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19/01/2010 | ROUMANIE | N°115/CC/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 115/CC/2010


On a examiné le pourvoi formé par la demanderesse O.E. LTD contre la décision no. 481 du 29 octobre 2008 prononcée par la Cour d'Appel Bucarest - VIème Chambre Commerciale.
Lors de l'appel nominal se présente la demanderesse O.E.LTD par l'avocat S.T., en l'absence des défendeurs A.V.A.S Bucarest et S.C. S. S.A. Calan - par le liquidateur judiciaire Q SPRL Deva.
Procédure de citation légalement constituée.
Le rapport de l'affaire a été fait par le magistrat-assistant et on a consigné que le pourvoi a été timbré, déclaré et motivé en terme légal ; par la suite, l

a Haute Cour, en constatant que l'affaire est en état de jugement, a donné l...

On a examiné le pourvoi formé par la demanderesse O.E. LTD contre la décision no. 481 du 29 octobre 2008 prononcée par la Cour d'Appel Bucarest - VIème Chambre Commerciale.
Lors de l'appel nominal se présente la demanderesse O.E.LTD par l'avocat S.T., en l'absence des défendeurs A.V.A.S Bucarest et S.C. S. S.A. Calan - par le liquidateur judiciaire Q SPRL Deva.
Procédure de citation légalement constituée.
Le rapport de l'affaire a été fait par le magistrat-assistant et on a consigné que le pourvoi a été timbré, déclaré et motivé en terme légal ; par la suite, la Haute Cour, en constatant que l'affaire est en état de jugement, a donné la parole aux parties.
Le représentant de la demanderesse, ayant la parole, demande l'admission du pourvoi, la modification de la décision attaquée dans le sens de l'admission de l'appel de la demanderesse, et, sur le fond, l'admission de l'action, telle qu'elle a été formulée. Il montre également qu'il ne peut pas préciser si la demanderesse s'est inscrite dans l'association des créanciers et demande que le prononcé soit ajourné. Il ne demande pas des frais judiciaires.

LA HAUTE COUR,

Vu le présent pourvoi,
Apres l'examen des pièces du dossier, constate
La demanderesse O.E. LTD a poursuivi en justice les défendeurs A.V.A.B et S.C. S. S.A. Calan, en demandant qu'on constate la nullité absolue du contrat de sûreté réelle mobilière par actions, conclu le 21 juillet 2003, pour cause illicite et fraude contre la loi.
La demanderesse soutient que, le 23 aout 2002, on a prononcé une décision arbitraire, par laquelle la défenderesse S.C. S. S.A. a été obligée de payer la somme de 1.046.449,68 USD., et que le 24 septembre 2002 la même défenderesse a conclu un contrat de société avec S.C. A. S.A., par lequel elle a apporté, en tant qu'apport social, les biens les plus importants. Par le contrat de cession no. 18/28 juin 2002, le Ministère des Finances a transféré à AVAB la créance de 15.870.244 USD, créance appartenant à la défenderesse. Pour le payement du prix de l'actif transféré par AVAB à S.C. A. S.A., la défenderesse s'est obligée de garantir avec ses actions, par le contrat dont on demande la nullité.
La Cour d'Appel Bucarest, par la sentence commerciale no. 97 du 7 juin 2004, a rejeté les exceptions de la manque d'objet et la manque d'intérêt de l'action, a admis l'action de la demanderesse et a constaté la nullité absolue du contrat de sûreté réelle mobilière.
Par la décision no. 2354 du 14 juin 2007, la Haute Cour de Cassation et Justice a admis les pourvois formés par les défenderesses, a cassé la sentence attaquée et, en constatant l'incompétence matérielle de la cour d'appel en tant que juridiction de fond, a renvoyée l'affaire au Tribunal de Bucarest, pour qu'il tranche au fond de l'affaire.
La juridiction de recours a statué sur l'applicabilité de l'ordonnance du gouvernement (O.G) no. 44/2002, qui concerne une procédure dérogatoire à l'ordonnance d'urgence du gouvernement (O.U.G) no. 51/1998 pour laquelle, en ce qui concerne la compétence matérielle, sont valables les dispositions du droit commun.
Lors du retranchement de l'affaire, le Tribunal Bucarest, par la sentence commerciale no. 5775 du 21 avril 2008, a rejeté l'action pour défaut de base légale.
La juridiction de fond a retenu que la défenderesse AVAS (qui a succédé à l'AVAB) a vendu par procès-verbal de négociation directe l'actif de la « Fonderie de canons ductiles en fonte », propriété de S.C. S. S.A, à l'acheteur S.C. A. S.A, en vue de l'exécution de la créance du 28 juin 2002, et l'acheteur a garanti le payement du prix par les actions détenues par la débitrice, comme prévu à l'art. 3 de l'OG no. 44/2002 ; ainsi, il n'y a pas de causes qui mènent à la constatation de la nullité absolue du contrat de garantie.
La Cour d'appel Bucarest, par la décision commerciale no.481 du 29 octobre 2008, a rejeté pour default de fondement l'appel de la demanderesse, en considérant que la demanderesse est un créancier chirographaire à S.C. S. S.A, pour lequel est institué le gage des créanciers, conformément à l'art. 178 du Code civil, et qu'AVAS possède une garantie instituée par le contrat no. 137/2001 et, de façon supplémentaire, une garantie constituée conformément aux dispositions de l' O.G. no. 44/2002.
La demanderesse a formé pourvoi contre la décision prononcée, sur le fondement des dispositions de l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile.
La demanderesse critique la décision attaquée, considérant qu' AVAS a conclu le contrat de sûreté réelle mobilière sans s'encadrer dans les deux façons de garantie, expressément prévues à l'art. 3 alinéa 4 de l'OG no 44/2002, conformément auquel le payement du prix de l'actif transmis aurait du être garanti par l'acheteur soit par la constitution de sûretés réelles sur les biens vendus soit par la sûreté personnelle d'un garant, l'acheteur étant celui qui a le pouvoir de choisir entre les alternatives offertes par l'acte normatif. Le contrat de sureté réelle mobilière conclu le 21 juillet 2003 ne pouvait pas être conclu avec S.C. S. S.A - qui est un tiers par rapport au contrat de vente-achat entre AVAB et S.C.A. S.A - parce que ce n'est pas conforme aux dispositions de la loi.
La demanderesse soutient également que la sûreté apportée par la défenderesse S.C. S. S.A. était illégale parce que la valeur nominale des actions avec lesquelles elle avait garanti la créance de 15.870.244 USD était de seulement 6.271.000 USD, donc la garantie n'était pas suffisante et violait les dispositions impératives de l'OG 44/2002. La fraude par rapport des droits des autres créditeurs résulte de la conclusion d'un contrat qui ne respectait pas les dispositions de la loi.
Dans la succession des évènements qui ont mené au présent litige, on remarque l'antériorité du contrat de cession exécuté par AVAS, un autre accessoire de la créance en cession étant également le contrat de gage no.137/2001, par rapport au titre de la demanderesse.
Conduire un contrat supplémentaire de garantie, comme remarqué à juste titre par la juridiction d'appel, ne peut pas mener par soi-même à la qualification de la cause de l'acte comme étant illicite, ou à l'appréciation de l'existence d'une fraude par rapport à la loi.
En même temps, il faut remarquer la construction logique subjective en ce qui concerne l'application des dispositions de l'OG 44/2002 conformément à la constitution des sûretés réelles ou personnelles. En principe, l'intérêt de l'AVAS est de constituer des garanties afin de récupérer un préjudice éventuel, déterminé par le non-paiement du prix de vente, et les suretés lui ont été offertes par S.C. S. S.A, en tant qu'actionnaire de la société acheteuse.
Interrompre le rapport de causalité et analyser de manière unilatérale, seulement de la perspective du créancier chirographaire, le rapport juridique nait à la suite de l'acte de garantie du prix de la vente peut mener à un syllogisme qui a comme base une fausse hypothèse.
Pour le vendeur, la loi prévoit la constitution de garanties qui, si prouvées insuffisantes, attirent le risque de la partie impliquée, mais non pas la nullité du contrat, d'autant plus que, de cette perspective, la demanderesse n'a pas un intérêt processuel dans ce sens. L'intérêt de la demanderesse est d'apporter dans le patrimoine de la débitrice les biens nécessaires afin de compléter le gage général des créanciers chirographaires, mais non pas de demander la privation d'effets d'un acte de garantie, pour le motif que celui-ci n'est pas suffisant pour le tiers créancier.
Ainsi, l'obligation alternative imposée par l'OG no. 44/2002 ne peut pas mener à la conclusion de l'illégalité de la cause, ou à l'intention de fraude contre les intérêts des autres créditeurs. L'intérêt d'AVAS n'est pas caché, mais, comme tout créditeur prudent, il prend les mesures qu'il croit nécessaires en vue de la garantie de sa créance, excepté la concurrence des autres créditeurs.
Dans ce sens, en reprenant la motivation de la cour d'appel, une garantie supplémentaire, qui n'est pas prévue dans l'acte normatif cité, ne peut pas être cause de nullité.

Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'art. 312 Code de procédure civile, la Haute Cour de Cassation et Justice va rejeter pour default de base légale le pourvoi formé contre la décision commerciale no. 481 du 29 octobre 2008 prononcée par la Cour d'appel Bucarest.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette, pour default de base légale, le pourvoi formé par la demanderesse O. E. LTD. contre la décision no. 481 du 29 octobre 2008, statuée par la Cour d'Appel de Bucarest - VIème chambre commerciale.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 19 janvier 2010.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 115/CC/2010
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Privatisation. Contrat d'assurance réelle mobilière. Constitution d'une assurance supplémentaire. Effets et sanctions.

Conformément aux dispositions de l'art. 3 alinéa (4) de l'Ordonnance du Gouvernement no 44/2002, le paiement du prix de l'actif transféré aurait du être garanti par l'acheteur soit par la constitution d'assurances réelles sur les biens vendus soit par l'assurance personnelle d'un garant. L'obligation alternative imposée par l'OG no. 44/2002 ne peut pas mener à la conclusion de l'illégalité de l'affaire ou de l'intention de fraude contre les intérêts des autres créanciers. L'intérêt de l'AVAS n'est pas caché, mais, en tant que tout créancier prudent, l'AVAS prend les mesures considérées nécessaires en vue de la garantie de sa créance, en dehors de la concurrence des autres créanciers. Dans ce sens, une garantie supplémentaire qui n'est pas prévue dans l'acte normatif cité ne peut pas être cause de nullité.


Parties
Demandeurs : O.E. LTD
Défendeurs : A.V.A.S Bucarest et S.C. S. S.A. Calan

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest


Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-01-19;115.cc.2010 ?
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