Vu le présent pourvoi,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'arrêt pénal no. 270/ 18 juillet 2007 rendu par le tribunal de Hunedoara, on a condamné les défendeurs 1) H.I.P. (fils de T. et V.A.) a une peine d'un an de prison sur le fondement de l'art. 190, alinéa (1), avec l'application de l'art. 41, alinéa (2), Code pénal, et a 6 ans de prison sur le fonde-ment de l'art. 215, alinéa (1), (2) et (4), avec l'application de l'art. 41, alinéa (2) du Code pénal, et on a établi, conformément à l'art. 33, lettre a), et l'art. 34, lettre b) du Code pénal, que le défendeur exécute six ans de prison. Sur le fondement de l'art. 11, point 2, lettre a), rapporté à l'art. 10 lettre d) du Code de procédure pénale, a décidé l'acquittement du même défendeur pour l'infraction men-tionnée à l'art. 293, avec l'application de l'art. 41, alinéa (2) du Code pénal; 2) B.D. (fils de G. et E.), administrateur de SC A.T. SARL Brasov, à une peine de 6 ans de prison sur le fondement de l'art. 26 rapporté à l'art. 25, alinéas (1), (2) et (4), avec l'application de l'article 41, alinéa (2) du Code pénal.
Sur le fondement de l'art. 85 du Code pénal, on a décidé l'annulation de la suspension condition-nelle de l'exécution de la peine de 5 mois de prison, appliquée par la sentence pénale no. 1774/ 2005 du Tribunal de Constanta et son cumul avec la peine appliquée dans cette affaire, le défendeur allant exécuter 6 ans de prison. (3) T.N., (fils de N. et A.), à une peine de 4 ans de prison sur le fondement de l'art. 26 rapporté à l'art. 215 alinéas (1), (2) et (4), avec l'application de l'art. 41 alinéa (2), et de l'art. 37 lettre b) du Code pénal; 4) I.C. (fils de K. et M.), à une peine de 6 mois de prison sur le fondement de l'art. 264, alinéa (1) du Code pénal, pour lequel, en conformité aux art. 81, 82 et 71 alinéa (1) du Code Pénal, on a statué la suspension conditionnelle de l'exécution de la peine pendant une période d'essai de 2 ans et 6 mois, et la suspension de l'exécution de la peine accessoire pendant la période de suspension de l'exécution de la peine principale.
En conformité avec l'art. 88 du Code pénal on a déduit de la durée des peines appliquées les pé-riodes d'arrestation préventive, du 5 octobre 2002 jusqu'au 11 aout 2003 et du 10 février 2005 au 1er mars 2005 pour le défendeur B.D., du 9 octobre 2002 jusqu'au 11 aout 2003 pour le défendeur T.N, et du 15 octobre 2002 jusqu'au 21 octobre 2002 pour le défendeur I.C.
Les défendeurs H.I.P. et B.D ont été obligés solidairement de payer les sommes suivantes: 49 113, 69 lei à la partie civile SC D.M. SARL Afumati, Ilfov, 36 302, 92 lei à la partie civile SC A. SARL de Valea Mare, Covasna, 2.676 lei à la partie civile SC N. SA Cluj Napoca, Cluj, 4.138, 48 lei à la partie civile SC H.R. SA Turda, Cluj, et 56.125, 94 lei dommages-intérêts à la partie civile SC I. SARL Chisoda, Timis, en tant que réparations du préjudice de la partie civile.
Les défendeurs H.I.P, B.D. et T.N. ont été obliges solidairement à payer la somme de 22.464,79 lei à la partie civile SC M SA Gheorghieni, Harghita.
En même temps, on a rejeté la demande de réparation du préjudice déposée par la partie civile SC D.M SARL Afumati et on a constaté que les parties lésées SC I SARL Hunedoara, district de Hune-doara, SC A.C. SARL Botosani, district de Botosani, SC B.I.E. SARL Botosani ne se sont pas constituées parties civiles, et la partie lésée SC T.S SARL Gurghiu, district de Mures, a renoncé à se constituer partie civile.
Sur le fondement de l'art.118 lettre e) du Code pénal on a statue la confiscation à chacun des incul-pés H.I.P, B.P et T.N d'une somme de 2.205, 17 lei.
On a statué le maintien du séquestre pour la somme de 5.958.50 lei, prélevée du défendeur B.D, et consignée à la branche CEC Deva le 20 novembre 2002.
Afin de statuer sur cette solution, la Cour a retenu en fait que, le printemps de 2002, le défendeur H.I.P est devenu actionnaire unique et administrateur de SC W G&G SARL Arad, dont les parts sociales lui ont été cessionées par ladite G.E.
Au début de l'été 2002, le défendeur H. a fait connaissance du défendeur B.D, dit C de Brasov, les deux décidant d'acheter le plus de marchandises possible en utilisant des chèques sans provision, afin d'obtenir de l'argent de la vente au noir, en dessous du prix du marché, des marchandises ainsi obtenues.
L'initiateur des opérations a été le défendeur B.D, qui a financé et assuré la logistique des actions illicites et la vente des marchandises. Dans ces actions ont été également impliqués les défendeurs T.N de Brasov et I.C de Sfantu Gheorghe, mais aussi d'autres personnes par rapport auxquelles on a décidé la disjonction des poursuites pénales.
1. On a retenu que, à l'instigation du défendeur B.D et après avoir obtenu, dans des circonstances non-élucidées, une fausse carte d'identité, au nom de V.I. , dont la photo était celle du défendeur H, celui-ci s'est présenté, sous la fausse identité mentionnée ci-dessus, a SC C SA Brasov, d'où il a loue, en tant que représentant de SC R SARL BRASOV, conformément au contrat no. 2081 de 13 juin 2002, un entrepôt et un espace bureau, en payant un avance de 10.000.000 ROL.
Dans cet entrepôt on a apporté une partie des marchandises obtenus par escroquerie, le témoin Z.V, employée d'une firme de sécurité, étant celle qui à noté les dates et les heures auxquelles on a intro-duit dans l'entrepôt les voitures pour SC R SARL Brasov. Les témoins S.E, employée au service notabilité, et B.I, chef d'entrepôt à SC C SA, ont identifié le défendeur H.I.A en tant que la per-sonne qui s'est présentée sous l'identité de V.I.
Au début du mois de juillet 2002, le défendeur H.I.P, accompagne par le défendeur B.D et par un citoyen arabe, se sont rendus au dépôt SC D.M. SARL Afumati, Ilfov, d'où, sous l'identité de V.I, représentant de SC R SARL, il a acheté une grande quantité d'olives, évaluée a 12.500 euros. La marchandise a été revendue, et l'argent est revenu aux défendeurs.
La société commerciale qui a vendu la marchandise a émis les factures du 1er juillet 2002 et 3 juillet 2002, et a touché, sur récépissé, un avance de 13.818.880 ROL, en recevant pour le reste de la somme des chèques B.P. Par la suite, les chèques ont été refusés par la banque pour défaut de provi-sion.
La valeur totale du préjudice de la partie lésée a été de 44.530, 90 RON, somme avec laquelle la partie lésée s'est constituée partie civile, plus des dommages -intérêts de 2.582, 79 RON, dus au taux de l'inflation, plus des pénalités de 0,1 % par jour.
2. On a également retenu qu'au milieu du mois de juillet 2002, le défendeur H.I.P, accompagné par le défendeur B.D, a acheté du point de vente de SC A SARL Valea Mare, Covasna, situe à Prejmer, dans le district de Brasov, une grande quantité de détergent D., en valeur de 20. 604, 85 RON.
Le défendeur s'est présenté sous la même fausse identité, en tant que V.I., représentant de SC R. SRL, et, dans cette qualité, il a émis le chèque BP pour le payement de la marchandise livrée avec les factures du 9 et 13 juillet 2002. Le chèque a été refuse pour default de provision.
La marchandise a été transportée en voitures à l'entrepôt de SC C., d'où elle a été revendue à des acheteurs inconnus, l'argent résulté étant touché par les défendeurs.
La partie lésée SC A. SRL Valea Mare s'est constituée partie civile avec la somme de 20.604, 85 RON, qui était la valeur initiale du dommage, à laquelle s'est ajoutée la somme de 15.698, 07 RON représentant des intérêts, le total étant de 36. 302, 92 RON.
3. On a établi que, après avoir commis ces faits, les deux défendeurs ont décidé d'utiliser également SC W G&G SARL Arad, et ils se sont rendus a Arad, ou le défendeur H.I.P a obtenu le carnet de chèques délivré par BRD, branche Arad.
Le 5 septembre 2002, suite à un accord préalable avec le défendeur B.D, le défendeur H.I.P s'est rendu au siège de SC N SA, où il a demandé une offre; le lendemain il a placé une commande suite à laquelle on a conclu le contrat de fourniture du 6 septembre 2002.
Le même jour, SC N SA a livré à SC W SARL Arad une quantité importante de marchandise, en général des produits en plastique, payée par le défendeur H. avec le chèque refusé ultérieurement, pour défaut de provision.
La marchandise a été transférée chez le témoin F.I.A, dit C, de Harman, district de Brasov, d'où elle a été vendue par les deux défendeurs à des acheteurs occasionnels.
Une partie de la marchandise a été récupérée du père du défendeur B.D, du témoin F.I.A et d'autres personnes, et a été restituée à la partie lésée SC N. SA.
Tenant compte du fait que, du préjudice total de 5232 RON on a récupéré des produits en valeur de 2556 RON, la partie lésée s'est constituée partie civile avec la somme de 2.676 RON.
4. On a également retenu le fait que, suite à un accord avec le défendeur B.D, le défendeur H.I.P s'est rendu à SC HR SA Turda le 6 septembre 2002, d'où il a acheté des produits chimiques (pein-ture lavable, chaux), les marchandises étant livrées avec les factures fiscales du 6 et 17 septembre 2002, pour le remboursement desquelles le défendeur H. a émis des chèques BRD, qui ont été refu-sées par défaut de provision.
La marchandise a été transportée et dépostée au domicile du témoin F.I.A, mais aussi à l'entrepôt SC I SARL Brasov, appartenant au père du défendeur B.D. Une partie de la marchandise a été ven-due par le défendeur B.D, le reste étant récupéré et restitué à la partie lésée SC HR SA Turda. Du préjudice total de 21.402, 91 lei on a récupéré une partie, ainsi que la société commerciale mention-née ci-dessus s'est constituée partie civile avec la somme de 4.138, 48 RON.
5. On a également retenu le fait que, en septembre 2002, on a coopté le défendeur T.N, dit N, et les trois défendeurs se sont déplacés à SC M. SA Gheorghieni, société commerciale spécialisée dans le commerce des équipements utilises dans le traitement du bois. Le défendeur T.N a contacté le té-moin A.V de Brates, district de Covasna et propriétaire d'une râpe, et il lui a offert des équipements spécifiques, qui allaient être achetés de SC M SA.
Les défendeurs ont acheté la première partie de marchandises le 20 septembre 2002, et le défendeur a payé avec un chèque BRD, et ensuite ils ont acheté des tricots, livrées avec une facture. Les mar-chandises ainsi obtenues ont été revendues le 21 septembre 2002 par les défendeurs B.D, T.N et H.I.P (qui étaient accompagnés par deux autres personnes non- identifiées), a SC T SARL, qui ap-partenait au témoin A.V, pour la somme de 80.000.000 ROL, somme largement inférieure au prix d'acquisition; l'argent a été partagé par les trois défendeurs.
Le 27 septembre 2002 les défendeurs se sont rendus a SC M SA, d'où ils ont acheté d'autres mar-chandises (des pièces métalliques) payées par le défendeur H. avec le chèque BRD. Les biens ont été transportés et déposés à la même adresse de Harman, ou ils ont été retrouvés par la police qui les a prélevé et restitués à la partie lésée.
Les deux chèques ont été refusés pour défaut de provision.
Du préjudice total de 33.862, 71 RON causé à la partie lésée - SC M SA Gheorghieni - on a récu-péré des marchandises en valeur de 18.871, 19 RON; ainsi, cette société commerciale s'est consti-tuée partie civile avec la somme non-récupérée de 14.991, 52 RON, à laquelle on a ajouté 7.473,27 RON, représentant le taux de l'inflation, le total étant de 22.464, 79 RON.
6. On a également retenu que, à la fin du mois de septembre 2002 les défendeurs H.I.P et B.D, ac-compagnés par d'autres personnes parmi lesquelles le défendeur T.N, se sont rendus à une société commerciale du district de Timis, qui s'occupait du commerce des centrales thermiques et radiateurs.
Le défendeur H s'est rendu au siège de SC I SARL, ou il a acheté 10 centrales thermiques, 10 che-minées et 140 éléments de radiateur en aluminium, livres le 30 septembre 2002, qu'il a payé avec des cheque BRD.
Le défendeur B.D a contacté le défendeur I.C pour qu'il l'aide afin de vendre les 10 centrales ther-miques. Le dernier a acheté 8 centrales thermiques, en a retenu 3 et il a vendu le reste par des an-nonces publiées dans la presse locale, le 4 et 5 octobre 2002.
Le lendemain, plus précisément le 1er octobre 2002, les défendeurs sont revenus et ont acheté 20 autres centrales thermiques, 20 cheminées et 120 éléments de radiateur, avec la facture payée par le défendeur H.I.P avec des chèques.
Les centrales ont été chargées dans un camion apporté par le témoin B.G, et allaient être vendues de la même manière.
Le témoin M.M a eu des suspicions dès la première transaction, et elle a fait elle-même quelques vérifications, suite auxquelles elle s'est rendu compte que la société commerciale pour laquelle elle travaillait allait être endommagée. Le témoin a téléphoné au chauffeur qui transportait les 20 cen-trales et lui a demandé d'arrêter le camion; ensuite elle a annoncé la police qui a prélevé et restitué les centrales.
Le témoin B.G a déclaré le fait que le défendeur H. lui a demandé de ne pas arrêter le camion et de continuer jusqu'à Ilia, ou les centrales allaient être transférées dans un autre camion.
Les chèques ont été refusés pour default de provision.
Le préjudice total causé a la partie lésée, SC I SARL C. à été de 61.337, 30 RON, constitue de la somme de 39 674, 83 RON - la valeur des marchandises achetées le 1er octobre 2002, et 21.662, 46 RON - la valeur des marchandises achetées le 30 septembre 2002.
Du préjudice total, on a récupéré seulement la somme de 5.211, 76 RON, représentant la valeur de 3 centrales et une cheminée prélevée du défendeur I.C; ainsi, la partie lésée s'est constituée partie civile avec la somme de 56. 125, 54 RON.
7. On a également établi le fait que, le matin du 4 octobre 2002, les défendeurs H.I.P, B.D et T. N sont allés au siège de SC T.S. SARL Gurghiu, dont ils avaient préalablement contacté l'administrateur, et ils ont acheté une grande quantité de produits laitiers (fromage), livrée avec une facture. Le défendeur H.I.P a payé sur récépissé un avance de 1.948, 80 RON, et pour la différence de 10.347, 02 RON, il a émis un chèque BRD, refusé par la suite pour défaut de provision.
La marchandise a été déchargée à Hatmanu, et une grande partie en a été vendue à Brasov par le défendeur T.N
Une partie des produits a été prélevée de SC CT SARL Brasov et du témoin F.I.A et ensuite resti-tuée par la police à la partie lésée. Le dommage total a été de 12 295, 82 RON et la partie lésée s'est constituée partie civile avec la somme de 6.653, 53 RON, représentant la contrevaleur des produits non-récupérés.
Par la suite, la partie lésée a renoncé à se constituer en partie civile.
8. On a également établi que, au milieu du mois de septembre 2002, les représentants SC A.C SARL Botosani ont été contactés par les défendeurs pour qu'ils achètent des centrales thermiques et des radiateurs.
Le 26 septembre 2002, les défendeurs H.I.P et T.N sont allés à Botosani ou ils ont discuté avec l'administrateur L.D.A. Le défendeur H. a signe un contrat d'achat-vente et on a fait une facture, mais la marchandise n'a jamais été prise, ni payée.
Le 25 septembre les défendeurs H, B et T sont allés a SC B.I.E SARL Botosani ou le premier dé-fendeur a signé un contrat d'achat-vente et il a placé un ordre pour l'achat de quelques pneus, mais les défendeurs n'ont pas pris, ni paye la marchandise.
Ces transactions n'ont pas été conclues grâce à la vigilance des représentants des deux sociétés commerciales.
9. La cour a retenu également que, pendant l'après-midi de 4 octobre 2002, suite à un accord préa-lable conclu au téléphone, le défendeur H.I.P s'est rendu au siège de SC I SARL Hunedoara, où il s'est présenté comme étant l'administrateur de SC W SARL Arad, et il s'est montré intéressé d'acheter quelques centrales thermiques. En même temps, il a montré les copies des actes de la so-ciété commerciale et il a eu l'intention de ramener la marchandise, c'est à dire les 10 centrales thermiques B. Ces centrales allaient être vendues à l'aide du défendeur B.D. En suspectant l'implication du défendeur dans des actions illicites, le témoin M.G.M a annoncé la police, qui est intervenu et a mis fin à l'activité infractionnelle.
La partie lésée ne s'est pas constituée partie civile.
Sur le fondement des preuves administrées la juridiction a constaté que le défendeur H.I.P n'a ja-mais eu l'intention, à aucun moment, de dérouler des activités commerciales légales, qu'il n'a pas eu des employés ni de comptable, qu'il n'a pas fait ou tenu des registres, il n'a pas fait ou dirige la comptabilité primaire de la société, il n'a pas fait des bilans ou une balance commerciale, il n'a jamais alimenté le compte BRD, il n'a payé même pas une seule fois par la banque, il a vendu, pour la plupart, de la marchandise sans papiers, en dessous du prix d'acquisition, et il a été aidé dans toutes ces activités par le défendeur B.D et par le défendeur T.N.
Les défendeurs se sont déplacés dans plusieurs districts pour qu'ils rendent plus difficile leur dépis-tage, et ils ont utilisé plusieurs voitures pour transporter la marchandise, ils ont fait des transports et ont placé la marchandise dans des locations temporaires d'où, par des intermédiaires comme le dé-fendeur T.N et I.C ont vendu les biens obtenus illégalement.
On a également considéré que la mauvaise foi des défendeurs a aussi pu être constaté par le fait que, à partir du moment où ils ont obtenu les marchandises, ils n'ont pas fait le moindre effort pour payer les biens qu'ils avaient affirmé avoir achetés de bonne foi.
De plus, dans certaines situations, le défendeur H.I.P, appelé par le défendeur B.D, s'est présenté sous fausse identité, et a signé des écritures sous seing privée (contrats, factures).
Aucun des bénéficiaires des chèques émis par le défendeur H.I.P n'a pas été averti que les chèques étaient sans provision, ce qui résulte des déclarations de tous les employées ou administrateurs des sociétés commerciales des parties lésées.
Ainsi, en droit, les faits du défendeur H.I.P, qui, pendant le 1er juillet 2002 et le 4 octobre 2002, a émis 14 chèques, en sachant que ceux-ci étaient sans provision, dans le but d'obtenir pour soi-même et pour d'autres, des bénéfices matériaux injustes, en produisant ainsi un dommage total de 199.266, 49 RON , remplissent les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie prévue à l'art. 215 alinéa (1), (2) et (4), avec l'application de l'art. 41 alinéa (2), Code pénal.
En droit, on a considéré que les faits du même défendeur décrites au point 1 et 2, remplissent les éléments constitutifs de l'infraction d'inscription du faux en écriture sous seing privée, prévue à l'art. 290 alinéa (1), avec l'application de l'art 41, alinéa (2), Code pénal.
On a également considéré que, en droit, les faits du défendeur B.D qui, entre le 1er juillet 2002 et le 4 Octobre 2002, a aidé le défendeur H.I.P a emmètre 14 chèques, de manière répétée, en vue de la mise en pratique de la même résolution infractionnelle, tout en sachant que les chèques étaient sans provision, dans le but d'obtenir pour soi-même et pour d'autres, des bénéfices injustes, en produi-sant ainsi un dommage total de 199.26649 RON, remplissent les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie prévue à l'art. 215 alinéa (1), (2) et (4), avec l'application de l'art. 41 alinéa (2), Code pénal.
En ce qui concerne la forme de la culpabilité, celle-ci apparait en tant que complicité morale con-comitante et aide ou promesse de dissimuler les biens obtenus par escroquerie.
En ce qui concerne le défendeur T.N, on a apprécié que, en droit, ses faits d'avoir aidé, sur le fon-dement de la même résolution infractionnelle, les défendeurs H.I.P et B.D, de commettre les faits décrits aux points 5, 7 et 8 (il n'a pas de preuves certes de culpabilité en ce qui concerne le fait men-tionne au point 6) remplissent les éléments constitutifs de l'infraction de complicité à escroquerie de manière continue prévue a l'art. 26 rapporté à l'art. 215 alinéa (1), (2) et (4), avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) Code pénal.
Dans ce cas la également, la culpabilité s'est manifestée sous la forme de la complicité morale con-comitante, mais aussi de la promesse de dissimulation, suivie par l'implication active dans la vente des marchandises et le fait de bénéficier de certaines sommes d'argent du profit obtenu.
En droit, les faits du défendeur I.C d'aider le défendeur B.D après le 4 octobre 2002, sans un ac-cord préalable, en vue de rendre plus difficile la poursuite pénale et pour assurer le bénéfice infrac-tionnel résulté de l'escroquerie contre la partie lésée - SC I SARL Chisoda, remplissent les éléments constitutifs de l'infraction de favorisation de la personne qui commet une infraction, prévue a l'art. 264 alinéa (1) du Code pénal.
Par rapport à l'infraction de faux concernant l'identité, prévue à l'art. 293 du Code pénal, pour la-quelle le défendeur H.I.P a été poursuivi en justice, on a considéré qu'elle ne remplit pas les éléments constitutifs de cette infraction, car le défendeur ne s'est pas présenté sous une identité fausse devant une institution de l'Etat ou une autre organisation incluse dans celles prévues à l'art. 145 du Code pénal, mais s'est présenté sous l'identité de V.I, afin d'induire en erreur deux sociétés commerciales.
Dans ces conditions, on a apprécié comme étant nécessaire l'acquittement du défendeur, sur la fon-dement de l'art 11, point 2, lettre a), rapporté a l'art.10, lettre d) du Code de procédure pénale.
Tenant compte du fait que le préjudice total cause par les défendeurs est inferieur a 200. 000 RON, conformément à l'art 334 du Code de procédure pénale, la juridiction a changé l'encadrement juri-dique, en annulant l'alinéa (5) de l'art. 215 du Code pénal.
Pour les défendeurs H.I.P, B.D. et T.N, les peines ont été individualisées, conformément à l'art. 72 du Code pénal, tenant compte du danger social des faits, des circonstances et de leur durée tempo-relle, de l'étendue du préjudice causé et de la personne des défendeurs, et on a établi qu'elles soient exécutées en détention.
Pour le défendeur I.C la peine a été individualisée par sa réduction vers le minimum légal et on a apprécié que le but peut être atteint également sans l'exécution de la peine, et on a statué, en con-formité avec l'art. 81 du Code pénal, la suspension conditionnelle de son exécution.
Du point de vue civile, la juridiction a considéré comme justifiées les demandes des parties civiles d'obligation de payement des dommages-intérêts sollicites.
Par la décision pénale no. 80/A du 17 septembre 2008 de la Cour d'Appel de Alba Iulia, la Chambre pénale, on a admis les pourvois formés par les défendeurs H.I.P, B.D, T.N et I.C, et on a annulé la sentence pénale de la première juridiction.
En tenant compte des nouvelles limites, on a statue:
1) Le changement de l'encadrement juridique des faits du défendeur H.I.P, de l'infraction d'escroquerie, prévue par l'art. 215, alinéas (1), (2) et (4) du Code pénal, vis-à-vis des faits commis en septembre 2002 et le 3 octobre 2001, contre SC I. SARL Chisoda et SC I SARL Hunedoara, dans l'infraction prévue par l'art. 84 point 2 de la Loi no. 59/ 1934, avec l'application de l'art. 41, alinéa (2), du Code pénal.
Sur le fondement de l'art. 84, alinéa (1), point 2, de la Loi no. 59/1934, avec l'application de l'art. 41, alinéa (2) du Code pénal, le défendeur H.I.P. a été condamne a 6 mois de prison.
Sur le fondement de l'art. 11 point 2, lettre b) rapporté à l'art. 10 lettre g) du Code de procédure pénale on a statue la clôture du procès pénal contre le défendeur H.I.P, pour avoir commis l'infraction prévue par l'art. 84, point 2, de la Loi no. 54/1934.
Sur le fondement de l'art. 215, alinéa (1), (2) et (4) du Code pénal, le défendeur H.I.P a été con-damné à 4 ans de prison et sur le fondement de l'art. 290 alinéa (1), avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal, le défendeur a été condamné à encore un an de prison.
Conformément aux art. 33 et 34 du Code pénal, on a cumulé les peines établies, la peine finale étant la plus grande, celle de 4 ans de prison.
On a appliqué les dispositions de l'art. 71 et l'art. 64, lettres a), b) et c) du Code pénal.
Sur le fondement de l'art. 11, point 2 lettre b) rapporté à l'art.10 lettre d) du Code de procédure pénale, on a statué l'acquittement du défendeur H.I.P pour l'infraction de faux d'identité, prévue à l'art. 292, avec l'application de l'art. 41, alinéa (2) du Code pénal.
2) Le changement de l'encadrement juridique des faits du défendeur B.D, de complicité à l'infraction d'escroquerie prévue par l'art. 26 rapporté à l'art. 215 alinéas (1), (2) et (4) avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal en ce qui concerne les faits de septembre 2002 et de 3 octobre 2002, contre SC I SARL Chisoda et SC I SARL Hunedoara, dans l'infraction prévue par l'art. 26 du Code pénal rapporté à l'art. 84 alinéa (1) point 2 de la Loi no. 59/1934, avec l'application de l'art. 41, alinéa (2) du Code pénal.
Sur le fondement de l'art. 26 du Code pénal, rapporté à l'art. 84 alinéa (1), point 2, de la Loi no. 59/ 1934 avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal, on a statué la condamnation du défen-deur B.D à 6 mois de prison.
Sur le fondement de l'art. 11 point 2 lettre 6) rapporté à l'art. 10 lettre g) du Code de procédure pénale on a statué la clôture du procès pénal contre le défendeur B.D. pour l'infraction prévue par l'art. 26 du Code pénal rapporté à l'art. 84 alinéa (1) point 2, de la Loi no. 58/1934.
Sur le fondement de l'art. 26 du Code pénal rapporté à l'art. 215 alinéas (1), (2) et (4) du Code pé-nal, le défendeur B.D a été condamné à 4 ans de prison.
Sur le fondement de l'art. 85 du Code pénal on a statué l'annulation de la suspension conditionnelle de l'exécution de la peine de 5 mois de prison, statué par le Tribunal de Constanta, et conformément aux articles 33 et 34 du Code pénal, les peines ont été cumulées en la peine la plus grande, celle de 4 ans de prison.
On a appliqué les dispositions de l'art 71 et de l'art 64 lettres a), b) et c) du Code pénal.
3) Le changement de l'encadrement juridique des faits du défendeur T.N, de complicité à l'infraction d'escroquerie, prévue par l'art 215 alinéas (1), (2) et (4), avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal concernant les faits de septembre 2002 et de 3 octobre 2002, contre SC I SARL Chisoda et SC I SARL Hunedoara dans l'infraction prévue par l'art. 26 du Code pénal, rap-porté à l'art. 84 point 2 de la Loi no. 59/ 1934, avec l'application de l'art. 41, alinéa (2) du Code pénal.
Sur le fondement de l'art. 26 du Code pénal rapporté à l'art. 84 point 2 de la Loi no. 59/ 1934, le défendeur T.N a été condamné à 6 mois de prison.
Sur le fondement de l'art. 11 point 2 lettre b), rapporté à l'art. 10 lettre g) du Code de procédure pénale on a statué la clôture du procès pénal contre le défendeur T.N pour l'infraction prévue a l'art. 26 du Code pénal, rapporté à l'art. 84 point 2 de la loi no 69/1934.
Sur le fondement de l'art. 215, alinéas (1), (2) et (4) du Code pénal, le défendeur T.N a été con-damné a 3 ans de prison pour complicité à l'infraction d'escroquerie.
Sur le fondement de l'art. 81 et art. 82 du Code pénal, on a statué la suspension conditionnelle de l'exécution de la peine appliqué au défendeur T.N pendant la durée du terme d'emprisonnement de 5 ans.
Sur le fondement de l'art. 71 du Code pénal on a interdit au défendeur les droits prévus par l'art. 64 lettre a) et b) du Code pénal.
Sur le fondement de l'art. 71 alinéa (5) du Code pénal on a statué la suspension de l'exécution de la peine pendant la durée de la suspension de l'exécution de la peine principale.
4) Sur le fondement de l'art. 264 alinéa (1) du Code pénal, on a statué la condamnation du défen-deur I.C a 6 mois de prison.
Sur le fondement de l'art. 71 du Code pénal on a interdit au défendeur les droits prévus par les art. 64 lettre a) et b) du Code pénal.
Sur le fondement de l'art. 81 et 82 du Code pénal on a statué la suspension conditionnelle de l'exécution de la peine pendant la durée de l'emprisonnement, de 2 ans et 6 mois.
Sur le fondement de l'art. 71 alinéa (5) du Code pénal on a statué la suspension de l'exécution de la peine accessoire pendant la durée de la suspension de l'exécution de la peine principale.
Sur le fondement de l'art. 88 du Code pénal, on a calculé les peines pour les périodes suivantes: pour le défendeur H.I.P, du 5 octobre 2002 jusqu'au 24 janvier 2005; pour le défendeur B.D, du 5 octobre 2002 jusqu'au 11 aout 2003, pour le défendeur T.N, du 9 octobre 2002 jusqu'au 11 aout 2003, et pour le défendeur I.C, du 15 octobre 2002 jusqu'au 21 octobre 2002.
Les autres dispositions de l'arrêt attaqué ont été maintenues.
Afin de prononcer cette solution, la juridiction, en recevant les critiques des pourvois des inculpes, a considéré que les faits commis en septembre 2002 et le 3 octobre 2002 en ce qui concerne les parties civiles SC I SARL Chisoda et SC I SARL Hunedoara doivent être exceptées du contenu de l'infraction continue de escroquerie, car les deux parties civiles savaient, à la date ou les chèques avaient été émis, qu'il n'y avait pas de disponible dans le compte du défendeur H.I.P.
Ainsi, la juridiction a considéré que ces faits remplissent les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 84, alinéa (1), point 2 de la Loi no. 59/1934 et que le reste des faits concernant les autres parties civiles et parties lésées constituent les éléments exécutifs de l'infraction d'escroquerie prévus à l'art. 215 alinéa (1), (2) et (4), avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal, dans le cas du défendeur H.I.P, et de complicité aux mêmes infractions pour les défendeurs B.D et T.N.
En ce qui concerne l'infraction prévue à l'art. 84 alinéa (1) point 2 de la Loi no. 59/ 1934 la juridic-tion a constaté que le terme de prescription de la responsabilité pénale prévu à l'art. 122 lettre e) du Code pénal a été atteint.
En ce qui concerne la responsabilité pénale, la juridiction a considéré comme étant fondées les cri-tiques formulées au sens de l'individualisation erronée des peines, et a considéré que les défendeurs H.I.P et B.D doivent être condamnées à des peines de prison plus réduites, de 4 ans, suite au fait qu'ils ont commis des activités illégales d'induction en erreur des parties civiles, avec des consé-quences dommageables, par l'émission de chèques sans provision, en tant que auteur et, respecti-vement, en tant que complice.
En même temps, la juridiction a considéré que les deux défendeurs doivent être condamnés à des peines de 6 mois de prison pour avoir commis les infractions prévues à l'art. 84 alinéa (1), point 2, de la Loi no. 58/1934, dans le cas du défendeur H.I.P et de complicité à la même infraction pour le défendeur B.D et, en même temps, la clôture du procès pénal par l'intervention de la prescription de la responsabilité pénale conformément à l'art.11, point 2, lettre b), rapporté à l'art. 10, lettre g) du Code de procédure pénale.
En ce qui concerne le défendeur H.I.P on a statué la condamnation à 6 mois de prison pour l'infraction prévue à l'art. 290 alinéa (1), avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal, qui consistait en ce que, le 1er et le 3 juillet 2002 il a émis 3 faux chèques, qu'il a utilisé afin d'induire en erreur la partie civile SC D.M SARL Afumati, on a maintenu la peine appliquée par la première juridiction, et, conformément à l'art. 33 lettre a), et art. 34 lettre b) du Code pénal on a statué que le défendeur exécute 4 ans de prison, avec l'application de l'art. 71 et de l'art. 64 lettres a), b) et c) du Code pénal.
En ce qui concerne le défendeur T.N, la juridiction a considéré qu'il doit être condamné à une peine privative de liberté de 3 ans de prison, avec l'application de l'art. 71 et de l'art. 54 lettres a) et b) du Code pénal, pour complicité à l'infraction d'escroquerie, et, en appréciant que le but de la peine peut être atteint sans exécution, a décidé, conformément aux art. 81 et 82 du Code pénal, la suspension conditionnelle de la peine, pendant la durée du terme d'emprisonnement de 5 ans et la suspension de l'exécution de la peine accessoire, conformément à l'art. 71 alinéa (5) du Code pénal.
En même temps, le défendeur T.N a été condamné à 6 mois de prison pour avoir commis l'infraction prévue à l'art. 26 du Code pénal, rapporté à l'art. 84 alinéa (1), point 2 de la Loi no. 59/1934, avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal, et on a décidé également, pour la même infraction, la clôture du procès pénal par l'intervention de la prescription de la responsabilité pénale, conformément à l'art. 11 point 2 lettre b), rapporte à l'art. 10, lettre g) du Code de procédure pénale.
En ce qui concerne le défendeur I.C, la juridiction a retenu le fait que celui-ci, sans un accord préa-lable, a appelé, après la date de 4 octobre 20002, le défendeur B.D dans le but de vendre des biens provenant de l'infraction d' escroquerie, et a statué la condamnation de celui-ci pour avoir commis l'infraction prévue à l'art. 264 alinéa (1) du Code pénal à 6 mois de prison, avec l'application de l'art. 71 et de l'art. 64 lettres a) et b) du Code pénal, a apprécié que le but de la peine peut être at-teint sans exécution, et a décidé, conformément à l'art. 81 et 82 du Code pénal, la suspension condi-tionnelle de l'exécution de la peine pendant la durée du terme d'emprisonnement de 2 ans et 6 mois, et la suspension de la peine accessoire, conformément à l'art. 71, alinéa (5) du Code pénal.
Pour tous les défendeurs, la juridiction a décidé, sur le fondement de l'art. 88 du Code pénal, la déduction des périodes d'arrêt préventif de la peine totale.
Les critiques formulées par le défendeur I.C, dans le sens où il ne connaissait pas la provenance infractionnelle des biens vendus et que les faits ne présentent pas le danger social d'une infraction, ont été considérées sans fondement, en retenant que celui-ci a été contacté par le défendeur B.D, qu'il a aidé en vue de la vente des centrales thermiques, en assurant à celui-ci le produit de l'infraction.
Les critiques suivantes du défendeur B.D n'ont pas été reçues: le fait que pendant la poursuite pé-nale on a violé son droit à la défense, qu'il n'a pas été entendu en ce qui concerne les faits relatifs à SC B.I.E SARL Botosani et SC AC SARL Botosani, qu'il n'a pas aidé intentionnellement le de-mandeur H.I.P, qu'il n'a pas été impliqué dans des actions visant à induire en erreur SC A. SARL Valea Mare et SC D.M SARL Afumati, SC M S.A, SC I SARL et SC T.S SARL; on a constaté que, lors des poursuites pénales on a respecté tous les droits processuels, qu'il a commis l'infraction de complicité à l'escroquerie, prévue par l'art. 26 rapporté à l'art. 215 alinéa (1), (2) et (4), avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) Code pénal et que les faits concernant SC I SRL Hunedoara et SC I SARL Chisoda sont prévues à l'art. 26 Code pénal rapporté à l'art. 84 alinéa (1), point 1., lettre b), de la Loi no. 59/1934.
Les critiques formulées par le défenseur T.N, dans le sens où il n'a pas été coupable de complicité à l'infraction d'escroquerie et que le fait d'être intermédiaire lors de la vente des produits sans con-naitre leur provenance ne constituerait pas une infraction, ont été considérées sans fondement par la Cour, qui a retenu que le défenseur, conformément aux preuves de l'affaire, est coupable de compli-cité a l'infraction d'escroquerie prévue à l'art. 26 rapporté à l'art. 215 alinéa (1), (2) et (4) du Code pénal, et aussi à l'infraction prévue à l'art. 84 alinéa (1) point 2 de la Loi no 59/ 1934, les deux avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal, pour la dernière étant valable la prescription de la responsabilité pénale.
Enfin, les critiques formulées par le défendeur H.I.P dans le sens où on a violé son droit à la dé-fense pendant la poursuite pénale, et que ses faits n'observent pas les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie, n'ont pas été reçues, et on a constaté que le défendeur a été assisté par un défenseur d'office qui a été présent lors des auditions déroulées pendant la poursuite pénale, et que l'activité illégale d'acquisition des marchandises de différentes sociétés commerciales et l'émission des chèques sans provision constitue l'infraction prévue par l'art. 215, alinéa (1), (2), et (4) du Code pénal.
Les défendeurs I.C, B.D et H.I.P ont formé un pourvoi contre cette décision.
Dans son pourvoi, le défendeur I.C a soutenu le fait que, sur le fondement de l'art. 385 alinéa (1) point 18 du Code de procédure pénale, l'arrêt de condamnation est le résultat d'une grave erreur de fait, qu'il ne connaissait pas l'activité infractionnelle des autres défendeurs et qu'il n'est pas cou-pable de l'infraction prévue à l'art. 264 du Code pénal.
Le défendeur B.D a soutenu dans le pourvoi qu'il avait formé sur le fondement des dispositions de l'art. 385 alinéa (1) point 3, 17 et 17¹ et 18 du Code de procédure pénale que lors du jugement de l'affaire, l'un des juges était en situation d'incompatibilité, car il avait statué antérieurement l'arrêt pénal no. 705/ 2006 de la Cour d'Appel Alba Iulia, en exprimant ainsi l'opinion que l'encadrement juridique des faits prévus à l'art. 215, alinéa (1), (2) et (4) est erroné, étant donne le fait que les dis-positions de l'art. 84 alinéa (1), point 2 de la Loi no. 59/1934 y étaient incidentes, et il a considéré que le jugement doit être repris en vue de compléter les preuves et administrer une expertise comp-table.
En même temps, il a soutenu que c'était erroné qu'il soit obligé de payer solidairement avec H.I.P la somme de 6.125, 5 lei, même si l'infraction prévue à l'art. 14 alinéa (1), point 2, de la Loi no. 59/1934 n'est pas une infraction visant un préjudice.
Le défendeur H.I.P a soutenu, à son tour, dans le pourvoi formé sur les dispositions de l'art 385 alinéa (1) point 17 et 14 du Code de procédure pénale, que le fait doit être encadré dans les disposi-tions de l'art. 84 alinéa (1) point 2 de la Loi no. 39/1934 et que la peine appliquée étaient trop sé-vère, ce qui aurait du déterminer sa réduction et l'application des dispositions de l'art 86 du Code pénal ou la réduction dans les limites de la période exécutée jusqu'à présent.
Les pourvois formes sont fondes, comme montre par la suite:
1. En examinant les actes et les travaux du dossier, on constate que la Cour d'appel a établi d'une manière correcte la situation de fait et la culpabilité des défendeurs en ce qui concerne les infractions pour lesquelles ils ont été condamnés.
Ainsi, comme montré dans les faits probatoires de l'affaire, le défendeur H.I.P, pendant le 1er juillet 2002 et le 4 octobre 2002 a émis d'une façon répétée et pour le même but plusieurs chèques sans provision, en préjudiciant ainsi le patrimoine des sociétés commerciales d'où il avait acheté des marchandises sans payer leur prix, ce qui englobe les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie, prévue à l'art. 215, alinéas (1), (2) et (4) du Code pénal.
En même temps, on a retenu le fait que le défendeur avait émis sous fausse identité 3 chèques si-gnés du nom de V.I., qu'il avait utilisé pour s'approprier des marchandises de SC D.M SARL Afu-mati, ce qui remplit les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 290, avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal.
On a également retenu que les faits commis au mois de septembre 2002 et le 3 octobre 2002, et qui ont causé des dommages à SC I SRL Chisoda et SC I SRL Hunedoara remplissent les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 84 alinéa (1) point 2 de la Loi no. 59/ 1934 avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal, car les fournisseurs des marchandises savaient que le défendeur H.I.P n'avait pas de provisions dans son compte bancaire.
Par la suite, la Cour d'appel a considéré que ces deux faits ne pouvaient pas être encadrés objecti-vement dans l'infraction d'escroquerie, et a décidé de changer l'encadrement juridique.
Les mêmes faits probatoires ont révélé que les défendeurs B.D et T.N ont agi en tant que complices du défendeur H.I.P dans la même infraction, leurs faits étant prévues à l'art. 26 rapporté à l'art. 215 alinéa (1), (2) et (4), avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal et de l'art. 26 du Code pénal rapporté a l'article 84 alinéa
(1) point 2 de la Loi no. 59/1934 avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal, cette der-nière infraction en étant commise contre SC I SARL Chisoda et SC I SARL Hunedoara.
Les preuves administrées dans cette affaire ont confirmé que le défendeur I.C a commis l'infraction de favoriser la personne coupable d'infraction, prévue à l'art. 264 du Code pénal, par le fait que, en étant contacté par le défendeur B.D, il l'a aidé afin de vendre 10 centrales thermiques, dont le dé-fendeur I.C a vendu 5, à la suite des annonces publiées dans la presse locale le 4 et le 5 octobre 2002, et en assurant ainsi au même défendeur le bénéfice ou le produit de l'infraction.
2. En ce qui concerne les critiques des pourvois fondes par les défendeurs B.D et I.C, dans le sens où l'arrêt de condamnation est la suite d'une grave erreur de fait, celles-ci sont irrecevables.
La solution de condamnation statuée par la Cour d'appel pour les infractions d'escroquerie et favo-risation de la personne coupable d'infraction est conforme aux preuves de culpabilité administrées.
Ainsi, le défendeur B.D. connaissait l'activité illicite du défendeur H.I.P et il l'a aidé en vue d'obtenir des gains illicites en induisant en erreur des commerçants et en émettant des chèques sans provision après la prise en charge des marchandises.
En même temps, le défendeur I.C a accepté d'aider de défendeur B.D afin d'assurer le bénéfice ou le produit infractionnel résulté de l'infraction contre SC I SARL Chisoda et en vendant, comme on l'a déjà montre, par des annonces dans la presse locale, une partie des centrales thermiques achetées.
Il faut également préciser que les faits probateurs de l'affaire ont confirmé le fait que l'infraction d'escroquerie a été commise également contre SC D.M SRL Afumati, SC A SARL Valea Mare, SC T.S SARL Gurghiu, et qu'il y a eu une tentative d'escroquerie contre SC B.I.E SARL Botosani, le fait que le demandeur B.D n'avait aucune contribution n'étant pas fondé.
3. Quand à la critique du pourvoi fondé par le défendeur B.D, en conformité aux dispositions de l'art. 385 alinéa (1) point 3 du Code de procédure pénale, dans le sens où il y avait une incompatibi-lité de l'un des juges, celle-ci est irrecevable.
Ainsi, le juge S.I.M a fait partie de la juridiction collégiale qui a statué sur l'arrêt pénal no. 705 du 28 novembre 2006 de la Cour d'appel de Alba Iulia qui a admis le pourvoi et a cassé la sentence pénale no. 1265 du 31 mars 2006 du Tribunal Alba Iulia et a décidé le renvoi de l'affaire a la même juridiction afin de continuer le procès, en constatant que la renvoi de l'affaire au procureur n'était pas justifiée.
De cette décision ne résulte pas que le juge ait exprime son opinion concernant la solution à statuer dans cette affaire, dans le sens de l'art. 47 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne l'existence des infractions et la culpabilité des défendeurs.
Ainsi, la demande de cassation n'est pas fondée.
4. En ce qui concerne la critique formulée par le défendeur B.D, conformément à laquelle l'encadrement juridique des faits aurait du être celle prévue à l'art. 84 alinéa (1) point 2 de la Loi no. 59/ 1934, est irrecevable.
Ainsi, on a constaté que les défendeurs ont induit en erreur les représentants des sociétés commer-ciales, et ils ont prélevé des marchandises en émettant ensuite des chèques sans provision, ce qui constitue l'infraction d'escroquerie prévue à l'art. 215 alinéa (1), (2) et (4), avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal.
Les défendeurs n'ont pas annoncé les sociétés commerciales en question qu'ils n'avaient pas de l'argent dans leur compte, mais ils se sont présentés comme étant les représentants d'une société commerciale qui pouvait payer le prix des marchandises achetées, ce qui n'était pas vrai.
Comme on l'a déjà montré, le défendeur B.D a aidé le défendeur H.I.P d'acheter des marchandises avec des chèques sans provision, en s'occupant ensuite de la vente de ces marchandises à des prix inférieurs, les sommes obtenues étant partagées entre les défendeurs.
En conséquence, le fait du défendeur B.D a été correctement encadré dans les dispositions de l'art. 26 rapporté à l'art 215 alinéa (1), (2) et (4), avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal.
En ce qui concerne les infractions prévues à l'art. 84 alinéa (1), point 2 de la Loi no. 59/ 1934 avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal, commises par le défendeur H.I.P et complicité à la même infraction prévue par l'art. 26 du Code pénal rapporté à l'art. 84 alinéa (1) point (2) de la Loi no. 59/ 1934 avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) Code pénal, commises par les défendeurs B.D et T.N, on constate que la juridiction de contrôle judiciaire a décidé la condamnation des défendeurs à des peines de 6 mois de prison, et ensuite, pour les mêmes infractions, a statue la clôture du procès pénal sur le fondement de l'art. 11 point 2 lettre b) rapporté à l'art 10 lettre g) du Code de procédure pénale, en montrant que le terme spécial de prescription de la responsabilité pénale a été atteint.
Cette manière de procéder est erronée.
5. En conformité avec les dispositions de l'article 121 alinéa (1) du Code pénal, la prescription écarte la responsabilité pénale.
Conformément à l'art. 122 alinéa (1) lettre e) du Code pénal, le terme de prescription est de 3 ans quand la loi prévoit pour l'infraction commise une peine de prison qui ne dépasse pas un an ou une amende, et conformément à l'art. 124 la prescription éloigne la responsabilité pénale, indépendam-ment du nombre des interruptions intervenues si le terme de prescription prévu à l'art. 122 est dé-passé par la moitié.
Conformément aux actes du dossier, on constate que les infractions montrées, prévues à l'art. 84 alinéa (1) point 2 de la Loi no. 59/ 1934, ont été commises à la fin du mois de septembre et le 3 oc-tobre 2002, ainsi que, jusqu'à la date du jugement du pourvoi, le 17 septembre 2008, le terme de la prescription pénale de 4 ans et 6 mois avait été atteint.
Dans ce cas, la juridiction était obligée à tenir compte de cette cause qui écarte la responsabilité pénale et de se prononcer seulement pour la clôture du procès pénal, mais non pas de prononcer en premier lieu la condamnation, suivie par la clôture du procès pénal comme effet de la prescription.
Vu qu'on n'a pas procède ainsi, et que la décision de condamnation a été clairement défavorable aux trois défendeurs, sont incidentes dans l'affaire les dispositions du cas de cassation prévu à l'art. 385 alinéa (1) point 15, avec référence a l'alinéa (3) du Code de procédure pénale.
6. En examinant le contenu de l'art. 84 alinéa (1), point 2 de la Loi no. 59/ 1934 on constate que l'infraction d'emmètre un chèque sans provision n'est pas une infraction de patrimoine, mais de danger.
Dans cette situation, l'obligation de payer des dommages représentant l'équivalent des marchan-dises pour lesquelles on a émis le chèque sans provision ne peut pas être statuée dans le procès pénal.
Tenant compte du fait que, dans l'affaire, les défendeurs H.I.P et B.P ont été obligés solidairement à payer la somme de 56.125, 54 RON à la partie civile SC I SRL Chisoda, même s'ils n'ont pas commis une infraction de préjudice contre cette société commerciale, la solution prononcée par la Cour d'appel n'est pas légale, en étant soumise au cas de cassation prévu à l'art. 385 alinéa (1) point 17¹ du Code de procédure pénale.
7. En ce qui concerne les peines principales de 4 ans de prison, appliquées aux défendeurs H.I.P et B.D pour l'infraction d'escroquerie et complicité a l'escroquerie, on constate que celles-ci ont été correctement individualisées, en tenant compte, conformément à l'art. 72 du Code pénal, du danger social grave des faits, des circonstances de ces faits et de l'étendue du préjudice causé aux sociétés commerciales endommagées.
On constate également que les peines qui visent l'exécution au lieu de la détention sont de nature à assurer , conformément à l'art. 52 du Code pénal, la prévention de nouvelles infractions et la réinté-gration des défendeurs dans la communauté.
Par conséquent, les critiques formulées contre l'individualisation erronée des peines et la sollicita-tion de les réduire ou de changer la façon de les exécuter sont irrecevables.
8. En ce qui concerne les peines accessoires appliquées aux inculpes par la Cour d'appel, sur le fondement de l'article 71 du Code pénal, on constaté que pour H.I.P on a interdit les dispositions prévues par l'art. 64 alinéa (1) lettre a), b) et c) du Code pénal.
Tenant compte de la nature et la gravite des infractions commises, de l'étendue des peines et de la personne des défendeurs, conformément à l'art. 71 la Cour d'appel aurait eu la possibilité d'apprécier que ce n'était pas les cas d'appliquer la peine accessoire d'interdiction du droit de vote, prévue par l'art. 64 alinéa (1) lettre a) du Code pénal, l'interdiction de ce droit de citoyen étant ex-cessive, les autres peines accessoires étant suffisantes.
Ainsi, on constate que dans cette affaire sont incidentes les dispositions du cas de cassation prévues à l'art. 385 alinéa (1) point 14 du Code de procédure pénale, pris en compte d'office, conformément à l'alinéa (3) du même texte.
9. Vu les considèrent précédents, la Cour, en conformité avec l'art. 385/15 point 2 lettre d) du Code de procédure pénale, va admettre le pourvoi formé par les défendeurs I.C, B.D et H.I.P et étendre les effets de ces pourvois en ce qui concerne le défendeur T.N, conformément à l'article 385/7 du même code et va casser la décision attaquée et la sentence de la première juridiction seulement en ce qui concerne la condamnation du défendeur H.I.P pour l'infraction prévue à l'art. 84 alinéa (1) point 2 de la Loi no. 59/ 1934 avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal, et des défendeurs B.D et T.N pour l'infraction prévue à l'art. 26 du Code pénal rapporté à l'art. 84 alinéa (1) point 2 de la Loi no. 59/ 1934 avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal, à l'application pour les défendeurs H.I.P, B.D., T.N. et I.C des peines accessoires prévues à l'art. 71 et art. 64 alinéa (1) lettre a) du Code pénal concernant le droit de vote , et aussi à la disposition d'obligation en solidaire des défendeurs H.I.P et B.D de payer la somme de 56.125, 54 lei a SC I SARL Chisoda.
En statuant dans ces limites, la Cour se prononce pour l'annulation de la disposition de condamna-tion à des peines de 6 mois de prison du défendeur H.I.P, pour l'infraction prévue à l'art. 84 alinéa (1) point 2 de la Loi no. 59/1934 et des défendeurs B.D et T.N pour l'infraction prévue à l'art. 26 du Code pénal, rapporté à l'art. 84 alinéa (1) et (2) de la Loi no 59/1934 et le maintien de la décision de clôture du procès pénal pour les mêmes infractions, sur le fondement de l'art. 11 point 2 lettre b) rapporté à l'art. 10, lettre g) du Code de procédure pénale.
En même temps, on va se prononcer pour l'annulation du contenu de la peine accessoire appliquée aux défendeurs H.I.P, B.D, T.N et I.C des dispositions de l'article 71 et 64 alinéa (1) lettre a) du Code pénal, concernant l'interdiction du droit de vote.
On se prononce également pour l'annulation de l'obligation des défendeurs H.I.P et B.D de payer solidairement la somme de 56.125, 54 lei, constituant des dommages-intérêts, à SC I SARL Chiso-da.
Les autres décisions des arrêts attaqués vont être maintenues et on statue que le montant représen-tant l'honoraire du défenseur d'office des défendeurs I.C et H.I.P et partiellement du défendeur B.D, jusqu'à l'arrivée du défenseur choisi, sera paye des fonds du Ministère de la Justice.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COURT DIT:
Admet les pourvois formés par les défendeurs I.C, B.D et H.I.P contre la décision pénale no. 80/ A du 17 septembre 2008 de la Cour d'Appel de Alba Iulia - la Chambre pénale, et étend l'effet du pourvoi au défendeur T.N.
Casse la décision pénale attaquée et la sentence pénale no. 270 du 18 juillet 2007, du Tribunal de Hunedoara, seulement en ce qui concerne:
- la condamnation des défendeurs H.I.P pour l'infraction prévue à l'art. 84 alinéa (1) point 2 de la Loi no. 59/ 1934, avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal et des défendeurs B.D et T.N pour l'infraction prévue à l'art. 26 du Code pénal, rapporté à l'art. 84 alinéa (1) point 2 de la Loi no. 59/ 1934 avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal;
- l'application pour les défendeurs H.I.P, B.D, T.N et I.C de la peine accessoire prévue à l'art. 71 et 64 alinéa (1) lettre a) du Code pénal - le droit de vote et
- la décision d'obligation des défendeurs H.I.P et B.D de payer solidairement la somme de 56.125, 54 lei, représentant des dommages-intérêts, à la partie civile SC I. SARL Chistoca, et, statuant, en ces limites:
Annule la décision de condamnation du défendeur H.I.P à une peine de 6 mois de prison pour l'infraction prévue à l'art. 84 alinéa (1) point 2 de la Loi no 59/ 1934 avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal et maintient la décision de clôture du procès pénal contre le défendeur, sur le fondement de l'art. 11 point 2 lettre b) rapporté à l'art. 10 lettre g) du Code de procédure pénale pour la même infraction.
Annule la décision de condamnation des défendeurs B.D. et T.N à des peines de 6 mois de prison pour l'infraction prévue à l'art. 26 du Code pénal rapporté à l'art. 84 alinéa (1) point 2 de la Loi no 59/ 1934 avec l'application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal et maintient la décision de clôture du procès pénal contre les défendeurs sur le fondement de l'art. 11 point 2 lettre b) rapporte à l'art. 10 lettre g) du Code de procédure pénale pour la même infraction.
Annule le contenu des peines accessoires appliquées aux défendeurs H.I.P, B.D, T.N et I.C les dispositions des articles 71 et 64 alinéa (1) lettre a) du Code pénal, concernant l'interdiction d'être voté.
Annule la décision d'obligation des défendeurs H.I.P et B.D de payer solidairement la somme de 56.125, 54 à la partie civile SC I SARL Chisoda.
Maintient les autres dispositions des arrêts attaqués.
Le montant de 300 lei, représentant les honoraires du défenseur d'office des défendeurs I.C et H.I.P, et le montant de 75 lei, représentant l'honoraire partial du défenseur d'office pour le défendeur B.D, jusqu'à l'arrivée du défenseur choisi, seront payes des fonds du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique aujourd'hui, le 2 décembre 2009.