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09/07/2009 | ROUMANIE | N°2617/CP/2009

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 09 juillet 2009, 2617/CP/2009


Audience publique du 9 juillet 2009
Vu les présents pourvois,
Vu les travaux du dossier, constate :
Par l'arrêt pénal n°37 du 20 février 2008 rendu par le Tribunal de Sibiu, section pénale décide :
Rejette l'exception de nullité de l'acte de saisine invoqué par l'inculpé M.I.
Admet la demande formulée par l'inculpé M.I. et de ce fait :
Change, en vertu de l' art. 334 C. proc. pén., l'encadrement juridique de l'acte pour lequel l'accusé a été traduit en justice d'infraction de tentative de meurtre qualifié, prévue à l'art. 20 rapporté à l'art. 174 alin. (

1) et (2) conjugué à l' art. 175 alin. (1) lettre i) C pén., art 182 C. pén., en infra...

Audience publique du 9 juillet 2009
Vu les présents pourvois,
Vu les travaux du dossier, constate :
Par l'arrêt pénal n°37 du 20 février 2008 rendu par le Tribunal de Sibiu, section pénale décide :
Rejette l'exception de nullité de l'acte de saisine invoqué par l'inculpé M.I.
Admet la demande formulée par l'inculpé M.I. et de ce fait :
Change, en vertu de l' art. 334 C. proc. pén., l'encadrement juridique de l'acte pour lequel l'accusé a été traduit en justice d'infraction de tentative de meurtre qualifié, prévue à l'art. 20 rapporté à l'art. 174 alin. (1) et (2) conjugué à l' art. 175 alin. (1) lettre i) C pén., art 182 C. pén., en infraction de sévices corporels, prévue à l' art. 181 C. pén.
Condamne, par l'art. 181 C.pén., l'inculpé M.I., fils de N.et A., pour l'infraction de sévices corporels, à une peine de 2 ans de prison.
Dispose, par l'art. 71 C. pén., d'interdire à l'inculpé l'exercice des droits prévus à l'art. 64 lit. a) - c) C. pén.
Dispose, en vertu de l'art 861 et art 862 C.pén., de suspendre l'exécution des peines sous surveillance appliquées pendant 4 ans, qui sont pour l'inculpé un délai d'épreuve, l'inculpé devant se soumettre aux mesures de surveillance suivantes :
- se présenter aux dates prévues au Service de protection des victimes et de réinsertion sociale des infracteurs du Tribunal de Sibiu ;
- annoncer au préalable tout changement de domicile, résidence ou logement et tout déplacement dépassant les 8 jours, tout comme son retour ;
- communiquer et expliquer un changement d'employeur, au cas où il a une occupation salariée cumulée à sa pension de retraite ;
- communiquer des informations de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence.
L'inculpé a aussi l'obligation d'éviter tout contact avec la partie lésée, l'épouse de celui-ci et leurs proches, avec lesquels l'inculpé a déjà eu des conflits.
En vertu de l'art. 359 C. proc.pén., attire l'attention de l'inculpé sur les dispositions de l'art. 863 alin.(4), art. 864 , rapporté à l'art. 83.C.pén., dont le non respect entraîne la révocation de la suspension d'exécution de la peine sous surveillance.
Oblige l'inculpé au paiement à la partie civile de ses frais d'hospitalisation à l'Hôpital Clinique Départemental d'Urgence de Sibiu, pour la somme de 874, 35 lei, avec les intérêts et pénalités de retardement jusqu'à l'extinction de cette dette représentant ses frais d'hospitalisation.
Oblige l'inculpé à payer à la partie civile G.I. la somme de 465, 21 lei au titre de dédommagements matériels et la somme de 7.500 lei au titre de dommages moraux.
Par l'art. 191 C. proc. pén. , oblige l'inculpé à payer au profit de l'Etat, la somme de 1000 au titre de frais de justice.
Par l'art. 193 C. proc. pén. , oblige l'inculpé à payer à la partie civile la somme de 1503 au titre de frais de justice.
Dispose de la confiscation à l'inculpé de la bêche avec laquelle il a frappé la partie lésée.
Pour prononcer cette décision, la première instance a retenu ce qui suit :
La partie lésée G. I. et l'inculpé M. I. habitent le même village et possèdent deux immeubles voisins. Leur inimitié est de longue date, cette relation étant liée à la limite contestable des deux propriétés, qui a engendré de nombreux procès civils et pénaux entre les deux propriétaires.
Le 06 mars 2007, à 930 heures, après avoir appris au préalable que la clôture mitoyenne des deux immeubles (matérialisation de la limite en litige) avait été partiellement détériorée, l'inculpé s'est rendu à sa résidence du village de Vard, commune de Chipar et, ayant constaté la situation, s'est mis à réparer la dite clôture ;
Lorsque l'inculpé a commencé à réparer la clôture, de l'autre côté de celle-ci ont surgi, sortis de leur maison au bruit de l'opération, la partie lésée et son épouse. Les travaux en cours et les animosités entre les parties ont entraîné une altercation, qui a dégénéré, aboutissant au fait que l'inculpé a frappé à la tête la partie lésée avec la partie métallique de la bêche qu'il utilisait , le coup étant porté par-dessus la clôture en litige.
Même si la force du coup appliqué à la partie lésée a pu être atténuée par le bonnet en peau de mouton que la personne lésée portait et sans doute par une planche de la clôture que la lame de l'objet frappant a rencontrée sur son trajet, il en résulta un traumatisme cranio-cérébral aigu, une plaie ouverte, avec fissure compacte extérieure pariéto-occipitale de calotte crânienne, des lésions traumatiques qui ont entrainé l'hospitalisation de la victime.
Pour la guérison des lésions provoquées par l'inculpé à la partie lésée, 45-50 jours de soins médicaux ont été nécessaires, les lésions subies ne mettant pas en danger la vie de la partie lésée.
Pour retenir cette situation de faits, l'instance a tenu compte des moyens probants suivants :
- procès verbal d'enquête sur place (f. 11 - 26 d.u.p.)
- certificat médico-légal n° 108/II/a/50 du 8 mars 2007 (f. 32 - 33 d. u. p.)
- rapport d'expertise médico-légale n° 528 /II/a/60 du 27 septembre 2007 (f. 38 - 39 d. u. p.)
- rapport d'expertise médico-légale sérologique n° 441/VIII/a/ 23 - 30 du 4 juillet 2007 (f. 42 - 43 d. u. p.)
- les déclarations de la partie lésée G. I. (f. 27, d. u. p., f. 30)
- les déclarations des témoins L.A. et G.F. ( f. 44 - 47 d. u. p., f. 31)
- les déclarations de l'inculpé M.I. ( f. 48 -50 d. u. p., f. 60)
Par rapport à cet état de fait, le représentant de l'inculpé a sollicité le changement de l'encadrement juridique d'infraction de tentative de meurtre qualifiée prévue à l'art. 20, rapporté à l'art. 174 alin. (1) et (2), conjugué à l' art. 175 alin. (1) lettre i) C. pén. en infraction de lésions corporelles prévue à l' art. 181 C.pén.
Ayant analysé cette demande, l'instance l'estime fondée pour les considérations suivantes :
L'acte de l'inculpé de frapper la partie lésée à la tête avec une bêche, de lui avoir ainsi provoqué des lésions, dont la guérison a demandé 35-40 jours de soins médicaux, sans mettre néanmoins en danger la vie de la partie lésée, le coup étant appliqué par-dessus la clôture, ce qui a objectivement limité l'action frappante en la déviant, le fait d'avoir porté un seul coup à la partie lésée, - avec un objet dangereux, il est vrai, s'il est utilisé dans une action agressive, mais ayant en fait une utilité domestique, - n'indique pas l'intention de l'inculpé de tuer, mais seulement de punir la partie lésée en la frappant.
Contre cette sentence se sont pourvus en appel le Parquet près du Tribunal de Sibiu et la partie civile G.I.
Par l'arrêt pénal n° 60/ A du 18 juin 2008, la Cour d'Appel d'Alba Iulia, section pénale, décide ce qui suit :
Admet les appels formés par le Parquet près le Tribunal de Sibiu et la partie civile G.I. contre la sentence pénale n° 37 du 20 février 2008 prononcée par le Tribunal de Sibiu, section pénale, au Dossier n° 3864/85/2007 et de ce fait :
Casse la sentence pénale attaquée et en rejugeant la cause :
Par l' art. 334 C. proc. pén., change l'encadrement juridique de l'acte retenu à la charge de l'inculpé M.I. d'infraction de sévices corporels prévue à l' art. 181 C. pén. en infraction de tentative de meurtre qualifié, prévue à l' art. 20 C. pén. rapporté à l'art. 174 alin. (1), art. 175 alin. (1) lettre i) C. pén.
Condamne l'inculpé M.I., fils de N. et A., à la peine de :
- 3 ans de prison pour tentative de meurtre qualifié, prévue à l'art. 20 C. pén., rapporté à l'art. 174 alin. (1) C. pén . et à l' art 175 alin. (1) lettre i) C. pén. avec application de l'art. 74 lettre c), de l'art. 76 C. pén.
Prive l'inculpé de l'exercice de ses droits prévus à l'art. 64 lettre a), b) C. pén. pour la durée fixée par l' art. 71 C. pén.
Applique à l'inculpé la peine complémentaire de privation des droits prévus à l'art. 64 lettre a), b) C. pén . pour un délai de 1 (un) an, après l'exécution de la peine de prison.
Constate que le préjudice totalisant 874, 35 lei, causé à la partie civile de l'Hôpital clinique des Urgences de Sibiu, a été pleinement récupéré.
Oblige l'inculpé à payer à la partie civile G.I. la somme de 465, 21 lei de dédommagements matériels et la somme de 12.OOO de dommages moraux.
Rejette comme non fondé le pourvoi déclaré par l'inculpé M.I. contre la sentence pénale n° 37/2008 du Tribunal de Sibiu, section pénale.
Par l'art. 193 C. proc. pén. oblige l' inculpé à payer à la partie civile G. I. la somme de 800 lei, de frais de justice.
Oblige, en vertu de l' art. 192 C. proc. pén., l'inculpé à payer à l'Etat la somme de 150 lei, de frais de justice.
Pour décider en ce sens, l'instance d'appel a retenu ce qui suit :
Le Parquet près le Tribunal de Sibiu a critiqué la décision de la première instance, indiquant que celle-ci avait eu tort de changer l'encadrement juridique de l'infraction de meurtre sous forme de tentative prévue à l'art 20 rapporté à l'art. 174 alin. (1), (2) art. 175 alin (1) lettre i) C. pén., en infraction de sévices corporels, prévue à l'art. 181 alin. (1) C. pén., en appliquant une peine de 2 ans de prison avec suspension pour une période de 4 ans.
La partie civile G. I. a demandé de casser la décision de la première instance, de condamner l'inculpé M. I. à la peine de prison avec exécution en régime de privation de liberté pour avoir commis l'infraction de meurtre aggravé, d'obliger l'inculpé au paiement intégral des dommages moraux et matériels demandés et des frais de justice.
L'inculpé M. I. a demandé de réduire le montant des dommages moraux accordés, soit un montant de 7.500 lei, faisant valoir que ceux-ci sont 20 fois plus importants que les dommages matériels prouvés.
Après examen des documents et des travaux du dossier par le prisme des raisons de pourvoi invoquées et aussi sous tous les aspects, l'instance constate que les appels formés par le Parquet près le Tribunal de Sibiu et par la partie civile sont fondés, comme suit :
L'instance de fond a correctement jugé les faits, suite au probatoire administré, à savoir qu'à la date du 6 mars 2007, dans le contexte de ses relations altérées et conflictuelles avec la partie lésée, l'inculpé lui a appliqué un coup sur la tête, avec la partie métallique d'une bêche, en provoquant des lésions qui ont exigé 40-45 jours de soins médicaux .
La première instance a estimé que cet acte réunissait les éléments constitutifs de l'infraction de sévices corporels prévue à l'art. 181 C. pén et non pas de tentative de meurtre qualifié, prévue à l' art. 174, art. 175 lettre i) C. pén.
Cette affirmation repose sur les circonstances liées à l'objet utilisé par l'inculpé dans son agression qui, tout en étant d'utilité domestique (comme l'indique la première instance) - une bêche, - devient particulièrement dangereux lorsqu'on l'utilise pour attaquer une personne. La zone visée par l'inculpé - la tête de la partie lésée - est tout aussi pertinente pour l'encadrement juridique de l'acte. En corroborant ces deux éléments, l'on en déduit sans hésitation que l'intention (même indirecte) de l'inculpé était de tuer la partie lésée et non pas de simplement la punir.
A propos de ce qui vient d'être dit, l'existence d'une clôture (en bois et pas très haute) séparant les deux protagonistes, n'est pas de nature à justifier le changement d'encadrement juridique, par rapport à l'intensité du coup porté, qui a provoqué des lésions exigeant 40-45 jours de soins médicaux. Même si la vie de la partie lésée n'a pas été mise en danger, l'acte doit être encadré dans les dispositions de l' art. 174, art. 175 lettre i) C. pén., vue la zone vitale frappée et l'instrument utilisé, l'intention de l'inculpé étant évidente.
L'instance décide donc de changer l'encadrement juridique et de condamner l'inculpé à une peine de 3 ans de prison pour tentative de meurtre qualifié, prévue à l'art. 174, art. 175 lettre i) C. pén.
Pour individualiser la peine, l'instance prend en compte les critères d'individualisation prévus à l' art 72 C.pén., concernant l'acte et la personne de l'inculpé, ses données personnelles, ainsi que le fait qu'il se soit présenté devant l'instance, ait reconnu son acte, ce qui sera retenu comme circonstances atténuantes, tout comme son âge de 67 ans.
Le montant des dommages moraux fixés en faveur de la partie lésée (7.500 lei) est en mesure de réparer le préjudice moral provoqué par l'infraction, la modification des dédommagements n'étant nécessaire, ni dans le sens d'une augmentation (comme le demande la partie civile), ni dans le sens d'une diminution (comme le demande l'inculpé).
En vertu de l' art. 379 point. 2 lettre a) C.proc. pén. , l'instance admet les appels déclarés par le Parquet près le Tribunal de Sibiu et la partie civile G.I. et de ce fait :
Casse la sentence pénale attaquée et rejuge la cause :
Par l'art 334 C.pén. change l'encadrement juridique de l'acte retenu à la charge de l'inculpé M.I. d'infraction de sévices corporels, prévue à l'art. 181 C.pén. en tentative de meurtre qualifié, prévue à l'art. 20 C.pén. rapporté à l'art. 174, art. alin (1), 175 alin. (1) lettre i) C. pén.
Condamne l'inculpé M.I. à la peine de:
- 3 ans de prison pour tentative de meurtre qualifié, infraction prévue à l'art. 20 C.pén. rapporté à l'art. 174 alin (1) C.pén. et l'art. 175 alin. (1) lettre i) C pén., avec application de l'art 74 lettre c), art; 76 C.pén.
Interdit à l'inculpé l'exercice des droits prévus à l'art ; 64 lettre a), b) C. pén. pour la durée fixée par l'art 71 C.pén.
Applique à l'inculpé la peine complémentaire d'interdiction des droits, prévue à l'art. art. 64 lettre a), b) C. pén. pour une période d'un an, après l'exécution de la peine de prison.
Constate que le préjudice de 874, 35 lei causé à la partie civile de l'Hôpital clinique des urgences de Sibiu a été pleinement récupéré.
Oblige l'inculpé à payer à la partie civile G.I. la somme de 465,21 lei de dommages matériels et la somme de 12.000 lei de dommages moraux.
Rejette comme non fondé l'appel déclaré par l'inculpé M.I.
Oblige l'inculpé, en vertu de l'art. 193 C. proc. pén. à payer à la partie civile G.I. la somme de 800 lei de frais de justice.
Par la décision pénale n°3780 du 19 novembre 2008, la Haute Cour de Cassation et Justice, section pénale, dispose ce qui suit :
Admet les pourvois formulés par l'inculpé M.I. et la partie civile G.I. contre l'arrêt pénal n° 60 du 18 juin 2008 de la Cour d'appel d'Alba Iulia, section pénale.
Casse la décision pénale attaquée et la sentence pénale n° 37 du 20 février 2008 du Tribunal de Sibiu, uniquement en ce qui concerne la modalité d'exécution de la peine et la solution du côté civil de la cause.
Dispose, en vertu de l'art. 81 C. pén., la suspension sous condition de l'exécution de la peine de 3 ans de prison appliquée à l'inculpé pour avoir commis l'infraction prévue à l'art . 20 C. pén. rapporté à l'art. 174 alin. (1) C. pén., art. 175 alin. (1) lettre i) C. pén., avec application de l' art 74 lettre c), art. 76 C. pén, pour un terme d'essai de 5 ans.
Attire l'attention de l'inculpé sur les dispositions de l'art. 83 C. pén.
Suspend, en vertu de l'art. 71 alin. (5) C. pén., l'exécution de la peine accessoire, pour la durée de suspension sous condition de l'exécution de la peine principale.
Maintient les autres dispositions concernant le côté civil.
L'honoraire du défenseur commis d'office, d'un montant de 50 lei, sera payé sur les fonds du M.J.
Procédant au renvoi de l'appel formé par la partie civile, la Cour d'appel d'Alba Iulia, section pénale, par la décision pénale n°18/A du 12 mars 2009, dispose ce qui suit :
Admet l'appel déclaré par la partie civile G. I. contre la sentence pénale n° 37 du 20 février 2008 prononcée par le Tribunal de Sibiu dans le Dossier pénal n° 3864/85/2007.
Casse la sentence pénale attaquée sur le seul aspect du montant des dommages moraux et, procédant après renvoi, à leur quantification, les fixe à la somme de 8000 lei.
Maintient pour le reste les autres dispositions de la décision pénale attaquée.
En vertu de l'art . 192 alin. (3) C. proc. pén. les frais de justice demeurent à la charge de l'Etat.
En vertu de l'art. 193 C. proc. pén., oblige l'inculpé à payer à la partie civile la somme de 1100 lei de frais de justice en appel.
Pour disposer en ce sens, l'instance d'appel retient ce qui suit :
Il est indiscutable que la partie civile G.I. a subi un traumatisme physique et psychique accentué, suite à l'agression commise par l'inculpé.
La Cour ne conteste pas, par rapport à tous les éléments contenus dans le dossier (actes médicaux, rapports d'expertise médico-légale, certificats d'hospitalisation, dépositions testimoniales), que la souffrance de la victime était forte, limitant irréversiblement sa possibilité de vaquer à ses activités quotidiennes et lui provoquant en même temps d'importantes souffrances physiques.
La Cour indique cependant qu'une proportion doit être établie dans cette affaire entre la souffrance provoquée, même si elle ne saurait être quantifiée, mais a été estimée, l'âge de la victime et la charge imposée à l'inculpé de supporter effectivement le paiement des dédommagements accordés au titre de dommages moraux.
La Cour estime, sans minimiser d'une quelconque façon la souffrance réelle de la victime, que la somme de 8000 lei au titre de dommages moraux, représente, dans le contexte des circonstances de la cause, une satisfaction équitable accordée à la partie civile.
Une augmentation de cette somme serait, de l'avis de la Cour, une charge disproportionnée et excessive pour l'inculpé, en rapport des traumatismes subis par la victime, le nombre de jours de soins médicaux, l'âge et les activités spécifique à l'âge de la victime.
Vu ce qui précède, la Cour, conformément à l'art. 379 point 2 lettre a) C. proc. pén., admet l'appel de la partie civile, cassant la décision pénale attaquée uniquement sur l'aspect du montant des dommages moraux, fixé à 8000 lei.
Applique l' art. 192 alin. (3) C. proc. pén. et l'art 193 C proc. pén. visant les frais de justice avancés par la partie civile.
Sous cet aspect, la Cour constate que ces frais ne sont fondés que partiellement, pour la somme de 1.100 lei qui représente l'honoraire de l'avocat et les frais de transport, les autres frais, non accordés par l'instance inférieure, ne pouvant faire l'objet du présent examen, rapporté aux limites exclusives de la cassation.
L'inculpé-condamné M.I. et les héritiers de la partie civile G.I. , les nommés G.F. et S. M. ont déclaré les présents pourvois contre cette décision, leurs raisons étant mentionnées dans la partie introductive de la décision.
Les pourvois reposaient sur le cas de cassation prévu à l' art. 3859 point 10 C. proc. pén., en soutenant que lors de la fixation du montant des dédommagements moraux, l'instance ne s'était pas prononcée concernant certaines preuves administrées, preuves de nature à influer sur la solution du procès en son côté civil (plus exactement, les défenseurs des parties ont estimé que les preuves de nature à influer sur l'octroi de dédommagements moraux n'ont pas étés correctement évaluées).
Les pourvois sont rejetés comme non fondés pour les raisons qui seront indiquées.
Comme il a été mentionné, la Haute Cour a décidé de casser la décision de la Cour d'appel et de rejuger l'appel de la partie civile G.I., uniquement pour ce qui est des dommages moraux, en constatant des contradictions évidentes entre les raisons invoquées dans l'exposé et le dispositif de l'arrêt.
En rejugeant, l'instance d'appel a fixé à 20.000 lei le montant de la somme accordée à la partie civile au titre de dédommagements moraux.
Examinant la partie exposé de l'arrêt attaqué, la Haute Cour constate que toutes les critiques des requérants sont sans fondement.
A la différence des dédommagements matériels, soumis à une probation rigoureuse, les dédommagements moraux ne sont pas prouvés, mais fixés selon l'évaluation de l'organe de justice.
Dans le cas des infractions contre la personne, cette évaluation, pour ne pas être purement subjective ou ne pas tendre à un enrichissement injustifié, doit tenir compte des souffrances physiques et morales raisonnablement jugées avoir été causées par l'acte de l'inculpé et par rapport aux conséquences de cet acte, comme le relèvent les actes médicaux ou autres preuves administrées.
L'instance d'appel a examiné tous les actes médicaux et autres preuves administrées dans cette cause et a évalué avec raison (page 5 de la décision, les arguments étant présentés aux points 1-5) à 8.000 lei le montant des dédommagements moraux accordés.
Le décès de la partie lésée n'a pas eu lieu suite à l'acte de l'inculpé (n'ayant pas de lien de causalité avec cet acte), mais est intervenu sur un fonds biologique naturel (en raison de son âge et des affections spécifiques), nulle preuve ne pouvant certifier - comme le soutiennent les requérants de la partie civile, - que la mort serait survenue suite à l'aggravation de l'état de santé, à travers les lésions provoquées par le coup porté par l'inculpé.
La critique de l'inculpé concernant le dépassement des limites de temps du rejugement de l'affaire n'est pas fondée non plus.
La première instance a accordé à la partie lésée - partie civile, - des dédommagements moraux d'un montant de 7.500 lei, soit en dessous du montant réclamé.
La partie civile a sollicité, entre autres, dans son pourvoi la majoration des dédommagements moraux jusqu'au montant exigé.
Ayant admis le pourvoi de la partie civile et cassé la décision sous cet aspect seulement, - pour des raisons de procédure et non pas de substance, la Haute Cour n'a pas validé la solution de l'instance d'appel concernant le montant des dédommagements moraux, mais a seulement cassé la décision, disposant du renvoi sous cet aspect, du pourvoi de la partie civile, pourvoi dans lequel - comme nous l'avons mentionné - celle-ci avait critiqué la sentence de non-octroi intégral de la somme demandée au titre de dédommagements moraux.
Tout aussi infondée est la critique de l'inculpé dans le sens que la somme accordée ou son augmentation en appel, seraient excessives, vu qu'elles dépasseraient ses possibilités matérielles et financières.
A la différence de la responsabilité civile contractuelle ou d'autre nature, la responsabilité civile délictuelle n'est pas limitée par les possibilités de paiement de l'inculpé, le principe applicable étant celui de la réparation intégrale du préjudice matériel et moral causé par l'acte commis (art. 14 C. proc. pén.).
Vu ce qui a été retenu, la Haute Cour - en vertu de l'art. 38515 point 1 lettre b) C. proc. pén. rejette comme infondés les pourvois.
Conformément à l'art. 192 alin. (2) C. proc. pén., les requérants sont obligés au paiement des frais de justice à l'Etat.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme non fondés, les pourvois introduits par l'inculpé M.I. ainsi que par G.F. et S.M. - héritiers de la partie civile G.I. - contre la Décision pénale n° 18/A du 12 mars 2009 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia, section pénale.
Oblige les requérants au paiement de la somme de 600 lei de frais de justice chacun à l'Etat, les 50 lei représentant l'honoraire du défenseur commis d'office de l'inculpé, jusqu'à la présentation du défenseur choisi, étant avancés sur les fonds du M.J.L.C.
Définitif.
Prononcé en audience publique, ce 9 juillet 2009.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 2617/CP/2009
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Action civile. Crimes contre la personne. Dommages moraux.

A la différence des dédommagements pour dégâts matériels, décidés à partir des preuves, les dédommagements moraux sont fixés selon l'évaluation de l'instance qui juge le cas. Dans le cas des infractions contre la personne,- pour ne pas être simplement subjective et ne pas tendre à un enrichissement sans juste raison - l'évaluation des dommages moraux doit tenir compte des souffrances physiques et morales que l'on estime raisonnablement avoir été causées par l'acte de l'inculpé et de toutes ses conséquences, prouvées par des actes médicaux ou autre preuves administrées. La responsabilité civile délictuelle est gouvernée par le principe de la réparation intégrale du préjudice matériel et moral causé par l'acte commis et, de ce fait, le montant des dédommagements ne saurait être limité en fonction des possibilités de paiement de l'inculpé.


Parties
Demandeurs : MI, GF, SM
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Alba-Iulia, 12/03/2009


Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2009-07-09;2617.cp.2009 ?
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