On a examiné le pourvoi en cassation formé par les intervenantsM.G, B.E, L.D.D, S.D, A.E, C.E, S.N, G.P, G.V, H.A, L.O, I.V, P.A, S.G, P.A et B.G contre l'arrêt no. 79 du 16 juin 2008 de la Cour d'Appel Suceava -Section commerciale, contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal étaient présents les intimés- recourants S.V, A.V, O.A, L.N et C.C par l'avocat C.A et SC A SA par le conseiller juridique C.S, étant absents les recourants- intervenants.
Procédure légalement accomplie.
Il était réalisé le rapport de l'affaire par le magistrat assistant en soulignant que le pourvoi est légalement timbré, formé et motivé dans le délai procédural prévu par les dispositions de l'article 301 du Code de procédure civile.
De même, il était rapporté que le 6 avril 2009, il était communiqué par fax par les recourants M.G, S.G, P.A, H.A, A.E, G.P, G.V, la demande par laquelle ils déclarent qu'ils s'attribuent le pourvoi formé par l'avocat et sollicitent d'être accordé un nouveau délai pour manque de défense. Ils annexent à la présente demande, une copie du contrat d'assistance juridique conclu avec l'avocat I.U, en accomplissant ainsi le manque de la signature du pourvoi.
Il était rapporté qu'il était remplie de manière illégale la procédure de citation de larecourante-intervenanteB.E, au sens que l'épreuve de citation de celui-ci, a été restituée avec la mention «destinataire inconnu».
Concernant le manque de procédure pour la recourante-intervenante B.E, la Haute Cour va appliquer les dispositions de l'article 98 du Code de procédure civile et va constater la procédure de citation légalement accomplie.
En décidant sur la demande de délai, formée par les recourants mentionnés ci-dessus, la Haute Cour constate que la demande est mal fondée et en vertu de l'article 156, paragraphe 1 du Code de procédure civile, elle sera rejetée.
En constatant qu'il n'y a plus des demandes ou questions préalables à mettre en débat des parties, la Haute Cour donne la parole pour le pourvoi aux parties présentes.
Ayant la parole, le représentant des intimés-demandeurs S.V, A.V, O.A, L.N et C.C, pose des conclusions de rejet du pourvoi comme non avenu, vu les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile, et subsidiairement, comme mal fondé et demande d'être maintenue l'arrêt attaqué comme juste et légal. Il ne sollicite pas que les recourants soient condamnés aux dépenses.
La représentante de l'intimée-recourante SC A. SA ayant la parole, pose les mêmes conclusions, pour les moyens exposés dans le mémoire en défense du dossier de la cause (les feuilles 74-77).
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la demande enregistrée au Tribunal Botosani no. 5756/40 du 2 décembre 2004 les demandeurs S.V, A.V, O.A, L.N et C.C ont sollicité en vertu de l'article 131 de la Loi 31/1990, l'annulation des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire de 27 novembre 2004 de la S.C. C. SA de Botosani.
La défenderesse, par le mémoire en défense déposé le 28 janvier 2005, a sollicité le rejet de l'action par voie d'exception pour manque de qualité processuelle active et d'intérêt légitime de demandeurs S.V, A.V, O.A, L.N. et C.C. et comme mal fondée pour les demandeurs A.V. et O.A.
En motivant l'exception, il est montré que les demandeurs S.V, A.V, O.A, L.N et C.C ne sont pas actionnaires et ils ne détiennent pas des actions à la société défenderesse et en conséquence, ils ne justifient aucun droit objectif et ils n'ont pas la qualité processuelle pour attaquer la décision AGEA du 27 novembre 2004.
Le 15 mai 2007, M.G et L.D.D en qualité d'actionnaires ont formé des demandes d'intervention élevant des prétentions au leur profit, sollicitant d'être maintenue la décision AGA du 27 novembre 2004 de la S.C C SA, avec la motivation que les demandeurs n'ont pas démontré un intérêt propre concernant l'objet de l'action déférée, n'étant pas accomplies les conditions prévues par l'article 49 du Code de procédure civile.
Le 2 octobre 2007, lesdites B.C, L.D.D, B.G, S.D, P.A, A.E, , C.E, S.N, G.P, G.V, H.A, L.O, I.V, P.A, S.G ont formé une demande d'intervention appuyant les prétentions de la partie défenderesse, en sollicitant le rejet de l'action pour manque de qualité processuelle active des demandeurs S.V, L.N et C.C, ceux-ci n'ayant pas la qualité d'actionnaires à la société défenderesse et ni la qualité de membre du Conseil d'Administration comme ils affirment, et, le rejet de l'action comme mal fondée au cas de demandeurs A.V et O.A, parce que la décision de l'assemblée générale est légale et conforme aux dispositions du statut de la société.
La demande d'intervention en intérêt de la partie défenderesse a été admise en principe, en vertu des articles 49 et 52 du Code de procédure civile, par la minute du 4 octobre 2007.
Par le jugement no.166 du 15 novembre 2007, le Tribunal Botosani a admis l'exception du manque de qualité processuelle active des demandeurs S.V, L.N et C.C en retenant que ceux-ci n'avaient pas la qualité d'actionnaires de la S.C C. SA de Botosani au moment du déroulement de l'assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2004 et a rejeté l'action pour les autres demandeurs en retenant que la décision a été prise en conditions des quorum et publicité et avec la majorité prévue par la loi.
Contre ce jugement, ont fait appel les demandeurs A.V, C.C, L.N, S.V et O.A et par l'arrêt no.79 du 16 juin 2008 la Cour d'Appel Suceava-Section Commerciale et Contentieux Administratif si Fiscal a admis l'appel, a changé le jugement en toutes ses dispositions, et a admis l'action des demandeurs et en conséquence a annulé la décision de l'Assemblée Générale de la S.C C. SA (actuellement S.C A. SA) du 27 novembre 2004.
Pour ainsi décider, l'instance d'appel a retenu que, si au moment du déroulement de l'assemblée générale, les demandeurs appelants qui détenaient un nombre de 135.257 actions du total de 234.872 actions representant 57,59% du capital social, n'ont pas été presents, il est evident que, le quorum requis par la loi pour la validité de la délibération de cet organe, n'etait pas rempli.
Contre cet arrêt se pourvoient en cassation les intervenants M.G, B.E, L.D.D, S.D, A.E, C.E, S.N, G.P, G.V, H.A, L.O, I.V, P.A, S.G, P.A et B.G, en invoquant les dispositions de l'article 304 point 7-9 du Code de procédure civile.
Le pourvoi est non avenu.
Selon l'article 56, l'appel ou le recours formé par celui qui intervient dans l'intérêt de l'une des parties sera considéré comme non avenu si la partie pour laquelle est faite l'intervention n'avait formé elle-même l'appel ou le recours.
Le texte consacre une situation particulière, respectivement une mise en évidence d'une limitation de l'activité processuelle de l'intervenant dans l'intérêt de l'une des parties, en cas d'exercice de la voie d'attaque de l'appel ou de recours.
Ainsi, il ne peut être conçu une continuation de l'activité processuelle devant l'instance de control judiciaire sauf que la partie principale ait manifesté expressément sa volonté au ce sens, respectivement en exerçant l'appel ou le recours.
En l'espèce, on constate que le recourants ayant la qualité d'intervenants dans l'intérêt de la défenderesse S.C A. SA ne pouvaient se pourvoir en cassation contre l'arrêt no.79 du 16 juin 2008 rendu par la Cour d'Appel Suceava dans la situation que la défenderesse à l'appuie de laquelle est faite l'intervention n'avait exercé elle-même le droit au pourvoi.
Par conséquent, le pourvoi formé par les recourants est considère comme non avenu.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejet le pourvoi en cassation formé par les intervenants M.G, B.E, L.D.D, S.D, A.E, C.E, S.N, G.P, G.V, H.A, L.O, I.V, P.A, S.G, P.A et B.G, contre l'arrêt no.79 du 16 juin 2008 rendu par la Cour d'Appel Suceava- Section commercial, contentieux administratif et fiscal, comme non avenu.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 7 avril 2009.