va admettre les recours formés par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest et l'inculpé B.I. contre la décision pénale 229/A du 30 octobre 2009, prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest.
Cassera la décision attaquée seulement en ce qui concerne le montant des frais d'hospitalisation auxquels l'inculpé a été obligé par l'Hôpital Clinique d'Urgence de Bucarest, réduisant ces frais de 1648,47 Ron à 1153,93 Ron
Les autres dispositions de la décision attaquée seront maintenues.
Aux termes des dispositions de l'art. 38517 alinéa (4) rapportées à l'art 383 alinéa (2) et art. 381 alinéa (1) C.proc.pen. déduira, de la peine appliquée, la période de la garde à vue et de l'arrestation préventive du 26 octobre 2008 au jour de sa décision.
Vu aussi les dispositions de l'art. 189 - 192 C.proc.pen.
POUR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT
Admet les recours formés par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest et l'inculpé B.I. contre la décision pénale 229/A du 30 octobre 2009 de la Cour d'Appel de Bucarest, première section pénale.
Casse la décision attaquée uniquement en ce qui concerne le montant des frais d'hospitalisation auxquels l'inculpé était obligé par l'Hôpital Clinique d'Urgence de Bucarest, qu'elle réduit de 1648,47 Ron à 1153,93 Ron.
Maintien les autres dispositions de la décision attaquée.
Déduit du total de la peine appliquée à l'inculpé la durée de la garde à vue et de l'arrestation préventive, à partir du 26 octobre 2009 au 20 janvier 2010.
Les honoraires du défenseur désigné d'office pour le demandeur inculpé, d'un montant de 200 Ron, seront supportés des fonds du ministère de la Justice et des Libertés Civiques.
Les frais judiciaires faits à l'occasion des recours, restent à la charge de l'Etat.
Définitive
Prononcée en audience publique en ce 20 janvier 2010.