La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2009 | ROUMANIE | N°3206/CP/2009

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 12 octobre 2009, 3206/CP/2009


Audience publique du 12 octobre 2009
Vu le présent pourvoi pénal:
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'arrêt pénal no. 108 du 1er octobre 2008, statué par le Tribunal Olt dans le Dossier no. 6303/104/2006:
Sur le fondement de l'art.12, alinéa (2), lettre a) de la Loi no. 678/2001 avec application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal et l'art. 37 alinéa (1) lettre a) du Code pénal, le défendeur D.G.F. (fils de D.D. et M.), a été condamné à une peine de 5 ans de prison et à une peine complémentaire d'interdiction de l'exercice des droits prévus à l'art. 64,

alinéa (1), lettre a) seconde thèse et lettre b) du Code pénal pendant une dur...

Audience publique du 12 octobre 2009
Vu le présent pourvoi pénal:
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'arrêt pénal no. 108 du 1er octobre 2008, statué par le Tribunal Olt dans le Dossier no. 6303/104/2006:
Sur le fondement de l'art.12, alinéa (2), lettre a) de la Loi no. 678/2001 avec application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal et l'art. 37 alinéa (1) lettre a) du Code pénal, le défendeur D.G.F. (fils de D.D. et M.), a été condamné à une peine de 5 ans de prison et à une peine complémentaire d'interdiction de l'exercice des droits prévus à l'art. 64, alinéa (1), lettre a) seconde thèse et lettre b) du Code pénal pendant une durée de 2 ans, après l'exécution de la peine principale.
On a admis la demande formulée par le défendeur D.G.F et on a reconnu par voie incidente la sentence pénale du 16 octobre 2007, prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - France (restée définitive par rapport à ce défendeur) ; le restant non-exécutée de la peine de 5 ans de prison statuée par la juridiction française a été substituée par la peine de 2 ans de prison et la peine complémentaire d'interdiction de l'exercice des droits prévus à l'art. 64 alinéa (1) lettre a) seconde thèse et lettre b) du Code pénal, pour une durée de deux ans, après l'exécution de la peine principale.
Sur le fondement de l'art. 33 lettre a) rapporté à l'art. 34 alinéa (1) lettre b) du Code pénal et art. 35 alinéa (3) du Code pénal, on a cumulé la peine principale et la peine complémentaire récemment prononcées avec la peine principale de prison, et celle complémentaire de l'interdiction des droits, avec laquelle on a substitué la peine prononcée par la juridiction française, en statuant que le défendeur exécute la peine principale de 5 ans de prison et la peine complémentaire visant l'interdiction de l'exercice des droits prévus à l'art. 64 alinéa (1) lettre a), seconde thèse, et lettre b) du Code pénal pour une durée de 2 ans, après l'exécution de la peine principale.
Conformément à l'article 39 alinéa (2) du Code pénal rapporté à l'art. 34 alinéa (1) lettre b) et article 35 alinéa (1) du Code pénal, on a cumulé le restant non-exécuté de 4 ans, 4 mois et 25 jours de la peine de 4 ans et 6 mois de prison statuée par la sentence pénale no. 1534 du 27 décembre 2001 du Tribunal Caracal, dissoute, en partie, par la Décision pénale no. 421 du 8 juillet 2007 du Tribunal Olt, rendue définitive par l'Arrêt pénal no. 1210/ 30 septembre 2002 de la Cour d'appel Craiova, avec la peine principale de 5 ans de prison et la peine complémentaire de l'interdiction des droits mentionnés ci-dessus, en statuant que le défendeur exécute la peine de 5 ans de prison augmentée à 5 ans et 6 mois de prison, et la peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus à l'art. 64 alinéa (1) lettre a) seconde thèse et lettre b) du Code pénal, pour une durée de 2 ans, après l'exécution de la peine principale.
Sur le fondement de l'art. 88 alinéa (1) du Code pénal et l'art. 36 alinéa (3) du Code pénal, on a réduit de la peine du prison la durée de l'arrêt préventif du 4 aout jusqu'au 8 septembre 2000, à partir du 9 avril 2008 jusqu'à présent, mais aussi la période d'arrêt préventif exécuté par le défendeur en France.
Conformément à l'art. 350, alinéa (1) du Code de procédure pénale, on a maintenu l'état d'arrestation du défendeur.
Sur le fondement de l'art. 71 du Code pénal, on a appliqué au défendeur la peine accessoire de l'interdiction des droits prévus à l'art. 64 alinéa (1) lettre a) seconde thèse et lettre b) du Code pénal, pour une durée de 2 ans, après l'exécution de la peine principale.
Sur le fondement de l'art. 12 alinéa (2) lettre a) de la Loi no. 678/2001, avec application de l'art.41 alinéa (2) du Code pénal, art. 74 alinéa (1) lettre a) du Code pénal rapporté à l'art. 76 alinéa (1) lettre b) du Code pénal, la défenderesse C.V.V (fille de G. et M.) a été condamnée à une peine principale de 3 ans de prison.
On a appliqué également la peine complémentaire de l'interdiction des droits prévus à l'art. 64 alinéa (1) lettre a) seconde thèse et lettre b) du Code pénal pendant une durée de 2 ans après l'exécution de la peine principale.
On a admis la demande de la défenderesse et on a reconnu, par voie incidente, la sentence pénale du 16 octobre 2007, prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - France (restée définitive par rapport au défendeur), et on a substitué le restant non-exécuté de la peine de 2 ans de prison par la peine principale de 1 an de prison et la peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus à l'art. 64 alinéa (1) lettre a) seconde thèse et lettre b) du Code pénal, pendant 2 ans après l'exécution de la peine principale.
Sur le fondement de l'art. 33 lettre a), rapporte a l'art. 34 alinéa (1) du Code pénal et art. 35 alinéa (3) du Code pénal, on a cumulé la peine principale du prison et la peine complémentaire d'interdiction de certains droits, récemment prononcées, avec la peine principale du prison et celle complémentaire de l'interdiction de certains droits, avec laquelle on a substitué la peine prononcée par la juridiction française , en statuant que la défenderesse exécute une peine de 3 ans de prison et une peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus à l'art. 64 alinéa (1) lettre a) seconde thèse et lettre b) du Code pénal, pendant une durée de 2 ans, après l'exécution de la peine principale.
Sur le fondement de l'art. 71 du Code pénal on a appliqué à la défenderesse la peine accessoire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus à l'art. 64 alinéa (1) lettre a) seconde thèse et lettre b) du Code pénal.
En conformité avec l'art. 88 alinéa (1) du Code pénal et art. 36 alinéa (3) du Code pénal, on a réduit de la peine de prison la période de l'arrêt préventif du 12 avril 2007 au 21 décembre 2007 et la période d'arrêt préventif exécutée par le défenderesse en France.
Conformément à l'art. 350 alinéa (1) du Code de procédure pénale on a révoqué la mesure préventive de l'interdiction de quitter la commune Radomiresti, district de l'Olt, sans la permission du Tribunal Olt, appliquée à la défenderesse par le Jugement avant dire droit du 19 décembre 2007 du Tribunal de l'Olt.
Sur le fondement de l'art. 118 alinéa (1) du Code pénal on a statué la confiscation spéciale pour le bénéfice de l'Etat des sommes de 1175 euros pour chacun des défendeurs.
On a rejeté, comme étant sans fondement, l'exception de l'autorité de la chose jugée invoquée par les défendeurs.
On a retenu le fait que la personne lésée S.V.P n'a pas pris part au procès en tant que partie lésée et ne s'est pas constituée partie civile.
On a admis l'action de la partie civile O.A.M. et les défendeurs ont été obligés de payer la somme de 4.000 euros, en tant que dommages-intérêts, somme représentant le préjudice matériel causé cette partie civile.
On a admis l'action de la partie civile A.M.M. et les défendeurs ont été obligés de payer la somme de 1.000 euros, en tant que dommages-intérêts, somme représentant le préjudice matériel causé cette partie civile.
Chaque défendeur a été obligé de payer 3.000 lei, en tant que dépenses judiciaires envers l'Etat.
Afin de prononcer cette décision, la première juridiction a retenu que, par le réquisitoire MP - D.I.I.C.O.T - le Bureau territorial Olt, on a poursuivi en justice les défendeurs C.V.V. et D.G.F., pour l'infraction prévue à l'art. 12, alinéa (2) lettre a) de la Loi no. 678/2001, et, en ce qui concerne le défendeur D.G.F, avec application des dispositions de l'art. 37 alinéa (1) lettre a) du Code pénal.
En même temps, on a statué l'arrêt préventif des deux défendeurs, par le Jugement avant dire droit no.52 du 6 octobre 2006, prononcé par le Tribunal Olt, dans le dossier no. 5963/104/2006.
Par la suite, on a vérifié la légalité et le fondement de cette mesure lorsque la juridiction a reçu le dossier, mais aussi périodiquement, tout le long du jugement, bien que celle-ci ait devenue effective seulement au moment du transfert des deux détenus de France en Roumanie, à la date de 12 avril 2007, dans le cas de la défenderesse, et le 9 avril 2008, dans le cas du défendeur.
En ce qui concerne la défenderesse C.V.V, on a retenu que, par le Jugement avant dire droit du 19 décembre 2007, prononcé par le Tribunal Olt, on a remplacé la mesure de l'arrêt préventif avec la mesure préventive de l'interdiction de quitter la commune Radomiresti, district de l'Olt, et que ce Jugement avant dire droit a été maintenu par la Cour d'Appel de Craiova, par l'Arrêt pénal no. 1051 du 21 décembre 2007, prononcé dans le Dossier no. 6303/104/2006.
On a également retenu que le déroulement des procédures judiciaires a été empêché jusqu'à la date du transfert des défendeurs, à cause de l'absence de ceux-ci , dans les conditions de l'art. 314 alinéa (1) et (2) du Code de procédure pénale, car ils étaient arrêtés en France.
Sur le fondement du probatoire administré dans cette affaire, contenant les déclarations des parties lésées et civiles, des défendeurs, des témoins, certaines écritures parmi lesquelles la décision de condamnation des défendeurs statuée par les juridictions françaises, corroborées avec les autres actes et travaux du dossier de poursuite pénale, la première juridiction a retenu en fait que les défendeurs étaient des concubins et que, à partir de 2004, ils ont commencé à racoler des personnes de sexe féminin auxquelles ils promettaient de les aider à trouver du travail en France, qu'ils les aidaient à obtenir les documents nécessaires pour le voyage en France, ils payaient les taxes pour ces documents, le prix du transport, et une fois arrivées à la destination, ils les obligeaient à se prostituer, les deux défendeurs en gardant eux-mêmes les sommes provenues de la prostitution.
En ce qui concerne S.V. P, qui n'a pas voulu participer au procès en tant que partie lésée, on a retenu qu'elle était de la commune de Radomiresti, le district Olt, d'où provenaient également les deux défendeurs qu'elle connaissait personnellement, et que, vu l'amitié de ses parents avec C.V.V, elle lui en a parlé et celle-ci l'a invitée en France et lui a promis de l'aider à trouver du travail.
En même temps, la défenderesse C.V.V a payé non pas seulement les frais de transport, d'environ 300-400 euros, mais a payé également aux parents du témoin S.V.O une somme similaire.
A l'arrivée dans la ville allemande Fleiburger, S.V a été attendue par le défendeur D.G. F qui l'a emmenée en voiture jusqu'à Strasbourg, où elle a été hébergée, pendant une semaine, dans un hôtel, ensuite dans l'appartement du défendeur, ensuite dans un autre appartement loué. S.V a travaillé brièvement dans un restaurant, et ensuite la défenderesse C.V.V lui a proposé de pratiquer la prostitution, mais celle-ci a refusé, en invoquant des raisons de sente. Dans ce cas-là, la défenderesse lui a proposé de soustraire des biens dans des magasins, ce que les deux femmes ont fait, et les sommes provenant de la vente des biens revenaient, pour la plus part, à la défenderesse. Par la suite, S.V est revenue en Roumanie.
On a retenu, en tant que preuves édifiantes, les faits présentés par le personne lésée S.V dans les déclarations faites pendant la poursuite pénale, corroborées avec les déclarations des défendeurs et des témoins entendus.
Ainsi, le fait que S.V soit logée dans l'appartement loué par les deux défendeurs, qui était également l'appartement ou les deux coordonnaient l'activité de prostitution des personnes racolées à ce but, mais aussi le fait que la défenderesse a promis à S.V l'obtention du travail en France, et elle lui a payé les taxe et les frais de transport jusqu'en France, montrent un intérêt matériel de C.V.V, mais aussi le fait que cette méthode de payer les frais de transport a été employée par la défenderesse non seulement dans le cas de S.V mais aussi dans le cas des autres personnes racolées.
Le fait que les deux défendeurs étaient impliqués dans la traite des êtres humains a résulté également des déclarations du témoin O.I.M - concernant le fait que deux filles habillées de la façon habituelle des prostituées ont été ramenées en la voiture des défendeurs d'un endroit de Strasbourg reconnu pour cette activité - mais aussi de la déclaration du témoin P.L., qui a montré que sa soeur, la partie lésée T.A.S, a fait des démarches afin de partir travailler à l'étranger.
En retenant tous ces faits, la première juridiction a considéré subjectives les déclarations faites par la dite S.V, par lesquelles elle a nié les propositions des défendeurs de pratiquer la prostitution, propositions qui ont suivi à son racolage dans les conditions présentées ci-dessus; on a considéré que ces déclarations montraient l'intention de S.V d'exonérer de responsabilité pénale les deux défendeurs, avec lesquels S.V avait une longue relation qui incluait l'achat par sa famille de biens provenant de la défenderesse C.V.V.
Quant à la partie lésée A.M.M, on a retenu que, après avoir fait connaissance de la défenderesse C.V.V en mai 2005, celle-ci lui a promis de lui trouver du travail en France, et a fait toutes les démarches nécessaires en vue du voyage, y inclus l'obtention des documents nécessaires, l'achat du billet de voyage et le payement à la partie lésée de la somme de 200 lei, afin qu'elle s'achète des vêtements.
On a retenu que la défenderesse a acheté des billets de bus pour la partie lésée A.M.M mais aussi pour la partie lésée T.A.S. En plus, la défenderesse a donné à la partie lésée A.M.M la somme de 1.000 euros, afin que celle-ci puisse prouver, lors du passage de la frontière roumaine, qu'elle a des possibilités matérielles lui permettant de vivre en France; ultérieurement, cette somme a été restituée par A.M à la défenderesse.
Lors de l'arrivée du bus en France, les deux parties lésées ont été ramenées par la défenderesse et hébergées dans l'appartement qu'elle avait loué avec le défendeur D.G.F.
Deux jours après, les deux parties lésées ont été hébergés dans une pièce d'un autre appartement avoisiné, pour lequel les défendeurs payaient un loyer de 300 euros par mois, et qui était rangé afin de correspondre au type d'activités illicites que les deux pratiquaient. En même temps, bien que la partie lésée A.M ne soit pas enfermée dans sa chambre, les deux défendeurs veillaient à ce qu'elle ne s'échappe. Même si on lui avait promis du travail, la partie lésée A.M.M a été obligée par les deux de pratiquer la prostitution, tout aussi comme la partie lésée T.A.S, les deux étant habillées à ce but - jupe courte, blouse décolletée - et placées dans un endroit de la ville ou il y avait de parkings et qui était reconnu pour la pratique les activités montrées ci-dessus. On a établi que les sommes obtenues suite aux rapports sexuelles entretenus - 30 euros pour des rapports sexuels normaux et 40 euros des rapports sexuels buccaux - vont être partagées de manière égale avec les deux défendeurs.
Les preuves administrées ont montré que en réalité les défendeurs laissaient aux deux parties lésées seulement 10 euros, pour qu'elles s'achètent à manger, et ils gardaient le reste de l'argent en motivant qu'ils doivent récupérer l'argent investi au début, qu'ils avaient donné aux parties lésées, afin qu'elles partent de Roumanie.
En même temps, le défendeur D.G.F a imposé aux parties lésées d'obtenir de leurs activité de prostitution la somme de 300-400 euros par jour. Les jours ou celles-ci ne réussissaient pas à obtenir la somme établie, le défendeur les insultait, ce qu'il a fait aussi quand la partie lésée A.M.M lui a parlé de son droit à toucher les sommes d'argent qu'elle avait obtenu.
On a retenu également le fait que le défendeur a mis une pression morale sur les deux parties lésées, en menaçant la partie lésée A.M.M et en lui disant qu'elle n'allait plus jamais voir sa commune natale au cas où elle allait s'enfuir, et en lui interdisant également de ne pas parler au téléphone avec son ami qui se trouvait en France. En même temps, le défendeur a indiqué aux parties lésées de porter des casquettes et des lunettes, pour qu'elles ne soient pas reconnues quand elles sortaient en ville.
En plus, T.A.S a attentionné la partie lésée A.M que le défendeur D.G.F était un individu dangereux et qu'elle devait se méfier de lui.
Les recherches ont montré que, pendant les deux semaines qu'elle s'est prostituée, suite à son racolage par les deux défendeurs et sous leur surveillance, la partie lésée A.M.M a obtenu la somme de 3.000 euros, desquels elle a demandé 1000 euros, le reste de l'argent couvrant la somme de 500 euros avancée par les défendeurs et leur rémunération, conformément à l'accord qu'ils avaient.
On a établi également que les deux parties lésées ont été surprises par la police française, à la fin du juin 2005, dans le parking ou elles essayaient de trouver des clients, et elles ont été renvoyées en Roumanie.
La déclaration du défendeur D.G.F concernant sa non-implication dans le racolage des parties lésées, qui auraient pratiqué la prostitution à leur compte, et l'affirmation de la défenderesse C.V.V, conformément à laquelle l'intention de la dite T.A.S d'épouser le défendeur D.G.F serait à la base des faits présentés par les parties lésées, ne sont pas pertinentes, n'étant pas de nature à changer la situation de fait, telle qu'elle a été établie par les preuves administrées dans l'affaire.
En ce qui concerne la partie lésée O.A.M on a retenu que celle-ci, suite aux discussions avec les défendeurs, on lui avait promis de l'aider à trouver du travail en France, dans le domaine de la distribution des journaux. Au début, la partie lésée, suite à cette promesse, est arrivée en Allemagne, où elle a été ramenée en voiture, par un homme qui était en relation avec les défendeurs. Ici, la partie lésée s'est prostituée sous la surveillance de la personne en question, qui a reçu l'argent résulté de la prostitution. Ultérieurement, elle a été ramenée par le défendant D.G.F, en la même voiture où se trouvait la défenderesse C.V.V. Une fois arrivée, la partie lésée à constaté que dans l'appartement ou elle était hébergée habitaient non seulement les défendeurs mais aussi d'autres filles qui pratiquaient la prostitution, sous la surveillance des deux défendeurs. Les défendeurs, et surtout la défenderesse C.V.V ont imposé à la partie lésée O.A.M de se prostituer, et le lendemain, après avoir été hébergée dans un studio, elle a été placée dans la rue, dans un endroit de la ville ou il y avait des parkings et qui était connu comme ayant une telle destination.
Les sommes obtenues par cette partie lésée pendant les 3-4 semaines pendant lesquelles elle s'est prostituée ont été données à la défenderesse. Par la suite, la partie lésée est rentrée en Roumanie avec la défenderesse. Dans peu de temps, les deux sont rentrées en France, ou, sous la surveillance des deux défendeurs, la partie lésée a continué à se prostituer.
Bien que, à plusieurs reprises, la partie lésée O.A.M a manifesté son désir de rentrer en Roumanie, elle a été menacée par le défendeur D.G.F, qui lui a dit que ses actions auront des conséquences sur sa famille, et, encore plus, il l'a même frappée. L'activité de racolage des clients par la partie lésée et une autre fille, dont le prénom était A., était surveillée par les défendeurs qui roulait en voiture autour des filles et ralentissaient pour les observer de près.
Finalement la partie blésée a réussi à s'enfuir, elle a pris une chambre a l'hôtel et ensuite est revenue en Roumanie.
Les déclarations des deux défendeurs concernant l'inexistence des actes de racolage et de contrainte des parties lésées pour qu'elles pratiques la prostitution, et le fait que celles-ci auraient pratiqué la prostitution de leur propre volonté, ont été considérées comme étant sans fondement par la première juridiction, qui a motivé que les preuves administrées dans l'affaire ont prouvé, sans aucune doute, que les parties lésées étaient soumises, de manière continue, à des formes de contrainte physique et morale, qui les empêchaient de se manifester librement.
La première juridiction a apprécié que, en droit, les faits commis par les défendeurs réunissent les éléments constitutifs de l'infraction continue de la traite des êtres humains, prévue à l'article 12 alinéa (2) lettre a) de la Loi no. 678/2001, avec application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal, car les actes matériaux, prises individuellement, ont été commis à des moments différents, mais en vue de la même résolution infractionnelle, et peuvent être encadrés dans la même infraction.
Quant à la demande des défendeurs, visant la reconnaissance par voie incidente de la sentence pénale prononcée par les autorités judiciaires françaises, la première juridiction a constaté qu'elle est fondée. On a retenu que, dans l'affaire, les conditions prévues par l'art. 116 alinéa (1) et (2) de la Loi no. 302/ 2004 (y inclus du point de vue du caractère définitif de cette décision, conformément aux mentions de la page no. 244 de l'adresse du 21 juillet 2008 de la Cour d'appel Colmar) sont prouvées. Ainsi, tout en respectant la procédure prévue à l'art. 119 rapportée à l'art. 117 alinéa (4) de la même loi, on a admis la demande des défendeurs, en reconnaissant la sentence pénale mentionnée plus haut, et la substitution du reste non-exécuté de la peine prononcée par la juridiction française par la peine de prison, à laquelle s'ajoute la peine complémentaire de l'interdiction des droits, par rapport aux peines prévues par la loi pénale roumaine, pour les infractions pour lesquelles les défendeurs ont été condamnés.
Le parquet du tribunal Olt et les défendeurs D.G.F et C.V.V ont fondé un recours contre la sentence prononcée par le tribunal Olt.
Le parquet a critiqué la décision, et a considéré qu'on n'a pas appliqué dans l'affaire le principe de l'autorité de la chose jugée pour le fait dont la victime a été T.A, et que, d'une manière erronée, on a reconnu une décision pénale étrangère qui ne remplissait pas les conditions prévues par la loi, conformément auxquelles elle doit être définitive, exécutoire et certifiée par les autorités françaises.
En même temps, on a soutenu le fait que la première juridiction n'a pas établi, de manière précise, la date à laquelle les défendeurs ont été arrêtés dans le territoire français, la date à laquelle ils ont été rendus aux autorités roumaines et la période d'arrêt en Roumanie.
La défenderesse C.V.V a demandé dans son recours l'acquittement (sur le fondement de l'art. 11, point 2, lettre a) rapporte à l'art.10 lettre a) du Code de procédure pénale) en appréciant qu'il n'y avait pas de preuves qu'elle avait commis cette infraction. En subsidiaire, elle a demandé le changement de l'encadrement juridique du fait, dans l'infraction de proxénétisme prévue à l'art. 329 alinéa (1) et (2) du Code pénal, ayant en vue que les faits concernant les parties lésées A. et O. avaient le même contenu constitutif que celui retenu par la sentence pénale de la juridiction française, par laquelle elle avait été condamnée dans le cas de T.A, et donc qu'il y avait l'autorité de la chose jugée, et que la juridiction de fond n'avait pas réduit correctement la période exécutée jusqu'à présent.
Le défendeur D.G.F a critiqué la sentence de la manière suivante:
- il y a l'autorité de la chose jugée par rapport au fait concernant T.A
- il doit être acquitté par rapport au fait commis contre la personne lésée S.V.P, sur le fondement de l'art. 11 point 2 lettre a) rapporté à l'art. 10 lettre a) du Code de procédure pénale, car celle-ci n'a fait aucune mention concernant son recrutement et son logement par l'utilisation d'une forme de contrainte, y inclus tromperie, pratiquée par les défendeurs
- il est nécessaire de changer l'encadrement juridique des faits dans l'infraction de proxénétisme, prévue à l'art. 329 alinéa (1) et (2), avec application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal et l'application de peines plus réduites, vu que les déclarations des parties civiles O.A.M et A.M.M ne se corroborent pas aux autres preuves, et que de leurs déclarations il en résulte qu'elles se sont prostituées de bon gré, et que entre les défendeurs et les deux femmes il y a eu un accord sur la façon de partager l'argent obtenu de la prostitution, donc il ne peut pas y avoir un acte de contrainte.
- la période où il a été arrêté n'a pas été réduite correctement, vu qu'il a été arrêté le 18 novembre 2005 et il n'a pas été libéré jusqu'à présent
- on a admis, d'une manière erronée, les actions civiles formulées par O.A.M et A.M.M car celles-ci n'ont pas prouvé le montant des sommes sollicitées
- le tribunal a décidé sans fondement d'appliquer la mesure de sécurité de la confiscation spéciale des sommes de 1.175 euro, de chacun des défendeurs, mais le montant établi n'a pas été prouvé.
Par l'Arrêt pénal no.21 du 30 janvier 2009, la Cour d'appel de Craiova a admis les recours formés par le Parquet du Tribunal d'Olt et des défendeurs D.G.F et C.V.V.
A dissout, partiellement, la sentence, a écarté la disposition concernant le rejet de l'exception de l'autorité de la chose jugée, mais aussi la disposition sur la confiscation spéciale des sommes de 1.175 de chacun des deux défendeurs.
A réduit de la peine appliquée à la défenderesse C.V.V la période exécutée du 24 mars 2006 au 26 mars 2007 et du 12 avril 2007 au 21 décembre 2007.
A réduit de la peine appliquée au défendeur D.G.F la période exécutée du 4 aout 2000 jusqu'au 8 septembre 2000, et du 18 novembre 2005 jusqu'à présent, en maintenant l'arrêt de celui-ci.
C'est prononcé pour l'annulation du mandat d'exécution de la peine de prison émis sur le fondement de la sentence pénale no. 1534 du 27 décembre 2001 du Tribunal de Caracal, rendue définitive par l'Arrêt pénal no. 1210 du 30 septembre 2002 de la Cour d'appel de Craiova, mais aussi pour l'émission d'un nouvel mandat approprié.
Il a rejeté les actions civiles formulées par les parties civiles O.A.M et A.M.M.
Sur le fondement de l'art. 19 de la Loi no. 678/ 2001 on a confisqué à chaque défendeur la somme de 3.250 euros.
A maintenu les autres dispositions de la sentence et a sollicité que le traducteur assermenté D.O.D soit payé des fonds du Ministère de la Justice par la somme de 218 lei pour la traduction de 10 pages en régime d'urgence.
Afin de statuer cette décision, la juridiction d'appel a constaté que la situation de fait à été en partie correctement retenue par la première juridiction, par rapport aux preuves administrées dans cette affaire, excepté le fait prévu à l'art. 12 alinéa (2) lettre a) de la Loi no. 678/2001 concernant l'acte d'exécution vis-à-vis de la personne lésée S.P.V, car aucune des preuves administrées n'a montré l'existence d'actes de violence, menace ou autres formes de contrainte excités contre celle-ci.
En même temps, on a considéré qu'on ne pouvait pas imposer le changement de l'encadrement juridique des faits pour lesquels les défendeurs ont été poursuivis en justice vu qu'il y a une unité légale, respectivement une seule infraction continue, concernant les parties lésées O.A.M et A.M.M.
En même temps on a apprécié qu'on a rejeté de manière erronée l'exception de l'autorité de la chose jugée invoquée par les défendeurs, pour le fait commis contre la partie blessée T.A, car les dispositions de l'art. 10 lettre j) du Code de procédure pénale sont remplies, les défendeurs étant jugés pour le même fait par la juridiction française, la décision étant ainsi reconnue par voie incidente par la juridiction de fond.
En même temps, on a considéré que la première juridiction a fait une réduction erronée de la durée de l'arrestation préventive des deux défendeurs.
Ainsi, on a retenu que la défenderesse C.V a été arrêtée le 24 mars 2006 et elle a été libérée sous contrôle judiciaire le 26 mars 2007, comme montré dans la décision de la Chambre d'enquête de la Cour d'appel Colmar. Elle a été emprisonnée de nouveau le 12 avril 2007, en vue de la livrer temporairement aux autorités roumaines, et elle a été emprisonnée par l'Inspectorat de Police du district de l'Olt le 19 juin 2007 (feuille 33 volume II du dossier de fond), le 11 octobre 2007 étant de nouveau livrée aux autorités françaises, conformément à l'adresse du 15 octobre 2007 du Bureau National Interpol, en étant libérée ensuite le 21 décembre 2007 par le Jugement avant dire droit du Tribunal Olt du 19 décembre 2007, rendu définitif par l'Arrêt no. 1051 du 21 décembre 2007 de la Cour d'appel de Craiova. Ainsi, la juridiction du premier contrôle judiciaire, sur le fondement de ces dates, a réduit la période de détention de défenderesse du 24 mars 2006 au 26 mars 2007 et du 12 avril 2007 au 21 décembre 2007.
En ce qui concerne le défendeur D.G, conformément à la correspondance avec les autorités françaises, il a été arrêté le 18 novembre 2005, et en avril 2008 il a été livré aux autorités roumaines. Ainsi, on a réduit de la peine du défendeur la période de détention du 4 aout 2000 jusqu'au 8 septembre 2000 et de 18 novembre 2005 jusqu'à présent.
Quant au côté civil, l'instance du premier contrôle judiciaire, par rapport aux dispositions de l'art. 19 alinéa (1) de la Loi no. 678/2001 a considéré que les actions civiles formées par O.A.M et A.M ont été admises de façon erronée, vu qu'il est contraire à la loi que les parties lésées reçoivent l'argent obtenu de la prostitution, et on a statué la confiscation de la somme de 3.250 euros à chacun des défendeurs.
L'arrêt prononcé a été attaqué par un recours formé par le Parquet de la Cour d'appel de Craiova, mais aussi par les défendeurs D.G.F et C.V.V.
Dans la motivation écrite du recours, le Parquet a invoqué les cas de cassation prévus à l'art. 389/9 point 9, 14 et 18 du Code de procédure pénale, en faisant les critiques suivantes aux deux arrêts attaquées:
- le dispositif de l'arrêt de la juridiction d'appel n'est pas compréhensible, car il contient des dispositions contradictoires
- les juridictions antérieures ont reconnu de façon erronée, par voie incidente, la décision du 16 octobre 2008 du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, par laquelle le défendeur D.G.F a été condamné à 5 ans de prison et a reçu l'interdiction d'entrer en France pendant 10 ans, pour l'infraction de proxénétisme aggravé, avec une victime minore entre 15-18 ans et pluralité de victimes, et la défenderesse C.V.V a été condamnée à 2 ans de prison pour les infractions de proxénétisme aggravé, pluralité de victimes et victime minore entre 15 et 18 ans
- il ne résulte pas des actes du dossier, le fait que la victime T.A.S (partie lésée dans l'affaire courante), s'identifie à l'une des victimes auxquelles fait référence la décision pénale étrangère, reconnue par voie incidente, et, par la suite, les juridictions ont apprécié de façon erronée que les deux défendeurs ne peuvent pas être accusés de l'infraction prévue à l'art.12 alinéa (1) lettre a) de la Loi no. 678/2001 en ce qui concerne cette partie lésée
- l'Etat français, à la date de la mise en exécution du mandat d'arrêt européen émis par le Tribunal Olt au nom du défendeur D.G.F n'a pas renoncé à l'exécution de la peine sur son territoire, appliquée par la juridiction française, et ne s'est pas prononcé non plus pour l'interruption de l'exécution de la peine en question
- lors de l'application de l'art. 117 alinéa (4) de la Loi no. 302/2004, après avoir reconnu la décision pénale étrangère, la juridiction de fond, et, ensuite, celle de l'appel a substitué de façon erronée le restant non-exécuté des peines appliquées par la juridiction étrangère aux défendeurs
- dans le cas du défendeur D.G.F on a réduit de façon erronée la période de détention du 4 aout 2000 au 8 septembre 2000 de la peine établie pour la récidive post-condamnation, car cette période ne fait pas partie du restant de 4 ans, 4 mois et 25 jours de la peine antérieure
- le défendeur D.G.F a invoqué dans son recours les cas de cassation prévus par l'art. 385/9 point 17 et 14 du Code de procédure pénale, en appréciant que la juridiction de fond avait encadré de manière erroné ses faits, et que, en réalité, il est coupable de l'infraction prévue à l'art. 329 alinéa (1) et (2) du Code pénal, avec application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal, car il n'a pas exercé aucun acte de contrainte ou de violence envers les parties lésées
- en même temps, il a invoqué la décision erronée de confiscation spéciale de la somme de 3.250 euros, mais aussi la manière de résoudre le côté civile de l'affaire, en considérant que les parties lésées, constituées parties civiles, n'ont pas démontré leurs prétentions
- la Haute Cour de Cassation et Justice a admis (seulement pour la cause de cassation prévue à l'art. 385/9 point 9, seconde thèse, du Code de procédure pénale) par l'arrêt pénal no. 1426 du 16 avril 2009 - après avoir statué que le dispositif de la décision de l'appel est formulé de manière à rendre impossible la compréhension de la solution donne à l'affaire, vu qu'il y avait une contradiction entre la solution impliquée par les preuves et celle prononcée dans le dispositif - les recours formés, a cassé l'Arrêt pénal no. 21 du 30 janvier 2009, et a statué que l'affaire soit rejugée par la Cour d'appel Craiova
- la Haute Cour de Cassation et Justice a également statué que le dernier acte procédural en vigueur, à partir duquel l'affaire sera rejugée, est le Jugement avant dire droit du 16 janvier 2009.
En rejugeant les appels, et après avoir vérifié les actes et les travaux du dossier et évalué les raisons d'illégalité et non-fondement formulés par le Parquet du Tribunal Olt, mais aussi par les défendeurs D.G.F et C.V.V, la Cour d'appel de Craiova, la Chambre pénale, des mineurs et affaires familiales, par l'Arrêt pénal no. 169 du 15 juillet 2009 a statué comme suit:
On a admis les recours formés par le Parquet du Tribunal Olt et par les défendeurs D.G.F et C.V,V contre la sentence pénale no.108 du 1er octobre 2008 prononcée par le Tribunal Olt, dans le Dossier no. 6303/104/2006.
On a dissout la sentence et, lors de la reprise du procès:
Sur le fondement de l'art. 12 alinéa (2) lettre a) de la Loi no. 678/2001 avec application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal et art. 37 alinéa (1) lettre a) du Code pénal, le défendeur D.G.F a été condamné à une peine principale de 5 ans de prison et 2 ans d'interdiction de l'exercice des droits prévus à l'art. 64 alinéa (1) lettre a) seconde thèse et lettre b) du Code pénal, en tant que peine complémentaire, après l'exécution de la peine principale.
On a rejeté la demande du défendeur, formulée conformément à l'art. 116 et suivants de la Loi no. 302/2004, modifiée et complétée, de reconnaissance par voie incidente de la sentence pénale du 16 octobre 2007, prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, France, restée définitive.
Sur le fondement de l'article 39 alinéa (2) du Code pénal rapporté à l'art. 34 alinéa (1) lettre b) et art. 35 alinéa (1) du Code pénal, on a cumulé le restant non exécuté de 4 ans, 4 mois et 25 jours de prison, de la peine de 4 ans et 6 mois de prison, appliquée définitivement par l'Arrêt pénal no. 1210 du 30 septembre 2002 de la Cour d'appel Craiova, avec la peine statuée dans le présent arrêt, le défendeur ayant à exécuter une peine finale de 5 ans de prison et la peine complémentaire de 2 ans de l'interdiction de l'exercice des droits prévus à l'art. 64 alinéa (1) lettre a) seconde thèse et lettre b) du Code pénal.
Pour la période prévue à l'art. 71 alinéa (1) et (2) du Code pénal, on a interdit au défendeur les droits prévus à l'art. 64 alinéa (1) lettre a) seconde thèse et lettre b) du Code pénal, comme peine accessoire.
On a réduit de la peine totale la détention préventive exécutée par le défendeur, en commencent avec le 9 avril 2008 jusqu'à présent, et on l'a gardé en détention.
En appliquant les dispositions de l'art. 180 de la Loi no. 302/2004, modifiée et complétée, on a sollicité l'accomplissement des formalités pour le retour du défendeur en France, d'où il a été transféré temporairement, à la demande des autorités judiciaires roumaines, en vue de l'exécution de la peine appliquée par la juridiction étrangère.
Sur le fondement de l'art. 12 alinéa (2) lettre a) de la Loi no. 678/2001 avec application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal, art. 74 alinéa (1) lettre a) rapporte a l'art. 76 alinéa (1) lettre b) du Code pénal, on a condamné la défenderesse C.V.V à une peine principale de 3 ans de prison.
On a rejeté la demande de la défenderesse, formulée conformément aux conditions prévues à l'art. 116 et suivantes de la Loi no. 302/2004, modifiée et complétée, de reconnaissance par voie incidente de la sentence pénale du 16 octobre 2007, prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - France, restée définitive.
Pendant la période prévue à l'art. 71 alinéas (1) et (2) du Code pénal, on a interdit à la défenderesse les droits prévus à l'art. 64 alinéa (1) lettre a) seconde thèse et lettre b) du Code pénal, en tant que peine accessoire.
On a réduit de la peine appliquée à la défenderesse la période de l'arrêt préventif, du 12 avril 2007 au 21 décembre 2007.
Sur le fondement de l'article 350 alinéa (1) du Code de procédure pénale, on a révoqué la mesure préventive décidée par le Tribunal Olt, visant l'interdiction de la défenderesse de quitter la commune Radomiresti du district Olt.
On a constaté que la personne lésée S.V.P n'a pas participé au procès en tant que partie lésée et ne s'est pas constituée partie civile dans l'affaire.
On a rejeté les actions civiles formulées dans le procès par les parties civiles O.A.M et A.M.M.
Sur le fondement de l'art. 118 alinéa (1) lettre e) du Code pénal rapporté à l'art. 19 alinéa (1) de la Loi no. 678/ 2001 on a décidé la confiscation spéciale, de chacun des défendeurs, pour le bénéfice de l'Etat, des sommes de 1.175 euros et, respectivement, 3.250 euros.
On a maintenu les dispositions des décisions antérieures vis-à-vis de l'honoraire du traducteur assermenté et des dépenses judiciaires avancées par l'Etat.
Le montant de 300 lei pour le défenseur d'office du défendeur D.G.F, jusqu'à l'intervention du défenseur choisi, a été payé au Barreau Dolj des fonds du Ministère de la Justice.
Les défendeurs D.G.F et C.V.V ont formé un recours contre cette décision, et ils ont invoqué, par l'intermède de leurs défenseurs, les cas de cassation prévus à l'art. 385/9 alinéa (1) point 18 et 17 du Code de procédure pénale.
Dans le recours formé, les deux défendeurs:
- ont soutenu que les juridictions antérieures ont commis une erreur grave de fait, en prononçant des solutions sans support probatoire, vu qu'ils n'étaient pas coupables des faits pour lesquels ils ont été poursuivis, et ils ont sollicité l'acquittement, sur le fondement de l'art. 11 point 2 lettre a) rapporté à l'art. 10 lettre a) du Code de procédure pénale
- ils on sollicité, sur le fondement de l'art. 334 du Code de procédure pénale le changement de l'encadrement juridique des faits en l'infraction de proxénétisme prévue l'art. 329 alinea (1) et (2) du Code penal, au lieu de l'infraction continue de traite des êtres humains, prévue à l'art. 12 alinéa (2) du Code pénal, car ils n'ont pas entrepris des actes de contrainte ou de violence contre les parties lésées;
- ils ont soutenu que, de manière erronée, la juridiction d'appel n'a pas reconnu la décision du 16 octobre 2008 du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, même si toutes les conditions prévues à l'art. 116 et suivantes de la Loi 302/2004 étaient remplies, décision par laquelle ils avaient été condamnés pour proxénétisme aggravé, avec pluralité de victimes et victime mineure entre 15 et 18 ans. En plus, le défendeur D.G.F a soutenu qu'il faudrait réduire de la peine la période pendant laquelle il exécutait la peine de 5 ans de prison établie par la juridiction françaises, du 18 novembre 2005 au 16 octobre 2007.
- ils ont critiqué également le montant des sommes confisquées, en appréciant que les parties lésées ont indiqué de grandes sommes d'argent, motivées par leur intérêt de recevoir l'argent en leur qualité de parties civile.
La Haute Cour, en examinant le recours formé, mais aussi, d'office, les deux arrêts, conformément aux dispositions de l'art. 285/9 alinéa (3) du Code de procédure pénale, combiné à l'art. 385/6 alinéa (1) et art. 385/7 alinéa (1) du Code de procédure pénale, constate que la juridiction d'appel a retenu de manière correcte la situation de fait et a établi la culpabilité des défendeurs sur le fondement d'une juste appréciation des preuves administrées dans l'affaire, en donnant aux faits commis le juste encadrement juridique.
En même temps, la juridiction d'appel a fait une juste individualisation des peines appliquées aux défendeurs, du point de vue de leur nature, durée et manière d'exécution, tout en respectant les critères généraux prévus à l'art. 72 du Code pénal.
Afin de se confronter à un cas de cassation, l'erreur de fait doit être grave; elle doit influencer, d'une côté, la solution de l'affaire, et, de l'autre côté doit être évidente et indubitable.
L'erreur grave de fait ne vise pas le droit d'appréciation des preuves, mais la discordance entre ce que la juridiction retient et le contenu réel des preuves, en ignorant certains aspects évidents qui ont eu pour conséquence le prononcé d'une solution différente que celle soutenue par le matériel probatoire.
En vérifiant le probatoire administré dans l'affaire, en lumière de la défense formulée par les défendeurs, la Haute Cour considère comme étant sans fondement la demande conformément à laquelle on a commis une grave erreur de fait, vu que les faits dont ils ont été accuses n'existant pas en réalité.
Ainsi, en examinant les preuves du dossier de poursuite pénale, corroborées aux preuves administrées pendant la recherche judiciaire, la Haute Cour retient que les défendeurs D.G.F et C.V.V, qui étaient des concubins, ont racolé, dans la période 2004-2005 des personnes de sexe féminin, provenant des districts de Olt et Teleorman, en leur promettant du travail en France; par la suite, ils les ont transportées et hébergées à Strasbourg, France, où ils les ont exploitées, en les obligeant à se prostituer et à obtenir, suite à cette activité, un minimum de 200 euros par jour, l'argent étant touché que par les deux défendeurs. En même temps, les femmes entaient obligées de participer à des vols.

Ainsi, en ce qui concerne l'activité infractionnelle des deux défendeurs contre les parties lésées A.M.M et O.A.M, il résulte du probatoire administré que celles-ci sont arrivées en France par l'intermède des défendeurs qui leurs ont offert l'argent nécessaire pour l'obtention des documents de voyage, pour le passage de la frontière et pour l'achat de vêtements. La défenderesse C.V.V les a assuré qu'elles vont travailler en France en tant que ménagères ou distributrices de journaux.
Une fois arrivées en France, les défendeurs les ont hébergées et ensuite les ont obligées à se prostituer, en les menaçant et les frappant, comme montré dans les déclarations des deux parties lésées.
De ce point de vue, la déclaration de la partie lésée A.M.M est significative; elle a soutenu qu'elle s'est prostituée "dans la rue" pour C.V.V et D.G.F pendant à peu près deux semaines, pendant lesquelles elle avait obtenu la somme de 3.000 euros. La même partie lésée a précisé qu'elle n'avait pas le droit de garder l'argent obtenu et que le défendeur D.G.F la menaçait de la tuer si elle allait faire autrement.
En même temps, la partie lésée O.A.M a soutenu, dans les déclarations qu'elle a fait, qu'elle a été battue et menacée par les défendeurs C.V.V et D.G.F et qu'elle a été obligée de se prostituer "dans la rue" pendant presque 3 semaines, pendant lesquelles les défendeurs ont gardé ses documents originaux, y inclus son passeport, O.A.M en gardant seulement une photocopie de son passeport.
Dans les déclarations qu'elles ont fait, les deux parties lésées ont soutenu qu'elles n'ont pas eu la possibilité de refuser de se prostituer, vu qu'elles n'avaient pas de l'argent, elles ne connaissaient pas la langue et en même temps les deux défendeurs les menaçaient par la mort si elles allaient tenter de s'enfuir.
Les circonstances de fait établies par les déclarations des deux parties lésées se corroborent entièrement à la situation décrite par le témoin O.I.M, qui, par l'intermède de sa mère, a appris que O.A.M se trouvait à Strasbourg et qu'elle y était séquestrée, et ne pouvait pas s'en aller.
En plus, ce témoin a déclaré que les deux défendeurs surveillaient attentivement l'activité des filles qui se prostituaient "dans la rue", et que, après être revenue en Roumanie, la partie blessée O.A.M lui avait dit qu'elle avait été séquestrée en France (à Strasbourg), par les deux défendeurs, qui la battaient pour qu'elle se prostitue à leur bénéfice.
En ce qui concerne la personne blessée S.V.P, il a résulté du même probatoire que celle-ci voulait partir à l'étranger, sous la pression de quelques problèmes de famille, et elle en a parlé à la défenderesse C.V.V qui lui a promis qu'elle allait l'aider à obtenir du travail.
La défenderesse C.V.V lui a donné l'argent nécessaire pour l'obtention du passeport et pour le transport jusqu'en France où, après son arrivée, S.V a travaillé brièvement dans un restaurant; ensuite, la défenderesse lui a proposé de se prostituer, en son bénéfice.

En invoquant des problèmes de santé, la personne blessée a refusé la proposition faite; par la suite, la défenderesse C.V.V lui a suggéré de l'accompagner dans de différents magasins afin de soustraire des biens qui ont été ensuite vendus par la défenderesse, S.P.V recevant une partie infime des sommes ainsi obtenues.
S.P.V a déclaré, en première juridiction, qu'elle n'allait pas participer au procès en tant que partie lésée et qu'elle n'allait pas se constituer partie civile; ses déclarations ont été valorisées en son qualité de témoin, comme établi par les dispositions de l'art. 82 du Code de procédure pénale.
La situation de fait présentée ci-dessus se corrobore aux éléments de fait établies par la décision du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, du 16 octobre 2007, par laquelle les deux défendeurs ont été condamnés pour le même genre de faits - l'infraction de proxénétisme aggravé, avec victime mineure entre 15 et 18 ans, mais aussi pour l'infraction de vol aggravé et de dissimulation des objets provenus du vol, faits prévus et punis par le Code pénal français, l'une des victimes étant T.A.S.
Dans ces conditions, la Haute Cour constate que l'innocence invoquée par les défendeurs, par rapport aux faits commis, contredit les probatoires administrés dans l'affaire.
La simple affirmation d'un état de fait, sans la corroborer à d'autres preuves, ne peut pas être acceptée en tant que vérité, et la manière de défense des défendeurs, consistant à nier la réalité évidente, ne peut pas influencer la conviction basée sur des preuves irréfutables.
En même temps, la Haute Cour constate que la demande formulée par les défendeurs, de changement de l'encadrement juridique de l'infraction continue de traite des êtres humains prévue à l'art. 12 alinéa (2) lettre a) de la Loi no. 678/ 2001, avec application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal en l'infraction de proxénétisme prévue à l'art. 329 alinéa (1) et (2) du Code pénal est sans fondement.
Ainsi, le recrutement, le transport, le transfert d'une personne, en l'induisant en erreur et en lui promettant de l'aider à aller à l'étranger, afin de travailler dans des conditions avantageuses, mais en réalité pour la contraindre à se prostituer, au but de son exploitation par le défendeur, constitue une modalité alternative de commettre l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'art. 12 de la Loi no. 678/2001, et non pas celle de proxénétisme prévue à l'art. 329 du Code pénal.
L'infraction de proxénétisme prévue à l'art. 329, alinéas (1) et (2) du Code pénal nécessite que le recrutement ou la traite des êtres humains soient faits en vue de la prostitution pratiquée de bon gré, et non pas par enduisant en erreur ou par contraignant les personnes concernées.
Ainsi, l'élément qui fait la différence entre les deux infractions est - dans le cas du proxénétisme - l'inexistence des actes de contrainte ou de pression contre la victime, en vue de la prostitution.
Or, il résulte des actes du dossier que l'activité des deux défendeurs concernant les parties lésées A.M.M et O.A.M, mais aussi la personne lésée S.P.V, a consisté en leur recrutement et leur transport en France, par tromperie, sous la promesse de l'obtention du travail. Ensuite, ils les ont hébergées et, en profitant de leur impossibilité de s'exprimer librement, ils les ont contraint, par des menaces et violences, à pratiquer la prostitution et à participer à des vols, au bénéfice des défendeurs. Les actions mentionnées ci-dessus réunissent les éléments constitutifs de l'infraction continue de traite des êtres humains, prévue à l'art. 12 alinéa (2) lettre a) de la Loi no. 678/2001, avec application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal.
En ce qui concerne les actes matériaux à exécuter par les deux défendeurs par rapport à la partie lésée T.A.S, la Haute Cour constate que la juridiction d'appel a apprécié correctement que dans cette affaire est applicable le cas d'extinction de l'action pénale, prévu à l'article 10 lettre j) du Code de procédure pénale, car il y a autorité de la chose jugée; même si c'était sous un encadrement juridique diffèrent, on a prononcé une décision pénale définitive contre les défendeurs - la sentence du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, adoptée le 16 octobre 2007 - par laquelle ceux-ci ont été condamnés de manière définitive, entre autres, également pour le fait commis contre la victime T.A.S, infraction qui fait l'objet de l'affaire présente.
En d'autres mots, vu qu'il y a une identité de personnes et d'objet, même si la juridiction françaises a encadré de façon différente les activités des défendeurs, dans le cas présent la cause d'extinction de l'action pénale prévue a l'art.10 lettre j) du Code de procédure pénale opère in personam; il suffit de constater cette cause à partir des raisons de la décision ci-présente par rapport à l'acte d'exécution concernant la victime T.A.S.
En plus, cette solution est rendue évidente aussi par l'arrêt de la Chambre d'enquête de la Cour d'appel de Metz, du 4 novembre 2007, par laquelle on a admis la demande de livrer le défendeur D.G.F, formulée par l'Etat roumain, par le mandat d'arrêt européen émis le 25 mai 2007 par le Tribunal Olt, d'où il résulte que le défendeur est livré seulement "pour la poursuite des faits qualifiés de traite des êtres humains, en ce qui concerne la traite des êtres humains commis contre les dites S.P.V, A.M.M et O.A.M", et que la livraison est refusée par rapport "à la poursuite des faits de traite des êtres humains commis contre T.A.S", vu que le défendeur a été déjà condamné pour ces faits par la justice française.
En ce qui concerne la reconnaissance par voie incidente de la décision pénale étrangère définitive pour les deux défendeurs, - c'est à dire de la sentence du 16 octobre 2007 prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - la Haute Cour apprécie que les demandes des deux défendeurs récurrents, faites en application des dispositions de l'art. 116 et suivantes de la Loi no. 302/2004, modifiée et complétée, sont irrecevables.
Même si, apparemment, les dispositions établies par l'art. 116 de la loi sont remplies, la Haute Cour apprécie que la reconnaissance de la décision pénale étrangère devra être faite par voie principale, dans les conditions établies par l'art. 118 de la Loi, par la juridiction saisie dans ce but par les défendeurs, pour les raisons suivantes:
- il résulte des actes du dossier, plus précisément de l'arrêt de la Chambre d'enquête de la Cour d'Appel de Metz, du 4 novembre 2007, que le défendeur D.G.F a été livré "temporairement" à l'Etat roumain, pour être jugé pour des infractions qui font l'objet de l'affaire présente, et que celui-ci n'a pas consenti à sa livraison et il n'a pas voulu non plus exécuter une peine éventuelle en Roumanie.
- les deux défendeurs sont poursuivis en France dans d'autres affaires également, donc il est possible que les peines appliquées par la décision pénale étrangère soient modifiées
- à la date de la mise en exécution par les autorités judiciaires françaises des mandats d'arrêt européens émis par le Tribunal Olt, les deux défendeurs exécutaient déjà les peines appliquées par la décision pénale étrangère. L'Etat français n'a pas renoncé à l'exécution sur son territoire des peines reçues par les défendeurs par la décision de condamnation étrangère;
- cette décision aurait du être certifiée et traduite en roumain, or, même si on a déposé au dossier une décision judiciaire, elle ne contient pas la mention qu'elle soit définitive (cela peut seulement être déduit des raisons) et elle n'est pas certifiée par les autorités françaises, n'étant pas accompagnée des formes d'exécution pour les deux défendeurs
- le restant non-exécuté des peines appliquées aux défendeurs par la juridiction étrangère n'est pas assez bien déterminé pour que la juridiction roumaine, dans les conditions de la reconnaissance par voie incidente, puisse substituer à ce reste une peine appropriée, conformément à la loi pénale roumaine.
- finalement, si on considérait que les conditions de reconnaissance auxquelles fait référence l'art. 116 de la Loi no. 302/2004 sont remplies, la juridiction devrait établir, après le déroulement de la procédure prévue à l'art. 117 alinéa (4), une peine résultante qui soit exécutée conformément à la loi roumaine. Or, des actes du dossier il résulte que le défendeur D.G.F a été livré temporairement, et que les autorités judiciaires françaises ont sollicité à plusieurs reprises le retour du défendeur, pour qu'il exécute sa peine en France.
Ainsi, après avoir exécuté cette dernière peine, le défendeur D.G.F, en application des dispositions de l'art. 118 de la Loi no. 302/2004, va pouvoir solliciter par voie principale la reconnaissance de la décision pénale étrangère, la même situation étant valable pour la défenderesse C.V.V.
La Haute Cour considère également comme étant irrecevable la critique des défendeurs vis-à-vis du montant des sommes qui leur ont été confisquées au bénéfice de l'Etat, car la juridiction d'appel a apprécié correctement les dispositions de l'art. 118 lettre e) du Code pénal rapporté à l'art 19 alinéa 1) de la Loi no. 678/2001, suite à un calcule exacte des sommes obtenues de l'exploitation des parties lésées, conformément à leurs déclarations.
En ce qui concerne le côté civil de l'affaire, la juridiction d'appel a constaté, tout d'abord, que la personne lésée S.V.P ne s'est pas constituée partie civile dans l'affaire et n'a pas voulu participer au procès en tant que partie lésée.
En ce qui concerne les actions civiles formulées par les parties civiles O.A.M et A.M.M, on les a appréciés comme étant sans fondement, car, conformément aux dispositions de l'art. 19 alinéa (1) de la Loi no. 678/2001 il résulte que l'argent, les valeurs ou tout autre bien obtenu suite aux infractions prévues par cette loi, ou suite à des infractions qui ont servi à l'accomplissement de celles-ci, et tout autre bien prévu à l'art. 118 du Code pénal, sont soumis à la confiscation spéciale.
Par la suite, l'argent obtenu par les deux parties lésées de la pratique de la prostitution ne peut pas leur parvenir, en tant que dommages-intérêts.
Une compensation pour les souffrances morales subies par les parties lésées aurait pu être accordée, mais celles-ci n'ont pas fait une demande dans ce sens.
A partir des déclarations des parties lésées O.A.M et A.M.M et de la personne lésée S.P.V, la Cour d'appel Craiova, en appliquant les dispositions de l'art. 188 alinéa (1) lettre e) du Code pénal, rapporté à l'art. 19 alinéa (1) de la Loi no.678/2001, a statué de façon correcte la confiscation spéciale des sommes de 1.175 euros, et, respectivement 3.250 euros de chacun des défendeurs.
En ce qui concerne la sollicitation du défendeur récurrent D.G.F - du dernier mot accordé dans les conditions de l'art. 385/13 alinéa (3) du Code de procédure pénale - vis-à-vis de la réduction de la peine de la période de détention exécutée du 4 aout 2000 au 8 septembre 2000, la Haute Cour constate qu'elle est sans fondement.
Vu que le défendeur a commis les faits de l'affaire présente en état de récidive post-condamnation, plus exactement pendant l'exécution de la peine antérieure de 4 ans et 6 mois de prison, statué par le Tribunal Caracal, la juridiction d'appel a décidé, de manière correcte, en appliquant le traitement pénal de la récidive, de procéder au cumul des peines avec le restant non exécuté de 4 ans, 4 mois et 25 jours de la peine de 4 ans et 6 mois de prison, après avoir réduit de cette peine la période exécutée par le défendeur du 4 aout 2000 jusqu'au 8 septembre 2000, comme prévu dans les dispositions de l'art. 39 alinéa (2) du Code pénal.
Ayant en vue les raisons exposées plus haut, la Haute Cour, en conformité avec les dispositions de l'art. 385/15 alinéa (1) point (1) lettre b) du Code de procédure pénale, va rejeter, comme étant sans fondement, les recours des défendeurs D.G.F et C.V.V contre l' Arrêt pénal no. 169 du 15 juillet 2009 de la Cour d'Appel de Craiova, Chambre pénale, des mineurs et affaires familiales.
Conformément à l'art. 385/17 alinéa (4) du Code de procédure pénale rapporté à l'art. 383 alinéa (2) et art. 381 alinéa (1) du Code de procédure pénale, on réduit de la peine finale la période d'arrêt préventif du défendeur D.G.F, du 9 avril 2008 au 12 octobre 2009.
Sur le fondement de l'art. 192 alinéa (2) du Code de procédure pénale
- le défendeur récurrent D.G.F sera obligé de payer la somme de 500 lei, en tant que dépenses judiciaires envers l'Etat, de laquelle la somme de 300 lei, représentant le montant de l'honoraire du défenseur d'office, sera payée des fonds du Ministère de la Justice.
- la défenderesse récurrente C.V.V sera obligée de payer la somme de 275 lei, en tant que dépenses judiciaires envers l'Etat, de laquelle la somme de 75 lei, représentant le montant de l'honoraire du défenseur d'office jusqu'à l'intervention du défenseur désigné, sera payée des fonds du Ministère de la Justice.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme étant sans fondement, les pourvois des défendeurs D.G.F et C.V.V contre l'Arrêt pénal no. 169 du 15 juillet 2009 de la Cour d'appel Craiova, Chambre pénale, des mineurs et affaires de famille.
Réduit de la peine du défendeur D.G.F la période d'arrêt préventif du 9 avril 2008 jusqu'au 12 octobre 2009.
Oblige le défendeur récurrent D.G.F à payer la somme de 500 lei, en tant que dépenses judiciaires envers l'Etat, de laquelle la somme de 300 lei, représentant le montant de l'honoraire du défenseur d'office, sera payée des fonds du Ministère de la Justice.
Oblige la défenderesse récurrente C.V.V à payer la somme de 275 lei, en tant que dépenses judiciaires envers l'Etat, de laquelle la somme de 75 lei, représentant le montant de l'honoraire du défenseur d'office jusqu'à l'intervention du défenseur désigné, sera payée des fonds du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 12 octobre 2009.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 3206/CP/2009
Date de la décision : 12/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Infraction concernant la traite des êtres humains. Eléments constitutifs. L'autorité de la chose jugée.

Le recrutement, le transport et l'hébergement de personnes, induites en erreur en ce qui concerne la possibilité de l'obtention du travail, ayant comme but leur exploitation par l'obligation de se prosti-tuer à certains intervalles de temps, dans les conditions de l'accomplissement de la même résolution infractionnelle par deux inculpés, réunit les éléments constitutifs de l'infraction continue de traite des êtres humains, prévue à l'art. 12, alinéa (2), lettre a) de la Loi 678/2001, avec application de l'art. 41 alinéa (2) du Code pénal. Dans le cas où les inculpés ont été déjà condamnés à l'étranger pour une action présentant les élé-ments constitutifs de l'infraction de traite des êtres humains contre l'une des victimes, par une déci-sion pénale définitive, même sous un encadrement juridique diffèrent, la juridiction roumaine cons-tate l'existence de l'autorité de la chose jugée, en conformité avec l'art. 10, alinéa (1), lettre j) du Code procédural pénal, qui constitue une cause d'extinction de l'action pénale par rapport à l'action contre la victime, pour laquelle les inculpés ont été condamnés définitivement par la décision de la juridiction étrangère.


Parties
Demandeurs : Parquet de la Cour d'Appel de Craiova
Défendeurs : DGV, CVV

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova, 15/07/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2009-10-12;3206.cp.2009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award