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10/11/2009 | ROUMANIE | N°3690/CP/2009

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 10 novembre 2009, 3690/CP/2009


Vu le présent pourvoi :
Vu les travaux du dossier, constate ce qui suit :
Par l'arrêt pénal n° 26 du 1er juin 2009 de la Cour d'Appel de Tg. Mures, où la cause a été enregistrée suite à son transfert depuis la Cour d'appel de Cluj, - l'inculpé B.N. (fils de M et M, détenu au pénitencier de Târgu Mures) a été condamné aux peines de 4 ans de prison en vertu de l'art. 254 alin. (1) et (2) C.pén. rapporté à l'art. 7 alin. (1) de la Loi n° 78/2000 et de 3 ans de privation des droits prévus à l'art .64 lit. a), b) et c) C.pén., 3 ans de prison, en vertu de l'art. 257 C.

pén., rapporté à l'art .7 alin. (3) de la Loi 78/2000 (acte prévu au point I...

Vu le présent pourvoi :
Vu les travaux du dossier, constate ce qui suit :
Par l'arrêt pénal n° 26 du 1er juin 2009 de la Cour d'Appel de Tg. Mures, où la cause a été enregistrée suite à son transfert depuis la Cour d'appel de Cluj, - l'inculpé B.N. (fils de M et M, détenu au pénitencier de Târgu Mures) a été condamné aux peines de 4 ans de prison en vertu de l'art. 254 alin. (1) et (2) C.pén. rapporté à l'art. 7 alin. (1) de la Loi n° 78/2000 et de 3 ans de privation des droits prévus à l'art .64 lit. a), b) et c) C.pén., 3 ans de prison, en vertu de l'art. 257 C. pén., rapporté à l'art .7 alin. (3) de la Loi 78/2000 (acte prévu au point I.3 du réquisitoire) ; à 4 années et 6 mois de prison, en vertu de l'art. 254 alin. (1) et (2) C. pén. rapporté à l'art. 7, alin. 1 de la Loi 78/2000 et à 3 années de suppression des droits prévue à l'art. 64 lit. a), b) et c) C.pén. (acte prévu au point I.4 du réquisitoire) ; à 4 ans et 6 mois de prison en vertu de l'art. 254 alin.(1) et (2) C.pén. rapporté à l'art. 7 alin. (1) de la Loi n° 78/2000 et à 3 ans d'interdiction des droits prévus à l'art. 64 lit. a), b) et c) C. pén. (acte prévu au point I.6 du réquisitoire).
En vertu de l'art. 33 lit. a), 34 lit. b) et de l'art. 35 alin. C) C. pén., décide que l'inculpé exécute la peine la plus lourde, soit de 4 ans et 6 mois de prison, ce à quoi il a été a ajouté un supplément de 6 mois, soit un total de 5 ans de prison et 3 ans de suspension des droits prévus à l'art. 64 lit. a), b) et c) C.pén.
En application des dispositions de l'art. 71 et de l'art. 64 lit. a), b) et c) C.pén., maintient l'arrestation de l'inculpé et déduit de sa peine la durée de ses garde à vue et arrestation depuis le 1 avril 2008 à ce jour.
Maintient le séquestre conservatoire décidé par l'arrêt du 22 avril 2008 du procureur du D.N.A - Service territorial de Cluj.
En vertu de l'art. 6 alin. (4) de la Loi n° 78/2000 corroboré à l'art. 155 alin. (5) C. pén. il a été arrêté de restituer les sommes de 350 euros au témoin B.I.A., 150 lei et 30 euros au témoin K.R.A. et 400 euros au témoin H.V.
En vertu de l'art. 61 alin. (3) de la Loi n° 78/2000, il a été disposé de confisquer à l'inculpé les sommes de 500 euros, reçue du dénonciateur B.V. et de 100 euros reçue de la dénonciatrice I.C.
Pour prononcer cette décision, l'instance a retenu que l'inculpé B.N. était sous-commissaire de police, affecté à la police judiciaire avec l'avis du procureur général du Parquet près la Haute cour de cassation et justice, en tant que officier spécialiste II au Bureau des poursuites pénales de la Police de Sighetu Marmatiei.
Les obligations de service de l'inculpé impliquaient : de coopérer avec les organes du parquet, de la justice, du contrôle financier, les organes d'expertise et de médecine légale, pour l'administration du probatoire dans les causes pénales instrumentées , d'effectuer les contrôles thématiques au Bureau d' enquêtes pénales et aux postes de police répartis, de soutenir, guider et coordonner les recherches sur certains événements complexes, dans leur phase initiale, de se rendre sur place pour les événements de la route ayant entrainé le décès d'une ou plusieurs personnes sur le territoire du département du Maramures, de coordonner, contrôler, soutenir et orienter l'activité de poursuite pénale aux postes de police répartis, de tirer au clair les travaux et causes pénales confiées à ceux-ci, ainsi que celles présentant un haut degré de difficulté ; d'effectuer des recherches en conformité avec l'art. 207 C. procéd. pén. dans les cas repris aux autres formations opératives, directement répartis ou confiés par les parquets territoriaux ; de prendre des décisions concernant ses propres activités d'enquête pénale, de remplir les obligations et activités spécifiques du chef du Bureau des Enquêtes Pénales, en l'absence de celui-ci, de veiller à l'aspect confidentiel des informations auxquelles il avait accès.
Profitant de ses fonctions, l'inculpé a exigé et accepté, dans certains cas, de l'argent et des biens de la part de différentes personnes pour instrumenter certains dossiers en leur faveur, dans le sens d'administrer ou non certaines formes de preuves, de proposer certaines solutions. Dans d'autres cas, il a promis d'intervenir auprès des procureurs du Parquet du Tribunal de Sighetu Marmatiei, sur lesquels il laissait entendre qu'il aurait une certaine influence, afin de leur faire adopter des solutions favorables aux personnes enquêtées dans différentes causes pénales.
Pour être sûr de la confirmation par le procureur des solutions qu'il voulait proposer, l'inculpé demandait, avant la rédaction de son compte-rendu, l'avis du procureur en charge de la cause.
Au sujet de l'infraction décrite par le réquisitoire au point I 1, il a été retenu que le 7 novembre 2003, dans la localité de Piatra, sur la route DN 19 a eu lieu un accident de la route, ayant entraîné la mort de la victime R.V. et la blessure corporelle grave du témoin I.I.
Cet accident a eu lieu suite à la collision entre la voiture D., conduite par le témoin I.I., et la lame d'un bulldozer transporté irrégulièrement par un gabarit surdimensionné, non signalisé et dont la lame dépassait l'axe de la route, avec le camion conduit par le nommé F.E.
Suite aux lésions subies, le témoin I.I. a dû être hospitalisé dans plusieurs établissements de soins du département du Maramures.
L'inculpé B.N. a conduit des procédures d'enquête pénale dans la cause N° 353/P/2004 du Parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei.
En écoutant la partie civile R.I. (épouse de la victime R.V.) et le témoin I.I., avant la fin des recherches, le coinculpé a dit à ce dernier que, dans l'accident, la faute revenait aussi au témoin, qui aurait conduit trop vite la voiture D.
Ensuite, l'inculpé s'est aussi adressé au témoin R.I., lui faisant entendre qu'il souhaitait régler ce dossier dans un délai raisonnable et obtenir que nulle faute ne soit retenue contre son frère I.I., lui demandant une somme d'argent pour obtenir une issue favorable du procès.
Le témoin R.I. n'a pas fourni de réponse, mais a raconté l'entretien à son frère I.I. et à la famille.
Le témoin I.I. a refusé la demande de l'inculpé, soutenant qu'il n'avait aucune faute dans l'accident.
Au début 2004, l'inculpé a téléphoné à la famille I. et dans un entretien avec le témoin I.A., il a réclamé 100 euros pour une solution rapide et favorable du Dossier n° 2353/P/2004 du parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei. Le témoin I.I. se trouvait à l'hôpital à cette date.
Le témoin I.A. - mère des témoins I.I. et R.I., - une personne sans connaissances juridiques et qui souhaitait voir aboutir les recherches, accepta la demande de l'inculpé et emprunta la somme de 100 euros à la dénommée K.I. Cette somme fut ensuite offerte par la dénonciatrice I.C. (fille du témoin I.A.) à l'inculpé B.N. devant le dispensaire médical de la commune de Remeti.
Ayant reçu cette somme, l'inculpé a mené à bien l'enquête et a rédigé le 29 mars 2004 son compte rendu sur le parachèvement de l'enquête pénale.
Pendant l'enquête, la dénonciatrice a demandé la restitution de la somme de 100 euros offerte comme pot de vin à l'inculpé.
La défense de l'inculpé, soutenue par son épouse, le témoin B.M.E., dans le sens que son époux aurait reçu à l'arrêt de la localité de Remeti une feuille de papier A4, n'a pas été retenue, car ne coïncidant avec nulle autre preuve dans ce cas.
Il a été jugé que l'acte de l'inculpé B.N., officier de la police judiciaire, dans le cadre de la Police municipale de Sighetu Marmatiei, chargé de l'enquête pénale concernant le Dossier n° 353/P/2004 du Parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei, qui a demandé au témoin I.A. la somme de 100 euros et a reçu cette somme de la part de la fille de ce témoin I.C., pour administrer le probatoire en faveur du témoin I.I. - partie lésée dans ce cas - et achever l'enquête dans un délai raisonnable, ce qui faisait partie des obligations de service de l'inculpé, réunit les éléments constitutifs de l'infraction de corruption, prévue à l'art. 254 alin. (1) et (2) C. pén. rapporté à l'art. 7 alin. (1) de la Loi n° 78/2000.
Pour ce qui est de l'infraction décrite par le réquisitoire au point I.2, l'on a retenu qu'à la date du 3 juillet 2004, le nommé B.C. a agressé le nommé E.F., en lui provoquant une fracture de la mandibule. Conformément au certificat médico-légal n° 393 du 12 juillet 2004, délivré par le Cabinet médico-légal de Sighetu Marmatiei, la partie lésée a eu besoin pour guérir de 60-70 jours de soins médicaux.
Pour le cas enregistré au n° 691/P/2004, l'enquête a été effectuée au Parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei, tandis qu'après le lancement de l'enquête pénale contre B.C. pour l'infraction de graves lésions corporelles, infraction prévue à l'art. 182 C. pén., le dossier a été confié à l'inculpé B.N.
Le 26 juillet 2004, le dénonciateur B.V., père de B.C. a engagé un avocat pour son fils et en a averti l'inculpé.
A cette occasion, l'inculpé a déclaré au dénonciateur que l'avocat ne pouvait lui être d'aucun secours, car l'accusation contre son fils était particulièrement grave, mais que, s'il le souhaitait, il pouvait, lui, l'aider en administrant le probatoire de manière à conduire à un non-lieu. L'inculpé a demandé à cet effet au dénonciateur une somme d'argent. Effrayé par les conséquences d'une condamnation pénale rendue contre son fils, le dénonciateur a consenti à la demande de l'inculpé et lui a offert 500 euros pour obtenir une solution favorable du dossier, dans lequel son fils était accusé.
Après avoir reçu la somme, l'inculpé a recommandé à l'inculpé de faire la paix avec le nommé E.F. et de demander à l'audience l'examen médico-légal de la partie lésée. Il a déclaré par la même occasion au dénonciateur qu'il recommanderait à la partie lésée E.F. de se présenter chez le médecin légiste pour un réexamen.
L'inculpé a administré le probatoire du Dossier n° 691/P/2004 comme indiqué ci-dessus et, suite au réexamen de la partie lésée, le Service médico-légal départemental de Baia Mare a conclu qu'en raison d'une évolution clinique favorable, les lésions subies par la partie lésée E.F. avaient exigé 50 - 55 jours de soins médicaux.
Suite au raccommodement survenu entre B.C. et la partie lésée et vu que le nombre de journées de soins médicaux entrainait un autre encadrement juridique, il a été décidé d'un classement sans suites pour l'infraction prévue à l'art. 182 C.pén. et de non lieu pour l'infraction prévue à l'art. 181 C. pén.
L'on a retenu que les déclarations de raccommodement des parties en conflit, tout comme la déclaration d'inculpé de B.C. ont été prises en l'absence de l'avocat choisi.
Chose également révélatrice pour le mode d'administration du probatoire : bien que sur la déclaration type enregistrée de l'inculpé l'on note que son audition avait eu lieu le 17 août 2004, l'on peut lire à la suite de cette même déclaration ce qui suit : « Aujourd'hui, le 06 août 2004, j'ai donné au nommé E.F. la somme de 50.000.000 lei pour faire la paix ».
La défense de l'inculpé, soutenue par le témoin U.S. dans le sens que nulle somme d'argent n'aurait été donnée au membre de la police, que le dénonciateur aurait dépensé cette somme dans son intérêt privé et qu'il aurait déclaré avoir donné l'argent au policier pour ne pas être grondé par son épouse, a été écartée, cette affirmation n'étant soutenue par aucune preuve du dossier.
L'on estime que l'acte de l'inculpé B.N. qui, - en sa qualité d'officier de police judiciaire dans le cadre de la Police municipale de Sighetu Marmatiei, chargé d'effectuer au mois d'août 2004 des actions d'enquête pénale dans le Dossier n° 691/P/2004 du Parquet près Sighetu Marmatiei, - a exigé et reçu du dénonciateur B.V., la somme de 500 euros pour administrer le probatoire en faveur du fils du dénonciateur, le nommé B.C. - accusé d'une infraction prévue à l'art 182 C.pén . - cet acte concernant les obligations de service de l'inculpé, - réunit les éléments constitutifs de l'infraction de corruption, prévue à l'art. 254 alin. (1) et (2) C.pén., rapporté à l'art. 7 alin. (1) de la Loi n° 78/2000.
Au sujet de l'infraction décrite au point I.3 du réquisitoire, l'on a retenu qu'en 2005-2006, le dénonciateur P.C. avait été entendu dans sa cause pénale par l'inculpé B.N., officier chargé d'enquête pour la cause pénale n° 973/P/2005 du Parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei au sujet des infractions de faux matériel en écritures officielles, prévues à l'art. 288 alin. (1) C.pén. et faux en écritures sous signature privée, prévue à l'art. 290 alin. (1) C.pén.
Bien qu'ayant alors engagé comme avocat le témoin I.B., le dénonciateur P.C. a été appelé par l'inculpé dans son bureau, seul, et la somme de 500 euros lui a été demandée, l'inculpé affirmant que par son influence sur B.L., premier procureur du parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei, il pouvait déterminer celle-ci à prononcer une solution de non lieu. La somme exigée devait être partagée entre l'inculpé et le procureur chargé du cas.
S'estimant innocent, le dénonciateur P.C. a refusé de donner à l'inculpé la somme exigée, et s'est déclaré prêt, par contre, à travailler quelques jours à la construction de la maison de l'inculpé.
Le dénonciateur P.C. a réussi à enregistrer partiellement son entretien avec l'inculpé sur son téléphone portable.
Le dénonciateur a été ultérieurement traduit en justice par le réquisitoire n° 973/P/2005 du 15 février 2006 du Parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei.
Les défenses formulées par l'inculpé B.N. comme quoi le dénonciateur aurait voulu se venger de lui pour « l'avoir mis en prison » ont été écartées.
L'on a ainsi estimé que les déclarations des témoins A.R.F., C.B.M. et V.S. ne sont pas révélatrices pour ce cas, ne prouvant pas que le dénonciateur soit l'auteur de telles démarches contre l'inculpé.
L'on a aussi constaté que la dénonciation formulée par P.C. confirme les déclarations des témoins K.R., P.I., P.D., B.I. et B.A. et l'enregistrement effectué par le dénonciateur sur son téléphone portable.
L'on a finalement jugé que l'acte de l'inculpé B.N. qui, en sa qualité d'officier de police judiciaire de la Police municipale de Sighetu Marmatiei, chargé à l'automne 2005 de poursuites pénales dans le cadre du dossier n° 973/P/ 2005 du Parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei, avait exigé du dénonciateur P.C. - accusé dans la cause jugée, de l'infraction de faux prévue par l'art. 288 alin (1) et l'art. 290 C. pén., - la somme de 500 euros, laissant croire qu'il pouvait, par son influence sur le premier procureur du parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei, déterminer ce procureur à adopter une solution de non lieu, réunissait les éléments constitutifs de l'infraction de trafic d'influence, prévue à l'art. 257 alin. (1) et (2) C.pén., rapporté à l'art . 7 alin. (2) de la Loi n° 78/2000.
Au sujet de l'infraction décrite au point I.4 du réquisitoire, l'on a retenu que le 6 janvier 2008, le dénonciateur B.I.A. avait commis un accident de la route sur la DJ 186 dans la localité de Bârsana, dép. du Maramures, suite auquel la victime S.V. est décédée.
L'enquête concernant les circonstances de l'accident de la route fut effectuée dans le cadre de la cause pénale n° 55/P/2008 du Parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei, le cas étant confié à l'inculpé B.N.
Dans le cadre des actions préliminaires, l'inculpé a entendu le dénonciateur B.I.A., enquêté pour l'infraction d'homicide involontaire prévue à l'art. 178 C.pén., et à cette occasion il lui a dit que le fait de s'être entendu avec les proches de la victime ne le disculpait pas de toute responsabilité pénale.
Il a encore dit au dénonciateur qu'une expertise technique et scientifique serait nécessaire à propos de la dynamique de l'accident et des fautes respectives, cette expertise devant être payée par le dénonciateur et pouvant couter plus de 1000 euros, le résultat de l'expertise risquant, en plus, de lui être défavorable.
Après lui avoir communiqué ces aspects concernant la probation et ses éventuelles conséquences, l'inculpé a demandé au dénonciateur la somme de 500 euros pour renoncer à ce moyen de preuve.
Suite à quoi, en janvier 2008, le dénonciateur a remis à l'inculpé la somme de 350 euros, le restant de 150 euros devant lui être remis, lorsqu'il aura de l'argent.
Comme entendu, l'inculpé n'a plus ordonné l'expertise technique-scientifique en question et a proposé de lancer l'enquête pénale, sa proposition étant confirmée par le Parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei.
Après ceci, B.I.A. a refusé de donner à l'inculpé la différence de 150 euros et s'est auto dénoncé.
Au cours de l'enquête pénale le dénonciateur a réclamé la restitution de la somme d'argent donnée comme pot de vin à l'inculpé.
L'instance a constaté que la dénonciation formulée par B.I.A. coïncidait avec les enregistrements faits en vertu de l'autorisation n°1/2008, émise par la Cour d'appel et avec le mode d'administration du probatoire en cause où le susnommé dénonciateur était enquêté, dossier dans lequel l'expertise technique-scientifique était absolument nécessaire puisque l'accident avait fait des victimes.
L'instance a en même temps estimé qu'il convenait de renoncer aux déclarations du dénonciateur des 12 et 13 mars 2008, puisqu'elles étaient prises avant le lancement de l'enquête, le 27 mars 2008, et que le procureur n'avait pas conclu de procès verbal conformément à l'art. 224 alin. (3) C. procéd. pén.
Il a aussi été considéré que la lecture des déclarations de cette même personne devant l'instance, dans les conditions de l'art. 327 alin. (3) ne devait pas plus être prises en compte pour le jugement de la cause, puisque ces déclarations avaient été obtenues dans des conditions illégales, conformément à l'art. 64 alin. (2) du code.
L'on a finalement estimé que l'acte de l'inculpé B.N. qui, en sa qualité d'officier de la police judiciaire au sein de la Police municipale de Sighetu Marmatiei, chargé d'une enquête pénale pour le Dossier n°55/P/2008 du Parquet, près le Tribunal de Sighetu Marmatiei, avait exigé en janvier 2008 la somme de 500 euros, recevant effectivement la somme de 350 euros du dénonciateur B.I.A. - poursuivi pour l'infraction d'homicide involontaire, prévue à l'art. 178 C.pén. - pour ne pas effectuer dans cette cause l'expertise technique-scientifique, permettant de définir les circonstances de l'accident de la route, acte concernant ses obligations professionnelles, cet acte donc réunissait les éléments constitutifs de l'infraction de corruption prévue à l'art. 254 alin. (1) et (2) C. pén., rapporté à l'art. 7 alin. (1) de la Loi n° 78/2000.
En ce qui concerne l'infraction décrite au point I.5 du réquisitoire, l'on a retenu que le 18 janvier 2008, le citoyen hongrois H.I. avait commis une infraction au code de la route, respectivement celle de conduire un véhicule sur la voie publique, son permis étant suspendu, infraction prévue par l'art. 86 alin. (2) de O.U.G. n° 195/2002.
Après le début des poursuites pénale, le dossier de la cause n° 105/P/2008 du Parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei fut confié à l'inculpé B.N.
A l'occasion de l'audition du témoin H.I., le dénonciateur K.R.A. était présent dans le bureau de l'inculpé, pour assurer une traduction provisoire jusqu'à la désignation d'un traducteur autorisé pour le citoyen hongrois qui ne maîtrisait pas le roumain. Le dénonciateur avait prêté au témoin, qui était son ami, la voiture au volant de laquelle il avait été surpris sur la route.
Dans ce contexte, l'inculpé a laissé entendre au dénonciateur qu'il pouvait, lui, donner une suite favorable au dossier du témoin H.I., mais que cette faveur devait être monnayée, sans pour autant préciser la somme ou les biens exigés. Suite à cet entretien, le 23 janvier 2008, lorsqu'il fut entendu comme témoin dans le Dossier pénal n° 105/P/2008, le dénonciateur a offert à l'inculpé un flacon de parfum. L'inculpé a accepté l'objet, mais il a dit au dénonciateur qu'ils devaient encore se rencontrer. Le 30 janvier 2008, il a appelé le dénonciateur au siège du Parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei.
L'inculpé est entré au siège du Parquet, puis est revenu peu de temps après, communiquant au dénonciateur que son ami aura à payer une amende, mais pourra reprendre son permis. Après quoi, l'inculpé a réclamé encore deux flacons de parfum pour homme, qui lui ont été remis le 12 février 2008.
Les trois parfums furent évalués à 30 euros.
Au cours de la phase suivante des poursuites pénales, le dénonciateur K.R.A. a demandé la restitution de la somme de 150 lei et des 30 euros - la valeur des flacons de parfum offerts comme pots de vin à l'inculpé.
Les défenses formulées par l'inculpé dans le sens qu'il n'avait pas commis cette infraction, qu'il avait seulement demandé au dénonciateur deux flacons de parfum après la fin de l'enquête, mais ne les avait pas pris parce qu'ils ne contenaient pas du parfum, mais simplement de l'eau de Cologne, n'ont pas été retenues, n'étant confirmées par aucune preuve du dossier.
L'on a ainsi estimé que la dénonciation formulée par K.R.A. et la déclaration faite au cours de l' enquête pénale sont confirmées par la déclaration du témoin H.I. et les comptes-rendus des écoutes téléphoniques légales, ainsi que par les images surprises et enregistrées le 30 janvier 2008, mais aussi par les documents contenus au Dossier n° 105/P/2008 du Parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei, instrumenté par l'inculpé B.N. où il proposait le non lieu pour le dossier du témoin mentionné et l'application des dispositions de l'art. 181 C.pén.
L'on a estimé que l'acte de l'inculpé B.N., qui en sa qualité d'officier de la police judiciaire, dans le cadre de la Police municipale de Sighetu Marmatiei, chargé au début de l'année 2008 d'actions d'enquête pénale pour le Dossier n° 105/P/2008 près le Tribunal de Sighetu Marmatiei, a exigé et reçu du dénonciateur K.R.A. la somme de 150 lei et trois flacons de parfum pour l'administration des probatoires respectifs en faveur du témoin H.I., accusé dans cette cause de l'infraction prévue à l'art 86 alin. (2) de l'O.U.G. n° 195/2002 - ces actes concernant les obligations de service de l'inculpé, - réunissent les éléments constitutifs de l'infraction de corruption, prévue à l'art. 254 alin. (1) et (2) C.pén. rapporté à l'art. 7 alin. (1) de la Loi n° 78/2000.
Au sujet de l'infraction décrite au point I.6 du réquisitoire, l'on a retenu que l'inculpé s'était vu confier au début du mois de janvier 2008 la cause pénale enregistrée au n°97/P/2008 au Parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei, concernant le dénonciateur H.V., à l'encontre duquel une enquête pénale avait été ordonnée le 21 janvier 2008 , pour l'infraction prévue par l'art. 85 alin.(1) de l'O.U.G. n° 195/2008, à savoir que le 14 janvier 2008, il avait conduit sur la voie publique une voiture dont les numéros d'immatriculation provisoires étaient périmés depuis la veille.
Le dénonciateur a été cité le 23 janvier 2008 au siège de la Police municipale de Sighetu Marmatiei, où l'inculpé B.N. lui a communiqué que pour ses actes, il risquait d'être mis en examen et condamné, son permis de conduire étant également annulé.
Après lui avoir communiqué ceci, l'inculpé a exigé du dénonciateur la somme de 500 euros pour donner une suite favorable à son dossier, afin de lui éviter les suites d'une éventuelle condamnation. L'inculpé a ainsi dit qu'il entendra des témoins pour mettre en évidence sa bonne conduite dans la société et qu'il proposera une amende administrative, sans annulation du permis de conduire.
L'inculpé a également promis au dénonciateur de parler aux procureurs du Parquet du Tribunal de Sighetu Marmatiei, pour que sa proposition soit confirmée par ceux-ci.
Le 23 janvier 2008, le dénonciateur H.V. a remis à l'inculpé la somme de 400 euros et, ensuite, le 24 janvier 2008, encore 150 euros, devant le parquet dont, après y être entré, il est vite ressorti pour communiquer au dénonciateur qu'il avait parlé au premier procureur, celui-ci devant confirmer sa proposition.
Le fait n'était pas réel, car l'inculpé n'avait pas parlé au premier procureur, et s'était juste renseigné sur le nom du procureur auquel le cas avait été attribué.
Dans la phase d'enquête pénale, le dénonciateur a demandé la restitution des sommes de 400 euros et 150 euros donnés à l'inculpé.
Les défenses formulées par l'inculpé, comme quoi il n'aurait pas commis l'acte et aurait simplement procédé à l'audition du dénonciateur H.V. et de son amie B.M., qu'il serait allé au parquet pour parler de la solution du cas au procureur A., qui lui aurait dit pouvoir appliquer une sanction administrative, après l'audition de trois témoins sur la conduite de l'accusé ; qu'il n'aurait eu aucun entretien avec le dénonciateur et que le 30 janvier 2008 on lui aurait concocté un flagrant, qui n'avait pas réussi, toutes ces défenses ont été rejetées par l'instance, comme étant en contradiction avec les preuves matérielles de la cause.
L'on a ainsi jugé que la dénonciation formulée par H.V. coïncidait avec les déclarations des témoins M.C.S., N.I. et B.I.B., avec le mode d'administration du probatoire dans le Dossier n° 97/P/2008 du Parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei, où était enquêté le dénonciateur et avec les comptes rendus des entretiens téléphoniques et discussions légalement interceptées dans son environnement, en vertu de l'ordonnance provisoire émise le 29 janvier 2008 par le D.N.A. - service territorial de Cluj, ordonnance confirmée par l' arrêt n°1 du 31 janvier 2008, de la Cour d'Appel de Cluj et par l'Autorisation n°1 du 31 janvier 2008.
L'instance a d'autre part jugé que la déclaration du 30 janvier 2008 du dénonciateur H.V., prise avant le lancement de l'enquête pénale, soit avant le 27 mars 2008, c'est-à-dire dans la phase des actes préalables, devait être écartée , vu que le procureur n'avait pas rédigé de procès verbal conformément à l'art. 224 alin. (3) C. procéd. pén.
La lecture de la déclaration de ce témoin, en vertu de l'art. 327 alin. (3) du même code ne devait pas être prise en compte pour le jugement de la cause, vu qu'elle avait été obtenue de façon illégale, conformément à l'art. 64 alin. (2) du code.
L'on a estimé que l'acte de l'inculpé B.N. qui, en sa qualité d'officier de police judiciaire au sein de la Police municipale de Sighetu Marmatiei, chargé d'effectuer au mois de janvier 2008 des actions de poursuite pénale pour le Dossier n° 97/P/ 2008 du Parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei, avait exigé la somme de 500 euros et reçu effectivement 400 euros du dénonciateur H.V., enquêté dans le cadre de la cause mentionnée pour l'infraction prévue à l'art. 85 alin. (1) de l'O.U.G. n° 195/2002, afin d'administrer le probatoire en faveur du dénonciateur, ces actes ayant trait aux obligations de service de l'inculpé, tout ceci réunissait les éléments constitutifs de l'infraction de corruption prévue à l'art. 254 alin. (1) et (2) rapporté à l'art. 7 alin. (1) de la Loi n° 78/2000.
L'acte du même inculpé d'exiger du même dénonciateur la somme de 500 euros, dont il a effectivement reçu 400 euros, en laissant croire que son influence auprès des procureurs du Parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei, pouvait les déterminer à adopter une solution de non lieu pour le Dossier n° 97/P/ 2008, réunit les éléments constitutifs de l'infraction de trafic d'influence prévue à l'art. 257 alin. (1) et (2) C. pen. rapporté à l'art 7 alin. (3) de la Loi n° 78/2000.
En vertu des textes de loi indiqués, pour les sept infractions commises, l'instance a appliqué à l'inculpé des peines privatives de liberté visant le minimum légal, compte tenu, conformément à l'art. 72 C.pén., de la dangerosité sociale des faits, de la qualité d'officier de police judiciaire de l'inculpé, de l'absence d'antécédents pénaux et de sa bonne conduite antérieure en famille et dans la société, conduite prouvée par les documents et les déclarations des témoins entendus à propos des circonstances T. G. et M.I.
Vu le grand nombre d'infractions, l'instance a jugé qu'il convenait d'appliquer un supplément de concours de 6 mois de prison.
Pour ce qui est de changer l'encadrement juridique des faits retenus aux points 1.2 et 1.5 du réquisitoire d'infractions de corruption en infraction d'acceptation de bénéfices indus, prévue à l'art.256 C.pén., ce changement a été estime sans fondement.
L'on a ainsi constaté que, dans le premier cas, figurant au point 1.2 du réquisitoire , l'inculpé a exigé de la part du dénonciateur B.V., la somme de 500 euros au mois d'août 2004, lorsqu'il effectuait des actions de poursuite pénale pour le Dossier n° 691/P/2004 mis au point le 5 octobre 2004 et, dans le deuxième cas, figurant au point I.5 du réquisitoire, l'inculpé a exigé et reçu les flacons de parfum et 150 lei de la part du dénonciateur K.R.A., tandis qu'il effectuait des actions de poursuite pénale pour le Dossier n° 105/P/2008 concernant le témoin H.I., les 23 et 31 janvier 2008, ce dossier étant mis au point le 1 février 2008.
Se trouvant dans l'impossibilité d'entendre les témoins B.I.A., H.V., H.I. et K.R.A., pourtant cités plusieurs fois, y compris avec des mandats d'amener, l'instance a décidé de donner lecture à leurs déclarations faites dans le cadre des poursuites pénales, conformément aux dispositions de l'art. 327 alin.(3) C. proc. pén.
En ce qui concerne les déclarations des témoins B.I. et H.V., ceux-ci n'ont pu être interrogés par l'inculpé, ni durant la phase de procédure pénale, ni devant l'instance, ce qui fait que leurs déclarations ont été écartées, comme étant en violation des dispositions de l'art.6 paragr.1 et 3 lettre d) de la C.E.D.O.
Pour ce qui est des déclarations des témoins H.I. et K.R.A. faites durant la phase de poursuite pénale, celles-ci ont été prises en compte pour le prononcé du verdict, ces deux témoins ne pouvant être entendus dans le cadre de l'enquête judiciaire, parce qu'ils ont quitté le pays pour des adresses inconnues.
L'on a encore retenu que dans le cadre de l'enquête pénale le témoin H.I. a été entendu le 17 avril 2008 en présence des deux avocats choisis par l'inculpé et que, le même jour, ces avocats n'ont plus participé à l'audition du témoin K.R.A., car ils devaient partir pour Cluj. Le procès verbal a été rédigé le jour même à 18 heures.
Pour ce qui est des défenses de l'inculpé, comme quoi le procès verbal de présentation du matériel de poursuite pénale qui lui a été présenté ne contenait pas tous les faits pour lesquels il était traduit en justice, ces défenses ont été tenues pour non fondées.
Il résulte du dossier que le procureur a porté à la connaissance de l'inculpé tout le matériel de poursuite pénale, ce dernier déclarant qu'il n'avait nulle objection à faire concernant l'administration des preuves et qu'il ne demandait nulle autre preuve à cette phase du procès pénal, qu'il ne se tenait pas pour coupable et ne souhaitait pas faire de déclarations sur la cause.
Contre cette sentence, l'inculpé B.N. s'est pourvu en appel dans les délais légaux, invoquant les dispositions de l'art.385° alin. (1) points 2 et 10 C.proc.pén. et soutenant que la décision attaquée reposait sur un document de saisine frappé de nullité, sur des actes de poursuite pénale faits en violation de la loi et sur une information judiciaire incomplète, qui violait la loi.
La première raison de cassation soutenait ainsi que la présentation du matériel ne concernait que deux infractions prévues à l'art. 254 alin. (1) et (2), à l'art. 257 alin. (1) et (2) C . pén., les deux faisant référence à l' art 7 alin. (1) de la Loi 78/2000, tandis que le réquisitoire traduisait en justice l'inculpé pour des actes qui auraient exigé de renvoyer la cause au procureur.
L'on a également soutenu que le réquisitoire traduisait en justice l'inculpé pour quatre actes au sujet desquels il n'existait pas de documents exigeant de lancer une action pénale.
L'on a également soutenu que les poursuites pénales avaient commencé le 27 mars 2008, sans indiquer les actes préalables effectués et que, de même, l'extension des poursuites pénales ordonnées par les résolutions des 9 avril 2008, 15 avril 2008 et 18 avril 2008 ne reposait pas sur des actes concrètement précisés.
Il a été demandé de constater que les exigences de l'art. 332 alin.(2) C. proc. pén. étaient remplies pour renvoyer la cause au procureur, afin de refaire l'enquête pénale.
Par la deuxième raison de cassation l'on a soutenu que l'instance ne s'était pas prononcée à propos d'une exigence essentielle pour les parties, de nature à garantir leurs droits et réglementer la solution du procès.
Il a été mentionné que l'impossibilité d'entendre les témoins B.I.A., H.V., K.R.A. et H.I. n'était pas évidente et que la reprise du procès s'imposait pour entendre ces personnes.
Il a également été soutenu que l'instance avait pris en ligne de compte les dénonciations formulées par B.I.A. et H.V., ainsi que des enregistrements de conversations de ceux-ci avec l'inculpé, enregistrements obtenus durant la phase préalable, mais pour lesquels le procès verbal rédigé en ce sens par le procureur faisait défaut.
Il a aussi été soutenu que les dénonciateurs avaient été entendus en tant que témoins, bien qu'ils se soient constitués parties civiles avec les sommes d'argent mentionnées ou l'équivalent des biens offerts à l'inculpé et que l'on avait ainsi violé les dispositions de l'art 82 C. proc. pén., vu que s'imposait l'application des dispositions de l'art 64 alin.(2) C. proc. pén. avec référence à l'art 197 du même code.
L'on a aussi soutenu que l'instance avait rejeté la demande de confrontation formulée dans les conditions de l'art. 87, art.88 C. proc. pén .
L'on a enfin affirmé que la condamnation prononcée était erronée, n'étant fondée que sur un matériel probatoire illégalement obtenu.
Il a été demandé de casser l'arrêt par un renvoi en justice et subsidiairement d'acquitter l'inculpé accusé pour des actes inexistants.
Examinant la décision attaquée en vertu des raisons de cassation invoquées, mais aussi de tous les points de vue et en conformité avec l'art. 385° alin. (3) C. proc. pén., la Cour constate que le pourvoi demandé par l'inculpé est non fondé.
I .Vus les actes et travaux du dossier, l'on constate que l'inculpé B.N. a été traduit en justice par le réquisitoire n° 6/P/2008 du 23 mai 2008 du Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice, D.N.A. - Service territorial de Cluj, vérifié par le procureur en chef de ce service, du point de vue de sa légalité et de sa solidité, conformément à l'art. 264 alin . (3) C.proc. pén. et à l'art 222 de l'O.U.G. n° 43/2002.
Le dispositif de ce réquisitoire lançait l'action pénale concernant les faits décrits au point I.1, I.2, I.3 et I.5 et traduisait en justice l'inculpé pour les infractions de corruption prévues à l'art. 254 alin (1) et (2), rapportés à l' art 7 alin. (1) de la Loi n° 78/2000 , décrits aux points I.1, I.2, I.4, I.5 et I.6 (5 actes) et de trafic d'influence prévus à l' art 257 rapporté à l' art.7 alin.(3) de la Loi 78/2000, décrits aux points I.3 et I.6 du réquisitoire (2 actes).
Cet acte de saisine de l'instance comprend toutes les données prévues à l'art. 263 C. proc. pén., respectivement les faits et la personne concernés par la poursuite pénale, les mentions prévues par l' art. 203, les données concernant la personne de l'inculpé, les faits retenus contre lui, leur encadrement juridique, les preuves sur lesquelles l'accusation s'appuie, les mesures préventives prises et leur durée, la décision de traduire en justice l'inculpé.
Avant cet acte, le 22 mai 2008, entre 11-13 heures, conformément à l'art. 250 C. proc. pén., comme il résulte du procès verbal se trouvant au dossier, le procureur a fait venir l'accusé devant soi, lui a signifié son droit de prendre connaissance du matériel de poursuite judiciaire, en précisant l'encadrement juridique des actes commis, lui a donné la possibilité de connaître le matériel et lui a demandé s'il souhaitait formuler de nouvelles exigences ou faire des déclarations supplémentaires.
En présence de l'avocat choisi, l'inculpé a pris connaissance de tout le matériel de poursuite judiciaire, il n'a fait aucune objection concernant son mode d'administration, mentionnant qu'il ne voulait formuler nulle demande de probation dans cette phase du procès, qu'il se tenait pour innocent et ne souhaitait pas faire d'autres déclaration sur le sujet.
Les garanties conférées à l'inculpé par ce texte ont donc été respectées, aucun cas de nullité prévue à l'art 197 C.pén. n'étant intervenu.
Le fait que dans la première partie du procès verbal de la série 3 n° 0186008, à la page 318 du dossier d'enquête, vol. 1, l'on mentionne brièvement la qualité d'inculpé de B.N. au sein du Dossier n° 6/P/2008 pour les infractions prévues à l'art 254 C.proc. pén. rapporté à l'art. 7 alin. (1) de la loi 78/2008, avec l'application de l'art 33 lit. a) C pén. ne saurait entrainer la nullité de l'acte, car le procureur avait rempli son obligation, établie par l' art 250 C. proc. pén. d'informer l'inculpé de toutes les preuves réunies, afin d'obtenir qu'il contribue à leur vérification et à la formulation de sa défense.
Bien que, lors de la présentation de ce matériel, l'inculpé ait eu la possibilité de combattre dès la phase des poursuites pénales l'accusation imputée, il n'a pas profité de ce droit, déclarant sous sa propre signature et en présence de son avocat qu'il n'avait pas à formuler de nouvelles demandes de preuves.
Sur les sept infractions reprochées, l'inculpé a d'ailleurs été informé dès le début de l'enquête, par les résolutions du 27 mars 2008, dans le cas de H.V. et B.I.A., du 9 avril 2008 pour le cas I.C., du 15 avril 2008 dans le cas de K.R.A. et P.C. et du 18 avril 2008 dans le cas de B.
Conformément aux dispositions de l'art. 228 alin. (1) C. proc. pén. l'organe de poursuite pénale, saisi en vertu de l'art 221 dispose par arrêt, du lancement des poursuites pénales, si nul empêchement ne résulte de l'acte d'accusation ou des documents préalables.
Dans ce cas, pour lancer l'enquête le procureur a pris en compte les dénonciations des personnes mentionnées, dont il ne résultait nul empêchement pour le lancement de l'action pénale, conformément au texte évoqué et il a donc procédé correctement en disposant de commencer les poursuites judiciaires.
Vu ce qui précède, les critiques formulées dans le sens qu'il existerait, dans les prévisions de l'art. 197 alin. (2), rapporté à l'art. 3859 alin. (1) point 2 C. proc. pén., des nullités concernant la saisine de l'instance et entrainant restitution de la cause au procureur en vertu de l'art 332 pour refaire l'enquête, ces critiques ne sauraient être reçues et sont sans fondement.
II. En ce qui concerne l'affirmation du pourvoi que le procès en première instance serait à refaire, car il n'en résultait pas une impossibilité d'entendre les dénonciateurs B.I.A., H.V., K.R.A. et H.I., celle-ci ne saurait être recevable.
Il résulte des documents du dossier que la première instance a veillé à ce que ces personnes soient entendues dans le cadre de l'enquête judiciaire, qu'elles ont été citées à plusieurs termes, aux adresses connues de Roumanie , puis de l'étranger, avec mandat d'amener.
Il en résulte que malgré les efforts de l'instance, la chose n'a pas été possible.
En ce qui concerne B.I.A. et H.V., l'instance de fond a constaté qu'ils n'ont pu être interrogés par l'inculpé ni au cours de l'instruction, ni dans le cadre de la l'enquête judiciaire et que leurs déclarations ayant précédé les poursuites ne peuvent constituer un moyen probant, dans les conditions du non respect des dispositions de l' art. 224 alin. (3) C. proc. pén.
Vue cette situation, l'instance de fond a fondé sa solution sur les autres preuves légalement administrées.
Dans ces conditions, la critique formulée dans le sens que la première instance aurait fait une enquête judiciaire incomplète, sans l'audition de ces personnes, n'est pas recevable.
En ce qui concerne l'affirmation du pourvoi que les dénonciateurs auraient été entendus dans des conditions illégales, comme témoins, bien qu'ils se soient constitués partie civile avec les sommes ou l'équivalent des biens offert à l'inculpé, celle-ci est aussi irrecevable.
Il résulte de l'examen du dossier que les personnes ayant porté plainte ont fait des déclarations en qualité de témoins, protégés par l'impunité prévue à l'art. 255 alin.(3) C. pén.
La circonstance que ces personnes aient demandé la restitution des sommes ou l'équivalent des biens donnés à l'inculpé ne leur confère pas la qualité de parties civiles, leur droit étant consacré par les dispositions de l'art. 258 alin. (3) C. pén. , corroborées avec celles de l'art. 61 la Loi n° 78/2000, selon lesquelles l'argent, les valeurs ou autres biens sont restitués à la personne qui les a donnés, au cas où celle-ci dénonce à l'autorité les faits avant que l'organe de poursuite n'en soit saisi, condition remplie dans cette espèce.
Donc, au sujet des personnes dénonciatrices qui ont été entendues dans le respect de la loi, les nullités prévues par l' art. 197 ou les dispositions de l' art. 64 alin. (2) C. proc. pén. ne sont pas incidentes.
Pour ce qui est de l'enregistrement des conversations téléphoniques ou ambiantes de l'inculpé, ces enregistrements ont été faits dans le respect de la loi, avec confirmation ou autorisation du juge, des procès verbaux certifiant de ces autorisations.
Au sujet de l'affirmation du pourvoi concernant un rejet erroné par la première instance de la demande de confrontation des témoins U. S. - proposé par l'inculpé - et B.V., l'on constate que ce rejet a été légalement opposé par la première instance, nulle contradiction ou éclaircissement ne rendant nécessaire une nouvelle audition de ces personnes.
Lors de l'audition aussi bien de l'inculpé que de son défenseur, le procureur et l'instance ont eu la possibilité de poser des questions aux témoins.
III. Au sujet de l'affirmation soutenue dans le pourvoi que l'acquittement de l'inculpé s'imposerait en raison de l'inexistence des faits, cette critique doit être analysée en raison du motif de cassation prévu à l'art. 3859 alin. (1) point 18 C. proc. pén.
Vu les documents du dossier, l'on constate que l'instance a administré toutes les preuves nécessaires pour établir la vérité dans cette cause et qu'elle a correctement retenu la culpabilité de l'inculpé dans les infractions pour lesquelles il a été condamné.
L'inculpé requérant B.N., officier de police judiciaire, en grade de sous-commissaire de police, a occupé les fonctions d'officier spécialiste II au Bureau des poursuites pénales de la police de Sighetu Marmatiei et, profitant de ses fonctions, a exigé et reçu des sommes d'argent et des biens pour donner un cours favorable à certaines parties des dossiers pénaux dont il était chargé par l'administration ou la non administration de preuves, par la proposition de certaines solutions ou la promesse d'intervenir auprès des procureurs, laissant entendre que son influence sur ceux-ci pouvait leur faire donner des solutions favorables aux personnes enquêtées.
Les preuves administrées dans cette cause ont confirmé que :
Début 2004, il a exigé du témoin I.A. la somme de 100 euros et reçu cette somme de la fille de celle-ci I.C. pour administrer le probatoire en faveur du témoin I.I. - dans le Dossier pénal n° 353/P/2004 du Parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei, l'acte réunissant les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'art. 254 alin (1) et (2) C. pén. rapporté à l'art. 7 alin (1) de la loi n°78/2000. C'est dans ce sens que vont la dénonciation du témoin I.C., les déclarations des témoins I.A., I.I., K.I. , ainsi que des preuves corroborées aux documents contenus dans le dossier pénal instrumenté.
Au mois d'août 2004 il a exigé et reçu de la part du dénonciateur B.V. la somme de 500 euros pour administrer le probatoire en faveur de B.C. , accusé d'avoir commis l'infraction prévue à l'art. 182 alin. (1) C. pén. dans le Dossier pénal n° 691/P/2004 du même parquet, l'acte réunissant les éléments constitutifs de l'infraction de corruption prévue à l'art. 254 alin. (1) et (2) C. pén. rapporté à l'art. 7 alin. (1) de la Loi n° 78/2000. C'est dans ce sens que vont la dénonciation et les déclarations des témoins B. V., B. C., corroborées aux documents du dossier pénal mentionné.
A l'automne 2005, il a exigé du dénonciateur P.C. , - accusé dans la cause pénale n° 973/P/2005 du même parquet, d'avoir commis l'infraction de faux, prévue à l' art. 288 et art. 290 C. pén., - la somme de 500 euros, laissant penser que son influence auprès du premier procureur du parquet pousserait celui-ci à donner une solution de non-lieu pour l'infraction prévue à l' art. 254 alin. (1) et (2) C. pén. rapporté à l'art. 7 alin. (3) de la Loi n° 78/2000. C'est dans ce sens que vont la dénonciation et les déclarations du témoin P.C., les déclarations des témoins B.R., P.I., P.D., B.I. et B.A. et l'enregistrement de l'entretien avec l'inculpé d'un dénonciateur sur son téléphone portable.
Au mois de janvier 2008 il a exigé la somme de 500 euros et a effectivement reçu la somme de 350 euros du dénonciateur B.I.A. enquêté dans le Dossier n° 55/P/2008 du même parquet pour l'infraction d'homicide involontaire, pour ne pas administrer une expertise technique-scientifique visant à déterminer les circonstances d'un accident de la route, cet acte réunissant les éléments constitutifs de l'infraction de corruption prévue à l'art. 254 alin. (1) et (2) C. pén. rapporté à l' art. 7 alin (1) de la Loi 78/2000 . C'est en ce sens que vont la dénonciation formulée par B.I.A. corroborée à l'enregistrement légalement effectué des conversations de l'inculpé avec son dénonciateur et aux documents du dossier pénal mentionné.
Début 2008, il a exigé et reçu du dénonciateur K.R.A. la somme de 150 lei et 3 flacons de parfum pour administrer dans le cadre du dossier pénal n° 105/P/2008 du même parquet, sur lequel il travaillait, le probatoire en faveur du témoin H.I. inculpé dans cette cause pour l'infraction prévue à l'art. 86. alin (2) de l' O.U.G. n° 195/2002 , cet acte réunissant les éléments constitutifs de l'infraction de corruption prévue par l'art. 254 alin (1) et (2) C. pén. rapporté à l'art. 7 alin. (1) de la Loi n° 78/2000. C'est dans ce sens que vont la dénonciation formulée par K. R.A. et ses déclarations, la déclaration du témoin H.I. et les comptes-rendus des entretiens téléphoniques légalement enregistrés, tout comme les images surprises et enregistrées le 30 janvier 2008, ainsi que les documents du dossier mentionné.
Au mois de janvier 2008 , il a exigé de la part du dénonciateur H.V. , accusé dans le Dossier pénal n° 97/P/2008 du même parquet de l'infraction prévue à l'art. 85 alin (1) de l' O.U.G. n° 195/2002, la somme de 500 euros, dont il a effectivement reçu la somme de 400 euros, pour administrer le probatoire en sa faveur , laissant entendre en même temps que, par son influence, il pouvait déterminer les procureurs du parquet près le Tribunal de Sighetu Marmatiei à adopter la solution de non lieu pour le dénonciateur, ces faits réunissant les éléments constitutifs des infractions de corruption et trafic d'influence, prévus à l'art. 254 alin. (1) et ( 2) C. pén., rapporté à l'art 7 alin. (1) de la Loi 78/2000 et de l'art. 257 alin (1) et (2) C. pén. art 7 alin. (3) de la Loi 78/2000 . C'est dans ce sens que vont la dénonciation formulée par H. V. , les déclarations des témoins M.C.S., N.I. , B.I.B., les comptes-rendus des conversations téléphoniques entre l'inculpé et le dénonciateur, ainsi que les documents du dossier pénal mentionné.
Vu que la solution le condamnant à des peines correctement situées à proximité du minimum légal, dans les conditions des critères prévus à l'art. 72 C. pén, est conforme aux preuves de culpabilité administrées, l'erreur grave invoquée par l'inculpé requérant ne saurait subsister.
Vues les considérations précédentes et constatant comme non fondées les critiques formulées, puisqu'il n'y a pas d'aspects concrets pouvant être pris en considération d'office en tant que raisons de cassation, la Cour rejette comme infondé, en vertu de l'art. 38515 point. 1 lettre b) de l' art. 192 alin. C. proc. pén., le pourvoi de l'inculpé B.N., avec l'obligation pour celui-ci de frais de justice envers l'Etat d'un montant de 350 lei.
Il est décidé que la somme de 50 lei, représentant l'honoraire partiel du défenseur commis d'office jusqu'à la présentation du défenseur choisi, soit avancée sur les fonds du M.J.L.C.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette comme non fondé le pourvoi déclaré par l'inculpé B.N. contre la sentence pénale n° 26 du 1er juin 2009, prononcée par la Cour d'Appel de Târgu Mures, section pénale et concernant les causes impliquant les mineurs et les familles.
Déduit de la peine appliquée à l'inculpé requérant, sa garde à vue et son arrestation provisoire du 1 avril 2008 au 10 novembre 2009.
Oblige l'inculpé requérant au paiement de la somme de 350 lei comme frais de justice à l'Etat, dont les 50 lei représentant l'honoraire partiel du défenseur désigné d'office jusqu'à la présentation du défenseur choisi, seront avancés sur les fonds du M.J.L.C.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 10 novembre 2009.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 3690/CP/2009
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Corruption. Trafic d'influence Eléments constitutifs. Dénonciateur. La qualité de témoin.

Les actes de la personne qui, en sa qualité d'officier de police judiciaire, prétend et accepte des sommes d'argent, dans le but d'administrer des preuves en faveur de l'une des parties ou de ne pas administrer certaines preuves aux dossiers pénaux et de prétendre et accepter des sommes d'argent, laissant entendre qu'elle pouvait influer sur les procureurs, pour les déterminer à décider du non lieu dans un dossier pénal, ces actes réunissent les éléments constitutifs des infractions de corruption, prévues à l'art. 254 alin. (1) et (2) du C.pén. rapporté à l'art . 7 alin. (1) de la Loi n° 78/2000 et de trafic d'influence prévue à l'art. 257 du C. pén. rapporté à l'art. 7 alinéa (3) de la Loi n° 78/2000, se trouvant en concours réel d'infractions, selon l'art. 33 lit. a) du C.pén. Les personnes qui dénoncent les faits, conformément à l'art 255 (3) du C.pén. et à l'art. 61 alin. (2) de la Loi n° 78/2000, avant que la justice n'en fut saisie, ont droit à la restitution de l'argent, des valeurs ou de tout autre bien offert, en vertu de l'art. 255 alin (5) C. pén. et de l'art. 61 alin. (4) 78/2000, sans avoir la qualité de partie civile au procès pénal, mais seulement celle de témoin.


Parties
Demandeurs : BN

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Targu-Mures, 01/06/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2009-11-10;3690.cp.2009 ?
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