On examine le pourvoi en cassation formé par D.E.J. et D.M. contre l'arrêt no.118 bis du 8 novembre 2007 de la Cour d'Appel de Bacau, la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal étaient présents les défendeurs D.E.J. et D.M. par l'avocat L.N. et les demanderesses C.C. et M.M. par l'avocat P.A.; étaient absents les défendeurs ORC auprès du Tribunal Départemental de Neamt et S.C. A.I. S.R.L. de Sabaoani.
La procédure légalement accomplie.
On a référé par le magistrat assistant que le pourvoi des demandeurs est timbré, formé et motivé dans le délai.
Le défendeur des requérants a mis des conclusions d'admission du pourvoi, avec des notes écrites versées en audience.
Les demanderesses par avocat ont mis des conclusions de rejet du pourvoi parce que la motivation de celui-ci regarde le non-fondement de la décision de l'appel et non pas l'illégalité; avec dépens d'instance.
LA HAUTE COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Le 6 janvier 2005, les demanderesses M.M. et C.C. ont appelé en jugement les défendeurs D.E.J. et D.M. pour que par le jugement qui sera rendu soit constatée la nullité absolue de l'acte additionnel au Statut de la société commerciale S.C. A.I. S.R.L. de Sabaoani, conclu avec la violation des dispositions légales relatives au mandat de représentation et en conséquence qu'on ordonne la radiation des enregistrements faits à la Chambre de Commerce et Industrie dans le Registre du Commerce concernant cet acte additionnel; avec dépens d'instance.
Par la sentence civile no.505 du 14 juillet 2005, le Tribunal Départemental de Neamt a admis l'action des demandeurs, a annulé l'acte additionnel au Statut de la S.C. A.I. S.R.L. de Sabaoani, authentifié avec le numéro 7098 du 30 novembre 2004 à l'Office du Registre du Commerce auprès du tribunal Départemental de Neamt, avec dépens d'instance en montant de 371.000 lei.
La Cour d'Appel de Bacau, par la décision civile no.118 bis du 8 novembre 2007, a rejeté l'appel des défendeurs D.E.J. et D.M., maintenant le jugement de l'instance de fond par lequel on a constaté la nullité de l'acte additionnel ci-dessus mentionné.
Contre ce dernier arrêt judiciaire, les défendeurs se pourvoient en cassation sans indiquer aucun des moyens prévus par l'art.304 du Code de procédure civile, sollicitant, essentiellement, la rejet de l'action des demandeurs et le maintien de la validité de l'acte additionnel authentifié avec le numéro 7098 du 30 novembre 2004, parce qu'il n'a pas dépassé son mandat spécial reçu de la part de la demanderesse relatif au droit d'être représenté, situation où les instances n'ont pas manifesté leur rôle actif.
Le 6 mai 2008, les défendeurs ont versé des précisions à la demande du pourvoi mentionné ci-dessus.
Le pourvoi des défendeurs est mal fondé pour les considérants qui seront présentés de suite.
Vu l'examen des moyens du pourvoi, écrits, versés en délai au dossier, par rapport aux probatoires administrés dans l'espèce, on constate que ceux-ci ne peuvent pas être encadrés, et, donc, ne peuvent pas conduire à la cassation ou à la modification de l'arrêt attaqué, parce que ce ne sont accomplies aucune des situations prévues à l'art.304 du Code de procédure civile, qui, d'ailleurs, n'avaient pas été indiquées comme fondement légal dans la demande de pourvoi.
En ce qui concerne les précisions des moyens de pourvoi, invoqués le 6 mai 2008, au-delà du délai prévu par l'art.301 du Code de procédure civile, ceux-ci sont formés tardivement et ne peuvent pas être examinés en instance.
Dans l'espèce, même si les demanderesses, en qualité d'associées à S.C. A.I. S.R.L. de Sabaoani ont délégué par des mandats spéciaux D.E.J. de les représenter avec des pouvoirs complets dans l'administration de la société, les défendeurs ont conclu l'acte additionnel no.7098 du 30 novembre 2004, concernant la cooptation au sein de la société et son administration, du mari de D.M., l'écartement de l'associée M.M. avec la cession des parties sociales au bénéfice du nouvel associé, des modifications du statut de la société qui ont été inscrits dans le Registre du Commerce le 3 décembre 2004.
Dans cette situation, correctement l'instance d'appel, ayant en vue les dispositions de l'art.221 de la Loi no.31/1990 a retenu que le fait d'un associé de se retirer d'une société à responsabilité limitée peut se faire soit par les voies établies dans l'acte constitutif, soit par l'accord des associés.
Or, tant que le contrat de la société et le statut de la société en litige ne contiennent pas des dispositions relatives au fait que les associés se retirent, la société pouvait fonctionner avec l'accord de l'autre associé, et, en l'absence de celui-ci par un arrêt de l'instance judiciaire.
Parce que les défendeurs n'ont pas présenté des preuves concluantes relatives au respect de ces dispositions légales impératives concernant l'accord de volonté mentionné, déposant ainsi aussi les limites du mandat spécial reçu des demanderesses, correctement les instances ont constaté que l'acte additionnel respectif est frappé de nullité.
Autrement dit, dans le contenu de l'acte additionnel contesté fondé sur une affaire illicite, les défendeurs, actionnant avec le but d'écarter l'un des associées (la demanderesse M.M.) de la société, déterminent, indubitablement, la nullité absolue de celui-ci.
D'ailleurs, le fait de se retirer d'un associé étant un acte de disposition, il doit comprendre la manifestation de volonté expresse de celui-ci, situation où les instances ont essayé d'éloigner les essais d'interprétation des limites du mandat reçu par les défendeurs.
Dans cette situation, ni la soutenance des demandeurs concernant le défaut du rôle actif des instances ne peut pas être retenue parce que les décisions judiciaires adoptées ont été fondées sur un correct établissement de la situation de fait et sur l'application correspondante des dispositions légales.
En conséquence, le pourvoi des défenderesses est mal fondé et sera rejeté.
Vu cette solution, les défendeurs seront condamnés, conformément à l'art.274 du Code de procédure civile à payer les dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le pourvoi en cassation formé par D.E.J. et D.M. contre l'arrêt no.118 bis du 8 novembre 2007 de la Cour d'Appel de Bacau, la Chambre commerciale, de Contentieux administratif et fiscal.
Condamne les requérants à payer la somme de 2000 lei dépens d'instance en faveur des demanderesses C.C. et M.M.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 14 octobre 2008.