Examine le pourvoi en cassation introduit par le condamné requérant en révision M.D. contre la sentence pénale n° 240 du 29 septembre 2009 de la Cour d'appel de Bucarest - 1ère Section pénale.
Etait présent le condamné requérant, en détention, assisté par Maître M.M., avocat, en substitution du défenseur commis d'office, maître C.I., pour déposer une délégation de substitution en séance publique
La procédure de citation a été légalement accomplie.
A la demande de la Haute Cour, le condamné requérant en révision a indiqué qu'il maintenait le pourvoi introduit.
Constatant qu'il n'y avait pas d'autres questions préalables, en vertu de l'art. 38513 alin.1 du Code de procédure pénale, la Haute Cour accorde la parole aux débats.
Le défenseur du condamné requérant en révision indique qu'il laisse à l'appréciation de la Haute Cour la solution à prononcer, en mentionnant que ce son client avait demandé l'admission du pourvoi et par voie de conséquence la requête de pourvoi, telle qu'elle a été formée et motivée.
Vu le contenu de la sentence pénale prononcée par la Cour d'appel de Bucarest, 1ère section pénale, le représentant du parquet estime que la demande de révision formulée est inadmissible, car elle ne vise pas une solution concernant le fond de la cause. Il soutient aussi que vues les prévisions de l'art.122 alin. 3 de la Loi n°302/2004, l'instance roumaine n'était pas compétente pour se prononcer sur une demande de cassation d'une décision étrangère, voire autrichienne, cette demande étant évidemment de la compétence de l'instance étrangère qui avait prononcé la décision.
Ayant le dernier mot, conformément aux dispositions de l'art. 38513 alin.3 du Code de procédure pénale, le condamné requérant en révision indique qu'à son avis le pourvoi était admissible et que les deux décisions n'étaient pas conciliables. Il indique également que sa condamnation avait été une erreur, puisque l'on avait retenu contre lui qu'il aurait trafiqué des drogues des Pays-Bas vers l'Autriche , à un moment où il se trouvait en fait ailleurs et que, de ce fait, il était innocent, ce qui justifiait sa demande de révision, plusieurs abus ayant été commis dans cette affaire.
LA COUR
Vu le présent pourvoi pénal ;
Vu les travaux du dossier, constate :
Par l'arrêt pénal n° 240 du 29 septembre 2009 prononcé par la Cour d'Appel de Bucarest - 1ère section pénale - rejette comme inadmissible la demande de pourvoi pénal n°69 du 18 mars 2009, formée par la Cour d'appel de Bucarest - 1ère section pénale - et la sentence pénale n° 041 S Hv 49/07K-78 rendue par le Tribunal des causes pénales de Vienne, formulée par le condamné M.D.
Décide de remettre au Ministère de la Justice la requête formulée par le condamné en révision, pour la renvoyer aux autorités d'Autriche.
Oblige le condamné en révision, en vertu de l'art. 192, alin.2 du Code procédure pénale, à payer la somme de 500 lei, au titre de frais de justice à l'Etat, la somme de 320 lei, représentant l'honoraire du défenseur commis d'office, devant être avancée sur les fonds du Ministère de la Justice.
Pour prononcer cette décision, la première instance a retenu que, dans sa requête du 4 septembre 2009, le condamné M.D. avait demandé la cassation de la sentence pénale n° 041 S Hv 49/07K-78
rendue par le Tribunal des causes pénales de Vienne et de la sentence pénale n°69 du 18 mars 2009 prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest - 1ère section pénale.
Il a aussi été retenu que, dans la motivation de son pourvoi, le condamné a soutenu que des faits nouveaux, survenus après sa condamnation définitive, justifiaient sa mise en liberté, d'autant plus que le Tribunal Suprême Autrichien l'avait disculpé des faits, établissant qu'il n'était pas présent sur le sol autrichien à la date à laquelle il était désormais établi que l'infraction avait été commise.
Vu que la sentence pénale n° 69 du 18 mars 2009, prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest - 1ère section pénale, ne concerne pas le fond d'une cause, mais la reconnaissance d'une décision de condamnation prononcée par les instances d'Autriche (respectivement la reconnaissance de la sentence pénale n°69 n° 041 S Hv 49/07K-78 du Tribunal des causes pénales de Vienne, condamnant l'inculpé M.D. à une peine de prison de 5 ans) et vu que la révision d'une décision prononcée par une instance étrangère n'est pas de la compétence des instances roumaines, la Cour d'Appel de Bucarest rejette comme inadmissible le pourvoi en cassation formulée par le condamné M.D.
Attaquant cette décision dans le délai légal, le condamné en révision M.D. s'est pourvu en cassation, réitérant les raisons invoquées dans sa première demande .
Après examen des raisons invoquées et examen d'office de la cause, conformément à l'art.3856 alin.3 du Code de procédure pénale, la Haute cour constate ce qui suit :
Dans sa requête enregistrée le 4 septembre 2009 à la Cour d'Appel de Bucarest - 1ère section pénale, le condamné M.D. s'est pourvu en cassation de la sentence pénale n° 041 S Hv 49/07K-78 du Tribunal des causes pénales de Vienne - qui le condamne - et de la sentence pénale n° 69 du 18 mars 2009, prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest - 1ère section pénale, reconnaissant incidemment l'arrêt de condamnation rendu en Autriche.
Par la sentence pénale n° 041 S Hv 49/07K-78 du 3 août 2007, prononcée par le Tribunal des causes pénales de Vienne, sentence définitive suite à la décision pénale n° 17 Bs 15/08t prononcée par la Cour d'Appel de Vienne, le 6 février 2008, l'inculpé M.D. a été condamné à une peine de 5 ans de prison pour l'infraction de trafic de drogues, commise en situation de récidive.
Il a été retenu que l'inculpé M.D. avait, durant la période d'août-septembre 2006, exporté des Pays-Bas et importé en Autriche différentes quantités de drogues, qu'il avait mises en circulation.
Le pourvoi introduit auprès du Parquet près la Cour d'appel de Bucarest étant admis par la sentence n°69 du 18 mars 2009 prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest, 1ère section pénale, il a été décidé en vertu des art. 145 et 146 de la Loi 302/2004, de reconnaître la sentence pénale n° 041 S Hv 49/07K-78 du Tribunal des causes pénales de Vienne, rendue définitive par l'arrêt pénal n°17 Bs 15/08t prononcé par la Cour d'Appel de Vienne , ainsi que le transfert de la personne condamnée M.D. dans un pénitencier de Roumanie, en vue de la continuation de l'exécution de sa peine de 5 ans de prison.
Il a été en même temps décidé d'en déduire la durée de sa garde à vue et la période d'emprisonnement du condamné du 26 février à ce jour.
En ce qui concerne le pourvoi en révision de la sentence pénale n° 041 S Hv 49/07K-78 prononcée par le Tribunal des causes pénales de Vienne à la date du 3 août 2007, la Haute Cour constate qu'il a correctement été jugé inadmissible par la première instance.
Vu donc l'art.122 alin.1-3 de la Loi n°302/2004 sur la coopération judiciaire international en matière pénale, avec ses modifications et ajouts ultérieurs:
1) L'exécution d'une décision pénale étrangère est faite selon la loi roumaine.
2) Les décisions pénales étrangères reconnues et exécutées en Roumanie produisent les mêmes effets que les décisions prononcées par les instances roumaines.
3) L'Etat étranger qui demande l'exécution est le seul compétent pour décider d'une voie extraordinaire d'attaque contre la décision à exécuter.
Par rapport à ces dispositions légales, plus précisément aux prévisions de l'art.122 alin. 3 de la Loi n°302/2004 et compte tenu du fait que la révision représente une voie extraordinaire d'attaque, le pourvoi en cassation de la sentence pénale prononcée par le Tribunal des causes pénales de Vienne, pourvoi formulé par le condamné M.D. n'est pas de la compétence des instances roumaines , la seule autorité compétente pour se prononcer étant l'instance de l'Etat étranger qui a prononcé l'arrêt de condamnation.
La Haute Cour constate en même temps que la première instance a correctement rejeté comme inadmissible le pourvoi du condamné M.D. en révision de la sentence pénale n°69 du 18 mars 2009, prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest - 1ère section pénale.
Selon l' art. 394 du Code de procédure pénale roumain, la révision du procès peut être demandée lorsque :
a) L'on a découvert des faits ou circonstances qui n'étaient pas connues par l'instance lors de la solution de la cause ;
b) Un témoin, expert ou interprète a commis l'infraction de témoignage mensonger dans la cause dont on demande la révision ;
c) Un écrit, ayant servi de base pour la décision dont la révision est demandée, est déclaré faux ;
d) Un membre du collège de juges, le procureur ou la personne ayant effectué certains actes de l'enquête pénale a commis une infraction concernant la cause dont on demande la révision ;
e) Lorsque deux ou plusieurs décisions de justice définitives ne sont pas conciliables.
Il en résulte que la révision, conformément à l'art. 394 du Code de procédure pénale, est instituée comme règle, pour écarter les erreurs de fait commises par les instances, suite à la non connaissance, au moment de la solution de la cause, de certaines circonstances essentielles, qui font que l'arrêt définitif ne correspond plus à la vérité ; de même, lorsque l'on découvre que des infractions commises ont influé sur la solution de la cause. L'instance de révision revient ainsi sur la solution prononcée par un arrêt pénal définitive et rejuge la cause en son entier en vertu des nouveaux faits et circonstances constatés, pour prononcer une nouvelle décision ; la révision est donc une voie d'attaque typique pour rétracter sa propre solution, en la remplaçant par une solution qui réponde aux nouvelles circonstances constatées.
Vu qu'elle est une voie extraordinaire d'attaque, la révision ne peut être dirigée que contre une décision de justice pénale définitive, conformément à l'art. 393 du Code de procédure pénale.
Il résulte de ce texte de loi, comme des dispositions de l'art. 394 du Code de procédure pénale se rapportant aux cas permettant le pourvoi en révision, que cette voie extraordinaire d'attaque ne saurait être utilisé autrement qu'à l'encontre des décisions pénales se rapportant au fond de la cause, respectivement contre le décisions pénales de condamnation, acquittement ou cessation du procès pénal, si le fond de la cause a été examiné à cet effet.
Or, la sentence pénale n° 69 du 18 mars 2009, prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest - 1ère section pénale, ayant pour objet la reconnaissance d'une sentence pénale prononcée par une instance étrangère, ainsi que le transfert de la personne condamnée vers un pénitencier de Roumanie, pour continuer l'exécution de sa peine, n'est pas une décision par laquelle le tribunal se soit prononcé sur le fond de la cause, au sens de rendre une décision de condamnation, d'acquittement ou de cessation du procès pénal.
Par cette décision et conformément aux dispositions comprises au Titre V et Titre VI de la Loi n°302/2004 - concernant la reconnaissance des décisions pénales étrangères et le transfert des personnes condamnées, la Cour d'Appel de Bucarest - 1ère section pénale, n' a fait que reconnaître sur le territoire de la Roumanie les effets judiciaires d'une décision prononcée par un autre Etat membre de l'Union Européenne, respectivement les effets de la sentence pénale n° 041 S Hv 49/07K-78 rendue par le Tribunal des causes pénales de Vienne.
Dans ces conditions, le pourvoi en cassation des deux décisions susmentionnées, pourvoi formulé par le condamné M.D. est inadmissible, ce qui fait que la Haute Cour, conformément aux prévisions de l'art.38515 alin.1 point.1 lettre b du Code de procédure pénale, rejette comme non fondé le pourvoi en cassation introduit par le condamné en révision M.D. contre la sentence pénale n° 240 du 29 septembre 2009 de la Cour d'Appel de Bucarest - 1ère section pénale.
Conformément à l'art.192 alin.2 du Code de procédure pénale, la Cour obligera le condamné requérant en révision à payer la somme de 620 lei, au titre de frais de justice à l'Etat, sur quoi 320 lei, représentant l'honoraire du défenseur désigné d'office, seront avancés sur les fonds du Ministère de la Justice et des Libertés Civiques.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette comme non fondé le pourvoi introduit par le requérant condamné M.D. contre la sentence pénale n°240 du 29 septembre 2009 de la Cour d'Appel de Bucarest - 1ère section pénale.
Oblige le condamné requérant au paiement de la somme de 620 lei au titre de frais de justice envers l'Etat, dont la somme de 320 lei, qui représente l'honoraire du défenseur désigné d'office, sera avancée sur les fonds du Ministère de la Justice et des Libertés Civiques.
Définitif.
Prononcé en séance publique, ce 7 décembre 2009.