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14/01/2010 | ROUMANIE | N°79/CC/2010

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 14 janvier 2010, 79/CC/2010


LA COUR,
Vu le présent pourvoi :
Suite à l'examen des documents et travaux du dossier, constate ce qui suit :
Par son action enregistrée le 26 février 2007, la requérante S.C. M. SRL d'Odorheiul Secuiesc assigne en justice le défendeur S.C. I. SRL d'Odorheiul Secuiesc et demande à l'instance de l'obliger au paiement de la somme de 1.543.518.698 lei (Rol) représentant un reliquat des factures fiscales No. 7271036/31 août 2004 et No 7271044/13 octobre 2004, ainsi que des intérêts légaux à commencer par la date d'échéance et jusqu'à celle du paiement intégral et effe

ctif du débit conformément à l'OG no 9/2000, avec frais de justice.
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LA COUR,
Vu le présent pourvoi :
Suite à l'examen des documents et travaux du dossier, constate ce qui suit :
Par son action enregistrée le 26 février 2007, la requérante S.C. M. SRL d'Odorheiul Secuiesc assigne en justice le défendeur S.C. I. SRL d'Odorheiul Secuiesc et demande à l'instance de l'obliger au paiement de la somme de 1.543.518.698 lei (Rol) représentant un reliquat des factures fiscales No. 7271036/31 août 2004 et No 7271044/13 octobre 2004, ainsi que des intérêts légaux à commencer par la date d'échéance et jusqu'à celle du paiement intégral et effectif du débit conformément à l'OG no 9/2000, avec frais de justice.
Par sa sentence civile no 2056 du 13 juin 2007, le Tribunal de Harghita - section civile rejette comme prématurée l'action de la requérante, avec 1.500 lei de frais de justice à sa charge, retenant que la requérante n'avait pas fait la preuve d'une préalable procédure de conciliation directe prévue à l'art. 7201 Code de procédure civile.
Par sa décision no 77/A du 12 novembre 2007, la Cour d'Appel de Târgu Mures - section commerciale, de contentieux administratif et fiscal admet l'appel déclaré par l'appelante -requérante contre la sentence susmentionnée qu'elle annule, renvoyant la cause à la première instance pour être rejugée, avec des frais de justice en appel de 704,15 lei (Ron) à la charge de l'intimée, en retenant que l'instance de fond n'avait pas analysé et ne s'était pas prononcée sur l'exception d'absence de qualité processuelle active de la requérante, exception invoquée par l'accusée, qu'elle n' avait pas indiqué la période, les factures et les reçus pour chaque facture à part, afin que l'on puisse effectuer une vérification concrète du paiement de la dette, qu'elle n'avait pas mis en discussion entre les parties la nécessité d'une expertise comptable en ce sens, ni l'existence ou non de la preuve qu'avait été parcourue la procédure préalable de conciliation par la requérante, n'ayant pas demandé à celle-ci de produire des preuves, l'instance n'ayant donc pas rempli son rôle actif, d'autant plus qu' il apparaissait évident, de la correspondance entre les parties en litige, que le litige avait aussi fait l'objet d'une somation de paiement, et que la solution à l'amiable du différend était impossible.
Par sa sentence civile no 1616 du 3 juillet 2008, rendue en cassation avec renvoi, le Tribunal de Harghita - section civile admet l'action de la requérante (concrétisée le 20 mars 2008) et oblige de ce fait l'accusée au paiement à la requérante de la somme de 191.274, 95 lei qui représente la contrevaleur actualisée, vu l'indice d'inflation, des sommes non remboursées des factures no 7271036/31 août 2004 et no 7271044/13 octobre 2004, de la somme de 51.625,19 lei représentant les intérêts légaux calculés depuis de la date de l'échéance et jusqu'au 20 mars 2008, avec 10.625 lei de frais de justice à la charge de l'accusée.
L'instance retient pour en décider ainsi que, selon l'accord d'association entre parties, conclu le 22 décembre 2002 en vue de la réalisation en commun de l'investissement « Alimentation en eau de la commune de M., villages de M., S., P., et R. », dans la contribution de chaque partie à la réalisation des travaux effectués et à la distribution des fruits de cette activité et des résultats de sa liquidation, le pourcentage à la charge de l'accusée, en tant que leader, était de 52% et celui de la requérante, associée, était de 48%, que l'accusée avait reçu du bénéficiaire la somme totale de l'investissement, refusant de payer à la plaignante le pourcentage qui lui revenait , mais seulement une partie, l'Accord d'association ne mentionnant pas quelle catégorie de travaux chacun des associés devait exécuter, et l'accusée ayant refusé une expertise technique susceptible d'identifier les travaux effectués par chacune des parties -ce qui la mettait en faute (art. 969-970 Code civil). La Cour l'oblige donc à payer la somme due, actualisée de l'indice d'inflation, ce qui représente pour le créditeur les dommages subis en raison du paiement retardé (art. 1082-1084 Code civil), ainsi que les intérêts légaux jusqu'à la date de prononciation de l'arrêt de justice (art.43 Code commercial).
L'appel déclaré par l'accusée appelante contre la sentence de la première instance est rejeté comme infondé, avec 1.000 lei de frais de justice à la charge de l'appelante, suite à la décision no 108/A du 15 décembre 2008 de la Cour d'appel de Târgu Mures - section commerciale, de contentieux administratif et fiscal, - qui retient en ce sens que l'accord d'association conclu entre les parties le 22 décembre 2002 réunissait les caractéristiques d'un contrat d'association en participation, tel qu'il est défini par l'art. 251 du Code commercial, qu'il était conclu sous forme écrite, ad probationem, n'étant pas contesté par les parties et qu'il précisait que les parties mettaient en commun aussi bien l'effort et la spécialisation que les moyens de mettre en oeuvre le but du contrat, des contributions pouvant être qualifiées de biens incorporels mis en commun par les parties pour la réalisation du but de leur association, compte tenu que les dispositions de l'art.251-256 du Code commercial ne limitent pas la contribution des associés aux biens corporels, que le contrat précise le pourcentage de participation aussi bien aux charges économiques qu'aux bénéfices réalisés, autant d'éléments qui excluent que l'on qualifie l'accord conclu de contrat non nommé auquel on ne saurait appliquer les dispositions de l'art. 251 etc. du Code commercial. L'instance retient également que le procès verbal de réception finale de l'investissement fut signé par les deux parties en litige, sans nulle objection, qu'il n'était fait dans le contrat aucune défalcation par catégories des travaux à effectuer par chacun des associés et qu'un tiers ne saurait intervenir pour constater l'accomplissement par les associés des obligations contractuelles marquées dans le contrat d'association en participation, selon l'art. 253 du Code commercial et que l'appelante avait elle-même reconnu n'avoir acquitté à la plaignante intimée que les travaux effectués par celle-ci et non pas le pourcentage de 48% de la somme encaissée de la part du bénéficiaire, sans évoquer à aucun instant l'exception de non exécution du contrat et en refusant une expertise technique susceptible d'établir l'exactitude des pourcentages de travaux effectués par chacun des associés. . Ce qui fait que, dans l'application des clauses du contrat d'association, l'intimée est en droit de prétendre le paiement de la contrevaleur de 48% du prix payé par le bénéficiaire, ses prétentions étant justifiées et judicieusement admises par la première instance.
C'est contre la décision susmentionnée que l'accusée demande recours, en réclamant, avec invocation des raisons d'illégalité prévus à l'art. 304 point 7,8 et 9 du Code de procédure civile, l'admission de ce recours, la modification intégrale des décisions infondées et illégales et le rejet intégral de l'action de la plaignante, comme infondée, ceci avec des frais de justice pour toutes les phases du procès.
Dans l'exposé de motifs de son recours, l'accusée requérante critique l'instance d'appel lui reprochant d'avoir qualifié à tort et pour des raisons contradictoires l'accord d'association des parties comme un contrat d'association en participation, en ignorant que ce n'était en fait qu'un contrat synallagmatique non nommé, concernant l'absence de contribution matérielle de l'associé occulte et de son implication dans l'administration de l'affaire, l'instance faisant aussi une interprétation abusive des clauses contractuelles, par l'octroi de 48% de sommes reçues du bénéficiaire à la plaignante intimée, en ignorant le centralisateur - situation des travaux au projet « Alimentation en eau de la commune M », - ce que confirme le représentant du bénéficiaire et en ignorant les preuves du dossier, la décision attaquée étant ainsi le résultat d'une fausse application des dispositions de l'art. 251 etc. du Code commercial, ainsi que de la violation de la règle de l'exécution effective des obligations réciproques d'un contrat synallagmatique et de l'exception de non adimpleti contractus.
Au terme du 8 octobre 2009, la requérante formule des précisions sur le motif de recours invoqué - dit-elle - y compris, par référence aux dispositions de l'art. 312 alinéas 3 et 5 du Code de procédure civile, en soutenant que le non examen des preuves de la cause, le fait d'écarter sans raison les preuves produites par celle-ci et de ne pas se prononcer sur son principal moyen de défense - exceptio non adimpleti contractus, susceptible de changer la solution dans cette cause, - équivaut à ne pas analyser le fond de la cause, ce qui entraine principalement la cassation de la décision attaquée et le renvoi en appel de la cause, soit, subsidiairement une modification de la décision mentionnée, comme effet des raisons d'illégalité prévues à l'art. 304 points 7,8 et 9 du Code de procédure civile. Par ces mêmes précisions, la requérante demande à l'instance de constater que tous les actes d'exécution forcée effectués suite aux décisions de justice attaquées, - la sentence de la première instance et la décision de l'instance d'appel, -étaient nuls de droit en vertu de l'art. 311 du Code de procédure civile et suite à l'admission de son recours, et qu'elle demande donc de rétablir la situation antérieure à l'exécution forcée du dossier no 300 E/2008 par l'exécuteur de justice B.M., ainsi que de faire rendre par l'intimée la somme de 271.614,03 lei, exécutée de force.
Par la requête déposée au dossier, la plaignante intimée exige le rejet du recours, comme infondé, avec pour conséquence, le maintien de la décision incriminée qui est légale et solide, demandant aussi des frais de justice.
Le recours de l'accusée requérante ne sera examiné que du point de vue des raisons d'illégalité formulées dans les délais prévus par l'art. 301 du Code de procédure civile, les raisons invoquées dans les précisions remises le 8 octobre 2009 et qui ne tombent pas sous l'incidence des dispositions de l'art. 306 alinéa 2 du Code de procédure civile, n'étant pas prises en considération, car formulées après le terme légal de recours.
Examinant donc le recours de l'accusée requérante par le prisme des raisons d'illégalité invoquées dans les délais prévus à l'art. 301 Code de procédure civile, l'on constate que ce recours n'est pas fondé.
L'on retient en ce sens que l'instance d'appel a, judicieusement et suite à un exposé de motifs détaillé et cohérent, qualifié l'accord d'association entre les parties, non pas comme un accord synallagmatique non nommé, comme le prétend la requérante, mais comme un contrat d'association en participation, ce que la requérante avait d'ailleurs d'abord reconnu par les conclusions remises au Tribunal de Harghita le 3 juillet 2008 (page 45), en exposant le bien fondé de ses prétentions, y compris par les dispositions de l'art. 254 du Code commercial qu'elle estime incidentes dans cette cause . C'est toujours avec raison que l'instance d'appel déclare que les parties d'une association en participation, qui ne saurait se rapporter qu'à une participation aux pertes et profits d'une opération commerciale (art. 251 du Code commercial), comme c'est le cas dans cette espèce, ne sont pas tenues à apporter des biens dans l'association et que si elles le font, ces apports ne sont pas limités par la loi uniquement aux biens corporels (art. 254 du Code commercial).
L'instance d'appel retient correctement, en confirmation de la solution de l'instance de fond et sans changer la base juridique de l'action que, selon la libre volonté des parties de l'association en participation, le contrat fixait le pourcentage de participation aux pertes et profits, pourcentage que l'accusée requérante était tenue de respecter, y compris sur la base de l'art. 969-970 du Code civil, le contrat d'association en litige étant aussi une convention légalement intervenue entre les parties.
Vu que l'action introductive de l'instance avait été fondée sur les clauses du contrat d'association entre parties, contrat dans lequel ne sont pas précisées les obligations de chaque participant et ne sont pas détaillés les travaux que chaque associé doit exécuter, vu que selon les preuves du dossier les travaux auxquels les parties se sont engagées envers le bénéficiaire ont été entièrement réalisés, conformément au procès verbal de réception finale no 549/28 avril 2004, les deux associés ayant participé à la dite réception (8e page du dossier no 1083/96/2007 du Tribunal de Harghita) et vu que, le bénéficiaire a remis à la requérante toute la valeur du projet réalisé et rempli les prévisions du contrat d'association, l'accusée requérante est tenue de verser à la plaignante intimée un pourcentage de 48% de la somme reçue, comme l'instance d'appel l'a retenu avec justice, en confirmation de la solution de la première instance.
L'instance d'appel a également retenu judicieusement que dans les conditions de la non-spécification concrète dans le contrat d'association des obligations réciproques des associés, l'accusée requérante ne saurait opposer à la plaignante intimée l'exception de non-exécution par celle-ci des obligations prises face au bénéficiaire, obligations qui d'ailleurs ont été entièrement remplies, comme l'indique le procès verbal de réception finale mentionné.
Pour les raisons susmentionnées, l'on retient que la décision attaquée est légale et solide, rigoureusement motivée, de façon cohérente et rendue dans le respect des clauses du contrat d'association soumis au jugement, ainsi que dans l'application également correcte des dispositions légales incidentes, respectivement de l'art. 251-256 du Code commercial, rapportées à celles de l'art. 969-970 du Code civil, ce qui fait que, par l'application des dispositions de l'art. 312 alinéa 1 du Code de procédure civile, le recours de la requérante accusée doit être rejeté comme infondé.
Par voie de conséquences, les demandes de l'accusée requérante concernant les dispositions de l'art. 311 du Code de procédure civile et de l'art. 4042 du Code de procédure civile seront aussi rejetées.
Par l'application des dispositions de l'art. 274 du Code de procédure civile, en tant que partie déchue de ses prétentions, la requérante sera obligée à verser à l'intimée la somme de 2.000 lei au titre de frais de justice.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette le recours formé par le demandeur S.C. I. SRL d'Odorheiul Secuiesc, contre la décision no 108/A du 15 décembre 2008, rendue par la Cour d'Appel de Targu-Mures - section commerciale, de contentieux administratif et fiscal, comme infondée.
Oblige la requérante à 2.000 lei de frais de justice.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui, le 14 janvier 2010.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79/CC/2010
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contrat d'association en participation. Qualification juridique du contrat

Dans les conditions où les obligations concrètes réciproques des associés ne sont pas mentionnées dans le contrat d'association, l'un de ceux-ci ne saurait opposer à l'autre l'exception de non-exécution de contrat, en se rapportant à un éventuel non-accomplissement par ce dernier des obligations prises par rapport à un tiers bénéficiaire.


Parties
Demandeurs : S.C. I. SRL
Défendeurs : S.C. M. SRL

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Targu-Mures


Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2010-01-14;79.cc.2010 ?
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