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26/09/2008 | ROUMANIE | N°2613/CC/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 26 septembre 2008, 2613/CC/2008


On examine le pourvoi formé par la S.C. «G» S.A. de Timisoara contre l'arrêt civil no.246 du 13 novembre 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre commerciale.
A l'appel nominal étaient absents la S.C. «G» S.A. et le défendeur V.D.
On a référé par le magistrat assistant que le pourvoi est légalement timbré, motivé et formé dans le délai procédural.
La Haute Cour, constatant que les parties n'ont pas formé autres demandes préalables, apprécie l'affaire en état de jugement et la retient pour être solutionnée en ce qui concerne la demande de pourvoi, dans l

es conditions où on a sollicité le jugement de l'espèce dans les conditions de ...

On examine le pourvoi formé par la S.C. «G» S.A. de Timisoara contre l'arrêt civil no.246 du 13 novembre 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre commerciale.
A l'appel nominal étaient absents la S.C. «G» S.A. et le défendeur V.D.
On a référé par le magistrat assistant que le pourvoi est légalement timbré, motivé et formé dans le délai procédural.
La Haute Cour, constatant que les parties n'ont pas formé autres demandes préalables, apprécie l'affaire en état de jugement et la retient pour être solutionnée en ce qui concerne la demande de pourvoi, dans les conditions où on a sollicité le jugement de l'espèce dans les conditions de l'article 242 alinéa 1 point 2 du Code de procédure civile.
LA HAUTE COUR
Vu la présente demande de pourvoi,
Vu l'examen des travaux du dossier constate,
Par le jugement civil no.74/PI/CC/19.06.2007, rendu dans le dossier no.3.382/30/2007 par le Tribunal Départemental de Timis, a été rejetée la demande formée par le demandeur V.D., en contradictoire avec la défenderesse S.C. «G» S.A. pour la constatation de la nullité de la décision de l'Assemblée Générale.
Pour rendre cette solution, l'instance a apprécié que les soutenances du demandeur relatives à la légalité de la convocation de l'assemblée A.G.E.A. du 6.04.2007 ne sont pas assorties par des preuves, le demandeur ne faisait que présenter le contenu du texte de l'article 115 de la Loi no.31/1990, republiée, en temps que les moyens de sa demande, font références à d'autres aspects qui visent la modalité de souscription des actions émises par la société par les actionnaires présents à l'assemblée.
Par l'arrêt civil no.246 du 13 novembre 2007, de la Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre commerciale, a été admis l'appel formé par le demandeur V.D., contre le jugement civil no.74/PI/CC/19.06.2007, rendu dans le dossier no.3.382/30/2007 par le Tribunal Départemental de Timis qui regarde la défenderesse S.C. «G» S.A., a été changé le jugement mentionné au sens qu'on a admis l'action, et a été annulée la décision de l'Assemblée Générale S.C. «G» S.A. du 6.04.2007 et la défenderesse a été condamnée aux dépens d'instance vers le demandeur.
Contre cette solution, se pourvoit en cassation la défenderesse qui a invoqué les dispositions de l'article 304 point 9 du Code de procédure civile avec référence à l'article 217 de la Loi no.31/1990 et a montré que l'instance d'appel a retenu, d'une manière erronée, qu'ont été violées les dispositions relatives à la majoration du capital.
Analysant l'arrêt attaqué à travers le prisme du moyen du pourvoi invoqué, la Haute Cour va rejeter le pourvoi pour les motifs:
La Cour d'Appel a correctement retenu, que, même si la société défenderesse a respecté les dispositions de l'article 115 de la Loi no.31/1990 relatif à la convocation de l'assemblée générale, c'est-à-dire, que le délai de réunion ne peut être moins que 30 jour de la date de la publication du convocateur dans le Moniteur Officiel de la Roumanie, la IVème Partie, comme la date de la publication dans un journal de large circulation et, que, aussi, même si ont été respectées les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 115 de la Loi no.31/1990 relatives au lieu et à la date de la réunion, l'ordre du jour, avec le maintien explicite des tous les problèmes qui feront l'objet des débats de l'assemblée, les actionnaires présents à l'Assemblée Générale ont illégalement décidé la distribution des actions qui font l'objet de l'ordre du jour d'une manière proportionnée avec les actions détenues par les actionnaires présents, avant la majoration du capital social.
Ainsi, la société a décidé la majoration du capital social par la souscription des actions, par la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2006 et on a fixé comme date limite pour la souscription le 4 octobre 2006.
La deuxième assemblée générale qui a été réunie illégalement par la société défenderesse devrait constater la situation des versements effectués par les autres actionnaires.
Le Tribunal Départemental de Timis a annulé la deuxième décision de l'assemblée générale mais, n'a pas annulé la souscription effectuée. Les souscriptions qui ont été effectuées par chacun des actionnaires dans le délai d'un mois prévu par la loi et par la décision de l'assemblée générale du 2.09.2006 restent valables, celles-ci n'étant pas annulées, la décision de l'assemblée générale du 6 avril 2007 étant illégale, de retourner aux actionnaires les versements effectués par mandat postal.
Au cas de la majoration du capital par l'émission de nouvelles actions, la loi reconnaît aux actionnaires existants un droit de préférence à la souscription des nouvelles dispositions de l'article 216 de la Loi no.31/1990.
Les actionnaires présents à l'assemblée générale, violant la décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires (A.G.A.) du 25 septembre 2006 et les dispositions de la Loi no.31/1990, ont illégalement décidé la souscription seulement par les actionnaires présents à la réunion, sans tenant compte des versements déjà effectués.
Pour ces considérants de fait et de droit, retenus ci-dessus, conformément à l'article 312 du Code de procédure civile, on va rejeter, comme mal fondé, le pourvoi formé par la défenderesse S.C. «G» S.A. de Timisoara contre l'arrêt civil no.246 du 13 novembre 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre commerciale.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé le pourvoi formé par la défenderesse S.C. «G» S.A. de Timisoara contre l'arrêt civil no.246 du 13 novembre 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre commerciale.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 26 septembre 2008.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2613/CC/2008
Date de la décision : 26/09/2008
Chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

La majoration du capital social. Droit de préférence

Au cas de la majoration du capital social par l'émission de nouvelles actions, la loi reconnaît aux actionnaires existants un droit de préférence à la souscription des nouvelles actions proportionnellement avec le nombre des actions qu'ils possèdent conformément aux dispositions de l'article 216 de la Loi no.31/1990.


Parties
Demandeurs : S.C. « G » S.A.
Défendeurs : V.D.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Timisoara, 13 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-09-26;2613.cc.2008 ?
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