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26/05/2009 | ROUMANIE | N°1609/CC/2009

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 26 mai 2009, 1609/CC/2009


On a examiné le pourvoi en cassation formé par les demandeurs A.E et M.N contre l'arrêt commercial no. 271 du 9 octobre 2008 de la Cour d'Appel Craiova - chambre commerciale.
A l'appel nominal ont répondu les recourents- demandeurs par l'avocat M.M, étant absent l'intimée- défenderesse SC I.E SRL de Târgu Jiu.
Procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a mentionné dans son rapport que le pourvoi n'est pas timbré, étant formé dans le délai procédural prévu par loi et que l'avocate de l'intimée a formé une demande de sursis pour manque de défense motivée

par le fait qu'elle a était récemment engagée dans l'affaire.
L'avocat des r...

On a examiné le pourvoi en cassation formé par les demandeurs A.E et M.N contre l'arrêt commercial no. 271 du 9 octobre 2008 de la Cour d'Appel Craiova - chambre commerciale.
A l'appel nominal ont répondu les recourents- demandeurs par l'avocat M.M, étant absent l'intimée- défenderesse SC I.E SRL de Târgu Jiu.
Procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a mentionné dans son rapport que le pourvoi n'est pas timbré, étant formé dans le délai procédural prévu par loi et que l'avocate de l'intimée a formé une demande de sursis pour manque de défense motivée par le fait qu'elle a était récemment engagée dans l'affaire.
L'avocat des recourants dépose l'épreuve du fait que le pourvoi est timbré et ayant la parole déclare qu'il laisse à l'appréciation de l'instance la demande de sursis.
La Haute Cour rejet la demande de sursis, en constatant que selon la délégation, l'engagement de l'avocate de l'intimée a été fait le 14 mai 2009, celle-ci ayant suffisamment des temps pour préparer la défense, n'étant pas accomplies les exigences de l'article 156(1) du Code de procédure civile.
La Haute Cour donne la parole sur le fond de pourvoi au représentant conventionnel des recourants.
Les recourants, par avocat, sollicite l'admission du pourvoi tel comme il a été formé et motivé, reprenant et développant les moyens contenus dans la demande écrite, avec des dépenses pour l'honoraire d'avocat et les taxes judiciaire de timbre acquittées par chacune de recourants.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par le jugement no.66 du 25 mars 2008 du Tribunal Gorj - chambre commerciale dans le dossier no.13271/95/2007, a été admise en partie l'action formée par les demandeurs A.E et M.N contre la défenderesse SC I.E SRL. A été noté que les demandeurs ont renoncé aux chefs de demande concernant la réévaluation au jour du patrimoine de la défenderesse, le retrait de la société et d'établir le préjudice causé à la défenderesse par l'administrateur P.V dans la période 2003-2006.
Il est rejeté l'exception de la prescription du droit d'agir concernant le paiement des dividendes afférents aux années 2001-2002. La défenderesse a été condamnée à payer à la demanderesse A.E 91.736,70 lei comme dividendes et intérêts afférents à la période 2001-2002, aussi que le montant de 200.221,52 lei représentant le quota de contribution au capital social, et au demandeur M.N 15.974,54 lei comme dividendes et les intérêts afférents à la période 2001-2002 et 40.044,31 lei comme quota de contribution au capital social.
Pour ainsi décider, le tribunal a retenu que du rapport d'expertise réalisé en l'espèce, il a résulté que les dividendes afférents aux années 2001-2002 sont retrouvés dans le compte 455 comme distribués et non payés, compte mis en évidence le 31 décembre 2003. Dès lors, est né le droit d'agir, ainsi que le délai de prescription devenait achevé le 31 décembre 2007. Par conséquent, l'action formée le 4 mai 2007 a été exercée dans le cadre du délai de prescription, ainsi que la défenderesse a été condamnée à payer les dividendes proportionnellement au quota de participation au capital social de chacune des les deux demandeurs.
En ce qui concerne les dividendes afférents aux années 2003-2006, il était retenu que ceux-ci ont été répartis par les décisions de l'assemblée générale desassociés pour développement et que, la défenderesse due aux demandeurs le quota de contribution au capital social. Concernant les autres chefs de demande, on a constaté la renonciation à l'action.
Contre ce jugement a formé appel la défenderesse SC I.E. SRL et par l'arrêt no.271 du 19 octobre 2008, la Cour d'Appel Craiova a admis l'appel de la défenderesse et a modifié en partie le jugement de l'admission de l'exception de la prescription du droit d'agir et en conséquence a rejeté le chef de demande ayant objet les dividendes dues pour les années 2001-2002, en maintenant le reste des dispositions du jugement.
On a condamné les intimés A.E et M.N au paiement des dépenses liées à l'instance en valeur de 6578,52 lei à l'appelante SC I.E SRL.
Pour ainsi statuer, l'instance d'appel a retenu que le droit d'agir est né le 1er janvier 2003 et, à défaut d'une règle expresse dans la loi spéciale, s'est prescrit dans le délai général, prévu à l'article 3, paragraphe 1 du Décret no.167/1958, délai qui en l'espèce est arrivé le 1er janvier 2006, et selon l'article 1, paragraphe 2 du Décret no.167/1958, dès lors que le droit d'agir s'est arrivé pour un droit principal, s'éteint aussi le droit d'agir pour les droits accessoires.
Contre cet arrêt se pourvoient en cassation les demandeurs A.E et M.N, en invoquant le moyen d'illégalité prévu à l'article 304, point 9 du Code de procédure civile en vertu duquel sollicitent l'admission du pourvoi, la modification de l'arrêt de la Cour d'Appel Craiova, au sens du rejet de l'appel formé par la défenderesse et le maintient comme légal et juste du jugement de l'instance de fond et des dépenses liées à l'instance.
Attendu que l'instance d'appel a erronément interprété et appliqué la loi en matière de prescription quand a retenu: que le droit des associés recourants à demander le paiement des dividendes afférents aux années 2001-2002 est prescrit; que la base juridique de la restitution des dividendes est réglementée par les dispositions de l'article 67, paragraphe 2 de la Loi no.31/1990 et à défaut d'une décision de l'assemblée générale des associés jusqu'au 22 mai 2007 ne court pas la prescription, parce que ne s'est produit aucune approbation de l'état financier annuel, ainsi comme prévoit le texte de loi évoqué; que la prescription a été interrompue par l'enregistrement à la défenderesse des demandes de conciliation appartenant aux demandeurs, relatives au paiement des dividendes à la date du 1er juillet 2007 et du 4 mai 2007; que l'action en restitution des dividendes n'a pas été prescrite et que l'action de l'associé contre la société pour ne pas payer à temps les dividendes, est imprescriptible, le pourvoi est fondé.
Selon les dispositions de l'article 304 point 9 du Code de procédure civile-la modification d'un jugement peut être demandée si lui manque la base juridique ou le jugement a été rendu en violant ou en appliquant erronément la loi.
En l'espèce, sont incidentes ces dispositions légales qui attirent l'admission du pourvoi formé par les demandeurs, la modification de l'arrêt de la Cour d'Appel de Craiova au sens du rejet de l'appel formé par la défenderesse et le maintient du jugement du Tribunal Dolj, parce que l'instance d'appel a erronément appliqué et interprété les dispositions de l'article 67, paragraphe 2 de la Loi no.31/1990 rapporté au Décret no.167/1958 quand a admis l'exception de la prescription du droit d'agir pour les dividendes dues aux demandeurs pour les années 2001-2002.
La base juridique de la restitution des dividendes est réglementée par les dispositions de l'article 67, paragraphe 2 de la Loi no.31/1990.
Selon les dispositions de l'article 67, paragraphe 2 de la Loi no.31/1990 les dividendes sont distribués aux associés proportionnellement avec le quota de participation au capital social versé, si l'acte constitutif ne prévoit pas autrement. Les dividendes sont distribués dans le délai établi par l'assemblée générale des associés ou selon le délai prévu aux lois spéciales, mais pas plus tard de 6 mois dès l'approbation de l'état financier annuel afférent à l'exercice financier achevé.
La décision de la distribution des dividendes est de la compétence de l'assemblée générale des associés, étant une composante de son attribution pour décider en ce qui concerne la réalisation du profit. Selon la loi, les dividendes sont distribués sur la base des états financiers approuvés par l'assemblée générale des associés.
En l'espèce, n'existe pas une décision de l'assemblée générale des associés d'approbation des états financiers afférents aux années 2001-2002.
En conséquence, à défaut d'une décision de l'assemblée générale des associés d'approbation des états financiers afférents aux années 2001-2002, la prescription prévue à l'article 3, paragraphe 1 du Décret no.167/1958, ne court pas.
Toutefois, on constate que par la décision no.2 du 7 juin 2004 de l'assemblée générale des associés, a été approuvé le bilancomptable pour l'année 2003, où ont été mis en évidence et reconnues les dividendes qui ne sont pas payés pour les années 2001-2002, mais rapporté à cette décision le délai de prescription de 3 ans n'est pas arrivé.
Pour les motifs exposés, la Haute Cour, en vertu des dispositions de l'article 312 du Code de procédure civile va condamner la défenderesse aux dépenses en valeur de 7491 lei, représentant la taxe judiciaire de timbre en valeur de 1560,45 lei et l'honoraire d'avocat.
Pour la deuxième taxe judiciaire de timbre en valeur de 1560,45 lei acquittée supplémentairement par les demandeurs, la partie a à sa disposition la voie de restitution basée sur les dispositions de l'article 23 de la Loi no.146/1997.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le pourvoi en cassation des demandeurs A.E et M.N contre l'arrêt no.271 du 9 octobre 2008 rendu par la Cour d'Appel Craiova, section commerciale.
Modifie l'arrêt attaqué au sens du rejet de l'appel formé par la défenderesse SC I.E SRL contre le jugement no. 66 du 25 mars 2008 rendu par le Tribunal Gorj, section commerciale.
Condamne l'intimée -défenderesse SC I.E SRL au paiement du montant de 7491 lei comme dépenses liées à l'instance.
Irrévocable.
Rendue en audience publique, aujourd'hui le 26 mai 2009.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1609/CC/2009
Date de la décision : 26/05/2009
Chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Admission

Analyses

Sociétés commerciales. Action en restitution des dividendes. Le jour à compter duquel la prescription court.

Les dividendes sont distribués aux associés proportionnellement avec le quota de participation au capital social versé, fondé sur les états financiers approuvés par l'assemblée générale des associés, dans le délai établi par l'assemblée, mais pas plus tard de 6 mois dès l'approbation de l'état financier annuel afférent à l'exercice financier achevé.A défaut d'une décision de l'assemblée générale des associés d'approbation des états financiers afférents à l'exercice financier achevé, la prescription prévue à l'article 3, paragraphe 1 du Décret no.167/1958, ne court pas.


Parties
Demandeurs : A.E et M.N
Défendeurs : SC I.E SRL

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova, 09 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2009-05-26;1609.cc.2009 ?
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