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18/06/2009 | ROUMANIE | N°1938/CC/2009

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 18 juin 2009, 1938/CC/2009


On a examiné le pourvoi en cassation formé par la demanderesse SC E.P SA de Sibiu contre l'arrêt no.569 du 28 novembre 2008 de la Cour d' Appel Bucuresti - Section VI Commerciale.
A l'appel nominal étaient présentes la recourante -demanderesse SC E.P SA de Sibiu, représentée par l'avocat N.D, l'intimée- défenderesse SC A.T SRL de Bucarest représentée par le conseiller juridique C.I S.
Procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a référé que le pourvoi est timbré.
La Haute Cour, en constatant l'affaire en état d'être jugée, a donné la parole aux parti

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La recourante a demandé que le pourvoi soit admis, la cassation de l'arrêt e...

On a examiné le pourvoi en cassation formé par la demanderesse SC E.P SA de Sibiu contre l'arrêt no.569 du 28 novembre 2008 de la Cour d' Appel Bucuresti - Section VI Commerciale.
A l'appel nominal étaient présentes la recourante -demanderesse SC E.P SA de Sibiu, représentée par l'avocat N.D, l'intimée- défenderesse SC A.T SRL de Bucarest représentée par le conseiller juridique C.I S.
Procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a référé que le pourvoi est timbré.
La Haute Cour, en constatant l'affaire en état d'être jugée, a donné la parole aux parties.
La recourante a demandé que le pourvoi soit admis, la cassation de l'arrêt et le renvoi de l'affaire pour être rejugée.
L'intimée a sollicité le rejet du pourvoi comme mal fondé.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par le jugement no.7819 du 23 juin 2008 le Tribunal Bucarest - Section VI Commercial a rejeté comme mal fondé l'action de la demanderesse SC E.P SA de Sibiu, en contradictoire avec la défenderesse SC A.T. SRL, pour la résiliation du contrat d'association.
La demanderesse avait formé appel qui a été annulé comme insuffisamment timbré par l'arrêt no. 569 du 28 novembre 2008 de la Cour d' Appel Bucarest - Section VI Commerciale.
L'instance d'appel a retenu que l'appelante a été citée pour le premier délai de jugement avec la mention d'acquitter une taxe judiciaire de timbre de 17,5 lei et un timbre judiciaire en valeur de 0,3 lei.
Au jour de jugement du 7 novembre 2008, s'est présentée l'appelante par son avocat et a versé au dossier la taxe judiciaire de timbre en valeur de 8 lei, acquittée au nom de la société.
L'appelante n'avait pas acquitté la différence de 8 lei de la taxe judiciaire de timbre au nom de la société, ainsi qu'il s'est invoquée et est admise l'exception de l'insuffisance du timbrage de l'appel.
La demanderesse SC E.P SA de Sibiu se pourvoit en cassation, en sollicitant, en vertu de l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt et le renvoi de l'affaire pour être rejugée.
En motivant le pourvoi, la recourante soutient que l'avocat, en qualité de mandataire et défenseur des intérêts légitimes de la partie, peut exercer tous les actes nécessaires à l'affaire, inclusivementd'acquitter la taxe judiciaire de timbre.
Les dispositions de la Loi no.146/1997 ne contiennent pas comme sanction l'annulation de l'action ou de la demande si la taxe judiciaire de timbre est acquittée au nom du mandataire de la partie, l'annulation opère seulement si l'obligation de paiement n'était pas accomplie à l'échéance établie par l'instance.
Le pourvoi est fondé.
La recourante a acquitté la taxe judiciaire de timbre, en accomplissant l'obligation prévue à l'article 20, alinéa 1 de la Loi no.146/1997, à l'échéance établie par l'instance.
Le fait que la taxe judiciaire de timbre en valeur de 8 lei a été acquittée par l'avocat, comme mandataire de la recourante SC E.P. SA de Sibiu n'est pas une violation des dispositions légales, qui détermine l'invocation et l'admission de l'exception de l'insuffisance du timbrage du pourvoi.
Les dispositions de l'article 19 alinéa 2 de la Loi no.146/1997 et de l'article 38 alinéa 2 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no.146/1997 selon lesquelles «Les personnes morales payent la taxe judiciaire de timbre en numéraire ou par virement dans le compte du budget de l'Etat» ne font aucune référence au nom de la personne qui apparaîtdans la réception émise par l'organe fiscal.
En tant que telle, l'avocat de l'appelante a accompli l'obligation de paiementde la taxe judiciaire de timbre, en qualité de mandataire de celle-ci.
L'instance d'appel a erronément annulé l'appel comme insuffisamment timbré, parce que SC E.P SA de Sibiu a acquitté à l'échéance, la taxe judiciaire de timbre et le timbre judiciaire.
On constate que le pourvoi est fondé et en vertu de l'article 312, alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile, le pourvoi sera admis, l'arrêt attaqué sera cassé et l'affaire sera renvoyée pour être rejugée.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi de la demanderesse SC E.P SA de Sibiu contre l'arrêt no.569 du 28 novembre 2008 de la Cour d'Appel de Bucarest - Section VI Commerciale.
Casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire pour être rejugée.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 18 juin 2009.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1938/CC/2009
Date de la décision : 18/06/2009
Chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Taxe de timbre. L'accomplissement de l'obligation de paiement de la taxe judiciaire de timbre

Le paiement de la taxe de timbre par l'avocat- comme mandataire de la partie- ne constitue pas une violation des dispositions de la loi, parce que la Loi no.146/1997 ne fait aucune mention concernant le nom de la personne qui apparaît dans le récépissé émis par l'organe fiscal.


Parties
Demandeurs : - SC E.P. SA
Défendeurs : - SC A.T. SRL

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 28 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2009-06-18;1938.cc.2009 ?
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