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08/10/2008 | ROUMANIE | N°2773/CC/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 08 octobre 2008, 2773/CC/2008


On examine le pourvoi en cassation formé par la demanderesse C.C.F. Chemins de Fer Roumains (CFR) de Bucarest contre l'arrêt commercial no.479 du 23 octobre 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIème Chambre commerciale.
A l'appel nominal étaient présentes la demanderesse C.C.F. C.F.R de Bucarest par le conseiller juridique J.I. et la défenderesse S.C. P.I.A.C. et T.C.F. SPIACT de Craiova S.A. par avocat C.D.
La procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a référé que le pourvoi est timbré, formé et motivé en délai et la demanderesse n'a pas versé au

dossier le calcul des dommages comminatoires sollicités.
La demanderes...

On examine le pourvoi en cassation formé par la demanderesse C.C.F. Chemins de Fer Roumains (CFR) de Bucarest contre l'arrêt commercial no.479 du 23 octobre 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIème Chambre commerciale.
A l'appel nominal étaient présentes la demanderesse C.C.F. C.F.R de Bucarest par le conseiller juridique J.I. et la défenderesse S.C. P.I.A.C. et T.C.F. SPIACT de Craiova S.A. par avocat C.D.
La procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a référé que le pourvoi est timbré, formé et motivé en délai et la demanderesse n'a pas versé au dossier le calcul des dommages comminatoires sollicités.
La demanderesse, par son représentant, verse au dossier le calcul des dommages comminatoires.
L'instance, constatant que le pourvoi est en état de jugement, donne la parole aux parties pour exposer les moyens de pourvoi.
La demanderesse, par son représentant pose des conclusions pour l'admission du pourvoi, la modification de l'arrêt et l'admission de l'action, ainsi comme il a été précisé.
La défenderesse, par avocat, sollicite le rejet du pourvoi comme mal fondé avec dépens d'instance pour les moyens analysés dans le mémoire en défense versé au dossier.
LA HAUTE COUR
Vu la présente demande de pourvoi,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par l'action enregistrée sur le rôle du Tribunal de Bucarest - la VIème Chambre commerciale, le 6.07.2006, la demanderesse C.N.C.F «CFR» S.A. a assigné en justice la défenderesse la Société Commerciale de Production Industrielle «A.C.T.», Voies ferrés SPIACT S.A. de Craiova, sollicitant l'obligation de celle-ci à la majoration du capital social avec une valeur des biens qui constituent un apport en nature de CNCF «CFR» S.A. au capital social.
De même, la demanderesse a sollicité l'obligation de la défenderesse au payement des dommages comminatoires en montant de 50.000 RON (500.000.000 ROL) par jour de retard, jusqu'à la réalisation effective de la majoration du capital avec la valeur des biens qui constituent un apport en nature, apporté par CNCF - CFR S.A. au capital social, tout comme au payement des dépens d'instance.
Le 31.10.2006, la demanderesse a versé au dossier une demande précisant que, en ce qui concerne le deuxième chef de demande, elle comprend à solliciter l'obligation de la défenderesse au payement des dommages comminatoires en montant de 5000 RON ( 50.000.000 ROL) par jour de retard, jusqu'à la réalisation effective de la majoration du capital social avec la valeur des biens qui constituent un apport en nature apporté par CNCF - CFR S.A. au capital social.
Par la sentence commerciale no.4199/27.03.2007, le Tribunal Départemental de Bucarest - la VIème Chambre Commerciale a rejeté, comme mal fondé, l'action formée par la demanderesse.
Le Tribunal a aussi retenu que ces dispositions légales prévoyaient que la rectification due - majoration ou réduction du capital, était enregistré dans le registre du commerce selon la décision de l'assemblée générale des actionnaires, mais, que, la demanderesse (actionnaire de la société à cette date là) n'a pas versé au dossier un tel arrêt.
Un autre aspect retenu par le Tribunal a été cela que, le 09.02.2004, la demanderesse a vendu le paquet des actions détenues à la société, en totalité, à la défenderesse qui par cette voie s'est privatisée, le prix de la vente étant établi selon les documents que celui-ci détenait, situation où, invoquer le protocole antérieur au contrat, apparaisse comme sans relevance.
On a aussi retenu que l'omission d'inclure certains biens ou valeurs dans le prix de vente constitue la propre culpabilité du vendeur, respectivement la demanderesse, et, ne peut pas être transférée à la charge de la société défenderesse parce qu'on apportera atteinte à la liberté du contrat et au principe de la stabilité des actes juridiques.
La demanderesse, la Compagnie Nationale des Voies ferrées «CFR» S.A. a formé appel contre cette sentence; on la considèrait comme illégale et mal fondée, sollicitant l'admission de l'appel, la modification dans toutes ses dispositions de la sentence attaquée par appel, au sens de l'admission de sa demande, telle comme elle a été précisée.
Par l'arrêt commercial no.479 du 23 octobre 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIème Chambre Commerciale, on a rejeté l'appel formé par la demanderesse la Compagnie Nationale des Voies ferrées «CFR» S.A. contre la sentence commerciale no.4199/27.03.2007, rendue par le Tribunal Départemental de Bucarest - la VIème Chambre Commerciale dans le dossier no.2447/3/2006, en contradictoire avec la défenderesse la Société Commerciale de Production Industrielle «A.C.T.» Voies ferrées SPIACT S.A. de Craiova. Par le même arrêt, la Cour d'Appel condamne l'appelante au payement vers la défenderesse de la somme de 6,073 RON - dépens d'instance, représentant la contre-valeur de l'honoraire de l'avocat, afférente à l'appel et rejette la demande de la défenderesse relative à la condamnation de l'appelante au payement de la somme de 19.666 RON dépens d'instance à l'occasion de la solution du fond.
Contre cet arrêt se pourvoit en cassation la demanderesse qui, selon l'art.312 du Code de procédure civile par rapport à l'art.304 point 9 du Code de procédure civile, a sollicité l'admission du pourvoi, la modification, en totalité, de l'arrêt commercial no.479/23.10.2007 de la Cour d'Appel de Bucarest, et, sur le fond, l'admission de l'action telle comme elle a été formée, au sens de l'obligation de la défenderesse S.C. SPIACT CRAIOVA S.A. à la majoration du capital social avec la somme de 2.569.799,4 RON (25.697.994.121 ROL) , et , l'obligation de la défenderesse au payement des dommages comminatoires de 5000 RON/jour de retard jusqu'à la réalisation effective de la majoration du capital social.
La demanderesse a invoqué, en droit, les dispositions de l'art.304, 312 du Code de procédure civile, les dispositions de la Loi no.26/1990, l'Arrêté du Gouvernement no.581/1998, l'Arrêté du Gouvernement no.887/2001.
La Haute Cour va rejeter le pourvoi, parce que l'arrêt attaqué est à l'abri des critiques circonscrites par la demanderesse, au motif prévu par l'art.304 point 9 du Code de procédure civile; la décision est rendue sans la violation ou l'erronée application de la loi.
L'instance d'appel a apprécié, d'une manière correcte, que S.C. SPIACT S.A. (la défenderesse dans la présente espèce) a été fondée comme filiale de la Compagnie Nationale des Voies ferrées «CFR» S.A. selon l'Arrêté du Gouvernement no.887/13.09.2001, la demande d'obliger la défenderesse à la majoration du capital social avec la valeur des biens représentant l'apport en nature, apporté par la demanderesse au capital social, la demande étant fondée sur les dispositions de cet acte normatif.
Conformément à l'art.2 alinéa 5 thèse finale de l'Arrêté du Gouvernement susmentionnée:«Si la valeur du capital social, établi par le protocole de la remise sera différent de celle prévue dans l'annexe 1, on va solliciter au Registre du commerce la rectification due, conformément à la loi, dans le délai de 30 jours du moment de la signature du protocole, sur le fondement de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires».
Du contenu de ces dispositions corroborées avec les documents de l'affaire il résulte que l'obligation de majoration du capital social de la société récemment fondée revenait à la demanderesse en qualité d'actionnaire unique de cette société et devrait être réalisée dans un délai de 30 jours de la date de la signature du protocole, tel, comme d'une manière correcte, a retenu l'instance d'appel.
Des preuves de l'espèce, il résulte que la demanderesse non seulement qu'elle n'a pas respecté l'obligation dans le délai prévu par le législateur mais, elle n'a procédé à la majoration du capital social ni jusqu'à la date de la privatisation de la société, quoiqu'elle soit actionnaire unique. Dans ces conditions, la Cour constate que, d'une manière correcte, l'instance d'appel a retenu que l'omission de l'inclusion de certains biens ou valeurs dans le prix de vente des actions détenues à la société défenderesse constitue sa propre culpabilité, celle de la demanderesse.
La Cour apprécie qu'il n'existe aucun fondement légal pour solliciter l'obligation de la défenderesse à la majoration du capital social avec la valeur des biens constitués comme apport en nature, la demanderesse pouvant opter, elle-même pour effectuer cette opération tant qu'elle était actionnaire à la société défenderesse.
De plus, la Cour apprécie que, en obligeant la défenderesse de procéder à la majoration du capital social dans les conditions établies par la demanderesse qui a formé appel, on a violé les dispositions impératives de la loi, la majoration du capital social étant un attribut, exclusif de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, conformément à l'art.113 lettre f) de la Loi no.31/1990 republiée, modifiée et complétée, l'instance de jugement ne peut pas se substituer à la volonté de celle-ci.
Pour ces considérants, conformément à l'art.312 du Code de procédure civile, on va rejeter le pourvoi formé par la demanderesse la Compagnie des Voies ferrées CFR de Bucarest contre la décision commerciale no.479 du 23 octobre 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIème Chambre commerciale, comme mal fondé.
Vu les dispositions de l'art.274 du Code de procédure civile la Cour condamne la demanderesse aux dépens d'instance en montant de 4309,35 lei pour la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le pourvoi formé par la demanderesse la Compagnie des Voies ferrées CFR de Bucarest contre la décision commerciale no.479 du 23 octobre 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIème Chambre commerciale, comme mal fondé.
Condamne la demanderesse aux dépens d'instance en montant de 4309,35 lei vers la défenderesse.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 8 octobre 2008.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2773/CC/2008
Date de la décision : 08/10/2008
Chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

La majoration du capital social - attribut exclusif de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

La majoration du capital social est l'attribut exclusif de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, conformément à l'art.113 de la Loi no.31/1990 republiée, modifiée et complétée ; l'instance de jugement ne peut pas se substituer à la volonté de celle-ci.


Parties
Demandeurs : Compagnie des Voies ferrées CFR de Bucarest
Défendeurs : Société commerciale de Production Industrielle « A.C.T. » ; Voies ferrés SPIACT S.A. de Craiova.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 23 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-10-08;2773.cc.2008 ?
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