On examine le pourvoi formé par le défendeur, la Municipalité de Bucarest par le Maire Général contre la décision no.275 A/09.11.2007 rendue par la Cour d'Appel de Bucarest, la IXème Chambre civile.
A l'appel nominal ont absentés le défendeur - la Mairie de la ville de Bucarest par le maire - et la requérante O.H.
La procédure d'assignation légalement accomplie.
Le magistrat assistant a référé sur l'affaire, montrant que le demandeur sollicite un nouveau jugement par défaut.
LA HAUTE COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par la demande enregistrée le 18/07/2006, la requérante O.H. a appelé en jugement les défendeurs la Mairie de la Municipalité de Bucarest et la Municipalité de Bucarest par le Maire Général, sollicitant l'obligation de ceux-ci de lui laisser en pleine propriété et en non troublée possession la quotte de 1/2 de l'immeuble situé à Bucarest, composé de 3 chambres et dépendances, en surface utile de 71,35 mètres carrés.
Dans la motivation de la demande, le requérant a précisé qu'il est le propriétaire du bâtiment exigé en vertu du contrat de construction no.17/6/27.01.1978, de la confirmation de la mise en possession no.17/12.10.1981 et du certificat de propriété no.397 / I / 13.09.1983.
Le bien a été acquis pendant le mariage avec O.E.S. et après son départ à l'étranger, le logement a été, abusivement, saisi, en vertu de la sentence pénale no.711/1987 prononcée par le Tribunal Militaire de Bucarest, mais, qui ne peut pas être valide, étant en contradiction avec la Constitution roumaine de 1948 et la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10/12/1948 et le Code civil roumain.
Il a noté aussi que l'autre moitié de la propriété est restée en possession de sa femme, qui a continué à habiter dans la propriété en vertu d'un bail.
Le demandeur a estimé que la situation présentée s'aligne dans l'hypothèse du texte de l'art. 2, alinéa 1, lettre. B, de la Loi no.10/2001, motif pour lequel, le 02.08.2001 a notifié la partie défenderesse, en sollicitant la restitution en nature du bien dont il a été privé, sans recevoir aucune réponse avant la saisine de la Cour.
En droit, la demande était fondée sur les dispositions de la Loi no.10/2001, modifiée par la Loi no.247/2005.
Par la sentence civile no. 316 du 02/03/2007, le Tribunal de Municipalité de Bucarest - la Vème Chambre civile, a rejeté l'exception de l'irrecevabilité de l'affaire invoquée par la défenderesse et, sur le fond, a admis l'action du demandeur.
Le défendeur, la Municipalité de Bucarest par son Maire General a été obligée de laisser le requérant en pleine possession de la quotte de 1/2 de l'appartement.
L'instance a retenu, en substance, que l'accès du requérant à la justice ne peut pas être paralysé par l'attitude de mauvaise fois manifestée par la partie défenderesse, qui, même après une période de plus de 2 ans de la prononciation d'un arrêt judiciaire contre lui, n'a pas résolu la notification du requérant, par laquelle il exige la restitution de la quotte partie de l'immeuble qui a été pris abusivement par l'Etat.
En constatant que le titre dont le défendeur s'est prévalu est contraire à la Constitution roumaine de 1948 et aux art.480, 481 du Code civil et à l'art 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on a retenu que la prise du bien a été abusive en vertu du Décret no.223/1974.
Par conséquent, en considération de l'art.2 alinéa 2 de la Loi no.10/2001 et selon l'art.480 du Code civil, le recours du requérant a été admis.
Les dispositions de cet arrêt ont été confirmées par la décision civile no.275A du 9 novembre 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest, la IXème Chambre civile et pour les affaires concernant la propriété intellectuelle, l'instance qui a rejeté comme mal fondé l'appel formé par le défendeur.
On a retenu que l'action pour la restitution en nature du bien, reçue directement par l'instance, est la conséquence de la conduite coupable, même abusive du défendeur, qui, au mépris de l'obligation qui lui revenait, en conformité avec les dispositions de l'art.25 alinéa 1 de la Loi no.10/2001, en tant que les dispositions expressément établies à sa charge par une décision judiciaire, est resté passif jusqu'à présent, sans émettant la disposition motivée dont il était obligé la prononcer.
Une telle conduite a été jugée comme un refus de restitution en nature du bien, acte de disposition défavorable pour la personne en droit, situation face de laquelle on doit lui reconnaître le droit de lui analyser en justice le fondement de sa demande, par laquelle a été déclenchée la procédure spéciale, réglementée par la Loi no.10/2001.
L'instance d'appel a retenu que par rapport à la nature juridique de l'action du demandeur, vu comme on a retenu ci-dessus, la valeur de l'immeuble ne constitue pas un aspect relevant pour déterminer l'instance matériellement compétente de juger l'affaire, dans l'espèce, étant incidentes les dispositions de l'art.26 alinéa 3 de la Loi no.10/2001 qui établissent la compétence de la solution d'une affaire pareille en faveur du tribunal, sans faire aucune distinction, par rapport à la valeur du bien.
Contre cet arrêt, le défendeur, la Municipalité de Bucarest, par son Maire General, a formé recours en apportant des critiques pour l'illégalité, des critiques qui ont été encadrées dans les dispositions de l'art.304 point 9 du Code de procédure civile.
En développant ce moyen de recours, le défendeur a soutenu que les tribunaux ont interprété d'une manière erronée les dispositions de la Loi no.10/2001, qui ont été rapportées aux dispositions de l'art.480 du Code civil, sens vers lequel ils devaient expliquer le cadre processuel par la détermination exacte du fondement juridique de la demande déduite au jugement.
Dans le cas où on retient que la demande introductive est constituée dans une action de droit commun, on devrait constater que celle-ci a été solutionnée par une instance qui n'est pas matériellement compétente, la valeur de l'objet du bien étant située sous le plafond de 5 milliards lei prévue par l'art.2 alinéa 1 lettre b) du Code de procédure civile.
Dans la situation de l'appréciation de la demande comme soumise à la juridiction de la Loi no.10/2001, on a soutenu que, en conformité avec les dispositions de l'art.22 de cet acte normatif, l'unité possesseur est l'institution habilitée de se prononcer sur celle-ci et non pas les instances judiciaires.
Seulement la disposition émise par l'unité possesseur peut être censurée par l'instance de jugement dans les conditions de l'art.26 alinéa 3 de la Loi no.10/2001, cas où, dans l'espèce, l'instance pourrait obliger le défendeur d'émettre l'acte administratif mentionné et de ne pas solutionner la notification au sens désiré par la partie respective.
On a sollicité l'admission du pourvoi, la cassation des arrêts attaqués et le rejet de l'action introductive comme sans fondement.
Le pourvoi est mal fondé.
Conformément à l'art.129 alinéa 6 du Code de procédure civile, «dans touts les cas, les juges estiment seulement sur l'objet de la demande déduite au jugement», principe de droit processuel, qui, dans l'espèce a été complètement respecté par les instances investies avec la solution de l'action du demandeur et qui a été fondée, expresis verbis, sur les dispositions de la Loi no.10/2001, modifiée par la Loi no.247/2005 et a eu comme but la restitution du bien en nature.
Chose déterminante dans la qualification de la demande déduite en justice n'est pas la titulature donnée par la partie à celle-ci, mais, l'objet et le but des prétentions, le contenu de celle-ci, qui, dans l'espèce, se constitue auprès du bien en litige, prise d'une manière abusive par l'Etat et refusé d'être restitué par la défenderesse par la voie choisie par le demandeur en déclenchant la procédure réglementée par la Loi no.10/2001, aspect correctement résolu par les deux instances.
En retenant l'incidence de l'acte normatif spécial des dommages, on a conclu, bien fondé, de ne pas retenir le critère de la valeur dans la détermination de la compétence matérielle de la solution de l'espèce, qui, conformément à l'art.26 alinéa 3 de la Loi no.10/2001, revient d'être solutionnée, sans aucune distinction relevée en recours, au tribunal départemental.
Sont aussi mal fondées les critiques relatives à la substitution des instances judiciaires dans les attributions de l'unité administrative, aspect légalement solutionné par les instances.
En effet, conformément à l'art.21 alinéa 1 de la Loi no.10/2001 relative au régime juridique des immeubles pris abusivement pendant la période du 6 mars 1945 à 22 décembre 1989, republiée, «les immeubles - des terrains et des constructions - pris abusivement, indifféremment de destination, qui sont détenus à la date de l'entrée en vigueur de cette loi, par un régie autonome ou par d'autres personnes morales de droit public, seront restitués à la personne autorisée, en nature, par décision, ou, selon le cas, par disposition motivée des autorités de direction des unités détentrices».
En ce qui concerne l'accomplissement de cette disposition par l'art.22 alinéa 1 de la même loi on prévoit que «la personne autorisée va notifier...la personne juridique détenteur, en sollicitant la restitution en nature de l'immeuble», et, par les dispositions de l'art.26 alinéa 3 de la loi mentionnée on a précisé que «la décision ou, selon le cas, la disposition motivée de la rejette de la notification ou de la demande de restitution en nature peut être attaquée par la personne qui prétend être autorisée à la chambre civile de l'instance.».
Or, étant donné qu'on a réglementé le contrôle de la légalité de l'acte administratif mentionné devant les instances judiciaires, en vertu du principe de la plénitude de juridiction, il est évident que l'instance peut disposer, elle-même, au sein de ce contrôle la restitution en nature de l'immeuble qui fait l'objet de ce litige.
En même temps, et pour des considérants d'identité de raison, le cas où l'unité détentrice ou l'entité investie avec la solution de la notification ne respectent pas l'obligation instituée par les art.25 et 26 de la Loi no.10/2001, de se prononcer sur la demande de restitution en nature, obligation disposée aussi par une décision judiciaire définitive et qui n'a pas été prise en considération par la partie défenderesse, s'impose, aussi, le fait que l'instance investie évoque le fond et constate le fondement ou non de la demande de restitution en nature, avec le jugement de lequel elle a été investie.
Dans un tel cas, le manque de la réponse de l'entité investie avec la solution de la notification équivaut avec le refus de la restitution de l'immeuble, refus qui ne peut pas rester non censuré, parce que, aucune disposition légale ne limite le droit de celui qui se considère comme n'ayant pas droit de s'adresser à l'instance. Ce droit est réglementé aussi par l'art.21 alinéa 2 de la Constitution de la Roumanie, qui prévoit qu'aucune loi ne peut limiter l'exercice du droit de toute personne de s'adresser à la justice pour défendre ses intérêts légitimes.
Vu les précédents faits, selon l'art.312 du Code de procédure civile le pourvoi déduit au jugement sera rejeté comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejettecomme mal fondé le pourvoi formé par le défendeur, la Municipalité de Bucarest par le Maire General contre la décision no.275 A/09.11.2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IXème Chambre civile, comme mal fondé.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 18 juin 2008.