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11/06/2008 | ROUMANIE | N°3837/CCPI/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre civile et de propriété intellectuelle, 11 juin 2008, 3837/CCPI/2008


On examine les pourvois formés par le demandeur C.G. et le défendeur l'Etat Roumain, représenté par le Ministère de l'Economie et des Finances, contre la décision no.727 A du 10.11.2007 prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest - la troisième Chambre civile.
Le Ministère Publique est représenté par le procureur D.T.
Se présente à l'appel nominal le demandeur, par son avocat V.O. et le défendeur, par le conseiller juridique V.C.S.
La procédure légalement accomplie.
La Cour constate l'affaire en état de jugement et donne la parole sur les recours.
L'avocat V.

O. pose des conclusions d'admission du recours formé par le demandeur et de rej...

On examine les pourvois formés par le demandeur C.G. et le défendeur l'Etat Roumain, représenté par le Ministère de l'Economie et des Finances, contre la décision no.727 A du 10.11.2007 prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest - la troisième Chambre civile.
Le Ministère Publique est représenté par le procureur D.T.
Se présente à l'appel nominal le demandeur, par son avocat V.O. et le défendeur, par le conseiller juridique V.C.S.
La procédure légalement accomplie.
La Cour constate l'affaire en état de jugement et donne la parole sur les recours.
L'avocat V.O. pose des conclusions d'admission du recours formé par le demandeur et de rejeter l'autre recours démontrant que le quantum des dommages moraux a été établi d'une manière erronée, parce qu'on n'a pas eu en vue les souffrances auxquels a été soumis son client. De même, on montre que l'arrêt n'est pas motivé et on ne peut pas substituer la motivation d'un arrêt à travers une conclusion d'erreur matérielle, modalité dont a procédé l'instance d'appel.
Le conseiller V.C.S. sollicite l'admission du recours du défendeur, la cassation de la décision attaquée qui est frappée de nullité, ayant en vue qu'on lui manque les motifs, et la minute prononcée pour suppléer la motivation n'a pas respecté les dispositions de l'art.281 du Code de procédure civile, parce qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle qui doit être rectifié par cette voie.

La représentante du Ministère Publique pose des conclusions d'admission des deux recours, principalement sur l'aspect qu'ils sont non motivés, susceptibles d'attirer la nullité, qui ne peuvent pas être couverts par la prononciation d'une minute de correction d'erreur matérielle.

LA HAUTE COUR

Constate que par le recours enregistré le 7/04/2006 sous le no. 12774/3/2006, sur le rôle du Tribunal Départemental de Bucarest - la troisième Chambre civile, le plaignant C.G. a appelé en justice le défendeur l'Etat roumain par l'intermédiaire du Ministère des Finances Publiques, exigeant la prononciation d'une sentence par laquelle on ordonne au défendeur de payer la somme de 10.000.000 Euro, ce qui représente des dommages moraux et de payer les frais d'instance.
En fait, le demandeur a déclaré que, le 22/10/1982, il a été arrêté et emprisonné à l'ancien IGM (l'Inspectorat Général de Milice) - enquêtes pénaux pour des infractions présumés commis au détriment d'un collectif. Il a été arrêté jusqu'à la date du 27/01/1984, lorsque par la sentence civile nr. 9, prononcée par le Tribunal militaire territorial de Bucarest a été condamné à mort. Après la condamnation, le demandeur a été transféré dans différentes prisons, où il a été soumis à des souffrances physiques et mentales difficiles à imaginer.
En décembre 1989, il a été libéré, et par la décision no. 25/10.10.1994 prononcée par la Cour Suprême de Justice, on a admis le recours en annulation déposée par le Procureur général, on a cassé la sentence no. 9 du Tribunal militaire territoriale de Bucarest et on a ordonné la restitution de l'affaire au Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest pour compléter la poursuite pénale et la révocation de la mesure de l'arrestation.
Par la communication datée le 10/01/2006, le demandeur a été informé sur le fait qu'on a ordonné la cessation de la poursuite pénale sous l'aspecte de l'accomplissement des infractions prévues par l'art. 2151, l'art. 291 et l'art. 264 du Code pénal.
Dans ces circonstances et invoquant les dispositions de l'art. 504 et les suivants du Code de procédure pénale, le demandeur a montré qu'il est en droit qu'il soit payé par l'Etat des droits du traitement, lorsqu'il a été arrêté, indexés sur le taux d'inflation et a des dommages moraux résultant des souffrances physiques dont il a été soumis, les implications morales qui ont
résulté de cette arrestation, tant sur lui-même que sur sa famille et non pas en dernier lieu, les implications affectives liées à la situation et le statut des membres de la famille.
Par la sentence civile no. 125/22.01.2007, le Tribunal Départemental - la troisième chambre civile a admis partiellement l'action formée par le demandeur, a obligé le défendeur de payer la somme de 38.009 RON, représentant des dommages matériels, le payement de l'équivalent en lei de la somme de 5.000 EURO, représentant des dommages moraux et a rejeté comme mal fondée la demande du demandeur exigeant la défenderesse aux dépens d'instance.
Étant donné que le demandeur a versé au dossier la copie du fichier de travail qui existait avant son arrestation qu'il était déjà employé, on apprécie, par l'instance de fond, qu'il est en droit, par rapport aux dispositions de l'art. 504 du Code de procédure pénale, à lui être payé les dommages matériels sollicités par son action, respectivement au paiement du salaire, qui a fait défaut lors de l'arrestation.
En ce qui concerne la réparation du préjudice moral constitué de la dimension des souffrances physiques et mentales que le demandeur avait subi durant le temps qu'il était en détention, mais aussi les implications d'ordre moral, social et affectif dont la mesure de l'arrestation l'a eu sur lui et sa famille, le tribunal a apprécié qu'elles sont également dues au demandeur par la partie défenderesse selon le même texte de loi, le montant de ceux-ci est déterminé à une somme de 5000 Euros.
Contre la sentence de l'instance de fond de la Cour d'Appel, le demandeur C.G., le défendeur l'Etat Roumain par l'intermédiaire du Ministère de l'Economie et des Finances Publiques et le Ministère Publique - le Parquet auprès du Tribunal Départemental de Bucarest ont formé appel.
Dans les motifs d'appel soulevés par le demandeur C.G., on fait valoir que l'instance de fond n'a pas apprécié correctement l'ampleur des souffrances physiques et mentales encourus par lui, quand il a été établi que le montant de 5.000 EURO serait suffisant à couvrir le dommage moral subi par le demandeur à la suite de l'arrestation.
Le défendeur a montré que les dommages matériels requis par celui-ci dans son action ont été accordés d'une manière erronée par l'instance de fond, dans les conditions où il n'a pas été administré une expertise comptable afin de déterminer le montant exact du quantum du préjudice effectif causé au demandeur de cette façon et que les dommages - intérêts ont été octroyées d'une manière erronée dans les conditions où il n'ont été pas administrées des preuves qui pourrons prouver les conséquences des dommages où la mesure dans laquelle a été touché sa famille, sa situation matérielle, professionnelle et sociale et de sa famille, après l'arrestation.
Le Ministère Publique - le Parquet auprès du Tribunal Départemental de Bucarest a jugé que l'instance de fond n'a pas eu un rôle actif en ce qui concerne l'administration du probatoire par le demandeur et que l'octroi des sommes si importantes accordées au demandeur, à titre des dommages matériels et morales, sans prouver d'aucune manière ces prétentions, pourrait entraîner l'enrichissement non justifiée de celui-ci et, l'instance de fond devait ordonner l'administration de nouvelles preuves afin de clarifier ces questions.
Par la décision civile nr. 727/A/19.11.2007, la Cour d'Appel de Bucarest - la troisième Chambre civile et des causes pour des mineurs et de la famille, a rejeté comme mal fondés les appels.
Dans les considérants de la décision, après la présentation des critiques formées à travers des trois appels, on a retenu, seulement, que, en vue de la solutionne des appels, l'instance a mis en discussion des parties la nécessité de l'expertise comptable.
Ensuite, par la minute pour la correction d'erreur matérielle, prononcée dans les conditions de l'art. 281 du Code de procédure civile, les considérants de la décision ont été complétés, en indiquant les raisons pour lesquelles l'instance a considéré comme mal fondés les trois appels en question.
Contre la solution de la Cour d'appel ont formé recours le demandeur et l'Etat roumain par l'intermédiaire du Ministère des Finances Publiques.
1.Le demandeur a critiqué la solution, en indiquant les motifs de recours prévu à l'art. 304 points 7 et 9 du Code de procédure civile.
On montre que la décision ne comporte pas les motifs sur lesquels elle s'appuie, mais fait seulement une présentation de la situation de fait et des motifs de l'appel, ce qui attire le champ d'application de l'art. 304 point 7 du Code de procédure civile.
Avec référence aux dispositions de l'article. 304 point 9 du Code de procédure civile, on soutient le caractère erroné de la solution, alors que le montant des dommages et intérêts alloués est trop petit par rapport aux souffrances physiques et morales endurées au cours de la détention dans diverses prisons du pays.
2. L'Etat Roumain, par l'intermédiaire du Ministère des Finances Publiques a formé recours contre la décision et la minute de correction prononcées dans la salle de conseil, le 10.12.2007.
On soutient que, dans le développement des motifs, l'instance de la Cour d'Appel, d'une manière erronée, a apprécié que la non motivation de la décision constitue une erreur matérielle qui peut être corrigée sur la voie prévue par l'art. 281 du Code de procédure civile.
Les dispositions de l'art.281 du Code de procédure civile ne font pas référence à la situation dans laquelle n'était pas rédigé, techniquement, toute la décision. On ajoute la minute à la décision déjà prononcée par le tribunal, situation qui est inadmissible.
Il a été également démontré que la décision a été donnée avec l'application erronée de la loi, tant en ce qui concerne le montant des dommages matériels et moraux que dans l'évaluation des conditions requises par l'art. 504 du Code de procédure pénale pour engager la responsabilité de l'Etat, du fait que la solution a été la cessation du procès pénal, intervenant la prescription et non pas l'enlèvement de la poursuite pénale.
En droit, on invoque les dispositions de l'article. 304 points 7 et 9 du
Code de procédure civile.
En examinant les critiques formés par l'intermédiaire des deux recours, la Haute Cour doit constater le caractère bien fondé des ceux-ci, au sens des raisons suivantes:
- La décision doit comporter, en tant que garantie du caractère équidistant de la procédure judiciaire et du respect du droit de la défense des parties, « les raisons de fait et de droit qui ont formé la conviction à la cour, et tout comme ceux pour qui ont été enlevé les demandes des parties » (l'art. 261 du Code de procédure civile, point 5).
Les considérants de la décision représentent l'explication de la solution du dispositif, le support nécessaire de celui-ci qui font corps commun avec le dispositif font partie également de l'autorité de la chose jugée.
Dans l'espèce, la décision prononcée dans la résolution des appels ne contient pas d'arguments qui ont justifié l'adoption de la solution, mais seulement la présentation de la situation de fait retenu par la première instance et les critiques formées par les trois appels exercé dans l'espèce.
Le manque de motivation elle-même a été remplacé par l'instance par la prononciation ultérieure d'une minute d'un renvoi d'erreur matérielle, avec la justification que l'erreur serait déterminée par la façon dont la décision a été rédigée.
De cette manière, l'instance a violé le principe du désinvestissement, ce qui suppose que, après l'adoption de la solution, le tribunal ne peut plus revenir sur celle-ci uniquement, y compris, en apportant d'autres arguments supplémentaires ou par la motivation elle-même, parce que, dans ce cas, sa compétence juridictionnelle a été épuisée (semel sententia dixit, index dessinit esse index).
La voie régie par les dispositions de l'art. 281 du Code de procédure civile vise la correction d'une faute d'ordre formelle, procédurale qui ne sont pas de nature préjudiciables pour la solution (c'est-à-dire, le dispositif et les considérants sur lesquelles elle repose).
Ainsi, le texte du projet de loi a en vue les «erreurs ou omissions sur le nom, la qualité et les revendications des parties ou de calcul et de toute autre erreur matérielle de la décision ou de la minute. »
Il est clair qu'aux telles erreurs, qui ne sont pas en mesure d'influer sur le fond de la décision elle-même, ne peut pas leurs être assimilée la non motivation de la décision; pour que cet écart soit couvert par la procédure prévue à l'art. 281 Code de procédure civile.
La solution de la Cour n'existe pas en elle-même, séparément des considérants, car en leur absence, elle est dépourvue de fondement. Par conséquent, les considérations font corps communs avec le dispositif, l'éclairant et expliquant le sens.
Il s'ensuit que, par la non motivation de la décision (présentée dans cette forme à la publicité et communiquée aux parties et le revient ultérieure sur elle-même par le complètement des considérants, le tribunal a violé le principe de la désinvestissement, en appelant aux dispositions de l'art. 281 du Code de procédure civile, qui lui a permis, toutefois, de couvrir les irrégularités de procédure commises).
À cet égard, les critiques seront acceptées et parce qu'il s'agit de la nullité de la décision comme acte procédural dans les conditions de l'art. 304 point 5 (par une nouvelle qualification des critiques fondées sur l'art. 304 point 7, autorisées par les dispositions de l'art. 306 alinéa 3 du Code de procédure civile), la décision sera cassée (et la conclusion est que la décision qui doit être mis au rebut tout comme la minute à corriger qui fait corps commun avec elle), avec le renvoi de l'affaire pour un nouveau jugement à la même instance.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Admet les recours formés par le demandeur C.G. et le défendeur l'Etat Roumain par l'intermédiaire du Ministère de l'Economie et des Finances Publiques.
Casse la décision no.727 A du 19.11.2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - la troisième Chambre civile tout comme la minute prononcée dans la chambre de conseil le 10.12.2007 dans le dossier no.12774/3/2006 de la même instance.
On renvoie l'affaire pour un nouveau jugement à l'instance d'appel.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 11 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile et de propriété intellectuelle
Numéro d'arrêt : 3837/CCPI/2008
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

La non motivation d'une décision judiciaire. La suppléance de la motivation par une minute de correction de l'erreur matérielle. Nullité.

La voie réglementée par les dispositions de l'art.281 du Code de procédure civile vise la correction des fautes d'ordre formel, procédural qui ne sont pas de nature de n'affecter d'aucune manière la solution. On ne peut pas attribuer aux telles erreurs, qui ne sont pas aptes d'affecter même la substance de la décision, la non assimilation de la non motivation de la décision pour que cette manque soit couverte par la procédure prévue par l'art.281 du Code de procédure civile. Ainsi, l'instance a violé le principe du désinvestissement, qui suppose que, après l'adoption de la solution, celle-ci ne peut plus revenir sur ce principe, y compris en apportant des arguments supplémentaires ou par la motivation proprement dite parce que, son pouvoir juridictionnel, a été épuisé. Le manque de la motivation proprement dite de la décision, ne peut pas être remplacé par la prononciation ultérieure d'une minute de correction d'erreur matérielle, avec la justification que la respective erreur serait déterminée par la modalité de rédaction de la décision.


Parties
Demandeurs : C.G.
Défendeurs : L'Etat Roumain représenté par le Ministère de l'Economie et des Finances

Références :

Décision attaquée :


Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-06-11;3837.ccpi.2008 ?
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