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29/12/2009 | ROUMANIE | N°4313/CP/2009

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 29 décembre 2009, 4313/CP/2009


Le Ministère public - le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice est représenté par le procureur S.S.
Examine les pourvois introduits par les requérants inculpés S.I. et S.A. contre l'arrêt du 18 décembre 2009, prononcé par la Cour d'appel de Bucarest - IIe section pénale pour les causes concernant les mineurs et la famille, dans le dossier n° 46773/3/2008 (1921/2009).
Etaient présents à l'appel nominal en séance publique les requérants inculpés, en état d'arrêt, assistés par maître B.D.E., défenseur choisi.
Pour la défense des requérants inculpés

s'est aussi présenté Me C.A., défenseur désigné d'office, qui a mis en exergue ...

Le Ministère public - le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice est représenté par le procureur S.S.
Examine les pourvois introduits par les requérants inculpés S.I. et S.A. contre l'arrêt du 18 décembre 2009, prononcé par la Cour d'appel de Bucarest - IIe section pénale pour les causes concernant les mineurs et la famille, dans le dossier n° 46773/3/2008 (1921/2009).
Etaient présents à l'appel nominal en séance publique les requérants inculpés, en état d'arrêt, assistés par maître B.D.E., défenseur choisi.
Pour la défense des requérants inculpés s'est aussi présenté Me C.A., défenseur désigné d'office, qui a mis en exergue que, selon les dispositions de l'art 171 alinéa 5 du C. proc.pén., sa délégation prenait fin et qui a demandé l'application des prévisions du Protocole du 1er octobre 2008 conclu entre l'Union Nationale des Avocats de Roumanie et le Ministère de la Justice et des Libertés Civiques, concernant l'octroi de l'honoraire dû pour assistance juridique aux inculpés, jusqu'à la présentation du défenseur choisi.
La procédure d'assignation légalement accomplie.
La Haute Cour, constatant qu'il n'existe pas d'autres questions préalables ou exceptions à soulever conformément aux dispositions de l'art. 38513 alinéa 1 du Code de procédure pénale, constate que la cause peut être jugée et donne la parole aux débats.
Le défenseur choisi demande l'admission du pourvoi, la cassation de l'arrêt attaqué, la révocation de la mesure d'arrestation provisoire et le jugement des inculpés en état de liberté. En soutenant le pourvoi, il indique que l'instance de fond avait pris la mesure de l'arrestation provisoire des inculpés sans soumettre la question au débat, bien que les inculpés fussent présents dans la salle du procès.
Le représentant du Parquet a conclus au rejet du pourvoi, comme non fondé et au maintien comme fondé et légal de l'arrêt attaqué, la motivation de l'arrêt étant solide dans les faits et selon le droit, puisque les bases prises en compte pour l'arrestation provisoire des inculpés subsistaient.
Le requérant inculpé S.I., dans sa dernière prise de parole indique son accord avec les propos de son défenseur, l'instance de fond ne lui ayant pas communiqué la raison de son arrestation provisoire et ne lui ayant pas permis de se pourvoir en cassation. Il se dit innocent, les témoins et la partie lésée ont retiré leurs déclarations et il a six enfants mineurs.
Le requérante inculpée S.A., dans sa dernière prise de parole, soutient qu'elle est innocente, que les faits ont été réclamés par des personnes voulant se venger d'elle, car elle avait beaucoup d'ennemis, qu'elle avait six enfants mineurs, qu'elle sollicite l'admission du pourvoi et son jugement en liberté.
LA COUR
Concernant les présents pourvois pénaux constate :
Vu l'arrêt de la séance du 18 décembre 2009, rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - 2e section pénale, pour causes concernant les mineurs et les familles, sur le dossier n°46773/3/2008, dispose, conformément aux prévisions de l'art. 300/2 et de l'art. 160/b du C. proc. pén., le maintien en état d'arrestation des requérants inculpés S.I. et S.A. traduits en justice sous accusation des infractions de trafic de personnes prévues à l' art. 12 alinéa 2 lettre a et à l'art. 13 alinéa 1 de la Loi n° 678/2001, les deux faisant référence à l'art. 2 point 2 lettre b et e de la même loi et en application de l'art. 41 alinéa 2 du C. proc. pén., parce que les bases retenues pour l'arrestation provisoire initiale justifiaient toujours la privation de liberté, et tenant compte de la conduite des inculpés en ce qui concerne leur initiative d'arrangements frauduleux avec les victimes du trafic de personnes, pour influer sur le cours du procès.
Contre cette conclusion, se sont pourvus en cassation dans le délai légal, les inculpés S.I. et S.A., indiquant que l'instance d'appel avait décidé à tort de les maintenir en état d'arrestation, car une telle mesure n'était pas soutenue par la base légale retenue par le juge de l'instance de fond, puisqu'il n'existait pas de preuves concrètes confirmant que les inculpés aient eu un arrangement frauduleux avec les parties lésées du procès.
Il a également été indiqué que l'arrestation provisoire était illégale aussi du fait que l'on n'ait pas procédé à l'audition des inculpés avant l'arrêt de l'instance de fond, les inculpés n'ayant donc pas eu la possibilité d'exprimer leur point de vue sur la prétendue tentative d'influencer le procès en leur faveur.
Après examen de l'arrêt attaqué en rapport des critiques formulées, ainsi que d'office, sous tous les aspects de la cause, conformément à l'art. 385/6 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Haute Cour constate que les pourvois sont non fondés.
Par l'arrêt pénal n° 1064/F du 27.11.2009 rendu par le Tribunal de Bucarest, - 1ère section pénale, l'on décide de condamner les inculpés à des peines totalisant 8 ans de prison, avec exécution en régime de détention, pour les infractions de trafic de personnes et trafic de mineurs, commises contre les parties lésées D.F. et D.A. et leurs enfants D.B., D.S. et D.A.
L'on a retenu que durant la période de 2004-2006, les deux inculpés ont recruté, transporté, transféré et logé, par tromperie et contrainte à des fins d'exploitation, les parties lésées, qu'elles ont obligées à mendier à leur profit sur les territoires de l'Espagne et de la Belgique.
Cet arrêt prévoit aussi l'arrestation provisoire des deux inculpés, la mesure préventive se fondant sur les dispositions de l'art. 350 du Code de procédure pénale, avec référence à l'art. 148 lettre e) du C. proc. pén.
L'applicabilité à ce cas des dispositions de l'art. 148 lettre e) du Code procédure pénale a été retenue par l'instance en rapport du fait que les inculpés ont remis la somme de 5.000 euros aux victimes de l'infraction, ce paiement ayant pour but déclaré de raccommoder les parties.
La remise et l'acceptation de cette somme d'argent n'a été contestée ni par les inculpés, ni par leurs victimes, et l'on a même retenu que la transaction avait eu lieu en présence de l'avocat choisi des inculpés, qui a confirmé le fait devant l'instance.
Tout de suite après avoir reçu l'argent, lors de la séance de débats du 27.11.2009, la partie lésée D.F. a déclaré retirer ses déclarations antérieures contre les inculpés, sans pour autant fournir d'explication, qui justifie ce changement d'attitude.
Le procureur de la séance s'étant saisi de l'infraction de favorisation de l'infracteur par la partie lésée D. F., les autres parties furent plus prudentes dans les déclarations formulées.
Compte tenu de ces éléments, l'instance a constaté que l'arrangement entre inculpés et parties lésées était frauduleuse, visant à influer sur le procès pénal, la somme en espèces remise aux parties lésées visant, en fait, à leur faire retirer leurs déclarations antérieures et à obtenir une solution favorable pour les inculpés.
L'instance d'appel a maintenu la mesure préventive décidée, constatant que les raisons ayant déterminé la première arrestation subsistaient et justifiaient toujours la privation de liberté des inculpés.
Le présent pourvoi en cassation conteste la base de droit retenue pour l'arrestation des inculpés et l'on soutient que les documents du dossier ne confirment pas le prétendu arrangement illégal entre inculpés et parties lésées.
La critique n'est pas fondée.
Aussi bien les inculpés que les parties lésées D.F. et D.A. ont déclaré devant l'instance s'être raccommodées, les victimes ayant reçu des inculpés la somme de 5.000 euros.
Néanmoins, dans le cas des infractions pour lesquelles les inculpés ont été traduits en justice, le raccommodement des parties n'est pas une cause de non lieu
Il était donc nécessaire de vérifier dans quelles conditions le raccommodement des parties avait eu lieu, pour savoir si l'arrangement n'était pas illégal, dissimulant en fait l'intérêt des inculpés de modifier les déclarations des parties lésées, payées à cette fin d'une somme d'argent importante, par rapport à leurs possibilités matérielles.
Il en a résulté que le changement d'attitude de la partie lésée D.F. avait eu lieu dès la réception de la somme d'argent de la part des inculpés et que le retrait des déclarations antérieures n'avait pas de raison valable.
Intimidées par le possible déclenchement d'une enquête pénale pour entrave à la justice, les autres parties lésées se sont montrées plus prudentes dans leurs déclarations, dans le sens qu'elles n'ont plus mentionné l'arrangement convenu avec les inculpés.
Les aspects mentionnés par l'instance justifient la conclusion exprimée au sujet de la tentative des inculpés d'obtenir un arrangement frauduleux avec les parties lésées, dans le but évident d'échapper à leur responsabilité pénale pour les faits qui font l'objet des présentes accusations.
Vu que la remise et l'acceptation de la somme d'argent n'a été contestée par aucune des parties en procès, l'audition des inculpés sur ce sujet n'était plus nécessaire.
La conclusion de l'instance concernant la raison de l'arrestation, prévue à l'art. 148 lettre e) du C. proc. pén. résulta de l'examen d'ensemble des circonstances spécifiques de la cause et de la conduite des inculpés qui, dès leur mise en liberté, après un mandat d'arrestation provisoire antérieurement émis à leur nom dans la même cause, se sont joués de la clémence de l'instance, établissant un arrangement frauduleux avec les parties lésées, pour influencer le procès.
De l'avis de la Haute Cour, la conclusion de l'instance est correcte et la situation constatée justifie l'arrestation provisoire sur la base légale retenue.
Vu que nulle modification n'est intervenue concernant la situation ayant entrainé l'incidence des dispositions de l'art. 148 lettre e) du C. proc. pén., la Haute Cour de Cassation et Justice constate que l'instance d'appel a correctement donné toute leur efficacité aux dispositions de l' art 160/b alinéa 3 du C. proc. pén. en maintenant les inculpés en état d'arrestation.
Ceci étant, par l'art. 385/15 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale, la Haute Cour rejette comme infondés les pourvois déclarés par les inculpés S. I. et S. A. et les oblige au paiement de frais de justice à l'Etat, conformément à l'art. 192 alinéa 2 du C. proc. pén.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette comme infondés les recours déclarés par les requérants inculpés S. I. et S. A. contre l'arrêt du 18 décembre 2009 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - 2e section pénale et concernant les causes impliquant des mineurs et des familles, au dossier n°46773/3/2008 (2921/2009).
Oblige les requérants inculpés au paiement de la somme de 200 lei pour frais de justice à l'Etat, sur ce les 25 lei représentant l'honoraire du défenseur commis d'office jusqu'à la présentation du défenseur choisi seront avancés sur les fonds du Ministère de la Justice et les Libertés Civiques.
Définitif.
Prononcé en audience publique, en ce 29 décembre 2009.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 4313/CP/2009
Date de la décision : 29/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Arrestation préventive. Existence de preuves concernant une tentative d'entente frauduleuse avec la partie lésée

Si l'inculpé, assigné en justice pour avoir commis l'infraction de trafic de personnes, a remis une somme d'argent à la victime de l'infraction et que , tout de suite après avoir reçu l'argent, la victime a déclaré en instance qu'elle retirait ses déclarations antérieures contre l'inculpé, sans raisons pertinentes qui justifient ce retrait, ces données permettent de croire que l'inculpé tente un accord frauduleux avec la personne lésée, ce qui tombe sous l'incidence des dispositions de l' art 148 alin. (1) lettre e) du C. proc.pén.


Parties
Demandeurs : S. I. et S. A.
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest


Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2009-12-29;4313.cp.2009 ?
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