On a examiné le pourvoi en cassation formé par la défenderesse SC G.I SRL contre l'arrêt no. 19/C du 3 février 2009 de la Cour d'Appel de Oradea- Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal étaient absents la recourante défenderesse et l'intimé demandeur L.M.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport, le magistrat assistant a mentionné que le pourvoi est timbré, motivé et formé dans le délai prévu par la loi et que l'intimé demandeur a versé au dossier un mémoire de défense assorti des actes nécessaires.
Attendu que les parties n'ont pas formulé des questions préalables, la Haute Cour apprécie l'affaire en l'état de jugement et retient le pourvoi afin d'être solutionné en vertu de l'article 242, alinéa 1, point 2 du Code de procédure civile.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation;
Vu l'examen du dossier, constate:
I.- Par l'arrêt commerciale no.940/COM du 16 mai 2007 du Tribunal Bihor- Chambre commerciale, a été admise l'action formée par le demandeur L.M en contradictoire avec la défenderesse SC G.I SRL et a été décidée la résolution du contrat de vente authentique et la remise en l'état antérieur en ce qui concerne le livre foncier au sens de radier le droit de propriété de la défenderesse afin d'inscrire au nom du demandeur le droit de propriété de l'immeuble en cause.
Le tribunal a retenu que par le contrat de vente conclu le 7 avril 2006, la partie demanderesse a transmis à la partie défenderesse le droit de propriété de l'immeuble composé d'un terrain et des constructions, inscrit au Livre Foncier d'Oradea.
Concernant le prix de l'immeuble, les parties ont établi que le montant total est de 650 miles euro, de ce montant ont été payés au moment de la conclusion du contrat 30 miles euro, la différence de 620 miles euro devant être payée jusqu'au 9 octobre 2006.
Le tribunal retient que la partie défenderesse n'avait pas exécuté son obligation de payer la différence due de prix dans le délai prévu en contrat, situation dans laquelle est opérant le pacte commissoire institué par les clauses contractuelles concernant la résolution du contrat de vente conclu.
II.- Par la demande enregistrée le 23 septembre 2008 au Tribunal de Bihor, le requérant L.M a sollicité, en vertu de l'article 281¹ du Code de procédure civile, d'éclairer le dispositif de l'arrêt commerciale no.940 du 15 mai 2007 en ce qui concerne le syntagme« la remise en l'état antérieur» comme conséquence de la résolution du contrat de vente.
Par la minute de la chambre de conseil du 23 octobre 2008, l'instance après avoir donné la parole aux parties qui ont été citées a admis la demande du demandeur, en décidant que par le syntagme «la remise en l'état antérieur» de la conclusion du contrat de vente en forme authentique notariale (no.813/2006) on entend seulement la remise en l'état antérieur du livre foncier et non que le demandeur reprenne la propriété sous l'aspect de la possession.
Ainsi, en éclairant le dispositif de l'arrêt, l'instance a expliqué que pour motiver la minute avait pris en considération que l'objet de la demande introductive d'instance, c'est-à-dire quele juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ,et qu'en l'espèce, la demande de la remise en l'état antérieur visait seulement la radiation au livre foncier du droit de propriété au nom de la défenderesse et la réinscription au nom du demandeur.
III.- Les parties ont appelé ce jugement, le demandeur disant que la résolution du contrat de vente dépourvoit de tout effet le contrat des parties, ainsi que la remise en l'état antérieur devait être disposée comme conséquence de la résolution sans besoin d'une demande distincte; la défenderesse a invoqué l'inadmissibilité de la demande d'éclaircissement en vertu de l'article 281¹ du Code de procédure civile, soutenant qu'en l'espèce, sont incidentes les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, c'est-à-dire la voie d'une contestation au titre, parce que le jugement de l'action de fond dont éclaircissementest demandé constitue titre exécutoire.
Par l'arrêt no.19 du 3 février 2009 la Cour d'Appel d'Oradea-Section commerciale de contentieux administratif et fiscal a admis l'appel formé par le demandeur et a changé en partie le jugement du 23 octobre 2008 du Tribunal de Bihor, décidant que par le syntagme «la remise en l'état antérieur» on entend tout ce qui suppose la remise des partis en l'état antérieur à la conclusion du contrat, respectivement le demandeur reprenne la propriété qui a fait l'objet du contrat; l'appel de la défenderesse a été rejeté comme mal fondé.
Pour ainsi statuer, l'instance d'appel apprécie que, en l'espèce, bien que le demandeur n'ait pas eu demandé expressément que l'acheteur remet le bien ou son évacuation, la résolution du contrat suppose comme une conséquence évidente que le vendeur reprenne sa propriété.
Également, l'instance d'appel apprécie que le tribunal a interprété et a éclairci au sens restrictif le syntagme «la remise en l'état antérieur», en se référant strictement aux modifications de livre foncier.
Concernant l'appel de la défenderesse, l'instance de control judiciaire a retenu que les moyens invoqués par la partie au sens de l'inadmissibilité de la demande d'éclaircissement sont mal fondés, parce que les dispositions de l'article 208¹ du Code de procédure civile ne font aucune distinction concernant le caractère exécutoire des jugements au moment de la formulation de la demande d'éclaircissement du dispositif, le droit de la partie intéressée d'user des dispositions de l'article 208¹ du Code de procédure civile ou de l'article 399 du Code de procédure civile, étant libre et possible.
IV. La défenderesse SC G.I SRL a exercé un pourvoi, le 4 mars 2009, en sollicitant la modification de l'arrêt attaqué dans toutes ses dispositions, respectivement le rejet de l'appel du demandeur, l'admission de l'appel de la société défenderesse et le rejet de la demande d'éclaircissement du dispositif comme inadmissible.
Les moyens de la recourante se fondent sur le caractère exécutoire du jugement du tribunal en matière commerciale conféré par l'article 7208 du Code de procédure civile et sur les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile selon lesquelles on peut faire une contestation sur l'exécution, aussi dans le cas où ils sont nécessaires des éclaircissements concernant le sens, les limites ou l'application du titre exécutoire.
Selon les affirmations de la recourante, les dispositions de l'article 281¹ du Code de procédure civile ne sont plus applicables en l'espèce, parce que, en raison du titre exécutoire est commencée l'exécution, la voie qui pourra être poursuivie étant la contestation sur l'exécution, au ce sens étant aussi l'interprétation donnée par la doctrine.
Sous un deuxième aspect, la recourante soutient que la demande d'éclaircissement est mal fondée en tant que le dispositif du jugement respecte fidèlement ce qui était demandé et il ne contient aucune contradiction.
La recourante soutient que l'instance d'appel par l'arrêt prononcé a changé le dispositif du jugement ainsi procédant d'une manière interdite.
L'intimeL.M a formulé le 5 mai 2009 un mémoire en défense au pourvoi, en sollicitant le rejet du pourvoi et d'être maintenu comme légal et fondé l'arrêt de la cour d'appel.
V. Vu le pourvoi
La Haute Cour en vérifiant la légalité de l'arrêt attaqué par rapport aux moyens invoqués, constate que le pourvoiexercé par la recourante défenderesse SC G.I SRLest fondé dans les limites et pour les considérants suivants:
1. Les dispositions de l'article 281¹ du Code de procédure civile doivent être entendues au sens d'éclaircir, d'expliquer les mesures disposées par l'instance au dispositif du jugement, quand celui-ci n'est pas suffisamment claire et il peut générer des difficultés pour l'entendement non seulement dans le cas des jugements susceptibles d'exécution forcée, mais aussi dans le cas des jugements qui ne sont pas d'exécution forcée, mais qu'il faut être respectés par les parties litigantes.
Autrement dit, par la procédure prévue aux dispositions de l'article 281¹ du Code de procédure civile, le jugement ne peut être modifiéou reconsidéré, parce qu'il portera atteinte à l'autorité de chose jugée, bien que cela ait un caractère provisoire, dans l'hypothèse d'un jugement qui n'est pas encore irrévocable.
2. La possibilité d'éclaircir la signification, les limites ou l'application du titre exécutoire par voie de contestation à l'exécution réglementée par l'article 399, alinéa 1 du Code de procédure civile n'exclut pas l'utilisation de la procédure prévue à l'article 281¹ du Code de procédure civile pour l'éclaircissement du titre exécutoire, respectivement du jugement qui selon la loi, représente titre exécutoire puis que lesdites mentions prévoient cette option par le syntagme «s'il n'est pas utilisée la procédure prévue par l'article 281¹ du Code de procédure civile» et le fait que dans le cas de la contestation à l'exécution, la compétence appartient, en vertu de l'article 400 alinéa2 du Code de procédure civile, à l'instance qui a prononcé le jugement exécutoire et dont l'éclaircissement demandé constitue un argument péremptoire pour la possibilité d'utiliser afin d'éclaircir un jugement qui représente titre exécutoire.
En conséquence, les moyens du recourant concernant inadmissibilité de la demande d'éclaircissement du jugement du tribunal qui selon l'article 7208 du Code de procédure civile, est exécutoire, par la voie prévue à l'article 281¹, sont mal fondés.
3. Les critiques du recourant visant la solution adoptée par l'instance d'appel concernant l'interprétation donnée au syntagme de la remise des parties en l'état antérieur sont fondées.
En l'espèce, l'instance de fond saisie avec une demande d'éclaircissement du dispositif, par la minute prononcée en vertu de l'article 281 ¹ du Code de procédure civile a éclairci le syntagme de la remise en l'état antérieur, relatif aux mentions du livre foncier, éclaircissement qui ne change pas la solution adoptée en l'espèce,lesmoyens conservant leur pleine validité et concordance avec la partie du dispositif qui a été éclaircie.
L'instance d'appel, par la signification donnée au syntagme «la remise en l'état antérieur» au sens de la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du contrat de vente, respectivement la restitution de la propriété du demandeur, modifie la solution de l'instance de fond, modification qui ne peut être disposée que par voie d'attaque contre le jugement du tribunal.
Les arguments de l'instance d'appel relatifs aux effets que la résolution ou la résiliation d'un contrat produisent la remise des parties en l'état antérieur, remise qui peut être disposée, selon l'instance, malgré le fait que cela n'était pas demandée in terminispar l'assignation, tiennent évidement de l'analyse du fond de la cause, de la solution donnée par instance de fond saisie à la demande de résolution du contrat de vente.
Toutefois, le contrôle formé à l'encontre d'une minute prononcée en vertu de l'article 281¹ du Code de procédure civile, dans l'hypothèse de la cause d'admission de la demande, ne peut viser que la mesure dans laquelle l'éclaircissement était nécessaire et ne dépasse, modifie ou reconsidère l'arrêt prononcé, autrement dit si la minute respecte les exigences prévues par l'article 281¹ du Code de procédure civileafin qu'elle soit adoptée.
Dans ce cas là, la Haute Cour notant que la solution donnée en appel excède à l'objet de la demande d'éclaircissement du dispositif de l'arrêt dont a était saisie, ce qui signifie une violation des dispositions légales relatives à la procédure d'appel, en vertu de l'article 312, alinéa 1, rapporté à l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, admet le présent pourvoi et modifie en partie l'arrêt attaqué, au sens du rejet de l'appel formé par le demandeur L.M contre la minute du 23 octobre 2008 du Tribunal de Bihor, sont maintenues les dispositions de l'arrêt attaqué concernant le rejet de l'appel formé par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi en cassation de la défenderesse SC G.I SRL contre l'arrêt no.19/C du 3 février 2009 de la Cour d'Appel Oradea- Section commerciale de contentieux administratif et fiscal, modifie en partie l'arrêt attaqué au sens du rejet de l'appel formé par le demandeur L.M contre la minute du 23 octobre 2008 du Tribunal Bihor.
Maintient tous les autres dispositions de l'arrêt attaqué.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 8 mai 2009.