On examine le pourvoi formé par la demanderesse S.C. «T» S.R.L. d'Italie contre l'arrêt no.226 AC du 25 octobre 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara.
A l'appel nominal était présente la défenderesse S.C. «M» S.R.L. de Dumbravita par l'avocat G.P. ; était absente la demanderesse S.C. «T» S.R.L. d'Italie et les autres cités S.C. «B.Q.C» S.R.L., S.C. «O» S.R.L. et T.P.
La procédure légalement accomplie.
On a référé par le magistrat assistant que le pourvoi est légalement timbré, formé et motivé dans le délai ; la Haute Cour, constatant l'affaire en état de jugement donne la parole sur le fond.
La défenderesse, par représentant, a posé des conclusions de rejet du pourvoi comme mal fondé, sollicitant qu'on constate la nullité absolue du pourvoi, parce qu'il n'existe aucune critique de légalité, la demanderesse mettant en discussion seulement la qualification des faits, chose inadmissible, avec dépens d'instance.
LA HAUTE COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu l'examen des travaux du dossier constate:
La demanderesse S.C. «T» S.R.L. d'Italie a assigné en justice les défendeurs S.C. «B.Q.C» S.R.L., S.C. «O» S.R.L. et T.P. et a sollicité que, par le jugement qui sera rendu soit annulé le contrat de vente-achat authentifié sous le numéro 89/13 janvier 2005, les parties soient remises en l'état antérieur et qu'il soit ordonné la rectification du Livre Foncier no.2361 Dâmbovita et l'injonction des parties au payement des dépens d'instance.
Le litige a été solutionné par le Tribunal Départemental de Timis, qui par le jugement civil no.282 du 1-er février 2007 a rejeté l'exception du défaut de la qualité processuelle active de la demanderesse S.C. «T» S.R.L d'Italie soulevée par les défendeurs et, sur le fond a été admise l'action de la demanderesse et, par conséquent, a été annulé le contrat de vente-achat conclu entre S.C. «Q.B» de Roumanie, devenu S.C. «B.Q.C» S.R.L., en qualité de vendeur et la défenderesse S.C. «M» S.R.L. de Dumbravita en qualité d'acheteur ayant comme objet l'immeuble situé au département de Dâmbovita. Par le même jugement, les parties ont été remises en l'état antérieur à la vente, et a été ordonné aussi la radiation du droit de propriété du Livre Foncier.
Pour rendre ce jugement, la première instance a retenu que S.C. «O» S.R.L. qui détenait 70% du capital a convoqué deux assemblées générales des associés le 27 septembre 2004 et le 8 octobre 2004 et que, à la dernière assemblée générale, a adopté la décision no.96, par laquelle on a décidé la vente de l'immeuble inscrit dans le Livre Foncier no.2361 de Dâmbovita et le changement de la nomination de la société de S.C. «Q.B» de Roumanie en S.C. «B.Q.C» S.R.L. Dans l'exécution de l'arrêté de l'assemblée des associés, le tribunal a aussi retenu que, le 13 janvier 2005, a été conclu le contrat de vente-achat de l'immeuble, acheteuse étant S.C. «M» S.R.L. A la suite, on a retenu que l'assemblée générale où on a décidé la mesure de la vente de l'immeuble a été annulée par des arrêts irrévocables rendus par des instances judiciaires et que le représentant de la société vendeuse ne pouvait pas prendre une telle mesure correcte, parce qu'il se trouvait en conflit d'intérêt, suite du fait qu'il a été l'administrateur et l'associé de la société acheteuse. On a retenu aussi que, au même sens ont été violées les dispositions de l'art.79 et de l'art.145 alinéa 1 de la Loi no.31/1990, parce que T.P. qui a représenté la société vendeuse n'avait pas annoncé les autres administrateurs, les commissaires aux comptes ou les auditeurs financiers de l'existence de ses intérêts qui étaient contraires aux intérêts de la société. En autres termes, on a aussi retenu les soutenances de la demanderesse relatives au but occulte de la vente, poursuivi par la conclusion du contrat de vente-achat en discussion, par lequel a été favorisée la société S.C.«M»S.R.L. de Dumbravita, au lieu d'être protégés les intérêts de la société vendeuse S.C. «B.Q.C» S.R.L.
Enfin, l'instance de fond a aussi analysé et a rejeté l'exception du défaut de la qualité processuelle active soulevée par les deux défenderesses, sur les considérants que, l'associé peut former une action en revendication, contre l'administrateur, dans l'hypothèse dans laquelle celui-ci a conclu certains actes juridiques, même s'il avait des intérêts contraires à la société. Le jugement no.282 du 1-er février 2007 a été attaqué par appel par les défendeurs S.C. «B.Q.C» S.R.L., S.C. «O» S.R.L. et T.P.
Les appelants ont invoqué dans l'argumentation des moyens relatifs à l'illégalité et le non-fondement du jugement, l'exception du défaut de la qualité processuelle active de la demanderesse pour le motif que celle-ci est un tiers, face au contrat, mais aussi pour que l'associé d'une société commerciale à responsabilité limitée ne peut pas invoquer la nullité absolue d'un contrat conclu par la société d'autant plus que, dans l'espèce, ne sont pas applicables les dispositions de l'art.143 (devenu 146) de la Loi no.31/1990. Sur le fond, on a soutenu que la première instance a fautivement appliqué la loi des sociétés commerciales, parce qu'elle n'a pas tenu compte de la modalité dont s'exprime la volonté d'une société à responsabilité limitée et, par conséquent, a appliqué d'une manière erronée les dispositions spécifiques à la société par actions. Les critiques des appelants ont été rejetées par la demanderesse qui, par le mémoire en défense a soutenu que la nullité du contrat de vente-achat s'impose comme une conséquence de l'annulation de la décision de l'assemblée générale par laquelle on a décidé l'aliénation du respectif actif de la société. De même, on a soutenu que la nullité relative invoquée vise aussi la violation de l'art.79 alinéa 1 de la Loi no.31/1990, parce que T.P. a eu, à un moment donné, la qualité d'associé et d'administrateur dans la société acheteuse S.C. «M» S.R.L., ce qui signifie que les intérêts de la société vendeuse ont été endommagés, l'aliénation étant abusive.
Les critiques apportées par les appelants au jugement du tribunal et les moyens de la demanderesse ont été examinés par la Cour d'Appel de Timisoara- la Chambre commerciale, et, à la suite de l'analyse du fond, les appels des défendeurs S.C. «B.Q.C» S.R.L., S.C. «O» S.R.L. et T.P. ont été admis et, le jugement no.282 rendu le 1-er février 2007 a été changé dans toutes ses dispositions, au sens du rejet de l'action de la demanderesse S.C. «T» S.R.L.
Pour ainsi décider, l'instance d'appel a essentiellement retenu, que, l'annulation des décisions de l'assemblée générale par laquelle on a décidé la vente de l'actif ne produit pas des effets sur le contrat de vente-achat et, par conséquent, ne peut pas être retenue la nullité absolue de celui-ci, parce que le contrat n'est pas un document accessoire, mais un acte juridique par lui-même. L'indépendance de l'acte a été retenue tenant compte du fait que l'impératif d'une décision de l'assemblée générale dans le cas d'une société à responsabilité limitée est nécessaire seulement pour adopter les décisions prévues par l'art.194 de la Loi no.31/1990. De même, l'instance a eu en vue aussi l'acte constitutif par lequel on n'a pas mis des conditions spéciales pour la conclusion, par l'administrateur, des certains actes juridiques.
L'instance d'appel a aussi analysé la demande par laquelle on sollicite la constatation de la nullité relative de l'acte de vente-achat et, on est arrivé à la conclusion que les intérêts de la société commerciale vendeuse n'ont pas été préjudiciés, le pris obtenu, sérieux, par rapport à la valeur du bien et la somme est entrée dans le patrimoine de la société. En analysant le conflit d'intérêt invoqué dans la personne de T.P., l'instance a retenu que, au moment de la vente, celui-ci n'avait aucune qualité au sein de la société acheteuse S.C.«M» S.R.L. et ni la qualité d'associé au sein de la société vendeuse. Le fait que T.P. était administrateur à S.C. «B.Q.C» S.R.L. et à S.C. «O» S.R.L., la dernière étant associée à la première société, conformément à l'instance, n'a aucune relevance dans l'espèce pour le constat du conflit d'intérêt.
En conclusion, l'instance d'appel a établi qu'il n'existe pas des motifs de nullité ou d'annulation du contrat de vente-achat et, en conséquence, elle a statué qu'il opère le principe de la relativité (lato sensu), respectivement de l'opposabilité des actes juridiques conclus par les autorités respectives de la société commerciale dans les conditions de l'art.55 de la Loi no.31/1990.
La demanderesse S.C. «T» S.R.L. se pourvoit en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Timisoara, dans le délai légal prévu par l'art.301 du Code de procédure civile.
La demanderesse a invoqué le moyen de l'illégalité prévu par l'art.304 point 9 du Code de procédure civile; dans son argumentation, elle a soutenu, dans d'autres termes que, l'arrêt critiqué est sans fondement légal, parce que dans les considérants de la Cour, on a retenu, d'une manière erronée, que la solution de la première instance a été prononcée seulement dans la considération du fait que les défendeurs n'ont pas contesté les soutenances de l'action introductive. Conformément à la demanderesse, les aspects retenus comme non contestés se réfèrent aux qualités détenues par le défendeur T.P. au sein de la société «M» S.R.L., et, ce fait a été prouvé aussi avec les documents émis par l'Office du Registre du Commerce auprès du Tribunal Départemental de Timis. Il a critiqué aussi la décision de l'instance d'appel pour le motif qu'elle a retenu dans les considérants que ont été versés au dossier de fond les offres d'acquisition pour l'immeuble, dans les conditions dont celles-ci ne se trouvaient pas au dossier, et aucune minute du tribunal ne contenait le fait qu'ont été versés ces documents en première instance. Pour le motif que les offres d'acquisition ont été versées au dernier délai d'appel, après avoir été sollicitées par l'instance, à plusieurs reprises, la demanderesse a considéré que les documents respectifs ont été conclus pro causa. Elle, a fautivement considéré, encore une fois, qu'on a retenu par l'instance d'appel le fait que le prix soit sérieux et sincère, dans les conditions où le prix obtenu est inférieur à la valeur de l'immeuble; la preuve au ce sens est le prix obtenu pour la vente d'un immeuble qui se trouvait dans le voisinage du premier. Le dommage produit dans le patrimoine de la société, a soutenu la demanderesse, résulte de l'aliénation de l'immeuble à un prix disproportionné face à la valeur réelle, ainsi que l'appréciation de l'instance, relative à l'opération de remplacement du bien avec sa valeur, est erronée. La demanderesse a apprécié que l'administrateur de la société a eu besoin de l'accord des associés pour vendre les actives de la société, parce que, autrement, on n'avait pas convoqué l'assemblée générale des associés, mais dans les conditions où on avait prononcé un arrêt judiciaire d'annulation de la décision AGA, alors, les documents d'aliénation conclus sur le fondement de celle-ci sont frappés par nullité. Enfin, elle a invoqué la violation de l'art.79 alinéa 1 de la Loi no.31/1990 pour soutenir que le défendeur T.P. avait un intérêt «pour le compte» de la société S.C. «M» S.R.L., où il a détenu la qualité d'administrateur et associé, jusqu'à la date de 4 mai 2004 et c'est pour cela qu'il a décidé, illégalement, sans l'accord de l'associé S.C. «T» S.R.L. la vente de l'immeuble qui appartenait à S.C. «QB» à un prix inférieur. Parce qu'il a accepté un paiement en étapes, dans son opinion, les défendeurs ont favorisé les intérêts de la société acheteuse. Ayant en vue que T.P. a fraudé les intérêts de la société, par la violation des dispositions impératives prévues par l'art.79 alinéa 1 de la Loi des sociétés commerciales, et en obtenant un prix sous celui pratiqué dans la zone respective, la demanderesse S.C. «T» S.R.L. a sollicité l'admission du pourvoi et, sur le fond, le maintient du jugement rendu par le tribunal en première instance.
Le défendeur S.C. «M» S.R.L., par le mémoire en défense, analyse, ponctuellement, les soutenances de la demanderesse et finalement a sollicité le rejet du pourvoi.
Le pourvoi est mal fondé.
La modification ou la cassation d'une décision peut être demandée pour des motifs d'illégalité (art.304 point 9) quand «l'arrêt rendu est manqué de fondement légal ou a été prononcé avec la violation ou l'application erronée de la loi". De la perspective de ce motif invoqué, la demanderesse devrait démontrer les deux hypothèses des dispositions citées, c'est-à-dire que l'arrêt est manqué de fondement légal ou a été prononcé en violant la loi.
Revenant aux arguments de la demanderesse qui appuie ce motif, par rapport aux dispositions susmentionnées, la Cour a constaté que, devant l'instance de pourvoi, ont été présentés, pour être analysés, dans les chefs de 1-5 du pourvoi, des problèmes de fait qui visent le fond du litige et pas des aspects d'illégalité. On peut observer de la synthèse des moyens de pourvoi que la demanderesse S.C. «T» S.R.L. a assimilé l'obligation de démontrer le défaut du fondement légal avec son mécontentement lié aux preuves administrées, avec leur interprétation, parce que celles-ci ne correspondent pas avec ses propres soutenances. Or, ce qu'on doit démontrer pour la première hypothèse est le défaut du fondement juridique de l'arrêt rendu par l'instance d'appel qui ne se confond pas avec la violation de la loi ou avec une motivation étrangère à la situation de fait. En promouvant une voie d'attaque extraordinaire, la demanderesse devrait observer qu'elle ne peut pas apporter à nouveau, pour être analysées, les preuves et leur interprétation, parce que le pourvoi n'a pas un caractère dévolutif, ces problèmes revenant à être solutionnés aux instances qui se sont prononcées antérieurement.
Si on admet que la demanderesse a mis en discussion le défaut du fondement juridique par le fait que les décisions de l'assemblée générale par laquelle on a décidé la vente de l'active, ont été annulées (point 5 des motifs de pourvoi), on ne peut pas retenir le défaut de fondement légal de l'action, parce que le contrat de vente-achat a une position propre et ne constitue pas un accessoire de la décision de l'assemblée générale.
Cette conclusion s'impose d'autant plus que la vente a eu lieu après l'organisation d'une licitation publique. Par rapport aux soutenances de la demanderesse sur l'aspect de la liaison entre les décisions de l'assemblée générale et le contrat de vente-achat, on doit retenir que les exigences légales relatives à l'aliénation de l'active n'ont pas été ignorées. Des dispositions de la loi des sociétés commerciales, on peut observer que la nécessité de la décision de l'assemblée générale s'impose seulement pour les décisions prévues par l'art.194 de la loi et comme au contenu de l'acte constitutif ont n'étaient pas prévues des autres situations où la
décision de l'assemblée générale doit être obligatoire, l'instance d'appel a correctement retenu que la loi ne prévoit pas, impérativement que certains actes conclus par l'administrateur, en fonction de valeur, soient soumis à l'approbation de l'assemblée générale des associés.
En effet, l'art.146 de la Loi des sociétés commerciales prévoit que les administrateurs peuvent conclure des actes juridiques par lesquels ils pourront aliéner des biens dont la valeur dépasse la moitie de la valeur comptable de la société seulement avec l'approbation de l'assemblée générale des associés, donnés dans les conditions de l'art.115, mais les exigences de ces dispositions ne sont pas renfermées dans le chapitre qui contient les dispositions générales applicables à toutes les sociétés commerciales ou dans le chapitre relatif à la société à responsabilité limitée, ainsi que la nullité absolue ne peut pas être retenue. Enfin, les problèmes liés au prix de la vente et la possibilité de l'existence d'un préjudice que la demanderesse l'indique par un rationnement lié au prix de la vente qui n'a pas remplacé en totalité la valeur de l'immeuble du patrimoine, du moment qu'elle apprécie que celui-ci soit plus petit que celui qui devrait être obtenu, sont des problèmes de fond qui ne s'encadrent pas dans la première hypothèse de l'art.304 (9) du Code de procédure civile, qui, même s'il a été analysé en pourvoi n'a pas constitué le moyen distinct de critique argue en droit et en fait. Donc, l'instance d'appel a correctement fondé sa solution, non seulement sur l'analyse du moyen de la nullité absolue, mais aussi sur l'analyse de la nullité relative, les considérants de la décision étant fondés sur le constat qu'ils n'existent pas des motifs de nullité du contrat de vente-achat et que les intérêts de la société n'ont pas été préjudiciés.
Ni la deuxième hypothèse du motif prévu par l'art.304 (9) du Code de procédure civile ne peut être retenue, parce que les dispositions légales, l'art.79 alinéa 1 de la Loi no.31/1990, n'ont pas été violées. Des preuves administrées dans l'espèce, il a résulté que T.P. a la qualité d'administrateur au sein de la société S.C. «B.Q.C» S.R.L. et que celui-ci au moment de la conclusion du contrat de vente-achat, n'avait aucune qualité au sein de la société acheteuse S.C. «M» S.R.L. Conformément à l'art.79 alinéa 1 de la loi susmentionnée «L'associé, qui dans une opération a un intérêt propre ou dans le compte d'une autre personne, intérêts contraires à ceux de la société, ne peut pas participer à aucune délibération ou décision relative à cette opération". Les dispositions citées ont en vue la qualité d'associé et pas d'administrateur, ainsi qu'on ne peut pas retenir le conflit d'intérêt qui a été invoqué au but de retenir le motif de nullité relative au contrat de vente-achat. Donc, l'acte juridique ainsi conclu exprime la volonté de la personne morale et il est opposable aussi à la demanderesse.
Par conséquent, parce que ni cette critique ne peut être retenue, conformément à l'art.312 du Code de procédure civile, le pourvoi sera rejeté.
De même, sera rejetée la demande pour des dépens d'instance, formée par la défenderesse, parce que n'ont pas été versés les documents originaires qui justifient cette demande.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé le pourvoi formé par S.C. «T» S.R.L. d'Italie contre l'arrêt no.226 AC du 25 octobre 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara.
Rejette la demande pour dépens d'instance formée par la défenderesse S.C. «M» S.R.L.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 17 octobre 2008.