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03/04/2009 | ROUMANIE | N°1148/CC/2009

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 03 avril 2009, 1148/CC/2009


On a examiné le pourvoi formé par la demanderesse SC E.2 SRL contre l'arrêt commercial no. 446 du 13 octobre 2008 de la Cour d'Appel de Bucarest Section VI Commerciale.
A l'appel nominal se sont présentées la recourante demanderesse SC E.2 SRL représentée par le conseiller juridique D.L.S et l'intimée défenderesse SC T.N. SA, par l'avocat F.G.
Procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a référé dans son rapport que le pourvoin'est pas timbré, étant formé et motivé dans le délai procédural prévu par loi et que l'intimée défenderesse avait versé au do

ssier de l'affaire un mémoire de défense et après:
Le représentant de la recoura...

On a examiné le pourvoi formé par la demanderesse SC E.2 SRL contre l'arrêt commercial no. 446 du 13 octobre 2008 de la Cour d'Appel de Bucarest Section VI Commerciale.
A l'appel nominal se sont présentées la recourante demanderesse SC E.2 SRL représentée par le conseiller juridique D.L.S et l'intimée défenderesse SC T.N. SA, par l'avocat F.G.
Procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a référé dans son rapport que le pourvoin'est pas timbré, étant formé et motivé dans le délai procédural prévu par loi et que l'intimée défenderesse avait versé au dossier de l'affaire un mémoire de défense et après:
Le représentant de la recourante verse au dossier de l'affaire la taxe judiciaire de timbre en quantum sollicité par l'instance et reçoit un exemplaire du mémoire de défense. Il montre qu'il ne sollicite pas le sursis à statuer l'affaire, afin qu'il prenne connaissance du contenu de l'affaire.
La Haute Cour, en constatant que les parties n'ont pas formulé d'autres questions préalables, apprécie l'affaire en l'état de jugement et accorde la parole aux parties sur le pourvoi.
Le représentant de la recourante sollicite que le pourvoi soit admis en vertu des moyens développés dans la demande de pourvoi.
Le représentant de l'intimée sollicite que le pourvoi soit rejeté comme mal fondé, le délai de la prescription extinctive étant accompli le 15 mai 2005 et l'action étant exercée après 6 ans de l'échéance. Il mentionne qu'il se réserve le droit de solliciter des dépenses par voie distincte.
LA COUR
Vu le présent pourvoi;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la demande (introductive d'instance) du Tribunal de Bucarest- Section VI Commerciale, demande no. 47332/3/28 décembre 2007, la demanderesse SC E.2 SRL a assigné en justice la défenderesse SC T.N. SA, en sollicitant que l'instance condamne la défenderesse aux dépenses de 108.684,27 lei représentant la contrevaleur des services prestés et 14.639,85 lei intérêt au taux légal de l'échéance (le 16 mai 2005), jusqu'au 30 novembre 2006.
Par le jugement commercial no.5609 du 17 avril 2008, le Tribunal de Bucarest - Section VI commerciale a rejeté comme irrecevable l'exception de prématurité soulevée par la défenderesse, a admis l'exception de la prescription du droit à agir de la demanderesse, soulevée par la défenderesse et en conséquence, a rejeté comme prescrite l'action formée par la demanderesse SC E.2 SRL avec le siège social à Bucarest, en contradictoire avec la défenderesse SC T.N SA avec le siège social à Bucarest.
Pour statuer ainsi, l'instance de fond a retenu les suivantes:
L'exception de prématurité de l'action soulevée par la défenderesse est mal fondée, parce que selon les dispositions de l'article 720¹ alinéas 1-3 du Code de procédure civile, «dans les procès et les demandes en matière commerciale, évaluables en argent, avant la demande introductive d'instance, le demandeur va essayer de solutionner le litige par conciliation directe avec l'autre partie, le demandeur va convoquer par écrit la partie adverse en lui communiquant par écrit ses prétentions et leur bases légales, ainsi que toutes les pièces justificatives. La convocation doit être effectuée par tout moyen de communication qui assurera la transmission du texte de l'acte et la confirmation de son réception. La date de la convocation de la conciliation ne sera pas fixée avant les 15 jours de la réception des actes».
La raison de la conciliation préalable est de simplifier et de dégrever les procès ayant comme objet des revendications pécuniaires qui peuvent être solutionnées par voie amiable. L'exigence essentielle de la loi est que les parties expriment dans une manière univoque leur volonté relative aux revendications qui font l'objet du litige.
La raison de la loi est réalisée aussi quand l'essai de conciliation de la demanderesse avec l'autre partie a eu lieu dans le cadre d'une autre procédure, comme telle de la sommation de paiement.
En l'espèce, pour les prétentions résultant de la facture no.2167940/2005, la demanderesse a formé une demande de sommation de paiement irrévocable par le jugement commercial no.7740/7 juin 2007, rendu dans le dossier no. 11044/3/2004 du Tribunal de Bucarest - Section VI Commerciale, ainsi que le but et la finalité des dispositions de l'article 720¹ du Code procédure civile ont été accomplis.
L'exception de la prescription du droit à agir de la demanderesse est fondée pour les raisons suivantes:
Le 13 août 2001, entre la demanderesse, en qualité de prestataire et la défenderesse, en qualité de bénéficiaire, a été conclu le contratd'exécutiondes travaux de réparations courantes et de maintenance des bâtiments et installations no.11, ayant comme objet l'exécution de travaux de constructions, installations dans la SC T.N. SA - corps administratif- façade.
Par l'acte additionnel au contrat, conclu le 15 octobre 2001, les parties ont convenu que la demanderesse exécute des travaux au-delà du contrat. Les parties ont établi le prix des travaux et le délai d'exécution (article III et IV du contrat). A l'article V, les parties ont établi que «le délai de paiement des travaux exécutés est le 15 mars 2002». Le 16 mai 2005, la demanderesse a émis la facture no.2167940 pour la somme de 1.086.842.672 lei Rol, représentant la contrevaleur des travaux de constructions et réparations à l'entrée principale du corps administratif selon l'acte additionnel conclu le 15 octobre 2001.
Vu l'échéance de l'obligation établie par l'acte additionnel-15 mars 2002, le délai de prescription réglementé par l'article 3 du Décret 167/1958 s'est accompli le 15 mars 2005.
La Cour d'Appel de Bucarest- Section VI commerciale, par l'arrêt commercial no.446 du 13 octobre 2008, a rejeté comme mal fondé l'appel formé par l'appelante demanderesse SC E.2 SRL contre le jugement commercial no.5609 du 17 avril 2008 du Tribunal de Bucarest- Section VI commerciale, dans le dossier no. 47332/3/2007.
L'instance d'appel a correctement retenu que les prétentions représentant la contrevaleur des travaux effectués, en vertu de l'acte additionnel, ont été rapportées à l'article V où les parties ont prévu l'échéance du 15 février 2002.
Par rapport à la date de la saisine de l'instance, vu que le délai prévu par l'article 3 du Décret no.167/1958 s'est accompli pour les prétentions représentant la contrevaleur des services prestés en vertu du contrat, le 15 novembre 2004 et pour celles dues en vertu de l'acte additionnel, le 15 mars 2005, le droit à agir était prescrit. Est constaté aussi qu'il n'est intervenu aucun motif d'interruption du délai de la prescription.
Par le pourvoi formé, la demanderesse SC E.2 SRL a soutenu que l'instance de fond ainsi que l'instance d'appel ont erronément admis l'exception de la prescription du droit à l'action, en considérant également qu'il n'existe aucun motif d'interruption du délai de la prescription, sans tenir compte que la défenderesse- débitrice n'avait pas accompli son obligation de paiement née le jour d'acceptation de la facture.
La base légale indiquée par la recourante est l'article 304 point 9 du Code de procédure civile.
Par le mémoire de défense formé, l'intimée SC T.N. SA a demandé le rejet du pourvoi comme mal fondé et que l'arrêt attaqué soit maintenu comme juste et légale. Les parties n'ont pas versé au dossier les actes, conformément à l'article 305 du Code de procédure civile.
Le pourvoi est mal fondé.
La Haute Cour en analysant l'arrêt attaqué par rapport aux moyens invoqués, les actes du dossier et les dispositions incidentes, constate que celles-ci ne sont pas de nature à conduire à la modification ou à la cassation de l'arrêt, en espèce n'étant pas remplie la situation prévue par la disposition invoquée.
Dans l'exposé des critiques portées à l'arrêt de la Cour d'appel, n'ont pas été argumentés les moyens prévus par l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, bien que cet article a été indiqué pour demander la modification de la solution.
L'instance d'appel a correctement examiné la cause juridique de l'affaire déférée pour être jugée, en constatant, dans les limites de l'investissement au sein de l'instance, que selon l'article 3 du Décret no.167/1958, le délai de prescription est de 3 ans et que ce délai s'est accompli pour les prétentions représentant la contrevaleur des services prestées en vertu du contrat, le 15 novembre 2004, et pour celles dues en vertu de l'acte additionnel, le 15 mars 2005, donc le droit à agir est prescrit.
Selon l'article 3 du contrat de prestation des services, les parties ont convenu de remettre les travaux avec procès verbal de réception le 15 octobre 2001 et en vertu de l'article 7 du même contrat, il était établi comme échéance 30 jours de l'effectuation de la réception, donc l'échéance pour les créances résultant de contrat est le 15 novembre 2001.
Dans l'affaire, n'est intervenu aucun motif d'interruption du délai de la prescription. La reconnaissance du droit dont l'action se prescrit par celui dont l'avantage court la prescription, selon l'article 16, alinéa 1, lettre a) du Décret no.167/1958 a comme effet l'interruption du délai, seulement si la reconnaissance est intervenue dans le délai de prescription. La reconnaissance par le débiteur, du droit de son créditeur faite ultérieurement que le délai est accompli, n'a pas comme effet l'interruption de la prescription.
La circonstance que la défenderesse a signé la facture no.2167940/2005 ne conduit pas à l'interruption de la prescription, parce que le problème de l'interruption de la prescription se pose pendant que la prescription court et non après qu'elle est arrivée.
Pour ces moyens, en vertu des dispositions de l'article 312, alinéa 1 du Code de procédure civile, la Haute Cour rejette comme mal fondé le pourvoi formé par la demanderesse SC E.2 SRL contre l'arrêt commercial no.446 du 13 octobre 2008 de la Cour d'Appel de Bucarest Section VI commerciale.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejettecomme mal fondé le pourvoi formé par la demanderesse SC E.2 SRL contre l'arrêt commercial no.446 du 13 octobre 2008 de la Cour d'Appel de Bucarest Section VI commerciale.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 3 avril 2009.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1148/CC/2009
Date de la décision : 03/04/2009
Chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Prescription. L'interruption de la prescription par rapport au moment quand est intervenue la reconnaissance du droit de celui contre lequel le debiteur prescrivait.

La reconnaissance du droit dont l'action se prescrit, faite dans l'avantage de celui pour lequel court la prescription, conformément à l'article 16, alinéa 1, lettre a) du Décret no.167/1958 a comme effet l'interruption de la prescription, seulement si la reconnaissance est intervenue dans le délai de prescription.


Parties
Demandeurs : -SC E.2 SRL
Défendeurs : -SC T.N. SA

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 13 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2009-04-03;1148.cc.2009 ?
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