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19/09/2008 | ROUMANIE | N°5101/CCPI/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 19 septembre 2008, 5101/CCPI/2008


On examine le pourvoi en cassation formé par le défendeur le Maire de la ville de Bacau contre l'arrêt no.385 du 19 décembre 2007, rendu par la Cour d'Appel de Bacau - la Chambre civile, pour les affaires avec des mineurs et de la famille, conflits de travail et sécurité sociale.
A l'appel nominal étaient absentes les parties, le défendeur et les demandeurs V.M., A.M.D., S.C.
La procédure de citation légalement accomplie.
Le magistrat assistant réfère que les demandeurs ont formé un mémoire en défense, versé au dossier le 15 septembre 2008 (date de la poste), avec l

e respect du délai prévu par l'article 308 alinéa(2) du Code de procédur...

On examine le pourvoi en cassation formé par le défendeur le Maire de la ville de Bacau contre l'arrêt no.385 du 19 décembre 2007, rendu par la Cour d'Appel de Bacau - la Chambre civile, pour les affaires avec des mineurs et de la famille, conflits de travail et sécurité sociale.
A l'appel nominal étaient absentes les parties, le défendeur et les demandeurs V.M., A.M.D., S.C.
La procédure de citation légalement accomplie.
Le magistrat assistant réfère que les demandeurs ont formé un mémoire en défense, versé au dossier le 15 septembre 2008 (date de la poste), avec le respect du délai prévu par l'article 308 alinéa(2) du Code de procédure civile par lequel sollicite aussi le jugement par défaut, selon les dispositions de l'article 242 alinéa (2) du Code de procédure civile.
La Haute Cour constate qu'ils ne sont plus des questions préalables et retient l'affaire en prononciation.
LA HAUTE COUR
Vu la délibération sur le présent pourvoi en cassation, constate:
Par l'action enregistrée sur le rôle du Tribunal Départemental de Bacau le 11.10.2005 sous le numéro 372/7222/2005, les demandeurs S.V., V.M. et A.M.D. ont assigné en justice le défendeur, le Maire de la ville de Bacau, sollicitant à l'instance d'ordonner l'obligation de celui-ci à rétrocéder la surface de terrain de 500 m², située dans la zone intra-muros de la ville de Bacau.
Dans la motivation de la demande, les demandeurs montrent que, par le Décret du Conseil d'Etat no.161/19.06.1981, on a ordonné l'expropriation de la surface de terrain susmentionné qui appartenait aux propriétaires S.V. et V.M.
A la même adresse, il existait aussi une maison avec un étage qui appartenait aux demandeurs, construction qui n'a pas formé l'objet de l'expropriation.
Le nom des propriétaires et l'immeuble figurent à la position 76 de l'annexe no.4 du Décret.
Conformément à l'article 3 de l'acte d'expropriation, le passage dans la propriété de l'Etat du terrain a été réalisé au but «de construire 1174 appartements et des dotations commerciales et techniques- édilitaires afférentes, dans la zone des habitations George Bacovia».
Pour l'immeuble exproprié, on a établi une valeur des dommages de 1125 lei qui a été acquittée aux demandeurs le 22.02.1982.
Même si l'Etat a réalisé dans la zone susmentionnée un ensemble des constructions, zone où on a ordonné l'expropriation, le terrain en litige n'a pas été affecté par les nouvelles constructions, parce qu'il n'a pas été occupé ni même partiellement par les immeubles construits.
Celui-ci est resté en totalité dans l'usage des demandeurs, qui sont enregistrés dans les évidences fiscales comme ceux qui paient les taxes et les impôts pour le respectif immeuble.
En conséquence, le terrain peut faire l'objet de la rétrocession, conformément aux dispositions de la Loi no.33/1994.
Le terrain a été obtenu par la demanderesse S.V. en 1945, par un acte dotal, en vue du mariage avec G.V.; en 1973 celui-ci a donné à son fils V.M. l'étage de l'immeuble de la même adresse et 130 m² de terrain, conformément à l'acte de donation authentifié sous le numéro 367/1973, à l'ancien cabinet du notariat d'Etat de Bacau, et, par la donation authentifiée sous le numéro 18441/13.10.1992, la même demanderesse a fait don vers sa fille, A.M.D. le rez-de-chaussée de la maison et une surface de 360 m² de terrain, afférent à la construction.
L'action a été fondée sur les dispositions de l'article 35-36 de la Loi no.33/1994.
Le défendeur a versé un mémoire en défense au dossier, soulevant l'exception d'irrecevabilité de l'action face aux dispositions de l'article 11 de la Loi no.10/2001.
De même, le représentant du défendeur a invoqué l'exception du défaut de la qualité processuelle active du demandeur A.M.D., qui ne figure pas dans l'acte d'expropriation, celui-ci n'a pas la qualité d'héritier des anciens propriétaires, et le contrat de donation a été conclu entre les deux premiers demandeurs.
Au cours du procès, le demandeur S.V. est décédé; V.M et A.M.D., ont participé au procès, ayant une qualité double, respectivement en nom propre et en qualité des successeurs de leur mère; dans l'affaire a été introduit, en qualité d'héritier, le mari survivant de la demanderesse, S.C.
Par le jugement civil no.1644D/15.11.2006 du Tribunal Départemental de Bacau, la Chambre civile, ont été rejetées les exceptions soulevées, on a admis l'action formée par la demanderesse et on a ordonné la rétrocession de la surface de terrain intra-muros, de 440,30 m², situé à Bacau, sans dépens d'instance.
Dans la prononciation de ce jugement, la première instance a retenu que l'expropriation du terrain en litige a eu lieu par l'acte normatif mentionné dans l'action, V.M. et S.V. étant les propriétaires, S.V. (à présent décédée) et ayant comme héritiers les descendants du premier degré et le mari survivant.
Conformément à l'expertise effectuée dans l'espèce, il a résulté que la surface de terrain en litige est, en réalité, de 440,30 m², étant libre de construction; le terrain n'était pas utilisé dans le but dont on a réalisé l'expropriation et ni pour un autre but d'utilité publique.
Conformément à l'article de la Loi no.33/1994, si les biens immobiles expropriés n'ont été pas utilisés, durant un an, pour le but qu'ils ont été assumés, respectivement les travaux n'ont pas commencés, les propriétaires peuvent demander leur rétrocession, s'il n'existe pas une nouvelle déclaration d'utilité publique.
Ainsi comme il est disposé par la décision no.VI/27.09.1999 de la Cour Suprême de Justice, prononcée dans la solution d'un recours dans l'intérêt de la loi, les dispositions légales susmentionnées sont applicables aussi dans le cas des demandes ayant comme objet la rétrocession des biens immeubles expropriés antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, s'il n'a pas été réalisé le but de l'expropriation.
La Loi no.10/2001 définit le domaine d'application, la procédure et les exceptions, déterminant l'inapplicabilité en dehors de la sphère des dispositions prévues par la loi, relatives à l'action en revendication, fondées sur les dispositions de l'article 480 du Code civil, mais pas la rétrocession selon la Loi no.33/1994. Ces arguments ont été eus en vue dans le rejet des exceptions invoquées et dans l'admission de l'action, ainsi comme elle a été modifiée.
En ce qui concerne la restitution des dédommagements reçus par la demanderesse de la part de la mairie, dans l'affaire, n'a pas été formée une demande reconventionnelle en ce sens.
Contre cette sentence civile, a formé appel le défendeur, le maire du Municipe de Bucarest, la critiquant comme illégale parce que, d'une manière erronée, on a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action face aux dispositions de l'article 6 alinéa 2 de la Loi no.213/1998, qui mentionnent la possibilité de la revendication des immeubles pris par l'Etat si ceux-ci ne font pas l'objet des lois spéciales de réparation.
Un autre moyen de l'irrecevabilité est constitué par l'applicabilité de l'article 2 de la Loi no.10/2001.
Cet aspect résulte aussi de l'arrêt prononcé dans l'intérêt de la loi no.53/4.06.2007.
On invoque aussi l'impossibilité de la rétrocession de l'immeuble par le maire de la ville de Bacau, par rapport aux dispositions de l'article 62 de la Loi no.215/2001, qui ne prévoit pas parmi les attributions établis à la charge de celle-ci, celle ayant l'objet prétendu par la présente action.
Par l'arrêt civil no.385/19.12.2007 de la Cour d'Appel de Bacau - la Chambre civile, on a rejeté l'exception de l'irrecevabilité de l'action et on a rejeté, comme mal fondé, l'appel formé par le maire de la ville de Bacau.
L'instance d'appel a retenu, en ce qui concerne l'exception invoquée, le fait que l'arrêt prononcé dans l'intérêt de la loi n'est pas incident dans les situations litigieuses antérieures à la prononciation, autrement il sera violé le principe de la non-rétroactivité de la loi civile, principe consacré aussi dans la Constitution de la Roumanie.
D'autre part, à la date de la promotion de l'action, il existait une jurisprudence non unitaire en la matière, constaté aussi par la jurisprudence de la Haute Cour de Cassation et de Justice, ce qui a déterminé la promotion du recours dans l'intérêt de la loi.
Les circonstances que, dans des cas similaires, ont été octroyés aux autres personnes des droits prévus par l'article 35 de la Loi no.33/1994, a créé aux demandeurs un espoir légitime d'obtenir la reconnaissance de leur créance, par cette voie.
De même, tant la loi susmentionnée que la Loi no.10/2001 offre aux demandeurs le cadre juridique pour la promotion d'une action pour la reconnaissance du droit de propriété et, la loi spéciale n'abroge pas les effets de la Loi no.33/1994 sous cet aspect, ce qui représente aussi de ce point de vue un espoir légitime pour les demandeurs.
Le rejet de l'action comme irrecevable, parce que les demandeurs n'ont pas suivi la procédure de la Loi no.10/2001, à l'égard du fait qu'ils ne se trouvent pas dans le délai de le déclencher, représente une violation du principe consacré par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, concernant l'accès à la justice.
Le caractère obligatoire de l'arrêt prononcé dans l'intérêt de la loi peut être retenu seulement si le litige est apparu après la prononciation de l'arrêt donné dans l'intérêt de la loi.
En ce qui concerne les attributions conférées au défendeur, la Cour d'Appel a retenu que l'article 62 de la Loi no.215/2001 est abrogé, et, par l'article 67 du même acte normatif, on établit la compétence du maire de représenter l'unité administrative territoriale, aussi en justice.
Sur le fond, les demandeurs se retrouvent dans la situation prévue par l'article 35 de la Loi no.33/1994 et ils sont justifiés à la rétrocession de l'immeuble qui fait l'objet de l'action.
Contre cet arrêt civil, se pourvoit en cassation le maire de la ville de Bacau, le critiquant comme illégal pour les motifs suivants:
L'arrêt de la Cour d'Appel ne tient pas compte que l'action est irrecevable par rapport aux dispositions de l'article 6 alinéa 2 de la Loi no.213/1998 et de l'article 2 de la Loi no.10/2001, loi ayant un caractère spécial qui s'applique avec priorité face à la loi générale, respectivement la Loi no.33/1994.
Au même sens, par l'arrêt no.53/4.06.2007, on a admis le recours dans l'intérêt de la loi, en établissant que les dispositions de l'article 35 de la Loi no.33/1994 ne s'appliquent pas aux actions ayant comme objet des immeubles expropriés pendant la période du 5 mars 1945 à 22 décembre 1989, actions introduites après l'entrée en vigueur de la Loi no.10/2001.
D'autre part, le défendeur ne peut pas procéder à la rétrocession de l'immeuble par rapport aux attributions établies à la charge du Conseil local pour l'administration du domaine public et du domaine privé de la commune ou de la ville. Le maire de la ville de Bacau n'a pas le droit de disposer sur le terrain, ainsi comme il résulte aussi de l'interprétation de l'article 63 de la Loi no.215/2001.
Le défendeur a sollicité l'admission du pourvoi, la modification du jugement attaqué par appel et, sur le fond, le rejet de l'action, comme irrecevable.
Analysant l'arrêt civile attaqué par pourvoi, par rapport aux critiques formées et aux dispositions de l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, la Haute Cour constate que le pourvoi est fondé vu les considérants:
Ainsi, comme on a déjà présenté, le demandeur a invoqué deux moyens principaux de pourvoi: celui qui fait référence à l'irrecevabilité de l'action, face aux dispositions des Lois no.213/1998 et no.10/2001, tout comme l'inexistence des attributions liées aux actes de disposition sur l'immeuble, des critiques qui subsument, essentiellement, le défaut de la qualité processuelle passive du défendeur dans la rétrocession du bien.
Des deux aspects invoqués ci-dessus, a priorité l'exception de l'irrecevabilité de l'action, parce qu'elle vise l'impossibilité de déclencher le litige, indifféremment de la qualité processuelle de la personne qui fait partie du procès, en qualité de défendeur.
En vérifiant cet aspect, la Haute Cour constate que les soutenances du recourant sont fondées.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 2 de la Loi no.213/1998, les personnes intéressées peuvent solliciter la revendication sous n'importe quelle forme des immeubles pris par l'Etat, selon cette loi ou le droit commun, à l'exception du cas où il n'existe pas une loi spéciale de réparation.
Dans le cas des immeubles pris abusivement par l'Etat par l'expropriation, une telle loi est représentée par la Loi no.10/2001, qui, par l'article 11 réglemente tous les cas et les modalités de réparation du préjudice créé aux personnes dont les biens ont été expropriés.
Cette loi a un caractère spécial, en conséquence, elle s'applique d'une manière prioritaire, face à la Loi générale no.33/1994 et elle est incidente à toutes les actions formées après son entrée en vigueur (14.02.2001).
L'action promue par les demandeurs a été enregistrée sur le rôle des instances le 11.12.2005, ainsi que, les dispositions de la Loi no.10/2001 sont incidentes; celles-ci prévoient d'une manière obligatoire la procédure spéciale pour obtenir les immeubles pris abusivement par l'Etat, y compris par l'expropriation.
Le fait de promouvoir l'action par les demandeurs selon la Loi no.33/1994 est irrecevable face au caractère spécial de l'acte normatif susmentionné et à la date de l'initiation de l'action.
Contrairement aux arguments de l'instance d'appel, l'arrêt de la Haute Cour de Cassation et de Justice no.53/4.06.2007 est obligatoire de la date de la publication dans le Moniteur Officiel dans les conditions de l'article 329 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Donc, dans le cas où une telle décision se prononce antérieurement à la solution d'un litige dans la phase de l'appel, le caractère obligatoire des éléments de droit résolus par l'instance suprême s'impose à être analysé par l'instance respective, tant bien que l'appel est une voie dévolutive d'attaque. Cela signifie que touts les éléments de fait et de droit doivent être eus en vue par l'instance d'appel, y compris les problèmes de droit résolus dans l'intérêt de la loi par une décision intervenue jusqu'à la finalisation du dossier d'appel.
De même, on ne peut pas dire que les demandeurs ont été privé du droit du libre accès à la justice, réglementé par les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, parce que la loi roumaine prévoit la possibilité de la rétrocession des immeubles expropriés selon la loi spéciale, dont les procédures doit être suivies dans les conditions de la respective loi.
Ni même l'espoir légitime ne peut être retenu comme argument pour la solution sur le fond de la demande d'assignation
en justice, fondée sur un autre fondement juridique que celui qui est en vigueur à la date de la promotion de l'action et pour écarter l'arrêt prononcé dans l'intérêt de la loi.
Ainsi, comme l'instance d'appel a retenu, la jurisprudence des instances, y compris celle de la Haute Cour de Cassation et de Justice n'a pas été unitaire dans la solution de l'aspect relatif à l'incidence de la Loi no.33/1994 ou de la Loi no.10/2001, dans le cas des immeubles expropriés, ce qui signifie qu'ont été prononcées aussi des solutions de rejet des actions formées après l'entrée en vigueur de la dernière loi relative au caractère d'irrecevabilité, par rapport de l'incidence de la loi spéciale.
L'arrêt prononcé dans l'intérêt de la loi a expliqué le terme juridique qui doit être suivi dans le cas des prétentions relatives aux immeubles expropriés, promues par des actions formées après l'entrée en vigueur de la Loi no.10/2001. Parce que cette décision a été prononcée par une voie dévolutive d'attaque, le caractère obligatoire doit être eu en vue par l'instance d'appel.
En conclusion, la Haute Cour constate que l'action formée par les demandeurs selon la Loi no.33/1994 pour un immeuble qui tombe sous l'incidence de la Loi no.10/2001 est irrecevable, face à la date de sa formation, ultérieure à l'entrée en vigueur de l'acte normatif spécial.
Vu la solution qui sera prononcée face au caractère irrecevable de l'action, la Haute Cour ne vérifiera plus les critiques relatives à la compétence du maire de la ville de Bacau de procéder à la rétrocession de l'immeuble en litige.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi formé par le maire de la ville de Bacau contre l'arrêt no.385 du 19 décembre 2007, prononcé par la Cour d'Appel de Bacau, la Chambre civile, pour affaires de la jeunesse, conflits de travail et de sécurité sociale.
Modifie l'arrêtattaqué par pourvoi.
Admet l'exception de l'irrecevabilité.
Admet l'appel formé par le maire de la ville de Bacau contre le jugement no.1644/D du 15 novembre 2006 du Tribunal Départemental de Bacau, change, partiellement, le jugement au sens qu'elle rejette l'action comme irrecevable.
Maintient les autres dispositions du jugement.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 19 septembre 2008.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5101/CCPI/2008
Date de la décision : 19/09/2008
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Admission

Analyses

Action pour la restitution d'un immeuble pris abusivement par l'Etat, fondé sur les dispositions de la Loi no.33/1994. Recours dans l'intérêt de la loi. L'obligation de l'application des dispositions d'un arrêt des Chambres Réunies de la Haute Cour de Cassation et de Justice.

L'arrêt des Chambres Réunies de la Cour de Cassation et de Justice prononcé dans un recours dans l'intérêt de la loi est obligatoire à partir de la date de sa publication dans le Moniteur Officiel dans les conditions de l'article 329 alinéa (3) du Code de procédure civile.Donc, dans le cas où une telle décision est antérieurement rendue, à la solution d'un litige dans la phase de l'appel, le caractère obligatoire des éléments de droit solutionnés par l'instance suprême s'impose à être analysé par la respective instance, d'autant que l'appel est une voie dévolutive d'attaque. Cela signifie que tous les éléments de fait et de droit doivent être pris en vue par l'instance d'appel, y compris les problèmes de droit solutionnés dans l'intérêt de la loi, par un arrêt intervenu jusqu'à la finalisation du dossier d'appel. De même, on ne peut pas mettre en discussion le problème que les ayants cause auraient été privées du droit d'accès à la justice, réglementé par les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, parce que la loi roumaine prévoit la possibilité de la rétrocession des immeubles expropriés selon la loi spéciale, dont la procédure doit être suivie dans les conditions de la respective loi.Ni l'espoir légitime ne peut pas être retenu comme argument pour la solution sur le fond de la demande d'assignation en justice fondée sur un autre fondement juridique que celui en vigueur à la date de la promotion de l'action et pour l'enlèvement de l'arrêt prononcé dans l'intérêt de la loi.


Parties
Demandeurs : Le maire de la ville de Bacau
Défendeurs : V.M., A.M.D., S.C.

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-09-19;5101.ccpi.2008 ?
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