On examine le pourvoi formé par le demandeur R.G. contre la décision no.445 A du 18.10.2007 de la Cour d'Appel d'Oradea - la Chambre civile mixte.
A l'appel nominal se sont absentés le demandeur et le défendeur le Maire du Municipe d'Oradea.
La procédure d'assignation est légalement accomplie.
Le magistrat assistant réfère que le défendeur a versé des notes écrites au dossier et il sollicite le jugement de l'affaire par défaut.
La Cour déclare fermés les débats relatifs au pourvoi et elle se prononcera sur celui-ci.
LA COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la jugement civile no.372 du 29.03.2007, le Tribunal Départemental de Bihor a rejeté l'action formée par le requérant R.G., en contradictoire avec le défendeur le Maire du Municipe d'Oradea.
Dans la motivation du jugement, on a retenu que par la disposition no.2059/26.06.2006 émise par le défendeur, on a constaté la qualité de personne ayant droit, celui du demandeur et on a ordonné l'octroi des dommages pour les appartements 1, 2 et 3, ensemble avec le terrain afférent en quotte de 364/549 mètres carrés de l'immeuble situé à Oradea, inscrit dans le livre foncier 2042 Oradea, no.top 1202 et 1203.
Des probatoires administrés, il résulte que l'immeuble a été nationalisé selon le Décret no. 92/1950 des auteurs du demandeur, P.I., P.M. et P.A.R. Au moment de la nationalisation, l'immeuble se composait de 4 appartements; l'appartement no.4 avait été restitué ultérieurement aux propriétaires tabulaires par la décision no.858/1967 du Comité Exécutive de la mairie d'Oradea.
Le requérant a sollicité par l'action la restitution en nature de l'appartement no.1, qui a été vendu selon la Loi no.112/1995 à P.I., sans faire la preuve de l'aliénation ultérieure de l'appartement par l'acheteur. Les deux autres appartements ont été aussi aliénés, respectivement l'appartement no.2, selon la Loi no.112/1995 et l'appartement no.3, selon la Loi no.4/1973, mais, le demandeur n'a pas sollicité en instance l'annulation des contractes de vente-achat.
Retenant cette situation de fait, l'instance a constaté que dans l'espèce sont applicables les dispositions de l'art.2 corroborées l'art.18 de la Loi no.10/2001, conformément auxquelles le demandeur a le droit à l'octroi des mesures réparatrices par équivalent.
Contre le jugement, le demandeur a formé recours, qualifié comme appel, soutenant que l'instance n'a pas examiné si l'immeuble a été pris abusivement, parce que les propriétaires étaient exceptés de la nationalisation et, la Loi no.10/2001 lui donne le droit à la réparation par restitutio in integrum.
La Cour d'Appel d'Oradea, par la décision civile no.445 A/18.10.2007 a rejeté l'appel comme mal fondé, retenant que par la disposition contestée, par rapport au contenu de la notification, le demandeur a reçu une solution partiellement favorable, respectivement l'octroi des mesures réparatrices pour les appartements 2 et 3. Le seul appartement relatif auquel, au cours de la procédure administrative on n'a pas donné cours à la demande du demandeur, de restitution en nature, a été l'appartement no.1, dont on soutient qu'il a été aliéné par l'acheteur avec la violation des dispositions de l'art.9 alinéa 8 de la Loi no.112/1995.
Autant que le demandeur n'a pas sollicité l'annulation des contrats de vente-achat, selon l'art.46 alinéa 5 de la Loi no.10/2001, on ne peut pas solliciter la restitution en nature de l'immeuble.
Contre la décision de l'instance d'appel a formé recours le demandeur R.G., selon l'art.304 point 9 du Code de procédure civile, pour les motifs suivants:
- l'instance n'a pas examiné le fond de l'affaire, respectivement si l'appartement no.1 a été aliéné illégalement à l'acheteuse P.I.;
- l'instance n'a pas tenu compte que ses auteurs étaient exceptés de la nationalisation et les dispositions de l'art.2 alinéa 2 de la Loi no.10/2001 conformément auxquelles les personnes dont les immeubles ont été pris sans titre valable gardent la qualité de propriétaire au moment de la prise.
Le recours n'est pas fondé.
Après l'entrée en vigueur de la Loi no.10/2001, la restitution en nature des immeubles prises sans titre valable et l'aliénation avec des documents de disposition est conditionnée de la constatation, par la voie judiciaire, de la nullité de l'acte d'aliénation, déterminée par la mauvaise fois des parties de l'acte de l'aliénation, en conformité avec les dispositions de l'art.45 de la Loi no.10/2001, republiée.
Le législateur a imposé cette nécessité, parce que, seulement par un arrêt judiciaire on peut constater une sanction de droit civil, respectivement, le manque de l'acte juridique, en totalité, des effets pour lesquels il a été fait, à cause du non respect des dispositions légales édictées pour sa conclusion valable et, comme la nullité constatée par la voie judiciaire opère tant pour le passé que pour le futur, il est applicable le principe de la restitution de la situation antérieure, par la restitution du bien immeuble à l'ancien propriétaire.
La nullité de l'acte d'aliénation doit être sollicitée, expressément, par la partie intéressée; il n'est pas permis à l'instance de jugement, que, d'office, se prononce au delà des limites avec lesquelles elle a été investie.
Dans l'espèce, le demandeur R.G. a sollicité la restitution en nature de l'appartement no.1 de l'immeuble mais, il n'a pas demandé aussi l'annulation du contrat de vente-achat conclu selon la Loi no.112/1995, situation où, correctement, les instances ont arrivées à la conclusion que la personne ayant droit peut demander l'octroi des mesures réparatrices par équivalent, conformément à l'art.18 lettre c) de la Loi no.10/2001. Par conséquent, on ne peut pas retenir la critique, conformément à laquelle l'instance n'avait pas examiné le fond de l'affaire.
Il n'est pas relevant aussi la deuxième critique insérée dans la motivation du recours.
L'instance n'est plus obligée d'examiner si les auteures du demandeur étaient exceptées de la nationalisation du moment où la Loi no.10/2001 par l'art.2 alinéa 1 lettre b) prévoit, expressément, que, dans l'acception du législateur sont considérés comme pris abusivement les immeubles nationalisés par le Décret no.92/1950.
De même, l'art.2 alinéa 2 de la Loi no.10/2001 prévoit, vraiment, que les personnes dont les immeubles ont été pris sans titre valable gardent leur qualité de propriétaire eu à la date de la prise, mais, cette qualité peut être exercée seulement dans la situation où l'immeuble peut être restitué en nature et seulement après avoir reçu la disposition ou l'arrêt judiciaire de restitution conformément aux dispositions de la loi.
Vu ces considérants, le pourvoi peut être regardé comme mal fondé, et en conséquence, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejettecomme mal fondé le pourvoi formé par le demandeur R.G. contre l'arrêt no.445 A du 18.10.2007 de la Cour d'Appel d'Oradea - la Chambre civile mixte.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 11 juin 2008.