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08/04/2009 | ROUMANIE | N°1194/CC/2009

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 08 avril 2009, 1194/CC/2009


On a examiné le pourvoi en cassation déclaré par la défenderesse SC A.C. SRL de Scheia contre l'arrêt no.27 du 25 février 2008 de la Cour d'appel Suceava- Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal ont répondu la recourante -défenderesse SC A.C. SRL de Scheia représentée par les avocats V.P. et G.E, l'intimée demanderesse SC A. SA de Suceava représentée par l'avocat substitué H.M. et l'intimé- défendeur l'Etat roumain par le Ministère d'Economie et Finance Bucarest par le conseiller juridique S.C.V.
Procédure légalement accomplie.


Le magistrat assistant a référé que le pourvoi est timbré, motivé et fo...

On a examiné le pourvoi en cassation déclaré par la défenderesse SC A.C. SRL de Scheia contre l'arrêt no.27 du 25 février 2008 de la Cour d'appel Suceava- Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal ont répondu la recourante -défenderesse SC A.C. SRL de Scheia représentée par les avocats V.P. et G.E, l'intimée demanderesse SC A. SA de Suceava représentée par l'avocat substitué H.M. et l'intimé- défendeur l'Etat roumain par le Ministère d'Economie et Finance Bucarest par le conseiller juridique S.C.V.
Procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a référé que le pourvoi est timbré, motivé et formé dans le délai prévu par la loi.
La Haute Cour met en discussion des parties le moyen de pourvoi d'ordre public soulevé d'office, prévu par le point 3 de l'article 304 du Code de procédure civile, relatif à la compétence matérielle pour solutionner l'affaire, moyen lié à l'objet de l'affaire déférée.
La recourante -défenderesse par l'entremise de son premier avocat mentionne qu'elle laisse à l'appréciation de l'instance la solution du moyen de pourvoi d'ordre public.
Le deuxième avocat de la recourante -défenderesse montre qu'en rapport avec la nature juridique de l'objet de l'affaire, la compétence appartient à une instance civile mais prenant en considération les rapports juridiques établis entre les deux sociétés commerciales, la compétence appartiendra aux instances commerciales.
L'intimée- demanderesse, par l'avocat, mentionne que la Haute Cour de Cassation et Justice est compétente.
L'intimée -défenderesse par son représentant laisse à l'appréciation souveraine de l'instance la solution sur le moyen d'ordre public soulevé d'office.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation;
Vu l'examen du dossier, constate les suivantes :
Le 13 septembre 2005, la demanderesse SC A. SA a assigné en justice les défendeurs l'Etat Roumain par le Ministère d'Economie et Finance et SC A.C. SRL et a demandé qu'il soit disposée, par le jugement qui sera prononcé, la radiation de l'inscription concernant les parcelles de terrain vacant no.3195 de 420 m² et no. 3196 de 100 m², où se trouvent la parcelle no.3195/1/A-la Cave à vin Bachus et la parcelle no. 3196/1/A -cave, toutes celles-ci appartenant au livre Foncier 9519 de la commission cadastrale Suceava, formées par la division de la parcelle de jardin no.112/1, appartenant de l'ancien Livre Foncier 1797 de la commission cadastrale Suceava, de l'Etat Roumain.
En motivant la demande, la demanderesse a montré que, par la minute no.6136 du 29 décembre 1994 du Notariat d'Etat Suceava, fondée sur le contrat de vente achat no.1543 du 19 août 1993 entre SC C. SA et SC A.C. SRL, il est disposé de mettre en évidence dans la feuille des biens de Livre Foncier 1797 de la commission cadastrale Suceava, la division de la parcelle de jardin 112/1 en les parcelles no.112/1 et la parcelle vacante 3195 de 420 m² et la parcelle vacante 3196 de 100 m² et l'inscription du droit de propriété sur le terrain en faveur de l'Etat Roumain, parce que SC A. C. SRL avait acheté seulement les actives vendues par la SC C. SA, respectivement la Cave à vin Bachus et une cave.
La demanderesse a aussi montré que, par la minute 732/1335 du 23 février 1994 du Notariat d'Etat du département de Suceava, fondée sur le certificat d'attestation du droit de propriété série SV no.0008 du 15 juin 1993 et sur le plan cadastrale, s'est disposée l'inscription du droit de propriété dans la feuille des biens de Livre Foncier no.2244 et 1247 de la commission cadastrale Suceava, avec la formation des parcelles de bâtiment no. 3174 de 400 m² d'une partie de la parcelle 74 bâtiment, 115, 75/1, 1475 et 1479, avec le terrain où se trouve édifié le bâtiment du magasin alimentaire, la rampe de chargement et de déchargement et l'espace de stockage, situés en Suceava, rue de la Typographie (magasin no.9), en se formant un nouveau livre foncier, par le détachement de la parcelle de bâtiment 3174 de 400 m² du Livre foncier 2244 et 1247. La parcelle de bâtiment mentionnée ci-dessus est revenue, en vertu de l'acte constitutif de SC A. SA de Suceava et du projet de scission no.635 du 17 août 1999 conclu avec SC C. SA et de la minute no.1592 du 16 juillet 1999, numéro d'inscription 733/474/1999 du 17 septembre 1999 de l'Office du Registre de Commerce.
Il est précisé que la demanderesse que la date de l'émission de la minute no.6136/29 décembre 1994 l'identification cadastrale a été erronément faite et, en réalité les parcelles de bâtiment no.3195 et 3196 qui ont résulté de la scission de la parcelle 3195 appartenant de l'ancien Livre Foncier no.1797 de la commission cadastrale Suceava et transcrites dans le Livre Foncier 9519 de la commission cadastrale Suceava sur L'Etat Roumain sont en fait identiques avec la parcelle 3174 résultée par le détachement du Livre Foncier 2244 et 1247 de la commission cadastrale Suceava, des parcelles 74, 115, 75/1, 1475 et 1479, parcelles qui, conformément à l'attestation du droit de propriété série SV no.0008 du 15 juin 1993, ont appartenu à SC C. SA et en présent sont sa propriété.
Par le jugement no.2075 du 21 juin 2007, le Tribunal Suceava- Section Commerciale de contentieux administratif et fiscal a rejeté l'action formée par la demanderesse comme mal fondée et l'a condamnée à payer à la défenderesse des dépenses en valeur de 1000 lei.
Par l'arrêt no 27 du 25 février 2008, la Cour d'Appel Suceava- Section Commerciale de contentieux administratif et fiscal a admis l'appel formé par la demanderesse contre le jugement du tribunal, lequel a été modifié dans toutes ses dispositions.
On a admis l'action.
On a ordonné la radiation de l'inscription du droit de propriété au nom de la défenderesse SA A. C. SRL relatif aux parcelles 3195 (420 m²), 3196 (100 m²), 3195/I/A (cave à vin Bachus), 3196/I/A (cave) du Livre Foncier 9519 de la commission cadastrale Suceava.
On a condamné la défenderesse SA A.C. SRL aux dépenses liées à toutes les deux instances en valeur de 1728,15 Ron.
Contre l'arrêt de la Cour d'appel, se pourvoit en cassation la défenderesse SA A.C. SRL et, en vertu des dispositions de l'article 304 point 7, 8 et 9 du Code de procédure civile, sollicite que le pourvoi soit admis, la modification de l'arrêt de la cour d'appel au sens du rejet de l'action formée par la demanderesse SC A. SA, comme mal fondée et la condamnation aux dépenses liées à l'instance et de l'honoraire d'avocat.
A l'audience d'aujourd'hui, le 8 avril 2009, la Haute Cour a mis en débat des parties, le moyen de pourvoi d'ordre public soulevé d'office prévu par les dispositions de l'article 304 point 3 du Code de procédure civile relatives à la compétence matérielle rapportée à l'objet de l'affaire déférée.
Vu l'examen du moyen de pourvoi ci-dessous mentionné, la Haute Cour constate :
L'objet de la demande en rectification est, selon le cas, soit la radiation des inscriptions inexactes ou pas valables, soit la rectification, l'accomplissement ou la réduction des celles qui sont inexactes, selon le moyen juridique concret de la rectification des inscriptions au livre foncier.
Selon les dispositions de l'article 35¹ de la Loi no. 7/1996 du cadastre et de la publicité immobilière«si le contenu du livre foncier ne corresponde pas en ce qui concerne l'inscription avec la situation juridique réelle, on peut demander la rectification ou selon le cas la modification du livre foncier»
L'article 36 de la même loi dispose que la rectification des inscriptions du livre foncier peut être demandée en les conditions suivantes:
1. l'inscription ou l'acte en vertu duquel s'est effectuée l'inscription n'était pas valable
2. le droit inscrit été erronément qualifié
3. les conditions d'existence du droit inscrit ne sont plus accomplies ou les effets de l'acte juridique en vertu duquel s'est fait l'inscription ont cessés.
4. l'inscription au livre foncier n'est plus en concordance avec la situation réelle actuelle de l'immeuble
En ce qui concerne l'action en rectification des inscrits, la compétence ratione materiae appartient à la juridiction ainsi donc:
Si l'action en rectification est exercée après que devient irrévocable le jugement prononcé sur l'action de fond ou si l'action en rectification peut être exercée seulement par voie principale, la compétence de solutionner l'affaire revient au tribunal de première instance, comme instance de pleine juridiction.
Vu celles montrées et l'objet de la demande déférée, respectivement la radiation de l'inscription au Livre Foncier, la Haute Cour apprécie qu'il sont accomplies les exigences de l'article 304 point 3 du Code de procédure civile, les arrêts du tribunal et de la cour d'appel ainsi statués violent la compétence des autres instances, respectivement du tribunal de première instance et en conséquent va admettre le pourvoi formé par la défenderesse contre l'arrêt de la cour d'appel, va casser l'arrêt attaqué et le jugement du tribunal et va remettre l'affaire pour être jugée par le tribunal de première instance de Suceava.
POUR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi en cassation formé par la défenderesse SA A.C. SRL contre l'arrêt no. 27 du 25 février 2008 de la Cour d'Appel Suceava- Section Commerciale de contentieux administratif et fiscal.
Casse dans toutes ses dispositions l'arrêt attaqué et le jugement no. 2075 du 21 juin 2007 du Tribunal de Suceava et renvoie l'affaire au Tribunal de première instance de Suceava pour être solutionnée.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 8 avril 2009.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1194/CC/2009
Date de la décision : 08/04/2009
Chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Action en rectification de l'inscription foncière. L'instance compétente matériellement pour solutionner une action en rectification de l'inscription foncière.

Si l'action en rectification est exercée après que devient irrévocable le jugement prononcé sur l'action de fond ou si l'action en rectification peut être exercée seulement par voie principale, la compétence de solutionner l'affaire revient au tribunal de première instance, comme instance de pleine juridiction.


Parties
Demandeurs : -SC A. SA
Défendeurs : -Etat Roumain -SC A.C. SRL

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2009-04-08;1194.cc.2009 ?
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